Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 26 février 2015 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 12 décembre 2012 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 20 décembre 2012 |
| Titre complet : | Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte) |
Décisions • +500
Infirmation partielle —
[…] Aux termes des articles 4 et 5 du Règlement UE n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit «Bruxelles I bis », les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre, et elles ne peuvent être attraites devant les juridictions d'un autre Etat membre qu'en vertu des règles énoncées aux articles 2 à 7.
—
[…] — de juger qu'en vertu de l'article 7 § 2 du Règlement UE n°1215/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, en matière de perte financière, le lieu où le fait dommageable s'est produit est situé dans les livres de la société NOVO BANCO, soit au Portugal […] Les époux [Z] arguent en premier lieu de la compétence des juridictions françaises en raison du lieu de matérialisation du dommage en application de l'article 7.2 1 du Règlement Bruxelles I bis.
—
[…] In limine litis, la société TUNISAIR a soulevé l'incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris sur le fondement des articles 4 et 6 du règlement européen n°1215/2012 ainsi que des articles 42, 43 et 46 du code de procédure civile. […]
Commentaires • +500
Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 67, paragraphe 4, et son article 81, paragraphe 2, points a), c) et e),
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),
considérant ce qui suit:
- Article R244-4 du Code de la sécurité sociale
- B-MARKET
- VANARIA TECHNOLOGIE
- EDIL SAAFI
- SOCIETE NORMANDE DE DISTRIBUTION
- Tribunal administratif de Paris, 31 octobre 2018, n° 1706991/4-1
- Entreprises en difficulté PONT SAINT ESPRIT (30130)
- Liquidation judiciaire Jura (39)
- FRV (CAEN, 424036887)
- SNEPS CFTC (484675475)
- Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 25 novembre 2024, n° 24MA02181
- CEDH, Cour (première section), AFFAIRE PROKOPOVITCH c. RUSSIE [Extraits], 18 novembre 2004, 58255/00
- AMBIANTICA (VALLAURIS, 530012012)
- Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 17 octobre 2024, n° 24/00013
- Tribunal Judiciaire de Marseille, Gnal sec sociale urssaf, 15 octobre 2024, n° 24/01497
- BARRY (OLLIOULES, 828821264)
- Cour d'appel de Metz, Chambre sociale section 1, 27 novembre 2024, n° 20/02214
- Tribunal administratif de Grenoble, 28 novembre 2024, n° 2404268
- Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 17 octobre 2024, n° 24-11.718
- Tribunal administratif de Bordeaux, 6 février 2025, n° 2500003
- BAHORE (SAINT-PAUL, 848726865)
- Tribunal administratif de Toulouse, 18 mars 2025, n° 2501814
- Tribunal de grande instance d'Évry, 3e chambre, 15 décembre 2017, n° 16/01966
- L'AUTHENTIQUE MAISON BLASCO (SAVIGNEUX, 919570481)
- Article 524 du Code civil