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Sur la décision
| Référence : | JEX Paris, 1er juil. 2021, n° 21/80506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/80506 |
Texte intégral
TRIBUNAL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE JUDICIAIRE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE PARIS
N° RG 21/80506 – N°
Portalis
352J-W-B7F-CUBA PÔLE DE L’EXÉCUTION 0
JUGEMENT rendu le 01 juillet 2021 N° MINUTE : 325/2021 CE avocat défendeur
CCC avocat demandeur
CCC aux parties en LRAR
Le:
16 JUIL. 2021 DEMANDEUR
Monsieur B X
[…]
[…]
représenté par Me Delphine PROVENCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #E1670 et Me Kamal SEFRIOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #A0825
DÉFENDERESSE
Société Z FINANCE DAC
[…], THE EXCHANGE, […]
[…]
[…]
représentée par Me Erwan POISSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0022
JUGE Monsieur Cyril ROTH, 1er Vice-Président adjoint
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Isadora DALLO
DÉBATS: à l’audience du 27 Mai 2021 tenue publiquement,
JUGEMENT: rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
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EXPOSE DU LITIGE
En 2018, en vue de l’acquisition de l’hôtel Waldorf Astoria et d’un complexe d’appartements situés à Jerusalem, en Israël, la société irlandaise
Z Finance DAC (Z) a consenti deux prêts à la société luxembourgeoise Silverstone Capital Management (Silverstone), filiale de la société luxembourgeoise Yellowstone Capital Management (Yellowstone), dont M. X est le principal associé.
Le 24 mai 2018, M. X s’est porté garant de ces deux emprunts.
En septembre 2019, pour refinancer l’opération et désintéresser
Z, Silverstone a conclu un emprunt auprès d’un tiers.
Selon une « convention de crédit » du 29 août 2019 (New Facility
Agreement), Yellowstone s’est engagée à verser à Z une certaine somme à titre d’indemnité de rupture, outre divers frais; M. X s’est porté garant de ses engagements.
Le 27 septembre 2019, Z et Yellowstone sont convenues de prolonger les effets de cette convention du 29 août 2019 par un « acte de frais de prolongation » (Extension Fee Deed) auquel M. X était partie.
Le 19 octobre 2020, la High Court of Justice de Londres, au Royaume-Uni (Queen’s bench division, Commercial court), a condamné Yellowstone et M. X à verser à Z diverses sommes au titre de ces deux conventions successives (le jugement anglais). M. X reconnaît que cette condamnation, prononcée « jointly and severally », produit les effets d’une condamnation solidaire.
Le 3 novembre 2020, cette juridiction a délivré à Z le certificat prévu à l’article 53 du règlement Bruxelles I bis.
Le 30 novembre 2020, Z a fait signifier à M. X le jugement anglais et le certificat.
Sur le fondement de ce jugement, le 1er décembre 2020, Z a fait pratiquer des saisies-attribution sur les comptes bancaires de M. X dans les livres de Boursorama, d’Axa Banque et de LCL ; le 2 décembre 2020, sur ses comptes dans les livres de la JP Morgan Chase Bank, de la Banque Postale et la Banque transatlantique.
Ces six saisies-attribution ont été dénoncées à M. Y le 4 décembre suivant.
Par six exploits du 30 décembre 2020, M. X a fait citer Z devant le juge de l’exécution en contestation de ces saisies.
Ces affaires, enregistrées sous les numéros RG 21/80506, 21/80507, 21/80509, 21/80510, 21/80511 et 21/80512, ont été jointes à l’audience du 25 mars 2021.
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M. X sollicite l’annulation des six saisies, subsidiairement leur mainlevée, les estimant abusives; plus subsidiairement, il demande au juge de refuser la reconnaissance et l’exécution du jugement anglais, non conforme à l’ordre public international français et d’ordonner en conséquence la mainlevée des saisies; plus subsidiairement encore, il demande la réduction à l’euro symbolique du montant total des clauses pénales et sollicite pour s’acquitter de sa dette un délai de grâce de 24 mois, à défaut un échelonnement de son paiement sur 24 mois. En tout cas, il demande une indemnité de procédure de 10.000 €.
En défense, Z conclut au rejet de ces prétentions et réclame une indemnité de procédure de 30.000 €.
Le 29 juin 2021, le conseil de M. X a adressé au juge une note en délibéré, à laquelle le conseil d’Z a répliqué le 30 juin suivant.
MOTIFS
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à leurs conclusions écrites respectives visées à l’audience du 27 mai 2021.
Sur la recevabilité des contestations
- Les contestations ont été introduites dans le mois de la dénonciation des saisies-attribution à la partie débitrice.
Les assignations introductives d’instance ont été dénoncées à l’huissier les ayant instrumentées par lettre recommandée avec accusé de réception, avant l’expiration du premier jour ouvrable suivant leur délivrance.
Les contestations sont donc recevables au regard des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande d’annulation des saisies
Selon l’article R. 211-1, 3°, du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie-attribution contient, à peine de nullité, un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts.
Selon une jurisprudence bien assise, l’erreur affectant ce décompte n’est pas une cause de nullité de l’acte de saisie (2ème Civ., 27 mai 2004, n°02-20.160, publié ; 20 janvier 2011, n° 09-72.080).
En l’espèce, chacun des actes de saisie critiqués comporte un décompte distinguant principal, intérêts et frais.
Le moyen pris par M. X de ce que les sommes dues au titre du principal et des intérêts serait mal ventilé, de ce que le calcul des intérêts échus serait invérifiable, de l’absence de mention du taux de
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conversion utilisé et du caractère incompréhensible des frais de procédure est donc inopérant.
De surcroît, au soutien de sa demande d’annulation, celui-ci
n’invoque aucun grief.
La demande d’annulation ne peut ainsi qu’être écartée.
Sur la demande de mainlevée des saisies
Le règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit règlement Bruxelles I bis (le règlement), dispose en son article 42 qu’aux fins de l’exécution dans un État membre d’une décision rendue dans un autre État membre, le demandeur communique à l’autorité compétente chargée de l’exécution le certificat délivré conformément à
l’article 53 par la juridiction d’origine.
Selon l’article 67, §2, a), de l’Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 12 novembre 2019, le règlement s’applique dans les États membres, en cas de situations impliquant le Royaume-Uni, à la reconnaissance et à l’exécution des décisions rendues dans le cadre d’actions judiciaires intentées avant la fin de la période de transition, fixée au 31 décembre 2020.
L’article 43, §1 du règlement dispose : Lorsque l’exécution d’une décision rendue dans un autre État membre est demandée, le certificat délivré conformément à l’article 53 est notifié ou signifié, avant la première mesure d’exécution, à la personne contre laquelle l’exécution est demandée.
Le règlement prévoit en son considérant 32: Pour informer la personne contre laquelle l’exécution est demandée de l’exécution d’une décision rendue dans un autre État membre, le certificat établi au titre du présent règlement, accompagné si nécessaire de la décision, devrait lui être signifié ou notifié dans un délai raisonnable avant la première mesure d’exécution.
En l’espèce, M. X soutient n’avoir pas disposé d’un délai raisonnable entre la signification qui lui a été faite du certificat, le 30 novembre 2020, et les saisies litigieuses des 1er et 2 décembre 2020, en violation du considérant 32 du règlement et de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, de sorte que les saisies sont abusives ; il soutient que, ne maîtrisant pas la langue anglaise, il n’a pris pleinement connaissance du jugement anglais que le jour de sa signification en France, accompagnée d’une traduction de cette décision.
Mais le jugement anglais a été rendu le 19 octobre 2020 contradictoirement ; pour l’essentiel, il accueille les prétentions d’Z, à l’issue d’une procédure initiée le 23 décembre 2019, plus de dix mois auparavant; ce jugement prévoit, de manière particulièrement précise, l’obligation pour Yellowstone et M. X de s’acquitter de leurs dettes avant le 2 novembre 2020 à 16h00; le 11 novembre 2020, les avocats
d’Z ont adressé directement à M. X une mise en demeure de s’exécuter.
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Enfin, comme le relève à juste titre la défenderesse, l’article 41, §1, du règlement dispose : la procédure d’exécution des décisions rendues dans un autre Etat membre est régie par le droit de l’État membre requis. Une décision rendue dans un État membre et qui est exécutoire dans l’Etat membre requis est exécutée dans ce dernier dans les mêmes conditions qu’une décision rendue dans l’État membre requis; or le droit français ne prévoit aucun délai particulier entre la signification d’une décision de justice et les mesures d’exécution forcée que, selon l’article 503 du code de procédure civile, permet cette signification préalable.
Il n’existe donc en l’espèce pas de violation du droit de M. X à disposer d’un délai raisonnable entre la signification du jugement anglais et les saisies en cause.
La demande de mainlevée de ce chef sera en conséquence écartée.
Sur les demandes de refus de reconnaissance et de refus d’exécution du jugement anglais
Ces deux demandes, qui ne sont présentées qu’à titre subsidiaire, doivent être distinguées.
Aux termes de l’article 45, §1, a) du règlement, la reconnaissance d’une décision est refusée si elle est manifestement contraire à l’ordre public international de l’Etat membre requis.
Selon l’article 45, §4, la demande de refus de reconnaissance est présentée selon la procédure prévue en matière de refus de reconnaissance.
L’article 46 du règlement dispose : À la demande de la personne contre laquelle l’exécution est demandée, l’exécution d’une décision est refusée lorsque l’existence de l’un des motifs visés à l’article 45 est constatée
Selon l’article 47, §1, du règlement, la demande de refus d’exécution est portée devant la juridiction que l’État membre concerné a indiquée à la Commission européenne conformément à l’article 75.
La France a indiqué à la Commission qu’était compétent pour connaître de la demande de refus de reconnaissance fondée sur ces textes le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire ; pour connaître de la demande de refus d’exécution, le juge de l’exécution (source : Atlas judiciaire européen en matière civile), ce qui, à défaut de dispositions spécifiques de droit interne, est cohérent avec les dispositions des articles L. 213-6 et R. 212-8, 2°, du code de l’organisation judiciaire.
En l’espèce, la demande de M. Y en refus de reconnaissance du jugement anglais excède les pouvoirs ordinaires du juge de l’exécution. Cependant, celle-ci peut être considérée comme valablement présentée à titre incident au sens de l’article 36, §3, du règlement.
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Au soutien de ses demandes de refus de reconnaissance et
d’exécution, M. X prétend que le jugement anglais est contraire à l’ordre public international français.
Il soutient en premier lieu que le jugement anglais manifeste une atteinte à son droit à un procès équitable garanti par les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et 47 de la Charte européenne des droits fondamentaux, en ce que le juge anglais aurait dû écarter le recours à la procédure de « summary judgment » utilisée, qui l’a privé de la possibilité de faire la preuve de la contrainte économique qu’il avait subie à l’occasion de l’opération de financement de l’hôtel en cause.
Mais l’argument pris par M. X de la contrainte économique (« economic duress ») a été écarté par le juge anglais par des motifs particulièrement circonstanciés (jugement anglais, §§77 à 95), à l’issue d’une procédure contradictoire ayant duré plus de dix mois, de sorte que le moyen manque en fait.
M. A soutient en second lieu que le jugement anglais est contraire à l’ordre public international français en ce qu’il prononce des sanctions pécuniaires disproportionnées.
Mais le juge anglais s’est borné à donner force aux clauses de conventions que M. X avait librement consenties et dont le caractère intrinsèquement contraire à l’ordre public international français n’est pas allégué ; l’argument, qui repose principalement sur des solutions jurisprudentielles ici inapplicables, adoptées en matière de « punitive damages » et d’usure, tend en réalité à la révision du jugement anglais, lequel a prononcé par des motifs circonstanciés sur le jeu des clauses du contrat (jugement anglais, §§96 à 109) ; il ne peut qu’être écarté.
En somme, le jugement anglais ne heurte aucun aspect de l’ordre public international français, encore moins de la manière manifeste prévue aux articles 45 et 46 du règlement.
Il n’y a donc pas lieu d’en refuser la reconnaissance ou l’exécution sur le territoire français.
Sur la demande de réduction des clauses pénales
Aux termes de l’article 52 du règlement, en aucun cas une décision rendue dans un État membre ne peut faire l’objet d’une révision au fond dans l’État membre requis.
La demande de M. Y tendant à la réduction des clauses contractuelles dont le jugement anglais a fait application constitue une demande de révision au fond qu’interdit cette disposition.
Comme le relève justement la défenderesse, la demande excède en outre les pouvoirs du juge de l’exécution définis à l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, dès lors qu’elle tend à la modification du dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites.
Elle ne peut en conséquence qu’être écartée.
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Sur la demande de délais de paiement
Cette demande n’est recevable qu’en ce qu’elle porte sur la fraction de la créance n’ayant pas été appréhendée par les saisies-attribution en cause, qui ont chacune produit l’effet attributif immédiat prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Aux termes du premier alinéa de l’article 1343-5, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
M. X ne produisant aucune pièce relative à sa situation financière, ses demandes de délai de grâce et d’échelonnement doivent être rejetées.
Sur la note en délibéré
Cette note d’Z, n’ayant pas été sollicitée, doit être écartée en application de l’article 445 du code de procédure civile.
Au reste, elle tend à la réouverture des débats en raison de la survenance d’une ordonnance du 17 juin 2021 par laquelle, sur le fondement des dispositions de l’ordonnance n°2020-596 du 20 mai 2020 relative aux difficultés des entreprises liée à la crise sanitaire, statuant sur requête en matière de conciliation, le président du tribunal de commerce de Paris a suspendu reporté l’exigibilité des sommes dues par Yellowstone à Z au titre du jugement anglais du 19 octobre 2020 et interdit à Z tout procédure d’exécution sur les biens de Yellowstone jusqu’à l’issue de la procédure de conciliation.
Or les mesures d’exécution contestées ont été entreprises par Z contre M. X, personne physique, de sorte qu’elles ne sont pas concernées par cette mesure de suspension ; et, comme le fait à juste titre valoir Z, les dispositions de l’article L. 611-10-2 du code de commerce selon lesquelles les cautions peuvent se prévaloir des mesures accordées au débiteur en application du cinquième alinéa de l’article L. 611-7 du même code sont inapplicables à la suspension d’exigibilité et à la suspension des poursuites prévues à l’article 2 de l’ordonnance n°2020-596.
Sur les demandes accessoires
En l’absence de production de notes d’honoraires, il convient d’allouer à la défenderesse l’indemnité de procédure forfaitairement fixée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
le juge de l’exécution
Ecarte la note en délibéré du 29 juin 2021;
Rejette les demandes de refus de reconnaissance et de refus d’exécution sur le territoire français de la décision de la High Court of Justice de Londres du 19 octobre 2020;
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Dit n’y avoir lieu d’annuler les six saisies-attribution des 1er et 2 décembre 2020;
Rejette la demande tendant à leur mainlevée ;
Dit irrecevable la demande de réduction des clauses pénales;
Rejette la demande de délais de paiement ;
Condamne M. X à verser à la société Z Finance DAC la somme de 25.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. X aux dépens.
LE JUGE DE L’EXÉCUTION LE GREFFIER
A
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des procédures civiles d'exécution
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