1. L’action intentée par un consommateur contre l’autre partie au contrat peut être portée soit devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit, quel que soit le domicile de l’autre partie, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié. 2. L’action intentée contre le consommateur par l’autre partie au contrat ne peut être portée que devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domicilié le consommateur. 3. Le présent article ne porte pas atteinte au droit d’introduire une demande reconventionnelle devant la juridiction saisie de la demande originaire conformément à la présente section.
Les développements sur la qualification et ses éléments constitutifs figurent dans notre article consacré à la pratique commerciale trompeuse en ligne et au dropshipping, […] son paragraphe 2 empêchant que le choix d'une autre loi prive le consommateur des dispositions impératives qui l'auraient protégé. L'article 18 §1 du règlement (UE) n° 1215/2012 dit Bruxelles I bis permet au consommateur de saisir la juridiction de son domicile quel que soit le domicile de l'autre partie. […] L'article L. 132-2-1 porte l'emprisonnement à trois ans lorsque la pratique a été suivie de la conclusion de contrats, et l'article L. 132-3 renvoie, pour les personnes morales, […]
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