1. L’action intentée par un consommateur contre l’autre partie au contrat peut être portée soit devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit, quel que soit le domicile de l’autre partie, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié.
2. L’action intentée contre le consommateur par l’autre partie au contrat ne peut être portée que devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domicilié le consommateur.
3. Le présent article ne porte pas atteinte au droit d’introduire une demande reconventionnelle devant la juridiction saisie de la demande originaire conformément à la présente section.
L'article 5 point 1 du chapitre II du règlement (UE) n° 1215/2012 prévoit que les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d'un autre Etat membre qu'en vertu des règles énoncées aux sections2 à 7 du chapitre II (soit les articles 7 à 26). […] Ce même article dispose que pour certains contrats conclus par des consommateurs les règles de compétence juridictionnelle sont définies par les articles 18 et 19 du règlement. […] Concernant la demande en allocation de frais de procédure, […]
Lire la suite…