1. Afin de contribuer à un niveau efficace, élevé et uniforme de contrôle aux frontières et de retour, l'Agence a pour missions:
| a) | de surveiller les flux migratoires et d'effectuer une analyse des risques en ce qui concerne tous les aspects de la gestion intégrée des frontières; |
| b) | de procéder à une évaluation de la vulnérabilité, y compris l'évaluation de la capacité et de l'état de préparation des États membres pour faire face aux menaces et aux défis aux frontières extérieures; |
| c) | d'assurer le suivi de la gestion des frontières extérieures par l'intermédiaire des officiers de liaison de l'Agence dans les États membres; |
| d) | d'assister les États membres dans les situations qui exigent une assistance technique et opérationnelle renforcée aux frontières extérieures, en coordonnant et en organisant des opérations conjointes, en tenant compte du fait que certaines situations peuvent relever de cas d'urgence humanitaire et impliquer des sauvetages en mer conformément au droit de l'Union et au droit international; |
| e) | d'assister les États membres dans les situations qui exigent une assistance technique et opérationnelle renforcée aux frontières extérieures, en lançant des interventions rapides aux frontières extérieures des États membres confrontés à des défis spécifiques et disproportionnés, en tenant compte du fait que certaines situations peuvent relever de cas d'urgence humanitaire et impliquer des sauvetages en mer conformément au droit de l'Union et au droit international; |
| f) | d'apporter une assistance technique et opérationnelle aux États membres et aux pays tiers conformément au règlement (UE) no 656/2014 et au droit international, en vue de soutenir les opérations de recherche et de sauvetage de personnes en détresse en mer qui peuvent se produire pendant des opérations de surveillance des frontières en mer; |
| g) | de constituer et de déployer des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, y compris une réserve de réaction rapide, devant être déployées au cours d'opérations conjointes et d'interventions rapides aux frontières ainsi que dans le cadre d'équipes d'appui à la gestion des flux migratoires; |
| h) | de constituer un parc d'équipements techniques à déployer dans le cadre d'opérations conjointes, d'interventions rapides aux frontières et dans le cadre d'équipes d'appui à la gestion des flux migratoires, ainsi que dans le cadre d'opérations de retour et d'interventions en matière de retour; |
| i) | dans le cadre des équipes d'appui à la gestion des flux migratoires dans les zones d'urgence migratoire:
|
| j) | de contribuer à l'élaboration de normes techniques pour les équipements, en particulier pour le commandement, le contrôle et la communication au niveau tactique ainsi que pour la surveillance technique afin d'assurer l'interopérabilité au niveau national et au niveau de l'Union; |
| k) | de déployer les équipements et les garde-frontières et autres agents compétents nécessaires de la réserve de réaction rapide pour l'exécution pratique des mesures devant être prises dans une situation nécessitant une action urgente aux frontières extérieures; |
| l) | d'assister les États membres dans les situations qui exigent une assistance technique et opérationnelle renforcée pour mettre en œuvre l'obligation de renvoyer les personnes qui font l'objet d'une décision de retour, y compris par la coordination ou l'organisation d'opérations de retour; |
| m) | de coopérer avec Europol et Eurojust et d'assister les États membres dans les situations qui exigent une assistance technique et opérationnelle renforcée aux frontières extérieures dans la lutte contre la criminalité organisée transfrontalière et le terrorisme, dans les limites du mandat respectif des agences concernées; |
| n) | de constituer des réserves de contrôleurs des retours forcés, d'escortes pour les retours forcés et de spécialistes des questions de retour; |
| o) | de constituer et de déployer des équipes d'intervention européennes pour les retours au cours des interventions en matière de retour; |
| p) | d'assister les États membres pour la formation des garde-frontières, des autres agents compétents et des experts nationaux en matière de retour, y compris dans l'établissement de normes communes de formation; |
| q) | de participer à l'évolution et à la gestion des activités de recherche et d'innovation présentant de l'intérêt pour le contrôle et la surveillance des frontières extérieures, y compris l'utilisation d'une technologie de surveillance avancée, et d'élaborer des projets pilotes portant sur des questions régies par le présent règlement; |
| r) | d'élaborer et de gérer, conformément au règlement (CE) no 45/2001 et à la décision-cadre 2008/977/JAI, des systèmes d'information permettant des échanges rapides et fiables d'informations relatives aux risques émergents dans le cadre de la gestion des frontières extérieures, à l'immigration illégale et au retour, en étroite coopération avec la Commission, les organes et organismes de l'Union ainsi que le réseau européen des migrations établi par la décision 2008/381/CE du Conseil (30); |
| s) | de fournir l'assistance nécessaire à l'élaboration et à la gestion d'EUROSUR et, le cas échéant, à l'élaboration d'un environnement commun de partage d'informations, y compris en ce qui concerne l'interopérabilité des systèmes, notamment en élaborant, en tenant à jour et en coordonnant le cadre EUROSUR conformément au règlement (UE) no 1052/2013; |
| t) | de coopérer avec l'Agence européenne de contrôle des pêches et l'Agence européenne pour la sécurité maritime, dans les limites de leur mandat respectif, afin de soutenir les autorités nationales exerçant des fonctions de garde-côtes conformément à l'article 53, en fournissant des services, des informations, des équipements et des formations, ainsi qu'en coordonnant des opérations polyvalentes; |
| u) | d'aider les États membres et les pays tiers dans le contexte de la coopération technique et opérationnelle entre eux dans les domaines couverts par le présent règlement. |
2. Les États membres peuvent poursuivre la coopération à un niveau opérationnel avec d'autres États membres et/ou des pays tiers, lorsque cette coopération est compatible avec les missions de l'Agence. Les États membres s'abstiennent de toute activité susceptible de compromettre le fonctionnement de l'Agence ou la réalisation de ses objectifs. Les États membres rendent compte à l'Agence de cette coopération opérationnelle avec d'autres États membres et/ou des pays tiers aux frontières extérieures et dans le domaine du retour. Le directeur exécutif rend compte au conseil d'administration régulièrement et, au minimum, une fois par an de ces activités.
3. L'Agence, de sa propre initiative, entreprend des actions de communication sur les questions qui relèvent de son mandat. Elle met à la disposition du public des informations précises et détaillées sur ses activités.
Ces actions de communication ne peuvent pas nuire aux missions visées au paragraphe 1, notamment par la révélation d'informations opérationnelles qui, si elles étaient rendues publiques, compromettraient la réalisation de l'objectif poursuivi par les opérations. Ces actions de communication sont réalisées sans préjudice de l'article 50 et conformément aux plans de communication et de diffusion correspondants adoptés par le conseil d'administration.
Les innovations institutionnelles Le règlement (UE) 2016/1624, particulièrement long (76 pages, 83 articles), remplace et abroge le règlement (CE) n° 2007/2004 [3] qui instituait l'Agence Frontex. […] Cette gestion intégrée est complétée par le principe de « responsabilité partagée » défini à l'article 5 du règlement (UE) 2016/1624, qui implique que l'agence et les autorités nationales se partagent la responsabilité de la gestion des frontières par le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes. […]
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