Irrecevabilité 9 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 17 sept. 2020, n° 20/80618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/80618 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE JUDICIAIRE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DE PARIS
N° RG 20/80618 -
No Portalis
352J-W-B7E-CR5XR PÔLE DE L’EXÉCUTION N° MINUTE : 2491226 JUGEMENT rendu le 17 septembre 2020
CE avocat dem, CCC avocat def + parties le
22/09/2020.дрого. DEMANDERESSE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Thomas ROUHETTE et Me Ela BARDA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0033
DÉFENDERESSE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Matthieu OLLIVRY et Me Victor DE BELOT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #T0003 au cabinet desquels domicile est élu pour les besoins de la présente notification
Monsieur A B, 1er Vice-Président adjoint JUGE:
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER: Madame Jade PONS, lors des débats, Madame C D, lors du prononcé,
DÉBATS: à l’audience du 15 Juillet 2020 tenue publiquement,
JUGEMENT: rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
Page 1
EXPOSE DU LITIGE
Par un jugement du 27 juin 2019, publié le 12 juillet 2019 (le jugement du 12 juillet 2019), le tribunal de Rome, en Italie, a retenu que la société de droit français Dailymotion (Dailymotion) avait porté atteinte aux droits d’auteur de la société de droit italien Reti Televisive Italiane
(X) en publiant sur sa plateforme des extraits de programmes télévisés, ordonné sous astreinte à Dailymotion de faire cesser cette atteinte et alloué à X une somme de 5.521.420 € à titre de dommages intérêts.
Sur le fondement de ce jugement, par ordonnance du 23 janvier 2020, le juge de l’exécution a autorisé X à saisir à titre conservatoire diverses marques déposées à l’INPI appartenant à Dailymotion, ainsi que ses comptes bancaires dans les livres de la BNP Paribas, du Crédit du Nord et d’HSBC France, pour sûreté, au titre des dommages intérêts, de la somme de 5.616,920 € et, au titre de l’astreinte, de la somme de 10.000.000 €.
Ces saisies ont été pratiquées le 30 janvier 2020 et dénoncées à Dailymotion le 7 février 2020.
Le 13 mars 2020, le juge de l’exécution a autorisé Dailymotion à assigner X à bref délai en contestation de ces saisies.
L’assignation introductive d’instance correspondante a été délivrée le jour même, pour l’audience du 19 mars suivant.
Cette audience a été supprimée en raison de la crise sanitaire ; l’affaire a été rappelée à l’audience du 18 juin 2020, puis plaidée le 15 juillet 2020 après un renvoi ordonné à la demande des parties.
Dailymotion sollicite la rétractation de l’ordonnance du 23 janvier 2020 et la mainlevée des saisies conservatoires, subsidiairement le cantonnement de leurs effets au seul montant des dommages intérêts alloués par le tribunal de Rome ; en tout cas, l’allocation de 100.000 € de dommages intérêts à raison du caractère abusif des saisies et d’une indemnité de procédure de 20.000 €, outre la distraction des dépens au profit de son avocat.
En défense, X conclut au maintien des mesures conservatoires et réclame une indemnité de procédure de 20.000 €.
MOTIFS
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à leurs conclusions respectives visées à l’audience du 15 juillet 2020.
Page 2
Sur l’application du principe de confiance mutuelle
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose: Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptible d’en menacer le recouvrement.
Aux termes de l’article L. 511-2 du même code, une autorisation préalable n’est pas nécessaire lors que le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire.
De la combinaison de ces textes, il résulte qu’une décision de justice émanant d’une juridiction française et qui n’a pas encore force exécutoire, a fortiori un titre exécutoire émanant d’une autorité française, constitue nécessairement un principe de créance suffisant pour justifier une mesure conservatoire (voir en ce sens 2ème Civ., 28 juin 2006, n°03 18.461).
Le principe de confiance mutuelle notamment exprimé au considérant 26 et à l’article 40 de l’actuel règlement n°1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit Bruxelles I bis, impose de reconnaître le même effet aux décisions de justice émanant des juridictions des Etats membres de l’Union européenne (comparer avec Civ., 26 juin 1905, Negrotto, JDI 1905, 1014; voir sur ce point Muir Watt, « Le mythe de l’effet de titre », Mélanges Y Z, éd. Petites Affiches, 2004, p. 247, §3).
Sur le caractère exécutoire du jugement italien
Le 2 août 2019, un juge du tribunal de Rome a délivré au jugement du 12 juillet 2019 le certificat prévu à l’article 53 du Règlement Bruxelles I bis, selon le modèle figurant à l’annexe I du Règlement.
Par exploit du 6 septembre 2019, ce certificat a été signifié par X à Dailymotion.
De surcroît, le 25 février 2020, au visa notamment de ce certificat, le greffier en chef du tribunal judiciaire de Paris a déclaré le caractère exécutoire en France du jugement italien.
En application des articles 37, 42 et 43 du Règlement Bruxelles I bis, le jugement italien est ainsi exécutoire sur le territoire français.
Le juge français n’ayant pas le pouvoir de remettre en cause ou de priver d’effet le certificat prévu à l’article 53 du Règlement Bruxelles I bis, il est à cet égard, contrairement à ce que soutient Dailymotion, indifférent qu’en réalité, seul le Règlement Bruxelles I du 22 décembre 2000 paraisse applicable ratione temporis aux modalités de circulation du jugement du tribunal de Rome, conformément aux dispositions de l’article 66 du Règlement Bruxelles I bis, compte tenu de la date de l’introduction de l’instance devant le juge italien.
Page 3
Au reste, Dailymotion n’allègue pas avoir demandé la rétractation du certificat du 2 août 2019, ni de la déclaration du 25 février
2020, ni exercé le recours prévu à l’article 47 du Règlement Bruxelles I bis ou celui prévu à l’article 43 du Règlement Bruxelles I; elle ne sollicite pas l’annulation de la signification du 6 septembre 2019, qu’elle prétend nulle.
Le moyen qu’elle tire de la prétendue contrariété du jugement italien à l’ordre public international français est donc inopérant.
Enfin et surtout, en toute hypothèse, en application de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution susvisé, le juge de l’exécution est tenu de reconnaître le principe de créance tiré d’un jugement italien dès son prononcé, quand bien même celui-ci ne serait pas encore exécutoire sur le territoire français.
Toutefois, par une ordonnance du 8 octobre 2019, enregistrée le 31 octobre 2019, la cour d’appel de Rome, dans la formation collégiale d’une chambre spécialisée en droit commercial, saisie de l’appel interjeté contre le jugement en cause, a ordonné la suspension de l’exécution du jugement en cause en ce qui concerne les dommages intérêts.
Y ayant été autorisée, la société Dailymotion a, le 30 juillet 2020, produit en délibéré les décisions visées à cette ordonnance, savoir les décisions rendues le 29 avril 2017 dans une affaire n°2833.-17 et le 13 mai
2019, dans une affaire 1168-19.
Sur quoi X a dressé le 7 août 2020 un note en délibéré, à laquelle Dailymotion a répliqué le 2 septembre 2020. Ces deux notes en délibéré, non sollicitées, ne sont pas recevables ; elles seront écartées.
Sur le principe de créance au titre des dommages intérêts
Selon l’article 282 du code de procédure civile italien, tout jugement de première instance est de droit exécutoire par provision.
En application de l’article 283 du code de procédure civile italien, le juge d’appel peut toutefois suspendre en tout ou partie la force exécutoire (efficacia esecutiva) ou l’exécution d’un jugement frappé d’appel lors qu’il existe des motifs graves et fondés, qui peuvent tenir à la possibilité de l’insolvabilité de l’une des parties.
En l’espèce, pour suspendre l’exécution du jugement en ce qui concerne les dommages intérêts, la cour d’appel de Rome a retenu que les griefs de Dailymotion relatifs au critère utilisé par le tribunal pour quantifier le préjudice subi par X n’étaient pas dénués de plausibilité. Elle a ainsi admis la validité possible du septième motif d’appel développé dans l’assignation d’appel de Dailymotion en date du 10 septembre 2019 au regard des termes de la décision du premier degré (jugement, pages 25 à 27).
Pour statuer ainsi, la cour d’appel de Rome se réfère à un de ses précédents, n°1168/19, qui consiste en une ordonnance de suspension de force exécutoire, sommairement motivée par référence à son arrêt n°2833/17, rendu le 29 avril 2017 dans une affaire opposant la société TFNT à X. Ce sont les deux décisions produites en délibéré.
Page 4
Cette ordonnance du 31 octobre 2019, au reste visée à la déclaration de force exécutoire du 25 février 2020, a pour conséquence, d’une part, qu’en ce qui concerne les dommages intérêts, le jugement italien n’a plus de caractère exécutoire en France ; d’autre part, que le principe de créance tiré du jugement italien ne s’impose plus au juge de l’exécution.
L’analyse de la jurisprudence de la cour d’appel de Rome ressortissant notamment de son arrêt du 29 avril 2017 est ici inutile, dès lors que X ne fonde le principe de sa créance que sur les termes du jugement du 12 juillet 2019.
Le juge de l’exécution ne peut que retenir qu’au titre des dommages intérêts alloués à X par le juge italien, il n’existe pas de créance paraissant fondée en son principe au sens de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le principe de créance au titre de l’astreinte
L’ordonnance rendue par la cour d’appel de Rome le 31 octobre 2019 écarte expressément toute suspension de l’exécution provisoire s’agissant de l’injonction faite à Dailymotion par le tribunal et assortie d’une astreinte.
Le jugement demeure donc, de ce chef, exécutoire sur le territoire français, de sorte qu’il s’impose au juge de l’exécution comme constituant un principe de créance au titre de l’astreinte.
Sur la fixation de la créance au titre de l’astreinte pour les besoins de la mesure conservatoire
Aux termes de l’article R. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, la décision qui ordonne une astreinte non encore liquidée permet de prendre une mesure conservatoire pour une provisoirement évaluée par le juge compétent pour la liquidation.somme
A contrario, aucune mesure conservatoire n’est possible au titre d’une astreinte que le juge compétent pour la liquider n’a pas évaluée provisoirement.
Il n’existe aucun obstacle à l’extension de cette règle à un litige international.
Il est donc ici nécessaire de déterminer quel est le juge internationalement compétent pour liquider l’astreinte, question qui n’a pas trait au fond du litige (comparer avec 1ère Civ., 16 avril 1996, n°94 15.531, Denney, publié).
Il n’existe en matière de liquidation d’astreinte aucune règle écrite de conflit de compétence en droit conventionnel, européen ou interne.
Page 5
Trois phases peuvent être distinguées (conclusions de l’avocat général Cruz Villalon dans l’affaire C-235/09, DHL Express France, ayant donné lieu à l’arrêt de la CJUE du 12 avril 2011, notamment les §§47 et
48): le prononcé de l’astreinte, sa liquidation et son exécution; chacune de ces étapes peut obéir, s’agissant de la compétence internationale, à des règles de conflit différentes.
En amont, la compétence pour prononcer une astreinte, mesure accessoire, suit nécessairement la compétence pour statuer sur le fond.
En aval, les contestations relatives à l’exécution de l’astreinte sur les biens du débiteur ne peuvent relever que de la compétence du for dans lequel les mesures d’exécution sont pratiquées ; cette règle figure à l’article 24, §5, du règlement n°1215/2012, dit Bruxelles I bis.
En matière d’astreinte, l’article 55 de ce règlement énonce que les décisions rendues dans un Etat membre condamnant à une astreinte ne sont exécutoires dans l’Etat membre requis que si le montant en a été définitivement fixé par la juridiction d’origine.
La fixation définitive de l’astreinte, au sens de ce texte, s’entend
d’une opération de liquidation de l’astreinte par le juge.
Cette disposition, qui succède, en termes presque identiques, aux articles 43 de la Convention de Bruxelles de 1968 et 49 du règlement
Bruxelles I, a pour seul objet la reconnaissance mutuelle, au sein de l’espace judiciaire européen, des décisions liquidant une astreinte.
Mais pour atteindre l’objectif de libre circulation des décisions en matière civile et commerciale au sein de l’Union visé au considérant 6 du règlement Bruxelles I bis, il est indispensable de considérer que son article 55 interdit de liquider l’astreinte dans un Etat membre différent de celui dans lequel elle a été prononcée (conclusions de l’avocat général Szpunar dans l’affaire C-4/14, Bohez c/ Wiertz, ayant donné lieu à l’arrêt de la CJUE du 9 septembre 2015, §73).
De là, l’article 55 du règlement Bruxelles I bis doit être entendu comme impliquant une règle positive de conflit imposant la compétence internationale, pour liquider une astreinte, des juridictions de l’Etat membre dans lequel elle a été prononcée.
S’agissant de la loi applicable, il est évident, au regard de la territorialité des mesures d’exécution et du principe général du droit international privé suivant lequel la procédure relève toujours de la loi du for, que le juge compétent pour procéder à cette liquidation ne peut appliquer que les règles prévues par son droit national.
En l’espèce, l’astreinte ayant été prononcée par une juridiction italienne, seul le juge italien est compétent pour la liquider.
Les dispositions de droit interne de l’article R. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution relatives aux mesures conservatoires sont cohérentes avec les termes de l’article 55 susvisé, qui interdit au stade de l’exécution forcée toute mesure d’exécution sur le fondement d’une astreinte non liquidée.
Page 6
Contrairement à ce que soutient X, qui ne formule d’ailleurs pas de prétention tendant à ce que l’article R. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution soit écarté au profit du droit européen, cette règle n’est pas incompatible avec les dispositions de l’article 35 du Règlement Bruxelles I bis, ou à celles de l’article 31 du règlement Bruxelles I auquel ce texte succède en termes presque identiques, selon lesquelles les mesures conservatoires peuvent être demandées aux juridictions d’un Etat membre suivant la loi du for, même si les juridictions d’un autre Etat membre sont compétentes pour connaître du fond, dès lors que la liquidation d’une astreinte ne relève pas du fond.
Une doctrine autorisée (Théry, Répertoire Dalloz de droit international, v° Voies d’exécution, §§26 et 27) résume la situation en expliquant qu’en tant que procédé d’incitation à l’exécution, l’astreinte s’arrête aux frontières de l’Etat où elle a été ordonnée ; qu’une fois liquidée, l’astreinte laisse la place à une condamnation de somme d’argent facilement exécutable hors de ces frontières ; que, dans un autre Etat que celui dans lequel elle a été prononcée et peut être liquidée, il peut être demandé au juge local d’assortir d’une astreinte la décision d’origine prononçant l’injonction et revêtue de l’exequatur.
En l’espèce, il est constant que le juge italien n’a pas liquidé l’astreinte, ni ne l’a évaluée provisoirement.
Aucune mesure conservatoire ne peut donc être pratiquée sur le fondement de l’astreinte prononcée par le jugement italien.
Il s’ensuit qu’il convient de rétracter l’ordonnance du 23 janvier 2020 et de donner mainlevée de l’ensemble des mesures conservatoires pratiquées sur son fondement.
Sur les demandes accessoires
Contrairement à ce qu’affirme Dailymotion à l’appui de sa demande de dommages intérêts, X n’a pas affirmé dans sa requête que le juge italien avait liquidé l’astreinte en cause.
Cette demande, sommairement soutenue, repose de seconde part sur une violation manifeste des conditions posées par l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Mais au regard de la force du principe de confiance mutuelle, des termes de l’article 35 du règlement Bruxelles I bis, de l’inexistence de règle écrite de conflit de compétence pour liquider une astreinte et de l’absence de jurisprudence de la Cour de cassation française sur l’application des dispositions de l’article R. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution à un litige transfrontalier, la requête de X ne peut être considérée comme procédant d’un abus manifeste du droit d’agir en justice.
En revanche, l’équité commande d’allouer à Dailymotion l’indemnité de procédure fixée au dispositif.
Page 7
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
ECARTE les notes en délibéré des 7 août 2020 et 2 septembre 2020;
RÉTRACTE l’ordonnance du 23 janvier 2020 et donne mainlevée de l’ensemble des mesures conservatoires pratiquées le 30 janvier 2020 sur son fondement;
REJETTE la demande de dommages intérêts ;
CONDAMNE la société Reti Televisive Italiane à verser à la société
Dailymotion la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société Reti Televisive Italiane aux dépens.
LE JUGE DE L’EXÉCUTION LE GREFFIER
A B C D
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