1. L’une ou l’autre partie peut former un recours contre la décision rendue sur la demande de refus d’exécution. 2. Le recours est porté devant la juridiction que l’État membre concerné a indiquée à la Commission en vertu de l’article 75, point b), comme étant la juridiction devant laquelle ce recours doit être porté.
Aux termes de l'article 51 alinéa 1 er du Règlement (UE) n°1215/2012, « la juridiction saisie d'une demande de refus d'exécution ou qui statue sur un recours au titre de l'article 49 ou sur un pourvoi au titre de l'article 50 peut surseoir à statuer si la décision fait l'objet d'un recours ordinaire dans l'État membre d'origine ou si le délai pour le former n'est pas expiré. […]
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