Ancienne version
Entrée en vigueur : 9 janvier 2013
Sortie de vigueur : 10 janvier 2015

1.   L’action intentée par un consommateur contre l’autre partie au contrat peut être portée soit devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit, quel que soit le domicile de l’autre partie, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié.

2.   L’action intentée contre le consommateur par l’autre partie au contrat ne peut être portée que devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domicilié le consommateur.

3.   Le présent article ne porte pas atteinte au droit d’introduire une demande reconventionnelle devant la juridiction saisie de la demande originaire conformément à la présente section.

Décisions129


1CJUE, n° C-98/20, Ordonnance de la Cour, mBank S.A. contre PA, 3 septembre 2020

[…] « Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Compétence judiciaire en matière civile – Règlement (UE) no 1215/2012 – Compétence des juridictions de l'État membre sur le territoire duquel est domicilié le consommateur – Article 18, paragraphe 2 – Action intentée contre le consommateur par le professionnel – Notion de “domicile du consommateur” – Moment pertinent pour déterminer le domicile du consommateur – Transfert du domicile du consommateur après la conclusion du contrat et avant l'introduction du recours »

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2Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 21 octobre 2021, n° 21/00224
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 juin 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Monsieur B Z-Y, au visa des articles 7 1) b), 18 et 25 du Règlement (UE) N° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et 1'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles Ibis), 46 et 48 du Code de procédure civile, L212-1 et s. et R 212-1 et s. du Code de la consommation, demande à la Cour de :

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3CJUE, n° C-274/16, Conclusions de l'avocat général de la Cour, flightright GmbH contre Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo SA, Roland Becker contre Hainan…

[…] Toutefois, en raison des exclusions expresses contenues respectivement à l'article 15, paragraphe 3, du règlement no 44/2001 et à l'article 17, paragraphe 3, du règlement no 1215/2012, le chef de compétence spéciale dont disposent les consommateurs en vertu de l'article 16, paragraphe 1, du règlement no 44/2001 et de l'article 18, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012 s'applique uniquement aux contrats de transport qui proposent, moyennant un prix forfaitaire, la combinaison d'un voyage et d'un hébergement. […]

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Muriel Giacopelli · Gazette du Palais · 23 avril 2024

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