1. En matière de contrats individuels de travail, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l’article 6, de l’article 7, point 5), et, dans le cas d’une action intentée à l’encontre d’un employeur, de l’article 8, point 1). 2. Lorsqu’un travailleur conclut un contrat individuel de travail avec un employeur qui n’est pas domicilié dans un État membre mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État membre, l’employeur est considéré, pour les contestations relatives à leur exploitation, comme ayant son domicile dans cet État membre.
La juridiction nationale du lieu du domicile du défendeur, saisie d'une action en contrefaçon sur le fondement de l'article 4, paragraphe 1, du règlement, doit-elle décliner sa compétence pour l'ensemble du litige si la validité d'une partie nationale, […] La JUB, qui applique le droit européen et particulièrement le règlement Bruxelles I bis (art. 20 et 24 AJUB), est contrainte par l'interprétation qu'en fait la CJUE (art. 21 AJUB).
Lire la suite…