En matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l’article 6 et de l’article 7, point 5):
a)lorsqu’il s’agit d’une vente à tempérament d’objets mobiliers corporels;
b)lorsqu’il s’agit d’un prêt à tempérament ou d’une autre opération de crédit liés au financement d’une vente de tels objets; ou
c)lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités.
2. Lorsque le cocontractant du consommateur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État membre, il est considéré pour les contestations relatives à leur exploitation comme ayant son domicile sur le territoire de cet État membre. 3. La présente section ne s’applique pas aux contrats de transport autres que ceux qui, pour un prix forfaitaire, combinent voyage et hébergement.
La banque soulève une exception d'incompétence, se prévalant de l'article XIII de la convention, qui désigne le tribunal de commerce de Beyrouth pour connaître de « tous les litiges en lien avec les comptes ou pouvant en résulter ». Premier temps : le règlement Bruxelles I bis est écarté Le juge de la mise en état examine d'abord la section 4 du règlement (UE) n° 1215/2012, dit Bruxelles I bis, qui permet au consommateur d'assigner devant le tribunal de son propre domicile (article 18 § 1). […] Ce for n'est ouvert que si les conditions de l'article 17 sont réunies, faute de quoi l'article 19, qui encadre les clauses attributives de juridiction, est lui-même inapplicable (Cass. 1re civ., […]
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