Article 4 du Règlement délégué (UE) 2017/565 du 25 avril 2016

Fourniture d'un service d'investissement à titre accessoire

(Article 2, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE)

Aux fins de l'exemption visée à l'article 2, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/65/UE, un service d'investissement est réputé être fourni à titre accessoire dans le cadre d'une activité professionnelle si les conditions suivantes sont remplies:

a) 

il existe un rapport étroit et factuel entre l'activité professionnelle et la fourniture du service d'investissement au même client, de sorte que le service d'investissement peut être considéré comme accessoire à l'activité professionnelle principale;

b) 

la fourniture de services d'investissement aux clients de l'activité professionnelle principale ne vise pas à fournir une source de revenus systématique à la personne exerçant l'activité professionnelle; et

c) 

la personne exerçant l'activité professionnelle ne commercialise pas ni ne fait en aucune autre façon la promotion de sa capacité à fournir des services d'investissement, excepté si ces derniers sont présentés au client comment étant accessoires à l'activité professionnelle principale.