1. Le directeur exécutif met un terme à des activités de l'Agence si les conditions nécessaires à la réalisation de ces activités ne sont plus remplies. Le directeur exécutif en informe l'État membre concerné au préalable.
2. Les États membres participant à une opération conjointe, à une intervention rapide aux frontières ou au déploiement d'une équipe d'appui à la gestion des flux migratoires peuvent demander au directeur exécutif de mettre un terme à cette opération conjointe, à cette intervention rapide aux frontières ou au déploiement de cette équipe d'appui à la gestion des flux migratoires.
3. Le directeur exécutif peut, après en avoir informé l'État membre concerné, retirer le financement d'une activité, suspendre cette activité ou y mettre un terme si le plan opérationnel n'est pas respecté par l'État membre hôte.
4. Le directeur exécutif, après avoir consulté l'officier aux droits fondamentaux et informé l'État membre concerné, retire le financement d'une opération conjointe, d'une intervention rapide aux frontières, d'un projet pilote, du déploiement d'une équipe d'appui à la gestion des flux migratoires, d'une opération de retour, d'une intervention en matière de retour ou d'un arrangement de travail, ou suspend de telles activités ou y met un terme, en tout ou en partie, s'il estime qu'il existe des violations graves ou susceptibles de persister des droits fondamentaux ou des obligations en matière de protection internationale. Le directeur exécutif informe le conseil d'administration de cette décision.
5. Si le directeur exécutif décide de suspendre le déploiement par l'Agence d'une équipe d'appui à la gestion des flux migratoires ou d'y mettre un terme, il informe de cette décision les autres agences concernées actives dans cette zone d'urgence migratoire.