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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 18 nov. 2025, n° 24/06323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Quatrième Chambre
N° RG 24/06323 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZNBG
Minute Numéro :
Notifiée le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY, vestiaire : 1879
Me Marie DESMORTREUX, vestiaire : 1716
Me Romain LAFFLY de la SELARL LX [Localité 10],
vestiaire : 938
Copie DOSSIER
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Le 18 Novembre 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [L] [Z]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 11] – ESPAGNE
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Madame [V] [H] épouse [Z]
née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 9] (69)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSES
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES, société coopérative de banque à forme anonyme et capital variable, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Julien MARTINET de SWIFT LITIGATION, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
NOVO BANCO SA, société anonyme de droit portugais, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 8]
[Adresse 2] – PORTUGAL
représentée par Maître Marie DESMORTREUX, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Rémi KLEIMAN de EVERSHEDS SUTHERLAND LLP, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Par actes en date des 4 juin et 27 août 2024, Monsieur et Madame [Z] ont fait assigner la BANQUE POPULAIRE Auvergne Rhône Alpes et la société portugaise NOVO BANCO devant la présente juridiction.
Les époux [Z] expliquent qu’en 2023, ils ont effectué, après avoir été démarchés par la société ODALYS GROUPE, deux placements financiers pour un total de 73 600,00 Euros.
Les versements ont été effectués depuis leur compte bancaire à la BANQUE POPULAIRE à destination d’un compte dans les livres de la société NOVO BANCO .
Ils indiquent qu’en réalité, ils ont été victimes d’agissements frauduleux et que leur épargne a été perdue.
Ils estiment que ces banques ont engagé leur responsabilité par divers manquements, à titre principal au titre de leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), et à titre subsidiaire, ils invoquent la responsabilité des deux banques au titre de leur devoir général de vigilance.
Ils sollicitent donc leur condamnation in solidum à indemniser leurs préjudices financier, préjudice moral et de jouissance.
La BANQUE POPULAIRE a conclu au fond.
* * *
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 3 octobre 2025, la société NOVO BANCO demande au Juge de la mise en état :
■ in limine litis
— de juger que l’exception d’incompétence qu’elle soulève in limine litis est recevable
— de juger qu’en vertu de l’article 7 § 2 du Règlement UE n°1215/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, en matière de perte financière, le lieu où le fait dommageable s’est produit est situé dans les livres de la société NOVO BANCO, soit au Portugal
— de constater qu’elle est domiciliée au Portugal
— de juger que les conditions prévues par l’article 8 § 1 du Règlement UE n°1215/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ne sont pas réunies pour qu’il soit dérogé à la compétence des tribunaux du lieu du dommage ou du domicile du défendeur en cas de la pluralité de défendeurs, dès lors :
— qu’il n’existe aucune identité de situation de fait et de droit entre elle et les époux [Z]
— qu’il n’existe aucun risque de décisions inconciliables si les demandes formées par les époux [Z] venaient à être examinées par les juridictions françaises d’une part, et les juridictions portugaises d’autre part en ce qui concerne la société NOVO BANCO
— qu’il n’était pas prévisible pour la société NOVO BANCO qu’elle serait susceptible d’être attraite devant les juridictions françaises
■ à titre principal, de rejeter la demande de production de pièces des époux [Z] dès lors :
— qu’il n’a pas encore été statué sur le droit applicable dans la présente affaire
— et que les articles du Code monétaire et financier sur lesquels ils fondent leurs demandes sont territorialement inapplicables aux opérations litigieuses reprochées à la société NOVO BANCO et ne permettent pas d’engager sa responsabilité
■ à titre subsidiaire, de débouter les époux [Z] de leurs demandes tendant à la production de documents qui sont couverts par le secret bancaire de droit portugais, et très subsidiairement en ce qu’il sont couverts par le secret bancaire de droit français
■ en conséquence
— de juger que les juridictions portugaises sont seules compétentes pour statuer sur les demandes des époux [Z] à son encontre
— de se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes des époux [Z] à son encontre au profit des juridictions portugaises
— de renvoyer les demandeurs à mieux se pourvoir devant les juridictions portugaises compétentes
■ En tout état de cause :
— de condamner les époux [Z] à lu payer la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
La société NOVO BANCO soulève l’incompétence des juridictions françaises au visa de l’article 7§2 du règlement UE n°1215/2012 qui en matière de perte financière, donne compétence à la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit, soit en l’espèce dans ses livres au Portugal, rappelant que le seul fait que des conséquences financières affectent le demandeur ne suffit pas à justifier l’application de la loi du pays de ce dernier.
Elle souligne que le lieu où le dommage s’est réalisé directement est le lieu où l’appropriation indue des fonds s’est produite, soit le compte destinataire tenu dans ses livres.
La société NOVO BANCO soutient que l’article 8 § 1 du Règlement Bruxelles I bis n’est pas applicable, ses conditions, qui sont cumulatives et d’interprétation stricte, n’étant pas réunies en l’absence :
— d’une identité de situation de fait et de droit entre l’ensemble des parties
— et d’un risque de décisions inconciliables si les demandes venaient à être examinées par deux juges différents,
et dans la mesure où il n’était pas prévisible pour qu’elle soit attraite dans un autre État membre.
Elle précise que les obligations imposées aux organismes financiers en application des articles L 561-5 à L 561-22 du Code Monétaire et Financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et ne permettent pas à un particulier de s’en prévaloir pour obtenir des dommages et intérêts.
Elle rappelle l’absence de relation contractuelle entre elle et les époux [Z], la responsabilité invoquée ne pouvant être que délictuelle, alors que la responsabilité invoquée contre la BANQUE POPULAIRE est de nature contractuelle.
La BANCO NOVO s’oppose enfin à la production des documents bancaires réclamés et rappelle que la charge de la preuve pèse sur les époux [Z].
Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées le 19 mai 2025 , les époux [Z] demandent au Juge de la mise en état de débouter la société NOVO BANCO et de déclarer la juridiction française compétente.
Ils réclament également la condamnation la NOVO BANCO à leur communiquer :
■ Tout document attestant des vérifications d’identité des titulaires des comptes bancaires lors de leur ouverture (compte ayant pour IBAN le numéro [XXXXXXXXXX012])
— S’agissant d’une personne physique :
Une copie de la carte d’identité ou du passeport du titulaire du compte
La preuve du recours à un moyen d’identification électronique conforme à l’article R 561-5-1 du Code Monétaire et Financier
Le justificatif de domicile fourni lors de l’ouverture du compte
Les éléments communiqués par le titulaire du compte relatifs à sa situation personnelle, professionnelle et patrimoniale
— S’agissant d’une personne morale :
L’attestation de l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés fournies au moment de l’ouverture du compte,
Les statuts de la société concernée
Une copie de la carte d’identité ou du passeport du représentant légal de la société et du bénéficiaire effectif
■ Tout document attestant de la nature des comptes ouverts : la justification économique déclarée par le titulaire du compte ou le fonctionnement envisagé du compte bancaire
■ Tout document justifiant des vérifications d’usage durant le fonctionnement des comptes bancaires :
Les relevés de compte bancaire non caviardés pour les mois de septembre à novembre 2023
Tout document justifiant la provenance et la destination des fonds concernés par l’affaire
S’agissant d’une ou de sociétés, les factures émises pour justifier des prestations fournies au titre de l’encaissement des fonds de Monsieur et Madame [Z],
et ce, sous astreinte définitive de 1 000,00 Euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours après la signification de l’ordonnance durant 2 mois, et l’y condamner au besoin.
Ils sollicitent la condamnation de la BANCO NOVO à leur payer la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Les époux [Z] arguent en premier lieu de la compétence des juridictions françaises en raison du lieu de matérialisation du dommage en application de l’article 7.2 1 du Règlement Bruxelles I bis.
Ils soutiennent que leur préjudice financier s’est réalisé directement sur leur compte bancaire, que la disparition des fonds est intervenue sur ce même compte domicilié en France, et que le compte bancaire réceptionnaire des fonds n’est qu’un outil secondaire pour opacifier le transfert des fonds vers d’autres pays étrangers.
En second lieu, ils invoquent le critère de la résidence habituelle du consommateur victime, faisant un parallèle avec les critères de rattachement retenus en matière de cyber-délits d’atteinte aux droits de la personnalité commis sur Internet.
Ils relèvent à cet égard que les victimes françaises sont démarchées en ligne et sont ensuite invitées à créer un compte sur le site Internet exploité par des escrocs, et en déduisent que le délit est constitué par l’utilisation d’Internet.
Subsidiairement, les époux [Z] invoquent la compétence des juridictions françaises en raison de la pluralité de défendeurs au visa de l’article 42 du Code de Procédure Civile et de l’article 8.1 du Règlement du Règlement de Bruxelles I Bis.
Ils expliquent :
— que les fondements juridiques visés sont identiques pour les deux banques (les Directives Européennes « anti-blanchiment » transposées par les États Européens, dont la France et le Portugal)
— qu’ils mettent en cause les deux banques pour des virements qui partent d’une banque vers l’autre dans le cadre d’une escroquerie internationale diligentée depuis des États étrangers à destination des consommateurs français et européens
— que les deux banques en cause ont concouru à la réalisation de leur préjudice par leur absence de contrôle et de vigilance
— que leurs demandes posent des questions communes qui appellent des réponses coordonnées, notamment quant à la réparation intégrale du préjudice subi
— qu’il n’était pas imprévisible pour la banque portugaise d’être attraite devant une autre juridiction européenne dès lors qu’elle reçoit des virements depuis d’autres États.
Ils en déduisent que pour éviter tout risque d’inconciliabilité des solutions, il est nécessaire de juger les deux actions en responsabilité en même temps.
Les époux [Z] expliquent, au visa de l’article 11 du Code de Procédure Civile, que ces éléments indispensables au succès de leurs prétentions sont détenus par la société NOVO BANCO et que cette atteinte limitée et proportionnée au secret bancaire constitue le seul moyen pour eux de faire triompher de légitimes prétentions au fond.
Ils rappellent les obligations qui pèsent sur le banquier aux termes des articles R 561-5 et suivants du Code Monétaire et Financier lors de l’entrée en relation d’affaires avec son client
Ils précisent qu’il existe deux conditions cumulatives pour obtenir la production des éléments couverts par le secret bancaire :
— le caractère indispensable à l’exercice du droit de la preuve de la partie qui en formule la demande
— le caractère proportionné aux intérêts antinomiques en présence, incluant la protection due à son bénéficiaire.
Ils soutiennent qu’elles sont remplies en l’espèce dès lorsqu’ils recherchent la responsabilité de la banque pour des manquements en lien avec l’ouverture d’un compte.
La BANQUE POPULAIRE n’a pas conclut sur l’incident.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
■ L’appréciation de la compétence entre les juridictions de l’Union Européenne relève du seul champ d’application du Règlement (UE) n° 1215.2012 du 12 décembre 2012 « concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale », à l’exclusion des articles 42 à 46 du Code de Procédure Civile.
L’article 4. 1 du règlement prévoit que : « sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre ».
L’article 7. 2) stipule quant à lui que : « une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre […] en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ».
En application de ce Règlement, les actions en responsabilité délictuelle sont donc de la compétence du tribunal du domicile du défendeur ou, par exception de la compétence du tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit.
Le moyen tiré du lieu de résidence habituelle du consommateur victime par référence aux critères de rattachement retenus en matière de cyber-délits commis sur Internet est donc inopérant.
La Cour de justice de l’Union Européenne considère que les exceptions à la compétence de principe sont d’interprétation stricte.
En l’espèce, la société NOVO BANCO est établie au Portugal où elle exerce son activité elle n’a aucun lien contractuel avec les époux [Z].
Sauf critère permettant une dérogation de compétence au profit des juridictions françaises, les juridictions portugaises sont donc compétentes.
■ Monsieur et Madame [Z] ont viré des fonds depuis leur compte en France.
Ces virements ne sont pas contestés et sont réguliers, de sorte qu’ils ne constituent pas le dommage.
Les fonds ont été valablement déposés sur un compte tenu à l’étranger conformément aux ordres de virement donnés.
Le fait dommageable s’apprécie au regard des griefs invoqués pour engager la responsabilité de la banque étrangère.
La banque étrangère n’est pas l’auteur de l’escroquerie et le manquement reproché concerne ses obligations en tant qu’établissement bancaire (obligation de vigilance).
Dès lors, le lieu de l’événement causal (le manquement reproché à la banque) est bien le Portugal.
Il en est de même en ce qui concerne le lieu du dommage (l’appropriation indue des fonds).
En effet, le fait dommageable (la cause) ne se confond pas avec le lieu où le préjudice est ressenti, où les victimes ont mesuré les conséquences financières des agissements invoqués (1ère civ, 14 février 2024, n° 22-22.909).
En l‘espèce il est constitué par le détournement des fonds qui n’ont pas servi à l’usage en vue duquel le paiement a été fait,
Il ne s’est donc pas produit sur le compte des époux [Z] à la BANQUE POPULAIRE mais sur les comptes ouverts auprès de la société NOVO BANCO au Portugal.
La compétence des juridictions françaises, en faveur de laquelle le seul critère de rattachement est le lieu à partir duquel les ordres de virement ont été émis, ne peut donc pas être retenue sur ce fondement.
■ L’article 8 du Règlement Bruxelles I Bis dispose que : « Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite : 1) s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ».
Le fait qu’il soit sollicité la condamnation in solidum des défendeurs ne crée pas un tel lien.
La responsabilité de chacune des banques est recherchée en raison de comportements distincts :
— le non-respect des obligations de la banque française à l’occasion de l’exécution d’un ordre de paiement
— le non-respect des obligations de la banque étrangère à l’occasion de l’ouverture d’un compte à ses clients et de la gestion de ce compte.
Ces responsabilités peuvent être étudiées séparément, sans risque de contradiction, dès lors que l’engagement de la responsabilité de l’une n’entraîne pas nécessairement, ni n’exclut, la responsabilité de l’autre, la condamnation in solidum s’appréciant à l’égard du préjudice de la victime et non des responsabilités qui peuvent ou non être engagées.
En outre, les particuliers ne peuvent agir en responsabilité en vue d’obtenir des dommages et intérêts sur le fondement du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme des articles L 561-5 et suivants du Code Monétaire et Financier.
L’hypothèse d’une double indemnisation, qui se pose d’ailleurs dans de nombreuses autres situations, ne rend pas les décisions rendues inconciliables dès lors que ce n’est pas la responsabilité d’une seule et même personne qui est sera examinée par les deux juridictions saisies.
Il n’est en outre pas démontré, ni soutenu, l’existence d’une concertation entre les banques assignées.
La compétence des juridictions françaises ne peut donc pas non plus être retenue sur ce fondement.
■ Il sera en conséquence fait droit à l’exception d’incompétence au profit des juridictions portugaises compétentes pour connaître de l’action opposant les époux [Z] à la société NOVO BANCO.
Les demandeurs seront renvoyé à mieux se pourvoir de ce chef.
■ Dès lors que les époux [Z] succombent sur l’incident, les dépens de la société NOVO BANCO seront mis à leur charge en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Il est équitable de les condamner à payer à la société NOVO BANCO la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état concernant les demandes contre le BANQUE POPULAIRE.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d’appel ;
Déclarons le Tribunal Judiciaire de Lyon incompétent au profit des juridictions portugaises concernant l’action engagée contre la société NOVO BANCO ;
Renvoyons Monsieur et Madame [Z] à mieux se pourvoir de ce chef ;
Condamnons Monsieur et Madame [Z] à payer à la société NOVO BANCO la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons Monsieur et Madame [Z] à supporter les dépens engagés par la société NOVO BANCO ;
Disons que l’instance se poursuit devant la présente juridiction concernant l’action engagée contre la société BANQUE POPULAIRE Auvergne Rhône Alpes ;
Renvoyons l’instance à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions au fond de Monsieur et Madame [Z] qui devront être adressées par le RPVA le 19 février 2026 à minuit au plus tard avec injonction de le faire à peine de rejet.
Fait en notre cabinet, à [Localité 10], le 18 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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