1. En matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l’article 6 et de l’article 7, point 5):
| a) | lorsqu’il s’agit d’une vente à tempérament d’objets mobiliers corporels; |
| b) | lorsqu’il s’agit d’un prêt à tempérament ou d’une autre opération de crédit liés au financement d’une vente de tels objets; ou |
| c) | lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités. |
2. Lorsque le cocontractant du consommateur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État membre, il est considéré pour les contestations relatives à leur exploitation comme ayant son domicile sur le territoire de cet État membre.
3. La présente section ne s’applique pas aux contrats de transport autres que ceux qui, pour un prix forfaitaire, combinent voyage et hébergement.
Première règle : l'article 48 du Code de procédure civile, qui répute non écrites les clauses attributives de juridiction convenues entre non-commerçants, n'est pas applicable en matière internationale. […] La solution prolonge une jurisprudence ancienne, qui distingue strictement compétence interne et compétence internationale. […] Tel est le cas de la Blom Bank Sal : la simple existence d'une filiale française à personnalité juridique distincte, sans rôle dans la conclusion du contrat litigieux, ne caractérise pas une activité dirigée vers le territoire français au sens de l'article 17 du Règlement. […]
Lire la suite…