1. Si le défendeur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre, sous réserve de l’application de l’article 18, paragraphe 1, de l’article 21, paragraphe 2, et des articles 24 et 25.
2. Toute personne, quelle que soit sa nationalité, qui est domicilié sur le territoire d’un État membre, peut, comme les ressortissants de cet État membre, invoquer dans cet État membre contre ce défendeur les règles de compétence qui y sont en vigueur et notamment celles que les États membres doivent notifier à la Commission en vertu de l’article 76, paragraphe 1, point a).
Le règlement Bruxelles I bis du 12 décembre 2012, qui contient une protection renforcée du consommateur dans ses articles 17 à 19, s'appliquait-il à ces litiges ? La réponse est non, et les deux arrêts l'établissent clairement. L'article 17, §1, c) du règlement conditionne son application au fait que le co-contractant du consommateur « exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l'État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ». […] Dans ces conditions, l'article 6, §1, du règlement renvoyait à la loi du for, c'est-à-dire au droit international privé français. […]
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