Principes généraux
(Article 28, paragraphe 1, et article 24, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE)
1.Les entreprises d'investissement se conforment aux conditions suivantes dans l'exécution des ordres de clients:
a)elles garantissent que les ordres exécutés pour le compte de clients sont enregistrés et répartis avec célérité et précision;
b)elles exécutent les ordres des clients dans l'ordre de leur arrivée et avec célérité, à moins que la nature de l'ordre ou les conditions prévalant sur le marché ne rendent ceci impossible, ou que les intérêts du client n'exigent de procéder autrement;
c)elles informent les clients de détail de toute difficulté sérieuse susceptible d'influer sur la bonne exécution des ordres dès qu'elles se rendent compte de cette difficulté.
2. Dans le cas où une entreprise d'investissement est chargée de superviser ou d'organiser le règlement d'un ordre exécuté, elle prend toutes les dispositions raisonnables pour s'assurer que tous les instruments financiers ou fonds du client reçus en règlement de l'ordre exécuté sont rapidement et correctement affectés au compte du client approprié. 3. Les entreprises d'investissement n'utilisent pas abusivement d'informations relatives à des ordres de clients en attente d'exécution et sont tenues de prendre toutes les mesures raisonnables pour empêcher l'usage abusif de ces informations par l'une quelconque des personnes concernées.