1.
Un employeur domicilié sur le territoire d’un État membre peut être attrait:
a)devant les juridictions de l’État membre où il a son domicile; ou
b)dans un autre État membre:
i)devant la juridiction du lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant la juridiction du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail; ou
ii)lorsque le travailleur n’accomplit pas ou n’a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant la juridiction du lieu où se trouve ou se trouvait l’établissement qui a embauché le travailleur.
2. Un employeur qui n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre peut être attrait devant les juridictions d’un État membre conformément au paragraphe 1, point b).
L'article 83 de l'Accord laisse au titulaire et au défendeur le choix entre la Juridiction unifiée du brevet et les juridictions nationales, et permet au titulaire de retirer ses titres de la compétence de la Cour par un opt-out, révocable à tout moment. […] Autrement dit, le calendrier n'est pas verrouillé et la stratégie de forum reste ouverte pendant toute la période. […] Les articles 21 et 22 de l'Accord organisent la coopération avec la Cour de justice et la responsabilité des États en cas de violation, sans calendrier ni procédure accélérée. […]
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