1. Sous réserve des dispositions de la présente section, la procédure d’exécution des décisions rendues dans un autre État membre est régie par le droit de l’État membre requis. Une décision rendue dans un État membre et qui est exécutoire dans l’État membre requis est exécutée dans ce dernier dans les mêmes conditions qu’une décision rendue dans l’État membre requis. 2. Sans préjudice du paragraphe 1, les motifs de refus ou de suspension de l’exécution prévus par la loi de l’État membre requis s’appliquent dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec les motifs visés à l’article 45. 3. La partie qui demande l’exécution d’une décision rendue dans un autre État membre n’est pas tenue d’avoir, dans l’État membre requis, une adresse postale. Elle n’est pas non plus tenue d’avoir, dans l’État membre requis, un représentant autorisé sauf si cette représentation est obligatoire indépendamment de la nationalité ou du domicile des parties.
Aux termes de l'article 37, § 10, de cette même directive, […] faire l'objet d'une sanction pécuniaire d'un montant maximal de cent millions d'euros ne constitue pas une ingérence non nécessaire dans l'exercice de la liberté d'expression au sein d'une société démocratique, dès lors qu'ont été mis en balance, d'un côté, l'objectif d'ordre public de protection des marchés financiers et des investisseurs et de lutte contre les abus de marché […] Selon l'article 41, § 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, sous réserve des dispositions de la section 2 du chapitre III du règlement, […]
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