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Sur la décision
| Référence : | AMF, 16 juil. 2025, n° SAN-2025-07 |
|---|---|
| Numéro : | SAN-2025-07 |
| Identifiant AMF : | SAN-2025-07 |
Texte intégral
La Commission des sanctions
COMMISSION DES SANCTIONS
Décision n° 7 du 16 juillet 2025
Procédure n° 23-11 Décision n° 7
Personne mise en cause :
Saxo Bank A/S, venant aux droits de la société BinckBank NV, Société de droit danois immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 980 884 084, Dont le siège social est situé Philip Heymans Al é 15, 2900 Hellerup (Danemark), Prise en la personne de son représentant légal.
La 2ème section de la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (ci-après, « AMF ») :
Vu le règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnel es et les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive, notamment ses articles 46, 48 et 67 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 533-11 et L. 533-12 ;
Vu l’article 3 de l’ordonnance n° 2020-1595 du 16 décembre 2020 tirant les conséquences du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne en matière d’assurances, de placements collectifs et de plans d’épargne en actions ;
Vu l’article 1er de l’arrêté du 22 décembre 2020 portant fixation de la période d’adaptation mentionnée à l’article 3 de l’ordonnance n° 2020-1595 du 16 décembre 2020 ;
Vu le règlement général de l’AMF, notamment ses articles 143-3 et 315-23 ;
Après avoir entendu au cours de la séance publique du 15 mai 2025 :
— M. Frédéric Bompaire, en son rapport ;
- Mme Anne-Claire Hercot-Le Bihan, représentant le collège de l’AMF ;
- Saxo Bank A/S, représentée par M. Thomas Jegu, son représentant légal, accompagné de MM. Fabien Keryell, directeur des opérations, et Edouard Marcerou, directeur de la conformité, et assistée par Me Martine Samuelian, avocate du cabinet Jeantet, accompagnée de Mes Hugues Vaysset et Julie Serrier.
La personne mise en cause, avertie de son droit à garder le silence préalablement aux questions qui lui ont été posées, ayant été mise en mesure de prendre la parole en dernier.
www.amf-france.org 17 place de la Bourse – 75082 Paris cedex 2 – tél. 01 53 45 60 00 – fax 01 53 45 63 20
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Sommaire
FAITS …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4 PROCÉDURE ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4 MOTIFS DE LA DÉCISION ……………………………………………………………………………………………………………………. 7 I. SUR LES GRIEFS NOTIFIES ………………………………………………………………………………………………………………. 7 1. SUR LES GRIEFS RELATIFS A L’INSUFFISANCE DE L’INFORMATION COMMUNIQUEE PAR SAXO BANQUE A SES CLIENTS ET SON MANQUE DE PROFESSIONNALISME ……………………………………………………………………………………………………….. 7 1.1. Sur le grief relatif au défaut d’information sur le changement de dispositif relatif à la marge et le manque de professionnalisme …………………………………………………………………………………………………… 7 1.1.1. Notification de griefs ………………………………………………………………………………………………………. 7 1.1.2. Observations de la personne mise en cause……………………………………………………………………… 8 1.1.3. Textes applicables …………………………………………………………………………………………………………. 8 1.1.4. Examen du grief ……………………………………………………………………………………………………………. 9 1.2. Sur le grief relatif au défaut d’information relative aux opérations affectant les titres ainsi qu’aux incidents susceptibles d’influer sur la bonne exécution des ordres et le manque de professionnalisme ………………………………………………………………………………………………………………………. 13 1.2.1. Notification de griefs …………………………………………………………………………………………………….. 14 1.2.2. Observations de la personne mise en cause……………………………………………………………………. 15 1.2.3. Textes applicables ……………………………………………………………………………………………………….. 16 1.2.4. Examen du grief ………………………………………………………………………………………………………….. 16 1.3. Sur le grief relatif au défaut d’information concernant les erreurs d’imposition sur certains instruments et le retard dans le versement de dividendes et le manque de professionnalisme ………. 18 1.3.1. Notification de griefs …………………………………………………………………………………………………….. 18 1.3.2. Observations de la personne mise en cause……………………………………………………………………. 19 1.3.3. Textes applicables ……………………………………………………………………………………………………….. 20 1.3.4. Examen du grief ………………………………………………………………………………………………………….. 20 2. SUR LES GRIEFS RELATIFS A LA GESTION DES COMPTES PEA …………………………………………………………………… 21 2.1. Sur le grief tiré du défaut d’information et le manque de professionnalisme à l’égard de ses clients dans le cadre des transferts sortants de PEA ……………………………………………………………………. 21 2.1.1. Notification de griefs …………………………………………………………………………………………………….. 21 2.1.2. Observations de la personne mise en cause……………………………………………………………………. 21 2.1.3. Textes applicables ……………………………………………………………………………………………………….. 23 2.1.4. Examen du grief ………………………………………………………………………………………………………….. 23 2.2. Sur le grief relatif aux conséquences du retrait du Royaume-Uni de l’Union Européenne sur les PEA 26 2.2.1. Notification de griefs …………………………………………………………………………………………………….. 26 2.2.2. Observations de la personne mise en cause……………………………………………………………………. 26 2.2.3. Textes applicables ……………………………………………………………………………………………………….. 27 2.2.4. Examen du grief ………………………………………………………………………………………………………….. 28 3. SUR LE GRIEF RELATIF AU MANQUE DE DILIGENCE ET DE LOYAUTE A L’EGARD DE LA MISSION DE CONTROLE …………. 29 3.1. Notification de griefs ……………………………………………………………………………………………………… 29 3.2. Observations de la personne mise en cause ……………………………………………………………………. 30 3.3. Textes applicables …………………………………………………………………………………………………………. 30 3.4. Examen du grief …………………………………………………………………………………………………………….. 30 SANCTION ET PUBLICATION …………………………………………………………………………………………………………….. 33
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1. SUR LA SANCTION ………………………………………………………………………………………………………………………….. 33 2. SUR LA PUBLICATION ……………………………………………………………………………………………………………………… 35 PAR CES MOTIFS, …………………………………………………………………………………………………………………………….. 36
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FAITS
Le 17 décembre 2018, la banque d’investissement danoise Saxo Bank A/S (ci-après, « Saxo Bank A/S ») a annoncé la prise de contrôle de BinckBank NV (ci-après, « BinckBank NV »), établissement de crédit néerlandais fondé en 2000 fournissant des services de courtage en ligne d’instruments financiers destinés aux investisseurs privés et professionnels, et agréée pour les services de réception et transmission d’ordres pour compte de tiers, exécution d’ordres pour compte de tiers, négociation pour compte propre et conservation et administration d’instruments financiers (service auxiliaire).
À la suite de cette opération, BinckBank NV est devenue la filiale à 100 % de Saxo Bank A/S. Le 29 mars 2021, la succursale française de BinckBank NV, exerçant ses services en France en libre établissement sous le nom commercial « Saxo Banque » (ci-après, « Saxo Banque ») et représentée depuis 2020 par M. Thomas Jegu, a réalisé une opération de fusion-absorption de la filiale française historique du groupe Saxo Bank.
Cette opération a entraîné l’apport de l’ensemble des clients et activités de la filiale française historique du groupe Saxo Bank à la succursale française de BinckBank NV. En revanche, les données et actifs des clients de la succursale française de BinckBank NV ont fait l’objet d’une migration sur les systèmes d’information du groupe Saxo Bank au cours des week-ends du 20 au 22 novembre 2020 et du 27 au 29 novembre 2020.
À la suite d’une opération de fusion-absorption transfrontalière, Saxo Bank A/S a absorbé BinckBank NV, qui a disparu depuis le 1er juil et 2024.
En conséquence, Saxo Banque est devenue succursale française de Saxo Bank A/S, laquelle vient aux droits de BinckBank NV dans le cadre de la présente procédure.
PROCÉDURE
Le 21 avril 2022, le secrétaire général de l’AMF a décidé de procéder au contrôle du respect par Saxo Banque de ses obligations professionnelles.
Le contrôle a porté sur la gestion des PEA, la qualité de l’information communiquée par l’établissement à ses clients et son professionnalisme dans la gestion d’incidents vis-à-vis de ses clients, entre le 1er janvier 2020 et le 19 septembre 2022.
Le contrôle a donné lieu à l’établissement d’un rapport du 19 octobre 2022, adressé à BinckBank NV par courriel du même jour, lui précisant qu’elle disposait d’un délai d’un mois pour formuler des observations éventuelles.
Par lettre du 18 novembre 2022, BinckBank NV a déposé ses observations en réponse au rapport de contrôle.
La commission spécialisée n°1 du collège de l’AMF a décidé, le 20 mars 2023, de notifier des griefs à BinckBank NV en application de l’article R. 621-38 du code monétaire et financier (ci-après, le « CMF »).
La notification de griefs lui a été adressée par DHL le 25 mai 2023, l’informant du délai de deux mois dont elle disposait pour présenter des observations en réponse, ainsi que de la possibilité de se faire assister ou représenter par toute personne de son choix et de prendre connaissance des pièces du dossier dans les locaux de l’AMF.
Il est reproché à BinckBank NV, à travers sa succursale Saxo Banque, d’avoir :
— manqué à ses obligations d’information et de professionnalisme à l’égard de ses clients :
o dans le cadre du changement de dispositif de calcul de la marge :
pour la période du 29 octobre 2020 au 19 septembre 2022, en n’informant pas les 55 548 clients historiques de BinckBank NV concernés de façon claire et détail ée de changements de procédure de clôture des positions ouvertes en dérivés et des
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changements de calcul de marge, BinckBank NV, à travers sa succursale Saxo Banque, aurait méconnu les dispositions des articles 46, 48, 67 du règlement délégué n° 2017/565 (ci-après, « RD n° 2017/565 ») et du I de l’article L. 533-12 du CMF ;
au regard des conséquences négatives pour 5 clients du fait des débouclages réalisés, pour la période allant du 1er septembre 2020 au 19 septembre 2022, BinckBank NV, par le biais de sa succursale Saxo Banque, n’aurait pas agi d’une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des clients et aurait ainsi méconnu les dispositions de l’article L. 533-11 du CMF ;
o concernant les opérations affectant les titres et les incidents susceptibles d’influer sur la bonne exécution des ordres :
en n’informant pas, d’une part, les clients détenteurs de titres HSBC et Vallourec de manière claire et détail ée, en violation de ses conditions générales, ou en les informant de manière tardive, sur deux opérations sur titres (ci-après, « OST ») et leurs implications et, d’autre part, tous les clients concernés des incidents rencontrés dans le cadre des OST concernant HSBC, Sofragi et Vallourec, alors que ces incidents étaient susceptibles d’avoir un impact sur la transmission ou l’exécution de leurs ordres, BinckBank NV n’aurait pas permis aux investisseurs concernés de prendre des décisions de manière éclairée ; au regard de ces éléments, pour la période al ant du 30 octobre 2020 au 9 août 2022, BinckBank NV, par le biais de sa succursale Saxo Banque, n’aurait pas agi d’une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des clients et aurait manqué à ses obligations d’information à l’égard de ses clients, en méconnaissance des dispositions de l’article 67 du RD n° 2017/565, de l’article L. 533-11 du CMF et du I de l’article L. 533-12 du même code ;
o concernant les erreurs d’imposition sur certains instruments et le retard dans le versement de dividendes :
pour la période du 30 novembre 2020 au 31 décembre 2021, en n’informant pas de manière claire, précise et détail ée certains clients des erreurs d’imposition sur des actions françaises détenues sur des PEA et de dysfonctionnements relatifs au versement de dividendes, et en ne procédant pas aux contrôles adéquats afin de remédier à ces dysfonctionnements, BinckBank NV, à travers sa succursale Saxo Banque, aurait méconnu les dispositions de l’article L. 533-11 du CMF et du I de l’article L. 533-12 du même code ;
— manqué à ses obligations dans le cadre de la gestion de plans d’épargne en actions (ci-après, « PEA ») :
o dans la mise en œuvre des transferts sortants de PEA :
pour la période allant du 1er septembre 2020 au 24 janvier 2022, Saxo Banque n’aurait pas informé ses clients de manière claire des délais pratiqués pour les transferts sortants de PEA, ni de la possibilité d’arbitrer ou non les titres logés dans leur portefeuil e et des conséquences de tel es actions sur leur demande de transfert ; pour la période allant du 24 janvier 2022 au 19 septembre 2022, Saxo Banque n’aurait pas informé certains clients de manière claire du non-respect du délai de transfert, indiqué à compter du 24 janvier 2022, de 6 à 8 semaines ; pour la période allant du 1er septembre 2020 au 19 septembre 2022, Saxo Banque n’aurait pas informé de manière claire certains clients des difficultés rencontrées retardant le transfert de leur PEA, étant précisé à cet égard que seuls les clients ayant formé une réclamation ont reçu une information, et ce parfois de manière lacunaire ; au regard de ces éléments, pour la période allant du 1er septembre 2020 au 19 septembre 2022, BinckBank NV, par le biais de sa succursale Saxo Banque, n’aurait pas adressé à ses clients des
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informations au contenu exact, clair et non trompeur, en méconnaissance du I de l’article L. 533-12 du CMF ;
en outre, au regard de la multiplicité des défauts d’information relevés, pour la période allant du 1er septembre 2020 au 19 septembre 2022, BinckBank NV, par le biais de sa succursale Saxo Banque, n’aurait pas agi d’une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des clients, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 533-11 du CMF ;
au regard du caractère « excessivement long » des délais de transfert vers d’autres établissements français (et, pour les transferts initiés après le 24 janvier 2022, effectués dans des délais supérieurs à ceux prévus et indiqués par Saxo Banque) et imputables en partie à BinckBank NV, et de l’absence de comportement diligent de Saxo Banque pour remédier à ces difficultés, BinckBank NV, par le biais de sa succursale Saxo Banque, n’aurait pas agi d’une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des clients, et aurait ainsi contrevenu, pour la période al ant du 1er septembre 2020 au 19 septembre 2020, aux dispositions de l’article L. 533-11 du CMF ;
o au titre des règles liées aux conséquences du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne sur les PEA :
pour la période allant du 1er mai 2021 au 8 septembre 2021, Saxo Banque aurait manqué à son obligation d’information à l’égard des titulaires de PEA en cas de perte d’éligibilité de titres, information qui devait intervenir au plus tard le 1er mai 2021, et aurait ainsi méconnu les dispositions des articles 3 de l’ordonnance n° 2020-1595 du 16 décembre 2020 et 1er de l’arrêté du 22 décembre 2020 portant fixation de la période d’adaptation mentionnée à l’article 3 de l’ordonnance n° 2020-1595 du 16 décembre 2020 ;
en informant de façon particulièrement tardive les clients concernés des conséquences du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne sur leurs PEA, BinckBank NV, par le biais de sa succursale Saxo Banque, aurait méconnu les dispositions de l’article L. 533-11 du CMF et du I de l’article L. 533-12 du même code ;
— manqué à ses obligations de diligence et de loyauté envers la mission de contrôle :
pour la période du 22 avril 2022 et le 19 octobre 2022, en répondant de manière tardive ou incomplète aux demandes de la mission de contrôle, en lui transmettant des éléments tronqués et en lui communiquant une information inexacte, BinckBank NV, par le biais de sa succursale Saxo Banque, aurait manqué à son obligation d’apporter son concours avec diligence et loyauté à la mission de contrôle, en méconnaissance de l’article 143-3 du règlement général de l’AMF (ci-après, « RG AMF »).
Une copie de la notification de griefs a été transmise le 25 mai 2023 à la présidente de la commission des sanctions, en application de l’article R. 621-38 du CMF.
Par décision du 6 mars 2024, la présidente de la commission des sanctions a désigné M. Frédéric Bompaire en qualité de rapporteur.
Par lettre du 13 mars 2024, BinckBank NV a été informée qu’elle disposait d’un délai d’un mois, en application de l’article R. 621-39-2 du CMF, pour demander la récusation du rapporteur dans les conditions prévues par les articles R. 621-39-3 et R. 621-39-4 du CMF.
Le 31 juil et 2023, BinckBank NV a présenté des observations en réponse à la notification de griefs.
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Saxo Bank A/S, venant aux droits de BinckBank NV, a été entendue par le rapporteur le 9 janvier 2025 et, à la suite de son audition, a communiqué des documents et informations complémentaires le 17 janvier 2025.
Le rapporteur a déposé son rapport le 21 mars 2025.
Par lettre du 24 mars 2025 à laquel e était joint le rapport du rapporteur, Saxo Bank A/S, venant aux droits de BinckBank NV, a été convoquée à la séance de la commission des sanctions du 15 mai 2025 et informée qu’elle disposait d’un délai de quinze jours pour présenter des observations en réponse au rapport du rapporteur, conformément aux dispositions du III de l’article R. 621-39 du CMF.
Par lettre du 1er avril 2025, Saxo Bank A/S, venant aux droits de BinckBank NV, a été informée de la composition de la formation de la commission des sanctions appelée à délibérer lors de la séance du 15 mai 2025 ainsi que du délai de quinze jours dont elle disposait, en application de l’article R. 621-39-2 du CMF, pour demander, conformément aux articles R. 621-39-2 à R. 621-39-4 du même code, la récusation d’un ou de plusieurs de ses membres.
Le 14 avril 2025, Saxo Bank A/S, venant aux droits de BinckBank NV, a déposé des observations en réponse au rapport du rapporteur.
MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur les griefs notifiés 1. Sur les griefs relatifs à l’insuffisance de l’information communiquée par Saxo Banque à ses clients et son manque de professionnalisme
1.1. Sur le grief relatif au défaut d’information sur le changement de dispositif relatif à la marge et le manque de professionnalisme
1.1.1. Notification de griefs
1. La notification de griefs rappel e tout d’abord qu’à la suite de la migration technique intervenue le 29 novembre 2020, les clients historiques de Saxo Banque ont été soumis aux règles en vigueur au sein du groupe Saxo Bank en matière de marge, lesquelles prévoient notamment que dès que l’utilisation de la marge de maintenance atteint 100 %, l’ensemble des positions sont automatiquement et immédiatement débouclées alors qu’auparavant, celles-ci étaient progressivement débouclées, en cas de dépassement de la marge pendant 48h, selon un ordre établi et à hauteur du dépassement de couverture.
2. El e relève également que les modalités de calcul de la marge ont évolué et précise notamment à cet égard que le périmètre des instruments financiers pouvant servir de collatéral a été réduit, dans la mesure où Saxo Banque n’appliquerait plus le dispositif, précédemment utilisé par BinckBank NV, de couverture croisée, qui consiste à couvrir une position sur un actif en prenant une position de sens inverse sur un autre actif qui est de nature différente de celle de l’actif faisant l’objet de la couverture, mais qui est exposé à des fluctuations de marché corrélées.
3. Or, elle considère que Saxo Banque n’a pas informé, de façon claire et détail ée, les 55 548 clients historiques de BinckBank NV tant des changements de procédure de clôture des positions ouvertes en dérivés que des changements de calcul de marge.
4. Par conséquent, elle reproche à BinckBank NV, à travers sa succursale Saxo Banque, d’avoir méconnu, entre le 29 octobre 2020 et le 19 septembre 2022, les dispositions des articles 46, 48, 67 du RD n° 2017/565 et du I de l’article L. 533-12 du CMF.
5. La notification de griefs relève également que ces modifications ont eu des conséquences effectives pour plusieurs clients.
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6. El e précise à cet égard qu’à la suite de cette migration technique, les positions sur instruments dérivés ont été entièrement débouclées sur 5 comptes et non à hauteur de la couverture nécessaire et que des frais de courtage pour les ordres de clôture et des frais de place ont été facturés pour un montant total de 1 745,16 euros.
7. El e considère ainsi qu’au regard des conséquences négatives pour ces 5 clients, pour la période allant du 1er septembre 2020 au 19 septembre 2022, BinckBank NV, à travers sa succursale Saxo Banque, n’aurait pas agi d’une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des clients et aurait ainsi méconnu les dispositions de l’article L. 533-11 du CMF.
1.1.2. Observations de la personne mise en cause
8. À titre principal, la mise en cause conteste les manquements susvisés.
9. Elle fait d’abord observer que le dispositif de couverture croisée cité par la poursuite s’appliquait et s’applique encore aux seules opérations avec service de règlement différé (ci-après, « SRD ») et souligne que la notification de griefs vise un défaut d’information des clients concernant la clôture et le changement du calcul de couverture des positions ouvertes en dérivés et en aucun cas les opérations SRD.
10. El e rappel e ensuite la nature des modifications intervenues à la suite de la migration technique et fait valoir que Saxo Banque a informé, par tous moyens, l’ensemble des clients concernés, avant la migration, au moment de la migration, et après la migration, de ces modifications, en particulier au travers des conditions générales applicables à compter du 30 novembre 2020, mais également via différents onglets de son site internet, auxquels les conditions générales renvoyaient, ou encore l’espace personnel des clients.
11. En outre, elle considère qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir agi de manière honnête, loyale et professionnelle. El e fait notamment valoir que 3 des 5 clients ayant vu leurs positions débouclées à la suite de la migration ont reçu un courriel les ayant informés qu’il leur appartenait de reconstituer leur couverture, faute de quoi leurs positions seraient liquidées passé un délai de 48h. El e ajoute que les 2 clients restants ont vu leurs positions liquidées d’office en raison des nouvel es positions prises post-migration et qu’elle s’est dès lors bornée à leur appliquer les dispositions contractuelles en vigueur, après les en avoir informés en temps voulu.
12. À titre subsidiaire, BinckBank NV fait valoir que la finalité du I de l’article L.533-12 et celle de l’article L.533-11 du CMF sont identiques, à savoir la préservation des intérêts des clients, et demande en conséquence à la commission de ne pas retenir deux manquements distincts au visa du I de l’article L.533-12 du CMF et de l’article L.533-11 du même code au regard du principe non bis in idem. 1.1.3. Textes applicables
13. Les faits reprochés à BinckBank NV, par le biais de sa succursale Saxo Banque, se sont déroulés entre le 1er septembre 2020 et le 19 septembre 2022. Ils seront donc analysés au regard des textes alors applicables.
14. L’article 46 du RD n° 2017/565, applicable à compter du 3 janvier 2018, dispose : « 1. Les entreprises d’investissement fournissent en temps voulu aux clients existants et potentiels, soit avant qu’ils ne soient liés par un contrat de prestation de services d’investissement ou de services auxiliaires, soit avant la prestation de tels services si cette prestation précède la conclusion d’un tel contrat, les informations suivantes : / a) les conditions applicables à ce contrat ; / b) les informations requises par l’article 47 relatives à ce contrat ou à ces services d’investissement ou auxiliaires. / 2. Les entreprises d’investissement fournissent en temps voulu aux clients existants et potentiels, avant la prestation des services d’investissement ou auxiliaires, les informations requises en vertu des articles 47 à 50. / 3. L’information visée aux paragraphes 1 et 2 est fournie sur un support durable, ou sur un site web (qui ne constitue pas un support durable) pour autant que les conditions énoncées à l’article 3, paragraphe 2, soient remplies. / 4. Les entreprises d’investissement informent en temps voulu un client de toute modification importante des informations à fournir en vertu des articles 47 à 50 ayant une incidence sur un service qu’elles lui fournissent. Cette notification doit être faite sur un support durable si les informations concernées sont à fournir sur un tel support ».
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15. L’article 48 du RD n° 2017/565, applicable à compter du 3 janvier 2018, dispose : « 1. Les entreprises d’investissement fournissent aux clients existants ou potentiels, en temps voulu avant de leur fournir des services d’investissement ou des services auxiliaires, une description générale de la nature des risques des instruments financiers en tenant notamment compte de leur catégorisation en tant que client de détail, client professionnel ou contrepartie éligible. Cette description explique la nature du type particulier d’instrument concerné, le fonctionnement et les performances de l’instrument financier dans différentes conditions de marché, y compris des conditions positives et des conditions négatives, ainsi que les risques qui lui sont propres, de manière suffisamment détail ée pour que le client puisse prendre des décisions d’investissement en connaissance de cause. / 2. La description des risques visée au paragraphe 1 comporte, s’il y a lieu eu égard au type particulier d’instrument concerné et à la catégorie et au niveau de connaissances du client, les éléments suivants : […] / e) toute exigence de marge ou obligation similaire applicable au type d’instrument en question ».
16. L’article 67 du RD n° 2017/565, applicable à compter du 3 janvier 2018, dispose : « 1. Les entreprises d’investissement se conforment aux conditions suivantes dans l’exécution des ordres de clients : […] c) elles informent les clients de détail de toute difficulté sérieuse susceptible d’influer sur la bonne exécution des ordres dès qu’elles se rendent compte de cette difficulté ».
17. Le I de l’article L. 533-12 du CMF, dans sa version en vigueur depuis le 3 janvier 2018, dispose : « I. – Toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, adressées par un prestataire de services d’investissement autre qu’une société de gestion de portefeuil e à des clients, notamment des clients potentiels, présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère promotionnel sont clairement identifiables en tant que telles ».
18. L’article L. 533-11 du CMF, dans sa version en vigueur depuis le 3 janvier 2018, dispose : « Lorsqu’ils fournissent des services d’investissement et des services connexes à des clients, les prestataires de services d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuil e agissent d’une manière honnête, loyale et professionnel e, servant au mieux les intérêts des clients ».
1.1.4. Examen du grief
1.1.4.1. Sur le grief tiré du défaut d’information sur le changement du dispositif relatif à la marge
À titre liminaire, sur les notions d’appel de marge et de clôture de positions ouvertes en dérivés
19. Conformément à la réglementation en vigueur, le prestataire de services d’investissement qui reçoit un ordre destiné à être exécuté sur un marché réglementé d’instruments financiers à terme ne peut accepter cet ordre que s’il obtient du donneur d’ordre la constitution d’une couverture, ou marge. Des exigences minimales, rappelées à l’article 315-23 du RG AMF, existent en matière de niveaux de couverture, mais le prestataire peut exiger du donneur d’ordre le dépôt d’une couverture complémentaire ou marge de maintenance. Lorsque le donneur d’ordre n’a pas constitué ou complété sa couverture dans les délais impartis, le prestataire de services d’investissement procède à la liquidation de tout ou partie de ses engagements ou positions.
20. À cet égard, BinckBank NV a communiqué un document décrivant le dispositif d’exigence de marges et de clôture des positions ouvertes en vigueur au moment du contrôle, précisant notamment que : « Saxo [Banque] distingue deux types de marges : • La marge initiale : c’est la marge dont le client a besoin pour ouvrir une nouvelle position / • La marge de maintenance : il s’agit de la marge dont le client a besoin pour maintenir une position ouverte et qui est souvent inférieure (voire égale) à la marge initiale. Cela a pour but d’éviter au client de se retrouver en appel de marge dès l’ouverture de sa position. […] / Si le taux d’utilisation de marge du compte (marge de maintenance réservée / net Equity for margin) dépasse 100 %, une procédure de stop out est lancée impliquant la clôture de l’ensemble des positions ouvertes ainsi que la suppression des ordres en attente » .
Sur la nature des modifications intervenues en matière de marge à la suite de la migration technique
21. La notification de griefs relève des changements de procédure de clôture des positions ouvertes en dérivés ainsi que des changements de calcul de marge à la suite de la migration technique intervenue le 29 novembre 2020.
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22. En l’espèce, il ressort tant du document intitulé « Audit Report / Saxo Banque – Contractual Terms et Client Configuration » en date du 27 août 2021 que des différentes précisions apportées par la mise en cause, notamment en réponse à la demande 22 bis de la mission de contrôle, que depuis la migration technique intervenue le 29 novembre 2020, le dispositif applicable à l’ensemble des clients français de Saxo Banque prévoit le principe d’un débouclage automatique et immédiat de l’intégralité des positions ouvertes en dérivés dès que l’utilisation de la marge de maintenance atteint 100 %, alors qu’auparavant les positions étaient progressivement débouclées selon un ordre établi et à hauteur du dépassement de couverture, en cas de dépassement de la marge pendant 48h.
23. Il ressort également de ces différents éléments que les modalités de calcul de la marge ont évolué en ce qu’avant la migration, le calcul de couverture était réalisé instrument par instrument au cours de clôture du jour, alors qu’il est désormais réalisé en temps réel sur la base du cours de marché. Ce point n’est pas contesté par la mise en cause qui reconnait en outre, dans ses observations en réponse à la notification de griefs, que les niveaux de couverture requis par types de positions ont pu différer ou encore qu’il est dorénavant demandé aux vendeurs de call de détenir, en espèces sur leur compte, un montant égal à la prime qui leur permettrait à tout moment de racheter la position vendeuse, ainsi qu’une couverture supplémentaire permettant de couvrir les évolutions de prix du sous-jacent pendant la nuit lorsque l’option ne peut être clôturée en raison des horaires de trading.
24. En revanche, la mise en cause conteste l’affirmation selon laquelle le périmètre des instruments financiers pouvant servir de collatéral aurait été réduit, du fait de l’absence d’application par Saxo Banque du dispositif de couverture croisée précédemment utilisé par BinckBank NV.
25. Elle fait valoir à cet égard que le dispositif de couverture croisée ne s’est jamais appliqué qu’aux seules opérations avec SRD et que la notification de griefs vise uniquement un défaut d’information des clients concernant la clôture et le changement du calcul de couverture des seules positions ouvertes en dérivés.
26. Il ressort de l’analyse de la notification de griefs que si celle-ci évoque de manière assez générale, au titre de la caractérisation des griefs, un défaut d’information concernant l’ensemble des 55 548 clients historiques de BinckBank NV, elle cible toutefois plus particulièrement, dans la partie descriptive des faits, les clients ayant une position ouverte sur un dérivé avec appel de marge, de sorte que le grief ne peut être analysé qu’à l’aune des modifications intervenues pour ces derniers.
27. Pour autant, il ressort de l’analyse de la retranscription des écoutes téléphoniques figurant en annexe 17 du rapport de contrôle que le client A détenait des positions ouvertes sur dérivés, outre 12 216 euros de liquidités, et que sa marge, positive de 34 000 euros avant la migration, est passée à une marge négative de 70 000 euros après la migration, étant précisé que celui-ci indique, dans ses échanges avec Saxo Banque, ne pas utiliser la marge SRD.
28. Il ressort par ail eurs de ces échanges que cette évolution a été justifiée par l’interdiction d’auto-couverture existant au sein de Saxo Banque : « Client : Vous avez une différence de calcul de marge, une grosse différence de calcul de marge entre la BinckBank et la Saxo Banque. / Saxo Banque : Alors peut-être parce que chez Binck, les actions, comment dire, au comptant, vous donnent du collatéral, pour les produits dérivés. / Client : Voilà, voilà. On est d’accord. Donc il y a une différence. / Saxo Banque : Chez Saxo Banque, ce n’est pas le cas. / Client : Donc, c’est une grosse différence au niveau du calcul de la marge. Vous n’allez pas me dire le contraire. / Saxo Banque : pour le collatéral, oui » .
29. Ainsi, l’argumentation de la mise en cause, consistant à prétendre que le mécanisme de couverture croisée ne s’est jamais appliqué qu’aux seules opérations avec SRD, n’apparaît pas cohérente avec les explications fournies au client A.
30. Il résulte de ce qui précède qu’à la suite de la migration technique intervenue en novembre 2020, le dispositif relatif à la marge applicable au sein de Saxo Banque a fait l’objet de modifications, concernant tant la procédure de liquidation forcée des positions sur dérivés en insuffisance de couverture que le mode de calcul de la marge, notamment du fait l’absence d’application par Saxo Banque du même dispositif de couverture croisée que celui précédemment utilisé par BinckBank NV.
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Sur la qualité de l’information communiquée aux clients concernant les modifications intervenues en matière de marge
31. Il résulte des dispositions des articles 46 et 48 du RD n° 2017/565 qu’en sa qualité de prestataire de services d’investissement, BinckBank NV devait, à travers sa succursale Saxo Banque, informer en temps voulu ses clients de toute modification importante relative aux risques des instruments financiers proposés, en ce compris les informations relatives à toute exigence de marge, dans la mesure où une telle modification avait une incidence sur le service fourni.
32. En outre, il résulte des dispositions du I de l’article L. 533-12 du CMF que toutes les informations adressées aux clients par BinckBank NV, à travers sa succursale Saxo Banque, doivent présenter un contenu exact, clair et non trompeur. 33. Il convient d’analyser si les modifications constatées au point 30 ont été portées à la connaissance des clients historiques de BinckBank NV en France, conformément à ces dispositions.
34. En l’espèce, la mise en cause a indiqué avoir transmis à ses clients le 29 octobre 2020, soit un mois avant la migration, les nouvel es conditions générales applicables à compter du 30 novembre 2020.
35. Les paragraphes 9.3 et 9.2 de ces conditions générales prévoient respectivement la possibilité d’un débouclage de « l’ensemble » des positions, puis de « tout ou partie » des positions, la mise en cause précisant à cet égard que le dispositif utilisé en cas d’insuffisance de marge est par défaut celui de la liquidation de l’ensemble des positions sur marge mais qu’il est possible d’y déroger en signant un formulaire de liquidation partielle de positions.
36. S’il ne peut s’inférer de l’existence de cette seule alternative un manque de clarté quant au périmètre des positions clôturées, l’hypothèse d’un débouclage de l’ensemble des positions étant évoquée sans ambiguïté, il convient en revanche d’observer que la documentation susvisée ne comprend aucune précision concernant l’existence du formulaire évoqué par la mise en cause ou les moyens, pour le client, de l’obtenir et de le compléter.
37. De surcroît, il ressort des échanges intervenus avec le client A que Saxo Banque n’a pas systématiquement fait part de l’existence de ce formulaire aux clients avec lesquels elle était en contact, alors même qu’ils demandaient des explications sur le nouveau dispositif relatif à la marge.
38. Dès lors, le défaut de communication concernant le formulaire de liquidation partielle de positions est de nature à caractériser l’absence de précision et de clarté dont fait état la notification de griefs.
39. En revanche, le paragraphe 9.2 de ces conditions générales stipule : « Si, à un moment quelconque pendant la durée d’une Opération sur Marge, la marge disponible en Compte est inférieure à la marge minimale requise telle que fixée par Saxo Banque, le Client sera tenu de réduire le montant de ses Opérations sur Marge en cours ou de procéder à un virement afin de constituer une marge d’un montant au moins égal à la marge minimale requise », soulignant ainsi la concomitance entre le franchissement du seuil de marge et les diligences auxquelles les clients sont tenues de procéder, de sorte que contrairement à ce qu’affirme la poursuite, ce document ne manque pas de précision quant à un prétendu délai de régularisation.
40. S’agissant des modifications relatives au calcul de marge, le paragraphe 15.1 des nouvelles conditions générales de Saxo Banque se borne à indiquer que « Les Barèmes des […] Marges sont disponibles sur le site internet de Saxo Banque (www.home.saxo/fr-fr) et peuvent être transmis au Client à sa demande ».
41. Or, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les conséquences à tirer de la dispersion de l’information dans divers onglets, il ressort de l’analyse des captures d’écran du site internet de Saxo Banque que les différents onglets relatifs au dispositif de marge se limitent en tout état de cause à fournir des explications à visée principalement pédagogique sur le calcul du taux d’utilisation de la marge ainsi que sur différentes notions relatives à la marge, mais n’apportent aucune précision sur les modifications intervenues à la suite de la migration, notamment concernant les modes de calcul de marge et l’abandon du dispositif de couverture croisée.
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42. Il résulte de ce qui précède que les nouvelles conditions générales communiquées par Saxo Banque à ses clients, le 29 octobre 2020, manquent de clarté et de précision quant aux modifications apportées à la procédure de liquidation forcée des positions sur dérivés en insuffisance de couverture et ne comportent aucune information quant au mode de calcul de la marge. De même, les informations communiquées par le biais de son site internet en matière de calcul de marge sont imprécises au regard des exigences posées par la réglementation en vigueur.
43. La mise en cause se prévaut également de notifications adressées sur l’espace personnel des clients ayant utilisé 75 % puis 90 % de marge disponible, d’un courriel adressé le 29 novembre 2020 et enfin d’appels téléphoniques passés aux clients dont la couverture était utilisée à 100 % ou plus.
44. Or, si le dispositif d’alerte résultant des notifications permet d’attirer l’attention de certains clients ayant dépassé les seuils mentionnés ci-dessus, lors de leur connexion sur la plateforme, sur un possible débouclage automatique de l’ensemble de leurs positions, il ne saurait constituer à lui seul un support d’information sur les modalités de calcul de la marge et plus généralement sur les différents changements liés à la migration.
45. Par ail eurs, le courriel en date du 29 novembre 2020, adressé à seulement 4 clients ayant des positions sur dérivés, indique : « nous souhaitons cependant vous informer que votre compte lié au SRD est désormais en appel de marge en raison de règles de gestion de marge au SRD différentes. En conséquence, sans action de votre part ou retour à une marge SRD positive, notre système effectuera un débouclement de l’ensemble de vos positions sous 48 heures. (…) Un email sur l’utilisation de votre marge va vous être envoyé dans les prochaines heures ».
46. L’analyse de ce courriel fait cependant ressortir que son objet était le suivant : « Information importante concernant votre compte SRD ».
47. Or, comme indiqué précédemment le changement de dispositif concernait également les clients ayant des positions ouvertes sur dérivés pour lesquelles aucune communication spécifique n’a été adressée, ce que ne conteste pas la mise en cause qui se borne à cet égard à affirmer de manière péremptoire que si ce courriel visait les opérations en SRD, les clients concernés « n’ont pas pu se méprendre sur le fait que pour eux, cela concernait leurs positions en dérivés » dans la mesure où ils ne disposaient pas de positions en SRD.
48. Enfin, si les pièces communiquées par la mise en cause permettent d’établir l’existence d’appels téléphoniques le 2 décembre 2020 aux clients A et B ou encore les actions prises le même jour par le client […], aucun de ces éléments ne permet d’apprécier la nature et la qualité des informations communiquées lors de ces échanges, étant au demeurant observé que l’analyse de la retranscription des enregistrements téléphoniques communiqués à la mission de contrôle fait au contraire ressortir le manque de communication de Saxo Banque à cet égard.
49. Ainsi, pour la période al ant du 29 octobre 2020 au 19 septembre 2022, Saxo Banque n’a pas informé, en temps, voulu, ses clients de l’ensemble des modifications intervenues en matière de marge, alors même que celles-ci avaient nécessairement une incidence sur le service fourni par cette dernière. Par ail eurs, les informations, au demeurant partielles, qui ont pu être communiquées par Saxo Banque manquent de clarté et de précision.
50. La mise en cause fait état de plusieurs actions de remédiation, à savoir la mise à jour des conditions générales au 1er juil et 2024, mais également l’enrichissement de l’information client en ligne et le développement de nouvelles fonctionnalités sur la plateforme.
51. Ces actions de remédiation sont sans incidence sur la caractérisation du grief mais pourront être prises en compte lors de l’appréciation du quantum d’une éventuelle sanction.
52. Il résulte de ce qui précède que le grief tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 46 et 48 du RD n° 2017/565 et du I de l’article L. 533-12 du CMF est caractérisé.
53. En revanche, la poursuite n’établit pas en quoi ces modifications, qui concernaient la gestion des positions des clients, constitueraient une difficulté sérieuse susceptible d’influer sur la bonne exécution des ordres, dont les clients auraient dû être informés.
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54. Par conséquent, le grief tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 67 du RD n° 2017/565 n’est pas caractérisé.
1.1.4.2. Sur le grief tiré du manque de professionnalisme
55. Il résulte des dispositions de l’article L. 533-11 du CMF qu’en sa qualité de prestataire de services d’investissement, BinckBank NV, doit, au travers de sa succursale Saxo Banque, agir d’une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des clients, lorsqu’elle leur fournit des services d’investissement et des services connexes.
56. La notification de griefs considère qu’au regard des conséquences négatives pour 5 clients des débouclages de positions réalisés, BinckBank NV, par le biais de sa succursale Saxo Banque, n’aurait pas agi d’une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des clients et aurait ainsi méconnu les dispositions de l’article L. 533-11 du CMF.
57. El e précise notamment que ceux-ci ont vu l’ensemble de leurs positions sur instruments dérivés débouclées, et pas seulement à hauteur du manque de couverture. El e indique également que des frais de courtage pour les ordres de clôture et des frais de place ont été facturés aux clients pour un montant total de 1 745,16 euros.
58. L’obligation d’agir de manière honnête, loyale et professionnelle, au mieux des intérêts des clients, conformément aux dispositions de l’article L. 533-11 du CMF, implique notamment la délivrance d’une information exacte, claire et non trompeuse aux investisseurs, qui doivent être mis en mesure de prendre leurs décisions d’investissement ou de désinvestissement de manière éclairée.
59. En outre, il ressort des réponses apportées aux demandes 5 ter, 22, 22 bis et 35 de la mission de contrôle que les positions sur instruments dérivés ont été entièrement débouclées sur les comptes de 5 clients (J. A, E. A, B, […] et […]). La mise en cause reconnaît que 3 de ces 5 clients ont fait l’objet d’une liquidation d’office de leurs positions ouvertes pour une insuffisance de couverture, sans être intervenus sur leurs comptes à la suite de la migration technique. Elle se borne à cet égard à faire observer que ces clients ont reçu un courriel les informant qu’il leur appartenait de reconstituer leur couverture et qu’à défaut, leurs positions seraient liquidées passé un délai de 48 heures. Toutefois, comme indiqué précédemment, ce courriel visait les opérations en SRD, de sorte que l’information communiquée manquait de clarté au regard des exigences de la règlementation en vigueur.
60. La mise en cause fait également valoir que 2 de ces 5 clients ont vu leurs positions liquidées d’office en raison des nouvelles positions prises après la migration, de sorte qu’elle se serait bornée, à leur égard, à appliquer les dispositions contractuelles applicables, après les en avoir informés en temps voulu. Pour autant, il a été établi que l’information communiquée dans le cadre des nouvelles conditions générales ne respectait pas les exigences de la règlementation en vigueur.
61. Ainsi, Saxo Banque n’a pas informé les 5 clients concernés, en temps voulu, que ce soit dans les conditions générales ou tout autre support distinct, de façon claire et détail ée, des modifications liées au changement de procédure de clôture des positions ouvertes et au calcul de marge, de sorte que ceux-ci n’ont pas été mis en mesure de prendre leurs décisions d’investissement ou de désinvestissement de manière éclairée et ont vu leurs positions entièrement débouclées.
62. Au regard de ce qui précède, la mise en cause n’a pas agi d’une manière honnête, loyale et professionnel e, servant au mieux les intérêts des clients, au sens des dispositions précitées. Ce second manquement, qui a trait au manque de professionnalisme de Saxo Banque à l’égard de seulement 5 clients, ne se juxtapose pas au premier manquement, qui porte sur la qualité de l’information délivrée à ses 55 548 clients. Ces deux manquements revêtent donc des objets distincts, de sorte que le moyen tiré du cumul il icite de qualifications est écarté. Par conséquent, le grief tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 533-11 du CMF est caractérisé.
1.2. Sur le grief relatif au défaut d’information relative aux opérations affectant les titres ainsi qu’aux incidents susceptibles d’influer sur la bonne exécution des ordres et le manque de professionnalisme
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1.2.1. Notification de griefs
63. La notification de griefs rappelle tout d’abord que les conditions générales en vigueur depuis le 22 février 2022 prévoient, à l’article 22.1, que « dans la mesure où elle en aura connaissance, Saxo Banque informera le Client des opérations sur Titres affectant soit l’existence même du titre (regroupement, remboursement, …), soit les droits y attachés (droit préférentiel de souscription, droit d’attribution gratuite, etc.), dès lors qu’une réponse du Client est nécessaire », et à l’article 3.2.v que « si Saxo Banque exécute un ordre pour le compte d’un Client Non Professionnel, Saxo Banque informera ledit client de toute difficulté importante relative à la bonne exécution de cet ordre dans les meil eurs délais après avoir pris connaissance de la difficulté considérée ». El e précise par ail eurs que des dispositions similaires figuraient dans les conditions générales antérieures.
64. La notification de griefs fait ensuite état de trois OST identifiées par la mission de contrôle qui n’auraient pas fait l’objet d’une information claire, précise et détail ée auprès des clients de BinckBank NV.
65. En premier lieu, elle indique que HSBC Holdings plc (ci-après, « HSBC ») a annoncé, par communiqué du 25 novembre 2020, l’approbation par le conseil d’administration d’Euronext Paris SA de sa demande de radiation de ses actions d’Euronext Paris, ainsi que l’ouverture d’une procédure de cession du 27 novembre 2020 au 18 décembre 2020 inclus, afin de permettre aux actionnaires de vendre sur la bourse de Londres leurs actions cotées sur Euronext Paris et détenues dans le système de compensation Euroclear France. El e ajoute que HSBC a indiqué qu’en cas de participation à l’offre de cession, el e prenait en charge les frais de courtage sur le London Stock Exchange, les frais de l’agent centralisateur (en l’espèce, Caceis Corporate Trust) et les frais de change. El e relève cependant que Saxo Banque n’a pas préalablement informé les détenteurs de titres HSBC de cette proposition et qu’elle ne les a pas davantage informés, de manière proactive, de l’incident relatif à l’impossibilité de passer des ordres sur le titre HSBC entre le 22 décembre 2020 et le 31 mars 2021, mais seulement en réponse à une réclamation.
66. En deuxième lieu, elle indique que par assemblée générale mixte des actionnaires du 18 décembre 2020, il a été décidé la transformation de la Sicaf « Sofragi » en Sicav et que dans ce cadre, aucune transaction sur le titre Sofragi n’est intervenue entre le 28 décembre 2020 (date de suspension des cotations) et le 7 janvier 2021 (date d’ouverture des demandes de souscription). Or, la notification de griefs relève que Saxo Banque n’a pas été en mesure d’exécuter les ordres des clients entre le 7 janvier 2021 et le 8 juin 2021 et qu’elle n’en a pour autant pas informé les clients concernés de manière proactive, mais uniquement en réponse à la réclamation d’un client.
67. En troisième lieu, la notification de griefs indique que Val ourec SA a annoncé le 3 juin 2021 le lancement d’une augmentation de capital avec maintien des droits préférentiels de souscription (ci-après, « DPS ») d’un montant d’environ 300 mil ions d’euros et que Saxo Banque a adressé un courriel aux 1 189 clients porteurs de l’action le 4 juin 2021, la période de négociabilité des DPS courant du 4 juin au 17 juin 2021. Toutefois, elle relève que ce courriel ne fournit en lui-même aucune information et se borne à renvoyer au descriptif de l’opération, qui n’a été disponible que tardivement sur la plateforme, à savoir le 10 juin 2021. El e relève également que Saxo Banque a rencontré un problème de négociabilité de ces DPS sur la quasi-totalité de la période de négociation et lui reproche de ne pas en avoir informé les investisseurs concernés de manière proactive, mais uniquement en réponse à des demandes de clients.
68. La notification de griefs retient de l’ensemble de ces éléments, d’une part, que Saxo Banque n’a pas informé les clients détenteurs de titres HSBC et Vallourec de manière claire et détail ée, en violation de ses conditions générales, sur ces deux OST et leurs implications, ou qu’elle les a informés de manière tardive, et, d’autre part, qu’elle n’a pas informé l’ensemble des clients concernés des incidents rencontrés dans le cadre des OST concernant HSBC, Sofragi et Vallourec, alors que ces incidents étaient susceptibles d’avoir un impact sur la transmission ou l’exécution de leurs ordres.
69. Elle en déduit que les investisseurs concernés n’ont pas été mis en mesure par Saxo Banque de prendre des décisions de manière éclairée.
70. El e en conclut que pour la période allant du 30 octobre 2020 au 9 août 2022, BinckBank NV, par le biais de sa succursale Saxo Banque, n’aurait pas agi d’une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des clients et aurait manqué à ses obligations d’information à l’égard de ses clients, en méconnaissance
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des dispositions de l’article 67 du RD n° 2017/565, de l’article L. 533-11 du CMF et du I de l’article L. 533-12 du même code. 1.2.2. Observations de la personne mise en cause
71. La mise en cause conteste en premier lieu le défaut d’information relative aux OST concernant HSBC et Vallourec.
72. Concernant l’OST sur le titre HSBC, elle soutient que l’avis d’OST concernait exclusivement la radiation des actions HSBC d’Euronext Paris et que celui-ci ne visait pas la proposition d’offre de cession. El e considère que l’obligation de Saxo Banque, dans ce cadre, était limitée à informer les clients détenteurs du titre HSBC de la survenance de la radiation et de ses caractéristiques, et qu’aucune réponse ou exercice de droits n’était attendu de leur part.
73. Concernant l’OST sur Vallourec : elle fait valoir que le courriel du 4 juin 2021 a bien un caractère informatif et ne saurait se substituer au descriptif de l’OST rédigé par l’émetteur. El e ajoute que le descriptif de l’OST visé par ce courriel était disponible sur la plateforme de Saxo Banque en langue anglaise dès le 7 juin 2021, et le 10 juin 2021 en langue française. El e souligne à cet égard que les clients avisés de l’OST et ayant à disposition le descriptif en langue anglaise ont pu exercer leurs droits dès le 7 juin.
74. Dans les deux cas, elle fait observer qu’aucun client n’a subi de préjudice financier.
75. En second lieu, la mise en cause conteste le défaut d’information relative aux incidents rencontrés dans le cadre des OST concernant HSBC, Sofragi et Vallourec.
76. El e reconnaît tout d’abord que du 22 décembre 2020 au 31 mars 2021, les clients de Saxo Banque n’ont pas pu passer d’ordre de bourse d’achat/vente du titre HSBC sur le London Stock Exchange mais se prévaut à cet égard de difficultés rencontrées lors du changement de sous-conservateur. El e reconnaît également que l’information n’a été transmise qu’aux clients en ayant fait la demande. Toutefois, elle fait valoir que l’article 67 du RD n° 2017/565 ne prévoit pas que l’information doit être communiquée de manière proactive, comme le soutient la poursuite. Elle ajoute que la difficulté rencontrée sur le titre HSBC n’était pas une difficulté liée à l’exécution, mais à la réception/transmission de l’ordre, dans la mesure où la plateforme de Saxo Banque ne permettait pas de saisir un ordre d’achat ou de vente pour un titre coté sur le London Stock Exchange, si bien que ces dispositions n’auraient pas vocation à s’appliquer en l’espèce.
77. S’agissant de l’impossibilité de transmettre des ordres sur le titre Sofragi, elle fait valoir que Saxo Banque a été confrontée à la survenance de difficultés propres, à savoir d’une part des difficultés rencontrées par son sous-conservateur, ABN AMRO et, d’autre part, du fait que la « Sofragi Sicav » n’existait pas encore chez son nouveau sous-conservateur d’OPC après migration, Al funds. El e reconnaît que Saxo Banque n’a pas informé ses clients, de manière proactive, de l’impossibilité de céder les parts de la Sicaf Sofragi, mais indique que ceux qui souhaitaient transmettre des ordres sur ce titre se sont rapprochés du service client. El e se prévaut du rachat, le 8 juin 2021, des titres Sofragi par Saxo Banque et de son engagement à couvrir les pertes éventuellement subies par les clients qui auraient souhaité vendre.
78. Par ail eurs, la mise en cause reconnaît que Saxo Banque n’a pas informé, de manière proactive, ses clients de l’impossibilité d’exercer les DPS dans le cadre de l’augmentation de capital de Vallourec. El e indique toutefois que lesdits clients ont eu les informations nécessaires à l’exercice de leurs droits. El e se prévaut à cet égard des 325 ordres passés par téléphone ou via la plateforme entre le 4 et le 16 juin 2021. De plus, elle fait valoir que l’ensemble des DPS qui n’avaient pas été exercés ou négociés ont été cédés le 17 juin 2021 et que le produit a été crédité sur le compte des clients concernés.
79. Elle soutient également que ces modalités d’information ont permis aux clients concernés d’avoir le même niveau d’information concernant les OST que celui qu’elle détenait et donc d’agir de manière éclairée, et de ne pas subir de préjudice du fait des incidents rencontrés.
80. Enfin, la mise en cause fait état de plusieurs actions de remédiation, notamment le recrutement d’un nouveau salarié dédié aux OST, en avril 2021.
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81. À titre subsidiaire, la mise en cause demande, comme précédemment, à la commission de ne pas retenir deux manquements distincts au visa du I de l’article L. 533-12 du CMF et de l’article L. 533-11 du même code au regard du principe non bis in idem.
1.2.3. Textes applicables
82. Les faits reprochés à BinckBank NV, par le biais de sa succursale Saxo Banque, se sont déroulés entre le 30 octobre 2020 et le 9 août 2022. Ils seront donc analysés au regard des textes alors applicables.
83. Les dispositions de l’article L. 533-11 et du I de l’article L. 533-12 du CMF, ainsi que celles de l’article 67 du RD n° 2017/565 ont été rappelées supra aux paragraphes 16, 17 et 18.
1.2.4. Examen du grief
1.3.4.1 Sur le défaut d’information et le manque de professionnalisme concernant les OST et leurs implications
84. Les conditions générales de Saxo Banque en vigueur à l’époque des faits reprochés prévoyaient – conformément d’ail eurs aux obligations édictées par le RD n° 2017/565 – que cette dernière devait informer ses clients des opérations concernant les instruments financiers détenus sur leur compte, afin de leur permettre d’exercer leurs droits, et ce chaque fois que nécessaire.
85. En l’espèce, s’agissant de la radiation des titres HSBC d’Euronext Paris, le communiqué de presse en date du 25 novembre 2020 comprenait non seulement l’annonce de cette radiation, indissociable de l’OST, mais également les modalités de la procédure d’offre de cession proposée, à laquelle elles étaient intrinsèquement liées.
86. Ainsi, contrairement à ce qu’affirme la mise en cause, cette annonce nécessitait une réponse des clients concernés, de sorte qu’el e devait, au regard des stipulations susvisées, faire l’objet d’une information de la part de Saxo Banque.
87. Dès lors, en ne communiquant pas l’information relative à l’OST HSBC et ses implications figurant dans le communiqué de presse du 25 novembre 2020, Saxo Banque n’a pas respecté ses propres conditions générales et n’a pas permis aux investisseurs concernés de prendre des décisions de manière éclairée concernant l’offre de cession qui leur était proposée, ce qui est de nature à caractériser un manque de professionnalisme de sa part au sens de l’article L. 533-11 du CMF.
88. Par ail eurs, la notification de griefs reproche à la mise en cause de ne pas avoir informé les clients concernés, de manière claire et détail ée, de l’augmentation de capital de Vallourec avec maintien du DPS ou de ne les en avoir informés que de manière tardive.
89. Il ressort de l’analyse du courriel adressé le 4 juin 2021 aux porteurs de l’action Vallourec que celui-ci se borne à renvoyer au descriptif de l’opération, sans fournir davantage d’information à cet égard. Il convient toutefois de constater qu’un descriptif complet de l’opération a été disponible, en langue française, sur la plateforme de Saxo Banque le 10 juin 2021, soit six jours avant la date de clôture de la réception des instructions, fixée au 16 juin suivant. En outre, les droits non exercés ont été vendus pour protéger les intérêts des porteurs négligents.
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90. Il résulte de ce qui précède qu’en ne communiquant pas l’information relative à l’OST HSBC et ses implications figurant dans le communiqué de presse du 25 novembre 2020, BinckBank NV, à travers sa succursale Saxo Banque, a manqué à son obligation d’agir d’une manière professionnelle, servant au mieux les intérêts des clients, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 533-11 du CMF.
91. En outre, en ayant mis en place des mesures correctrices, par nature tardives, mais en temps utile, elle n’a certes pas manqué à son obligation de communiquer une information claire, exacte et non trompeuse, au sens du I de l’article L. 533-12 du CMF, concernant l’augmentation de capital de Vallourec, mais a manqué à son obligation d’agir d’une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des clients, au sens de l’article L. 533-11 du même code.
1.3.4.2 Sur le défaut d’information et le manque de professionnalisme concernant les incidents relatifs à l’exécution d’ordre/instructions liés à des OST
92. Il résulte des dispositions de l’article 67 du RD n° 2017/565 que BinckBank NV, à travers sa succursale Saxo Banque, devait, en sa qualité de prestataire de services d’investissement, informer les clients de détail de toute difficulté sérieuse susceptible d’influer sur la bonne exécution des ordres dès qu’elle se rendait compte de cette difficulté.
93. Concernant la radiation des titres HSBC d’Euronext Paris, la mise en cause ne conteste pas que le passage d’ordres sur le titre a été impossible entre le 22 décembre 2020 et le 31 mars 2021, soit pendant plus de 3 mois, et qu’elle n’en a informé que les clients ayant adressé une réclamation en ce sens.
94. Au regard de sa durée et de son impact sur la capacité des clients à intervenir sur le titre, cet incident est de nature à constituer une « difficulté sérieuse susceptible d’influer sur la bonne exécution des ordres », au sens de l’article 67 du RD n° 2017/565, dont l’ensemble des clients non-professionnels de Saxo Banque devaient être informés sans délai, ce que cette dernière n’a pourtant pas fait, en méconnaissance des dispositions précitées.
95. Le fait allégué que l’information en cause ne concernait pas l’exécution, mais la réception/transmission d’ordres, est sans incidence sur l’application des dispositions en cause dès lors qu’une difficulté sérieuse susceptible d’influer sur la transmission d’un ordre influe nécessairement sur son exécution.
96. De même, la mise en cause ne peut se prévaloir du fait que la réglementation en vigueur ne lui imposait pas d’informer ses clients de manière proactive, dès lors que les dispositions précitées n’opèrent aucune distinction entre les clients concernés, que ceux-ci aient fait une réclamation ou non, et insistent sur la promptitude avec laquelle cette information doit être communiquée.
97. Enfin, l’origine des incidents, et plus particulièrement les difficultés rencontrées lors du changement de sous-conservateur, de même que l’absence de préjudice financier, sont indifférentes à la caractérisation du manquement. Ces éléments pourront toutefois être pris en considération pour l’évaluation d’une éventuel e sanction. 98. S’agissant de l’augmentation de capital de Vallourec, la mise en cause reconnaît avoir rencontré un problème de négociabilité des DPS du 4 au 16 juin, soit sur la quasi-totalité de la période de négociation.
99. Au regard de sa durée et de son impact sur la capacité des clients à intervenir sur le titre, cet incident est de nature à constituer une « difficulté sérieuse susceptible d’influer sur la bonne exécution des ordres » au sens de l’article 67 du RD n° 2017/565, dont l’ensemble des clients non-professionnels de Saxo Banque devaient être informés sans délai, ce que cette dernière n’a pourtant pas fait, en méconnaissance des dispositions précitées.
100. L’origine de cet incident, et plus particulièrement le fait qu’il provienne du fournisseur de données de la mise en cause, la circonstance qu’il a été intermittent, que certains ordres ont pu être passés par un autre moyen que la plateforme ou encore qu’aucun préjudice financier n’aurait été subi par les clients concernés sont indifférentes à la caractérisation du manquement mais pourront toutefois être prises en compte lors de l’appréciation du quantum d’une éventuel e sanction.
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101. Concernant la transformation de la Sicaf « Sofragi » en Sicav, la mise en cause reconnaît ne pas avoir pu exécuter les ordres des clients entre le 7 janvier 2021 et le 8 juin 2021, soit pendant plus de cinq mois.
102. Au regard de sa durée et de son impact sur la capacité des clients à intervenir sur le titre, cet incident est de nature à constituer une « difficulté sérieuse susceptible d’influer sur la bonne exécution des ordres » au sens de l’article 67 du RD n° 2017/565, dont l’ensemble des clients non-professionnels de Saxo Banque devaient être informés sans délai, ce que cette dernière n’a pourtant pas fait, en méconnaissance des dispositions précitées.
103. L’origine de cet incident, de même que l’absence de préjudice financier subi par les clients et les engagements pris par Saxo Banque à cet égard, ou encore plus généralement les actions de remédiation mises en place, sont indifférentes à la caractérisation du manquement mais pourront toutefois être prises en compte lors de l’appréciation du quantum d’une éventuelle sanction.
104. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Saxo Banque n’a pas informé l’ensemble de ses clients de détail des incidents rencontrés dans le cadre des OST susvisées concernant HSBC, Sofragi et Vallourec, alors que ces incidents étaient susceptibles d’avoir un impact sur la transmission ou l’exécution de leurs ordres, en méconnaissance de l’article 67 du RD n° 2017/565.
105. En revanche, le I de l’article L. 533-12 du CMF se borne à imposer au prestataire de services d’investissement qui adresse des informations à ses clients de ne leur adresser que des informations présentant un contenu exact, clair et non trompeur, ce qui suppose la transmission d’une information. Cette disposition ne saurait s’appliquer en l’absence de toute communication à l’initiative de la mise en cause, et la notification de griefs ne fait en outre état d’aucun élément de nature à caractériser un manque de précision ou de clarté des réponses apportées dans le cadre des réclamations de clients.
106. Dès lors, aucun défaut d’information ne saurait être reproché à BinckBank NV, au travers de sa succursale Saxo Banque, sur le fondement de ces dispositions.
107. De même, la poursuite n’établit pas en quoi les investisseurs concernés n’auraient pas été mis en mesure par Saxo Banque de prendre des décisions de manière éclairée.
108. Au contraire, la mise en cause fait état de différentes diligences de nature à pallier les conséquences des incidents rencontrés, notamment via le rachat des titres Sofragi et l’engagement pris par Saxo Banque auprès de ses clients de couvrir les pertes éventuel ement subies du fait des incidents rencontrés dans le cadre de cette OST, de sorte qu’aucun manquement ne saurait selon el e être retenu à cet égard sur le fondement de l’article L. 533-11 du CMF.
109. Au regard de ce qui précède, le grief tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 67 du RD n° 2017/565 est caractérisé ainsi, par voie de conséquence, que celui tiré de la méconnaissance de l’article L. 533-11 du CMF. Ce second manquement, qui a trait au manque de professionnalisme de Saxo Banque ne se juxtapose pas au premier manquement, qui porte sur l’information apportée par les entreprises d’investissement à leurs clients de détail sur toute difficulté sérieuse susceptible d’influer sur la bonne exécution des ordres. Ces deux manquements revêtent donc des objets distincts, de sorte que le moyen tiré du cumul il icite de qualification doit être écarté.
110. En revanche, le grief tiré de la méconnaissance du I de l’article L. 533-12 du CMF n’est pas caractérisé.
1.3. Sur le grief relatif au défaut d’information concernant les erreurs d’imposition sur certains instruments et le retard dans le versement de dividendes et le manque de professionnalisme
1.3.1. Notification de griefs
111. En premier lieu, la notification de griefs indique, dans la partie descriptive des faits, que des erreurs d’imposition ont été commises par Saxo Banque sur des actions françaises détenues sur des PEA (Moncey SA et Orange), ainsi que sur des valeurs américaines et canadiennes sur des comptes titres ordinaires, entraînant des prélèvements indus sur les dividendes. El e relève notamment que les erreurs d’imposition concernant les actions françaises ont été détectées grâce à des réclamations de clients.
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112. En second lieu, la notification de griefs relève que la migration technique a conduit à un basculement informatique des avoirs des clients d’un compte initial vers un nouveau compte, mais que les dividendes versés sur la période du 4ème trimestre 2020 au premier trimestre 2021 l’ont été sur les comptes initiaux des clients, devenus inaccessibles. El e indique que la mission de contrôle a ainsi identifié, pendant cette période, treize incidents de versement de dividendes sur une vingtaine d’instruments financiers distincts.
113. Or, la notification de griefs reproche à Saxo Banque de ne pas avoir informé à son initiative les clients concernés par les erreurs d’imposition et le retard dans le versement de dividendes. El e ajoute que la liste exacte des instruments financiers concernés par l’incident relatif au retard des versements de dividendes n’a pas été fournie et que Saxo Banque a indiqué ne pas détenir d’information concernant les contrôles réalisés au motif que la responsabilité, le suivi et le contrôle du versement des dividendes incombaient aux équipes de Saxo India et de Binckbank NV.
114. El e retient ainsi, au titre de la caractérisation du grief, que pour la période du 30 novembre 2020 au 31 décembre 2021, Saxo Banque n’a pas informé de manière claire, précise et détail ée certains clients des erreurs d’imposition sur des actions françaises détenues sur des PEA, et de dysfonctionnements relatifs au versement de dividendes, et qu’elle n’a en outre pas procédé aux contrôles adéquats afin de remédier à ces dysfonctionnements. El e précise à cet égard que l’externalisation éventuelle de certaines fonctions à Saxo Bank India n’exonérait pas Saxo Banque de ses obligations d’information et de professionnalisme à l’égard de ses clients ainsi qu’en dispose l’article 31 du RD n° 2017/565 relatif à l’externalisation de fonctions opérationnelles essentielles ou importantes.
115. Au regard de ces éléments, elle reproche à BinckBank NV, à travers sa succursale Saxo Banque, d’avoir méconnu les dispositions de l’article L. 533-11 et du I de l’article L. 533-12 du CMF.
1.3.2. Observations de la personne mise en cause
116. La mise en cause soutient tout d’abord que l’information n’est due au client qu’en cas de survenance d’un évènement présentant un caractère sérieux et susceptible d’avoir une incidence sur les services d’investissement fournis et que ces conditions n’étaient pas réunies en l’espèce.
117. Plus précisément, s’agissant des actions américaines et canadiennes – au sujet desquelles elle relève qu’elles ne sont pas visées par la notification de griefs au titre de la caractérisation du grief – elle fait valoir que l’incident détecté n’était pas suffisamment « sérieux », eu égard au nombre de clients et d’instruments concernés et qu’il n’a de ce fait été porté à la connaissance des clients que par courriel du 14 janvier 2021.
118. Concernant les actions françaises, elle fait valoir que l’incident détecté a uniquement concerné, d’une part, les opérations de 9 comptes sur le titre Moncey SA, lesquels ont tous fait l’objet d’une régularisation pour un montant de 463,20 euros, et, d’autre part, les opérations de 104 comptes sur le titre Orange, lesquels ont également tous fait l’objet d’une régularisation pour un montant de 3 544,04 euros. El e explique qu’au regard de ces éléments, cet incident n’a pas davantage été considéré comme « sérieux » et n’a par conséquent pas été porté à la connaissance des clients.
119. De même, elle reconnaît ne pas avoir informé de sa propre initiative les 1 901 clients concernés du retard d’inscription au crédit des dividendes leur revenant et n’avoir transmis cette information qu’aux clients ayant posé la question au service client ou ayant formé une réclamation, mais relève une nouvelle fois l’absence du caractère « sérieux » de ce dysfonctionnement.
120. Enfin, elle indique que dès qu’elle a eu connaissance des dysfonctionnements en cause, elle a mené des travaux afin de déterminer les clients et montants concernés, en a recherché les causes et procédé aux régularisations nécessaires à l’égard des clients.
121. Ainsi, elle soutient qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir agi de manière honnête, loyale et professionnelle, en violation des dispositions de l’article L. 533-11 du CMF.
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122. El e ajoute qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir respecté les dispositions du I de l’article L. 533-12 du CMF qui imposent au prestataire de services d’investissement de fournir une information exacte, claire et non trompeuse, tout en lui reprochant de ne pas avoir donné d’information.
123. À titre subsidiaire, la mise en cause demande, comme précédemment, à la commission de ne pas retenir deux manquements distincts au visa du I de l’article L.533-12 du CMF et de l’article L.533-11 du même code au regard du principe non bis in idem.
1.3.3. Textes applicables
124. Les faits reprochés à BinckBank NV, par le biais de sa succursale Saxo Banque, se sont déroulés entre le 30 novembre 2020 et le 31 décembre 2021. Ils seront donc analysés au regard des textes alors applicables.
125. Les dispositions de l’article L. 533-11 et du I de l’article L. 533-12 du CMF ont été rappelées supra aux paragraphes 17 et 18. 1.3.4. Examen du grief
2.1.4.1 Sur le défaut d’information concernant les erreurs d’imposition sur certains instruments et le retard dans le versement de dividendes
126. À titre liminaire, il convient de relever que la notification de griefs reproche à la mise en cause de ne pas avoir « informé de manière claire, précise et détail ée certains clients des erreurs d’imposition sur des actions françaises détenues sur des PEA, et de dysfonctionnements relatifs au versement de dividendes ».
127. Le grief porte donc sur la qualité de l’information relative aux erreurs d’imposition sur des actions françaises détenues sur des PEA, à l’exclusion de celles sur les actions américaines et canadiennes qui n’entrent dès lors pas dans le périmètre de l’analyse.
128. Il résulte des dispositions du I de l’article L. 533-12 du CMF que le prestataire de services d’investissement a l’obligation d’adresser à ses clients des informations présentant un contenu exact, clair et non trompeur.
129. En l’espèce, la notification de griefs se borne à cet égard à reprocher à Saxo Banque de ne pas avoir informé de sa propre initiative les clients concernés par les erreurs d’imposition et le retard dans le versement de dividendes.
130. En revanche, elle ne fait état d’aucun élément de nature à caractériser un manque de précision ou de clarté des réponses apportées dans le cadre des réclamations des clients.
131. Or, les dispositions susvisées concernent la qualité de l’information communiquée, qui doit a minima exister pour que ces dispositions s’appliquent. El es n’ont donc pas vocation à s’appliquer, en l’espèce, en l’absence totale d’information adressée par la mise en cause à ses clients.
132. Il résulte de ce qui précède que le défaut d’information concernant les erreurs d’imposition sur les actions françaises et le retard dans le versement de dividendes ne peut être reproché à Saxo Banque sur le fondement du I de l’article L. 533-12 du CMF.
2.1.4.2 Sur le manque de professionnalisme de Saxo Banque
133. Il résulte en revanche de ce qui précède que le défaut d’information en cause, portant sur des dysfonctionnements relatifs à des fonctions opérationnelles importantes, de nature à affecter le calcul du revenu net des instruments financiers que les clients détiennent, résulte de l’incapacité du prestataire de s’assurer lui-même de la bonne exécution de ces opérations sans attendre les réclamations de certains clients qui s’en seraient aperçus eux- mêmes. Il s’ensuit que, quand bien même ces dysfonctionnements sont intervenus dans le contexte d’une migration majeure et porteraient au moins en partie sur des fonctions opérationnel es externalisées, le grief tiré de ce que la mise en cause n’a pas agi de manière professionnel e servant au mieux les intérêts de ses clients au sens de l’article L. 533-11 du CMF est caractérisé.
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2. Sur les griefs relatifs à la gestion des comptes PEA
2.1. Sur le grief tiré du défaut d’information et le manque de professionnalisme à l’égard de ses clients dans le cadre des transferts sortants de PEA
2.1.1. Notification de griefs
134. Il est tout d’abord reproché à Saxo Banque un défaut d’information à l’égard de ses clients dans le cadre des transferts sortants de PEA.
135. À cet égard, la notification de griefs relève en premier lieu que pour la période allant du 1er septembre 2020 au 24 janvier 2022, Saxo Banque n’aurait pas informé ses clients de manière claire des délais pratiqués pour les transferts sortants de PEA, ni de la possibilité d’arbitrer ou non les titres logés sur leur portefeuil e et des conséquences de telles actions sur leur demande de transfert.
136. En deuxième lieu, elle indique que pour la période allant du 24 janvier 2022 au 19 septembre 2022, Saxo Banque n’aurait pas informé certains clients de manière claire du non-respect du délai de transfert, indiqué à compter du 24 janvier 2022, de 6 à 8 semaines.
137. En troisième lieu, elle indique que pour la période al ant du 1er septembre 2020 au 19 septembre 2022, Saxo Banque n’aurait pas informé de manière claire certains clients des difficultés rencontrées retardant le transfert de leur PEA. Il est précisé à cet égard que seuls les clients ayant formulé une réclamation ont reçu une information, et ce parfois de manière lacunaire.
138. La notification de griefs déduit de l’ensemble de ces éléments que pour la période allant du 1er septembre 2020 au 19 septembre 2022, BinckBank NV, par le biais de sa succursale Saxo Banque, n’aurait pas adressé à ses clients des informations au contenu exact, clair et non trompeur, en méconnaissance des dispositions du I de l’article L. 533-12 du CMF. El e ajoute qu’au regard de la multiplicité de ces défauts d’information, elle aurait en outre manqué à son obligation d’agir d’une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des clients, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 533-11 du même code.
139. El e relève enfin que les délais de transfert de PEA de Saxo Banque vers d’autres établissements français sont excessivement longs et, pour les transferts initiés après le 24 janvier 2022, effectués dans des délais supérieurs à ceux indiqués par Saxo Banque. El e ajoute que ces délais sont imputables en partie à BinckBank NV et à sa succursale Saxo Banque et elle reproche à cette dernière de ne pas avoir adopté un comportement diligent pour remédier à ces difficultés. El e précise que sur les 46 demandes de transferts sortants de l’échantil on, 37 transferts (soit 80,43 % de l’échantil on) ont été finalisés dans des délais excédant 6 à 8 semaines et que le délai moyen de transfert effectif était ainsi de 6,93 mois. Au regard de ces éléments, elle considère que pour la période allant du 1er septembre 2020 au 19 septembre 2022, BinckBank NV, par le biais de sa succursale Saxo Banque, n’aurait pas agi d’une manière honnête, loyale et professionnel e, servant au mieux les intérêts des clients, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 533-11 du CMF.
2.1.2. Observations de la personne mise en cause
140. La mise en cause conteste tout d’abord la représentativité de l’échantil on constitué par la mission de contrôle et souligne notamment que Saxo Banque a été en mesure de transférer 39 des PEA de l’échantil on, dans un délai moyen de 5,63 mois si l’on exclut 5 clients spécifiques, pour lesquels le délai de transfert a été supérieur à 12 mois. El e fait par ail eurs valoir que des filtres ont été utilisés et ont conduit à faire remonter, dans ce calcul, les demandes de transfert de PEA ayant rencontré des difficultés de traitement ou un allongement de délai.
141. La mise en cause conteste ensuite la caractérisation du grief tiré du manquement à son obligation d’information.
142. El e fait tout d’abord valoir que les délais et modalités pratiques de transfert de PEA ne sont encadrés par aucune disposition législative ou réglementaire et se prévaut notamment à cet égard des rapports rendus en 2021 et 2022 par le médiateur de l’AMF et en 2023 par le groupe de travail sur le PEA. El e ajoute que l’information sur le délai
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de transfert sortant d’un PEA, ses modalités et/ou les éventuels incidents qui pourraient le retarder ne concerne ni le prestataire, ni ses services, ni les instruments et stratégies d’investissement proposés, pas plus que le lieu d’exécution et/ou les coûts et frais liés au transfert, et qu’une telle information est également sans incidence sur la compréhension par les clients concernés de la nature du service, du type d’instrument financier proposé et des risques y afférents, de sorte qu’elle n’est pas susceptible d’avoir une incidence sur les décisions d’investissement du client.
143. El e fait observer que la mise en œuvre d’un transfert sortant de PEA est une opération tripartite faisant intervenir le nouvel organisme gestionnaire, le titulaire du PEA, et l’organisme gestionnaire sortant, et qu’en pratique l’information sur l’état du transfert est donc en permanence disponible auprès des services clients du nouveau et de l’ancien gestionnaire, sans qu’il ne soit nécessaire de faire une réclamation.
144. El e demande par conséquent à la commission des sanctions d’écarter le grief tiré du défaut d’information visé par la notification de griefs.
145. El e considère également que le grief tiré du manque de professionnalisme ne saurait être retenu à son encontre.
146. El e se prévaut notamment du comportement proactif de Saxo Banque. Elle fait valoir que cette dernière avait bien identifié en amont les difficultés qui pouvaient résulter de la migration technique en faisant notamment le choix, d’une part, d’affecter deux personnes à temps plein à la gestion des transferts de PEA, et, d’autre part, d’alléger leurs tâches autres que celles relatives aux transferts sortants en refusant les transferts entrants de PEA.
147. El e explique également que l’outil « Client Portal » du sous-conservateur ABN AMRO ne supportait pas la méthode du « DUMP » pour le transfert des instruments financiers et que de ce fait, jusqu’en juin 2022, Saxo Banque aurait dû, d’une part, utiliser la méthode du « Matching », seule supportée par ABN AMRO mais se heurtant aux contreparties françaises qui n’y étaient pas habituées et lui imposaient de traiter quasi manuel ement les transferts de titres concernés, et, d’autre part, rechercher des solutions avec ABN AMRO pour lui permettre d’utiliser rapidement la méthode du DUMP.
148. Par ail eurs, el e explique les retards observés pour les demandes de transfert composant l’échantil on par une charge de travail importante résultant du nombre de demandes de transfert, des erreurs dans le bulletin d’information, l’intervention du client a posteriori de sa demande de transfert, la détention d’OPC, de titres nominatifs ou retirés de la cotation, ou encore des erreurs postales.
149. Enfin, elle fait état de plusieurs actions de remédiation, à savoir notamment la mise en place d’un outil de suivi automatisé des réclamations clients (le « CRM »), permettant de simplifier le traitement des demandes de transferts de PEA et la résolution des réclamations adressées, en janvier 2022, la mise à jour de son plan de contrôle, complété par un nouveau corps procédural relatif aux transferts de PEA entrants et sortants en novembre 2022, la mise en place en 2024 de 4 nouveaux points de contrôle permanent relatifs aux PEA dans le plan annuel de contrôle permanent ou encore le développement de nouvelles fonctionnalités sur la plateforme améliorant fortement la transparence et la qualité de l’information transmise aux clients en matière de suivi de transferts de PEA.
150. Au regard de ce qui précède, la mise en cause demande à la commission d’écarter le grief tiré du défaut d’information et le manque de professionnalisme à l’égard de ses clients dans le cadre des transferts sortants de PEA
151. À titre subsidiaire, elle se prévaut du principe non bis in idem et de l’impossibilité qui s’ensuit de sanctionner BinckBank NV pour un éventuel défaut d’information sur le délai et les modalités de transfert des PEA, au titre de plusieurs fondements juridiques, à savoir en l’espèce le I de l’article L. 533-12 du CMF et l’article L. 533-11 du même code.
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2.1.3. Textes applicables
152. Les faits reprochés à BinckBank NV, par le biais de sa succursale Saxo Banque, se sont déroulés entre le 1er septembre 2020 et le 19 septembre 2022. Ils seront donc analysés au regard des textes alors applicables.
153. Les dispositions de l’article L. 533-11 et du I de l’article L. 533-12 du CMF ont été rappelées supra aux paragraphes 17 et 18. 2.1.4. Examen du grief
2.1.4.1 À titre liminaire, sur la validité de l’échantil on retenu par la mission de contrôle
154. La mise en cause se prévaut de l’absence de représentativité de l’échantil on constitué par la mission de contrôle à raison des filtres et des biais induits par les critères de sélection retenus.
155. Toutefois, il revient à la mission de contrôle de déterminer la nature et l’étendue des investigations auxquelles elle procède, sous réserve d’agir loyalement afin de ne pas compromettre irrémédiablement les droits de la défense.
156. En l’espèce, la notification de griefs précise que la mission de contrôle a constitué un échantil on de 50 demandes de transferts sortants de PEA entre septembre 2020 et février 2022 selon une approche par les risques, laquelle est par ail eurs détail ée en annexe 4 du rapport de contrôle.
157. Ainsi, tant la mission de contrôle que la notification de griefs ont précisé la méthodologie retenue pour parvenir aux résultats susvisés et la mise en cause a été mise en mesure d’apporter les précisions qu’elle jugeait utiles pour procéder à leur analyse, ce qu’elle n’a pas manqué de faire tant dans le cadre de ses observations en réponse au rapport de contrôle que dans ses observations en réponse à la notification de griefs.
158. Il résulte de ce qui précède que la mission de contrôle a pu déterminer le périmètre d’investigation retenu ainsi qu’elle l’a fait, dans la mesure où elle a agi loyalement de manière à de ne pas compromettre irrémédiablement les droits de la défense.
159. De surcroît, il ressort des textes fondant la notification de griefs qu’un seul manquement constaté dans un seul dossier de client peut permettre de caractériser la méconnaissance par le prestataire de services d’investissement des obligations auxquelles il est soumis, de sorte que la circonstance que le délai moyen de transfert pourrait être réduit en excluant de l’échantil on 5 clients, pour lesquels le délai de transfert est supérieur à 12 mois, n’est pas de nature à faire obstacle à la caractérisation du grief.
160. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence de représentativité de l’échantil on constitué par la mission de contrôle doit être écarté.
2.1.4.2 Sur le grief tiré du défaut d’information dans le cadre des transferts sortants de PEA
161. Il est tout d’abord reproché à BinckBank NV, par le biais de sa succursale Saxo Banque, de ne pas avoir adressé à ses clients des informations au contenu exact, clair et non trompeur dans le cadre des transferts sortants de PEA et d’avoir ainsi méconnu les dispositions du I de l’article L. 533-12 du CMF sur la période allant du 1er septembre 2020 au 19 septembre 2022.
162. À cet égard, la notification de griefs reproche principalement à la mise en cause une absence totale d’information à ses clients concernant les délais de transfert, la possibilité d’arbitrer ou non les titres logés dans leur portefeuil e ou encore les difficultés rencontrées dans le cadre des transferts de PEA.
163. Or, comme rappelé supra au point 105, les dispositions du I de l’article L. 533-12 du CMF concernent la qualité de l’information communiquée de sorte que pour que ces dispositions s’appliquent, l’information doit a minima exister.
164. Ce texte n’est donc pas applicable en l’absence d’information, de sorte que les manquements susvisés ne peuvent servir de fondement à la caractérisation de ce grief.
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165. Il est observé que le cadre régissant les PEA est prévu aux articles L. 221‐30 et suivants et D. 221‐109 et suivants du CMF, ainsi qu’aux articles 91 quater E à 91 quater L de l’annexe 2 du code général des impôts et qu’aucune de ces dispositions ne prévoit à ce jour de délai de transfert du PEA, qu’il serait au demeurant difficile d’établir, tant sont nombreux les paramètres qui peuvent influencer le transfert et qui peuvent dépendre non seulement du gestionnaire d’origine, mais également du gestionnaire d’accueil ou encore du client lui-même.
166. De même, les II et III de l’article L. 533-12 du CMF, qui ne sont au demeurant pas visés par la notification de griefs, ne peuvent servir de fondement à une telle obligation, dans la mesure où, comme le rappelle la mise en cause, l’information sur le délai de transfert sortant d’un PEA, ses modalités et/ou les éventuels incidents qui pourraient le retarder ne concerne ni le prestataire, ni ses services, ni les instruments et stratégies d’investissement proposés, pas plus que le lieu d’exécution et/ou les coûts et frais liés au transfert. Une telle information est également sans incidence sur la compréhension par les clients concernés de la nature du service, du type d’instrument financier proposé et des risques y afférents, de sorte qu’elle n’est pas susceptible d’avoir une incidence sur les décisions d’investissement du client.
167. Il résulte de ce qui précède qu’au regard de la réglementation en vigueur, et notamment des dispositions du I de l’article L. 533-12 du CMF visées au titre de la caractérisation du grief, BinckBank NV, à travers sa succursale Saxo Banque, n’était pas tenue d’informer ses clients des délais de transfert de leur PEA, de leurs modalités ou encore des incidents rencontrés à cette occasion.
168. En revanche, le I de l’article L. 533-12 du CMF prévoit que toutes les informations adressées par un prestataire de services d’investissement autre qu’une société de gestion de portefeuil e à ses clients doivent présenter un contenu exact, clair et non trompeur, sans établir de distinction entre les informations concernées, que celles-ci soient adressées sur une base purement volontaire ou conformément à la réglementation en vigueur.
169. Il résulte de ce qui précède qu’à l’époque des faits, lorsque Saxo Banque adressait à ses clients des informations, ces dernières devaient répondre aux exigences de qualité visées par le I de l’article L. 533-12 du CMF, qu’elle ait été tenue de les adresser à ses clients ou non.
170. Or, la notification de griefs reproche à Saxo Banque d’avoir délivré aux clients ayant formé une réclamation une information lacunaire quant aux difficultés rencontrées, en ce qu’elle n’était pas nécessairement éclairante sur la situation spécifique des clients concernés.
171. Saxo Banque a fourni à cet égard différents exemples de communication entre le service client et ses clients ayant initié un transfert après le 30 novembre 2020.
172. Il ressort de l’analyse des réponses apportées aux différentes réclamations que si certaines font a minima état de problèmes rencontrés par le prestataire, d’autres, comme la réponse apportée le 20 janvier 2022 à Mme […], ne fournissent aucune information précise de nature à justifier les retards constatés, étant au surplus observé que dans ce cas précis, l’établissement d’accueil (Bourse Direct) avait également interrogé Saxo Banque par courriels des 3 et 18 janvier 2022, sans que cette dernière n’ait apporté davantage de précisions à cet égard.
173. Il résulte de ce qui précède que les informations ainsi communiquées ne répondaient pas aux exigences de qualité posées par le I de l’article L. 533-12 du CMF.
174. Par conséquent, le grief tiré de la méconnaissance des dispositions du I de l’article L. 533-12 du CMF est caractérisé au regard du caractère lacunaire de l’information communiquée en réponse aux réclamations de clients quant aux difficultés rencontrées dans le cadre des transferts de PEA.
2.1.4.3 Sur le grief tiré du manque de professionnalisme de Saxo Banque à l’égard de ses clients
175. La notification de griefs reproche à Saxo Banque d’avoir manqué de professionnalisme à l’égard de ses clients du fait, d’une part, de la multiplicité des défauts d’information susvisés et, d’autre part, du caractère excessivement long des délais de transfert, qu’elle considère en partie imputables à BinckBank NV et à sa succursale. Il est
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également reproché à Saxo Banque de ne pas avoir adopté un comportement diligent pour remédier à ces difficultés.
176. En premier lieu, il vient d’être établi que le grief tiré de la méconnaissance des dispositions du I de l’article L. 533-12 du CMF était caractérisé s’agissant de l’information communiquée en réponse aux réclamations clients quant aux difficultés rencontrées dans le cadre des transferts de PEA, de sorte que le manque de professionnalisme reproché à la mise en cause ne peut se déduire de la seule « multiplicité des défauts d’information » relevée par la notification de griefs. Par ail eurs, la notification de griefs ne démontre pas en quoi le manque de clarté des réponses apportées à cet égard n’aurait pas permis aux clients concernés de prendre des décisions de manière éclairée.
177. En second lieu, s’agissant de la longueur des délais et de leur imputabilité à Saxo Banque, il convient d’analyser l’échantil on de 50 demandes de transferts de PEA entre septembre 2020 et février 2022 constitué par la mission de contrôle.
178. Sur ces 50 dossiers, quatre dossiers (clients […], […], […] et […]) doivent être écartés en ce qu’ils concernent deux rapatriements de PEA, une demande sans objet et un ancien client de l’ancienne filiale de Saxo Bank A/S.
179. Il ressort de l’analyse des 46 dossiers restants que sur la période concernée, le délai moyen de transfert effectif était de 6,93 mois.
180. Dès lors, l’importance des délais de transfert ne peut être en l’espèce contestée, quand bien même le délai moyen serait réduit à 5,63 mois en excluant les 5 clients (clients […], […], […], […] et […]) pour lesquels il a été supérieur à 12 mois.
181. Toutefois, Saxo Banque justifie cet allongement des délais par différentes causes extérieures à sa volonté, et plus précisément par une charge de travail importante résultant du nombre de demandes de transfert, par des erreurs dans le bul etin d’information, par l’intervention des clients a posteriori de leur demande de transfert, par la détention d’OPC, de titres nominatifs ou retirés de la cotation, ou encore par des erreurs postales.
182. Or, la présence de titres au nominatif administré ou d’OPC dans un PEA est nécessairement de nature à complexifier et retarder de tels transferts, en ce qu’elle requiert des interventions, généralement manuelles, hors du système de transfert entre établissements au sein d’un dépositaire central et implique un quatrième intervenant, le gestionnaire centralisateur des comptes nominatifs. La circonstance, alléguée par la poursuite, qu’elle soit connue et commune à tous les établissements financiers proposant ce support d’investissement, n’enlève rien à la complexité de ce type d’opération.
183. Par ail eurs, il convient de relever que Saxo Banque a pris d’importantes dispositions pour faire face à l’augmentation de la charge de travail constatée, notamment en prenant la décision d’arrêter toute demande de transferts entrants et en renforçant son équipe back office.
184. Enfin, les retards dus aux erreurs postales et aux interventions des clients a posteriori de leur demande de transfert ne sauraient être imputés à la mise en cause.
185. Ainsi, parmi les différentes justifications invoquées par la mise en cause, seules les erreurs constatées dans l’établissement de certains bordereaux d’informations lui sont imputables.
186. Ces dernières ne sauraient toutefois, à elles seules, être de nature à caractériser le manque de professionnalisme dont la poursuite fait état.
187. La poursuite ne peut davantage soutenir que les difficultés liées au changement d’interface utilisateur décidé par ABN AMRO auraient pu être anticipées, dans la mesure où cette évolution, indépendante de la migration, a eu lieu sans que la mise en cause n’en ait été avertie en amont.
188. Ainsi, l’allongement des délais de transfert de PEA, constaté par la poursuite, résulte pour partie d’éléments extérieurs à Saxo Banque auxquels cette dernière a fait face en prenant des dispositions. Pour autant, il reste
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qu’elle n’a pu réduire ces délais de transfert importants auxquels ses clients ont été confrontés, conduisant dans certains cas à l’impossibilité de procéder à des arbitrages pendant plusieurs mois.
189. Par conséquent, le grief tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 533-11 du CMF est caractérisé. Ce second manquement, qui a trait au manque de professionnalisme de Saxo Banque, ne se juxtapose pas au premier manquement, qui porte sur la qualité de l’information délivrée à ses clients. Ces deux manquements revêtent donc des objets distincts, de sorte que le moyen tiré du cumul il icite de qualifications doit être écarté.
2.2. Sur le grief relatif aux conséquences du retrait du Royaume-Uni de l’Union Européenne sur les PEA
2.2.1. Notification de griefs
190. La notification de griefs rappel e tout d’abord qu’à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union Européenne, les instruments financiers britanniques sont devenus inéligibles au PEA à partir du 30 septembre 2021 et que les teneurs de compte devaient informer individuellement les détenteurs du PEA avant le 1er mai 2021 en cas de perte d’éligibilité du titre détenu, précisant la date de perte de l’éligibilité, les conséquences de cette perte sur le PEA et le cas échéant les modalités selon lesquel es le titre concerné pouvait être conservé.
191. Or la notification de griefs relève que Saxo Banque n’a adressé ces courriels qu’à partir du 8 septembre 2021, soit quatre mois après la date butoir prévue par la règlementation.
192. El e en déduit que pour la période allant du 1er mai 2021 au 8 septembre 2021, Saxo Banque a manqué à son obligation d’information à l’égard des titulaires de PEA en cas de perte d’éligibilité de titres, en méconnaissance des dispositions des articles 3 de l’ordonnance n° 2020-1595 du 16 décembre 2020 et 1er de l’arrêté du 22 décembre 2020 portant fixation de la période d’adaptation mentionnée à l’article 3 de l’ordonnance n° 2020-1595 du 16 décembre 2020.
193. El e ajoute que l’information a été communiquée de façon particulièrement tardive aux clients concernés dans la mesure où elle n’est intervenue que quelques jours avant la date limite de détention des instruments financiers en cause, fixée par l’article 1er de l’arrêté du 22 décembre 2020, ce qui a pu limiter la possibilité pour certains clients de réaliser des démarches sur leur PEA.
194. Ainsi, elle considère qu’en informant de façon particulièrement tardive les clients concernés des conséquences du retrait du Royaume-Uni sur leurs PEA, BinckBank NV, par le biais de sa succursale Saxo Banque, a manqué aux dispositions de l’article L. 533-11 du CMF et du I de l’article L. 533-12 du même code.
2.2.2. Observations de la personne mise en cause
195. La mise en cause reconnaît que Saxo Banque n’a informé les clients concernés des conséquences du Brexit sur leur PEA que le 8 septembre 2021 mais se prévaut de plusieurs éléments de nature, selon elle, à justifier l’absence d’information avant cette date, tels que la date de publication de l’arrêté du 22 décembre 2020 (le 27 décembre 2020), les conséquences de la migration technique et de la fusion intervenue avec Saxo Bank A/S ou encore la rotation des effectifs constatée à la suite des confinements successifs imposés en raison de l’épidémie de Covid-19.
196. Par ail eurs, elle indique que ce retard n’a pas eu, en pratique, d’incidence, puisque les clients concernés pouvaient continuer à réaliser toutes les démarches ou arbitrages souhaités sur les titres UK inscrits dans leur PEA.
197. El e soutient également que l’éventuel caractère tardif de cette information ne relève pas des dispositions du I de l’article L. 533-12 du CMF et que l’information communiquée aux clients concernés présentait un contenu clair, exact et non-trompeur, conformément à ces dispositions. El e se prévaut notamment de deux courriels envoyés par Saxo Banque à ses clients, à savoir un premier courriel adressé le 8 septembre 2021, aux termes duquel elle demandait aux clients de vendre leurs titres UK ou de les transférer sur leur compte-titres ordinaire avant le 17 septembre 2021 et un second courriel envoyé le 24 septembre 2021, laissant aux clients concernés un délai supplémentaire, jusqu’au 28 septembre 2021, pour vendre ou transférer les titres allant devenir inéligibles et éviter
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ainsi la clôture de leur PEA, entraînant la perte des avantages fiscaux y étant attachés. El e souligne que ces courriels indiquaient qu’il y avait des « conséquences légales de cette inéligibilité sur le PEA ».
198. Elle indique en outre que Saxo Banque a envoyé deux courriels les 4 et 12 octobre 2021 demandant aux clients de régulariser leurs situations et souligne que 498 comptes PEA ont fait l’objet d’un transfert des titres devenus inéligibles vers un compte-titres ordinaire ou un compte technique créé à cet effet.
199. El e fait ainsi valoir qu’en s’assurant qu’aucun des clients concernés par la détention d’instruments financiers devenant non-éligibles au PEA en raison du Brexit ne voit son PEA clôturé ou requalifié, Saxo Banque a fait montre de professionnalisme et qu’aucune atteinte aux intérêts des clients ne peut être établie en l’espèce.
200. À titre subsidiaire, elle conteste la possibilité de sanctionner BinckBank NV, pour un éventuel défaut d’information sur les conséquences du Brexit sur les PEA des clients concernés, au titre de plusieurs fondements juridiques, au regard du principe non bis in idem.
2.2.3. Textes applicables
201. Les faits reprochés à BinckBank NV, par le biais de sa succursale Saxo Banque, se sont déroulés entre le 1er mai 2021 et le 8 septembre 2021. Ils seront donc analysés au regard des textes alors applicables.
202. Les dispositions de l’article L. 533-11 du CMF et du I de l’article L. 533-12 du même code ont été rappelées supra aux paragraphes 17 et 18.
203. L’article 3 de l’ordonnance n° 2020-1595 du 16 décembre 2020 dispose : « I. – Pour l’application de la condition de siège prévue au 4° du I de l’article L. 221-31 et au 5 de l’article L. 221-32-2 du code monétaire et financier, les titres souscrits ou acquis avant le 31 décembre 2020 dont l’émetteur a son siège au Royaume-Uni demeurent éligibles, pendant une période définie par arrêté du ministre chargé de l’économie qui ne peut excéder deux ans. / II. – Pour l’application de la condition de siège prévue au 4° du I de l’article L. 221-31 et au 5 de l’article L. 221-32-2 du code monétaire et financier, les titres dont l’émetteur a son siège au Royaume-Uni et qui sont détenus par des organismes de placements collectifs éligibles au titre du 2° du I de l’article L. 221-31 ou du 3 de l’article L. 221-32-2 du même code à la date de publication de la présente ordonnance sont éligibles pendant une période définie par arrêté du ministre chargé de l’économie qui ne peut excéder deux ans. / III. – Les parts ou actions d’organismes de placements collectifs en valeurs mobilières établis au Royaume-Uni souscrites avant la date mentionnée au I, qui sont éligibles au titre du c du 2° du I de l’article L. 221-31 ou du c du 3 de l’article L. 221-32-2 du code monétaire et financier à la date de publication de la présente ordonnance, conservent leur éligibilité dans les conditions fixées par ces mêmes articles, pendant une période définie par arrêté du ministre chargé de l’économie qui ne peut excéder deux ans. […] ».
204. L’article 1er de l’arrêté du 22 décembre 2020, portant fixation de la période d’adaptation mentionnée à l’article 3 de l’ordonnance n° 2020-1595 du 16 décembre 2020, dispose : « I. – Pour l’application du I de l’article 3 de l’ordonnance susvisée, la période d’éligibilité, courant à partir du 1er janvier 2021, est fixée à neuf mois. / II. – Pour l’application du II de l’article 3 de l’ordonnance susvisée, la période d’éligibilité, courant à partir du 1er janvier 2021, est fixée à neuf mois. / III. – Pour l’application du III de l’article 3 de l’ordonnance susvisée, la période d’éligibilité, courant à partir du 1er janvier 2021, est fixée à neuf mois. / IV. – La société de gestion d’un organisme de placement collectif doit informer, avant le 1er mars 2021, le teneur de compte du plan d’épargne en actions de son intention de respecter ou non les conditions définies aux a ou b du 2° du I de l’article L. 221-31 à l’issue de la période d’éligibilité octroyée. Cette décision est également présentée de façon aisément identifiable sur le site internet de la société de gestion de portefeuil e. / La société de gestion d’un organisme de placement collectif doit informer, avant le 1er mars 2021, le teneur de compte du plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de tail e intermédiaire de son intention de respecter ou non les conditions définies aux a ou b du 3° de l’article L. 221-32-2 à l’issue de la période d’éligibilité octroyée. Cette décision est également présentée de façon aisément identifiable sur le site internet de la société de gestion de portefeuil e. / V. – Le teneur de compte doit informer individuel ement le titulaire du plan, avant le 1er mai 2021, en cas de perte d’éligibilité du titre détenu. Le teneur de compte précise la date de perte de l’éligibilité des titres et informe le titulaire du plan des conséquences de cette perte d’éligibilité sur son plan et des modalités selon lesquelles il peut le conserver ».
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2.2.4. Examen du grief
205. Il résulte des dispositions de l’article 3 de l’ordonnance n° 2020-1595 du 16 décembre 2020 et de l’article 1er de l’arrêté du 22 décembre 2020, portant fixation de la période d’adaptation mentionnée à l’article 3 de l’ordonnance n° 2020-1595 du 16 décembre 2020, que BinckBank NV devait, en sa qualité de teneur de compte, par le biais de sa succursale Saxo Banque, informer individuel ement les titulaires de PEA, avant le 1er mai 2021, de la perte d’éligibilité des titres détenus. Il devait par ail eurs préciser la date de perte de l’éligibilité des titres, soit en l’espèce le 30 septembre 2021, et informer les titulaires des plans des conséquences de cette perte d’éligibilité sur leur plan et des modalités selon lesquelles ils pouvaient les conserver.
206. En l’espèce, Binckbank NV a indiqué que plusieurs courriels avaient été envoyés aux 1 266 clients concernés, expliquant la date limite de détention des instruments financiers d’émetteurs anglais impactés par le Brexit, les conséquences légales de cette inéligibilité sur le PEA ainsi que les modalités permettant de conserver son PEA (vente ou transfert sur un compte-titres des instruments financiers impactés).
207. Toutefois, il convient de constater que ces courriels ont été adressés les 8 septembre et 24 septembre, puis les 4 et 12 octobre 2021, soit postérieurement à la date butoir prévue par la règlementation susvisée, à savoir le 1er mai 2021, ce que ne conteste pas au demeurant la mise en cause.
208. Il résulte de ce qui précède que BinckBank NV, par le biais de sa succursale Saxo Banque, a manqué à son obligation d’informer individuellement les titulaires de PEA, avant le 1er mai 2021, de la perte d’éligibilité des titres détenus, en méconnaissance des dispositions de l’article 3 de l’ordonnance n° 2020-1595 du 16 décembre 2020 et de l’article 1er de l’arrêté du 22 décembre 2020, portant fixation de la période d’adaptation mentionnée à l’article 3 de l’ordonnance n° 2020-1595 du 16 décembre 2020.
209. En revanche, comme rappelé supra au point 105, les dispositions du I de l’article L. 533-12 du CMF concernent la qualité de l’information communiquée qui doit a minima exister pour que ces dernières aient vocation à être appliquées.
210. Ce texte n’est donc pas applicable en l’absence totale d’information entre le 1er mai 2021 et le 8 septembre 2021.
211. Il est par ail eurs observé que la notification de griefs ne fait état d’aucun élément de nature à caractériser un manque de précision ou de clarté de l’information communiquée à compter du 8 septembre 2021, de sorte qu’aucun manquement ne saurait lui être reproché sur le fondement du I de l’article L. 533-12 du CMF.
212. Enfin, nonobstant le caractère tardif de cette information et la brièveté des délais consentis aux clients pour procéder aux démarches nécessaires, les dispositions prises par Saxo Banque pour organiser un transfert automatique vers des comptes d’attente ont préservé les droits et les actifs des clients dans l’attente d’instructions de leur part et sont ainsi de nature à démontrer la diligence dont cette dernière a fait preuve à cet égard.
213. Dès lors, BinckBank NV, par le biais de sa succursale Saxo Banque, n’a pas davantage manqué à son obligation d’agir de manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des clients, au sens de l’article L. 533-11 du CMF.
214. Il résulte de ce qui précède que le grief tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 3 de l’ordonnance n° 2020-1595 du 16 décembre 2020 et 1er de l’arrêté du 22 décembre 2020 portant fixation de la période d’adaptation mentionnée à l’article 3 de l’ordonnance n° 2020-1595 du 16 décembre 2020 est caractérisé.
215. En revanche, les griefs tirés de la méconnaissance des dispositions tant du I de l’article L. 533-12 du CMF que de l’article L. 533-11 du CMF ne sont pas caractérisés.
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3. Sur le grief relatif au manque de diligence et de loyauté à l’égard de la mission de contrôle
3.1. Notification de griefs
216. En premier lieu, la notification de griefs reproche à Saxo Banque un manque de diligence à l’égard de la mission de contrôle, en faisant valoir qu’elle lui aurait adressé des réponses tardives ou incomplètes, ce qui aurait donné lieu à de nombreuses relances.
217. À cet égard, elle relève que le délai moyen de réponses aux demandes de la mission de contrôle serait de 15,48 jours ouvrés et 22,69 jours calendaires, le délai maximal étant de 65 jours ouvrés, soit 92 jours calendaires.
218. El e relève également que 23 demandes sur 50 auraient dépassé les délais fixés, alors que la mission de contrôle aurait établi des priorités parmi les demandes et accordé des délais de réponse plus longs.
219. El e ajoute que 18 relances auraient été effectuées sur 17 demandes différentes.
220. El e indique en outre qu’à la date de la notification de griefs, 2 demandes n’auraient obtenu que des réponses partiel es.
221. El e relève également que la mission de contrôle n’aurait pu avoir un accès effectif à tous les outils demandés que de manière tardive, à la suite de nombreuses relances, lors d’une visite sur place en date du 31 août 2022, alors que cette demande aurait été formulée pour la première fois lors d’une réunion du 27 avril 2022.
222. Enfin, elle indique que Saxo Banque n’aurait pas communiqué plusieurs documents qu’elle avait indiqué détenir lors de sa réunion de restitution du 19 septembre 2022 et qu’elle s’était engagée à transmettre.
223. En second lieu, la notification de griefs reproche à Saxo Banque un manque de loyauté, en ce qu’el e aurait transmis à la mission de contrôle des éléments tronqués ainsi que des informations inexactes.
224. Il est ainsi reproché à Saxo Banque de ne pas avoir transmis ses comptes de pertes et profits sur son activité de tenue de compte conservation malgré la demande de la mission de contrôle et d’avoir fait preuve d’un comportement dilatoire à cet égard. La notification de griefs précise que la mission de contrôle avait sollicité le 16 juin 2022 une extraction pour les années 2020, 2021 et 2022 du compte bancaire sur lequel étaient consignées toutes les indemnisations versées aux clients. Or, Saxo Banque n’aurait remis, après plusieurs relances, le 16 septembre 2022, que les états comptables pour la période pré-migration (2020) et n’aurait jamais transmis l’ensemble des états comptables demandés, alors qu’ils auraient permis à la mission de contrôle d’identifier facilement si les régularisations avaient été effectuées.
225. En outre, elle indique que la mission de contrôle avait sollicité la communication de l’enquête transmise aux clients à la suite de la migration, ainsi que les résultats de ce sondage. Or, elle relève que Saxo Banque aurait envoyé une synthèse agrégée mentionnant uniquement les tendances par thématique, alors même qu’el e aurait été en possession d’un document offrant une vision plus détail ée client par client de la note attribuée à une thématique et le commentaire associé. Puis, elle indique que ce document aurait été volontairement tronqué dans la mesure où celui-ci ne sélectionnerait qu’un échantil on de clients dont les commentaires mentionnés seraient tous axés sur l’ergonomie de la plateforme, alors que l’enquête comprenait 29 questions avec chacune la possibilité d’un commentaire libre.
226. La notification de griefs relève enfin que, contrairement à ce que la mise en cause avait prétendu devant la mission de contrôle, des régularisations étaient encore en cours en 2021 et 2022 s’agissant des trop perçus concernant les PEA.
227. La notification de griefs déduit de l’ensemble de ces éléments que pour la période du 22 avril 2022 et le 19 octobre 2022, en répondant de manière tardive ou incomplète aux demandes de la mission de contrôle, en lui transmettant des éléments tronqués et en lui communiquant une information inexacte, BinckBank NV, par le biais de sa succursale Saxo Banque, aurait manqué à son obligation d’apporter son concours avec diligence et loyauté à la mission de contrôle en méconnaissance des dispositions de l’article 143-3 du RG AMF.
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3.2. Observations de la personne mise en cause
228. En premier lieu, BinckBank NV conteste le manque de diligence relevé par la notification de griefs.
229. El e soutient à cet égard que Saxo Banque a tout fait pour satisfaire les demandes qui lui étaient adressées.
230. El e se prévaut notamment de la mobilisation de l’ensemble de ses collaborateurs pour répondre à un nombre qu’elle juge conséquent de questions formulées par la mission de contrôle. El e ajoute que ces diligences ont été réalisées dans un contexte de post-fusion durant lequel elle a dû gérer une base élargie de clients et faire face à des problématiques nouvelles liées tant aux produits et services qu’aux moyens et outils techniques. El e souligne également que la migration technique des systèmes d’information des entités belge et hollandaise de BinckBank NV vers le système d’information de Saxo Bank A/S a eu lieu durant la période contrôlée.
231. Elle conteste également le délai moyen de réponse qui devrait, selon el e, s’établir entre 10,8 et 14,5 jours.
232. En second lieu, la mise en cause conteste le manque de loyauté relevé par la notification de griefs.
233. El e fait notamment valoir à cet égard que les extractions de comptes de pertes et profits demandées par la mission de contrôle n’existaient pas car elles n’étaient pas exigées par la règlementation, mais qu’elle a malgré tout déployé d’importants efforts pour satisfaire à la demande en question en adressant de multiples relances au groupe BinckBank NV.
234. El e ajoute que Saxo Banque pouvait légitimement croire qu’elle répondait à la mission de contrôle en lui transmettant la synthèse de l’enquête demandée, ce d’autant que le caractère négatif des résultats de l’enquête ressortait, selon elle, très clairement de cette synthèse et que la mission de contrôle aurait pu compléter sa demande si elle l’avait estimé utile, notamment en demandant la communication de l’ensemble des commentaires des clients, dont certains étaient cités en exemple.
235. Enfin, elle fait valoir qu’elle a toujours indiqué à la mission de contrôle que certains des remboursements des frais trop perçus sur les PEA étaient encore en cours.
3.3. Textes applicables
236. Les faits reprochés à BinckBank NV, par le biais de sa succursale Saxo Banque, se sont déroulés entre le 22 avril 2022 et le 19 octobre 2022. Ils seront donc analysés au regard des textes alors applicables.
237. L’article 143-3 du RG AMF, dans sa version en vigueur depuis le 15 juin 2014, dispose : « Le secrétaire général délivre un ordre de mission aux personnes qu’il charge du contrôle. L’ordre de mission indique notamment l’entité ou la personne à contrôler, l’identité du contrôleur et l’objet de la mission. Les personnes contrôlées apportent leur concours avec diligence et loyauté ». 3.4. Examen du grief
238. Il est en premier lieu reproché à Saxo Banque un manque de diligence à l’égard de la mission de contrôle.
239. La notification de griefs relève tout d’abord un délai moyen de réponse aux demandes de la mission de contrôle de 15,48 jours ouvrés, tandis que la mise en cause soutient qu’il serait compris entre 10,8 et 14,5 jours ouvrés, selon différents retranchements dans la computation des délais.
240. Nonobstant les modalités de calcul retenues, il apparaît que les durées susvisées ne sont pas excessives au regard tant de la multiplicité des questions posées que des difficultés exceptionnel es auxquelles Saxo Banque a dû concomitamment faire face, à la suite de la fusion du groupe Saxo Bank A/S et BinckBank NV.
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241. Par ail eurs, s’il ressort du tableau de synthèse des délais, établi par la mise en cause elle-même, que sur les 50 demandes adressées par la mission de contrôle, 23 ont effectivement fait l’objet d’un dépassement des délais, seules 3 de ces 50 demandes (à savoir les demandes n° 14, 21 et 29) ont donné lieu à un dépassement de plus de 15 jours ouvrés, étant par ail eurs observé que ces calculs ne tiennent pas compte des réponses provisoirement fournies par la mise en cause, comme c’est le cas par exemple pour la demande n° 14 en date du 22 avril 2022, tendant à la demande d’explications sur les comptes PEA et PEA-PME, et pour laquelle la mise en cause a communiqué un document provisoire le 11 mai 2022.
242. Il y a lieu également d’observer que si ces dépassements de délais ont pu donner lieu à différentes relances, plusieurs d’entre elles ont été adressées à seulement quelques jours d’intervalle, voire le même jour, de sorte que ces circonstances ne sauraient être retenues pour caractériser un quelconque manque de diligence de Saxo Banque.
243. S’agissant des difficultés rencontrées par la mission de contrôle pour avoir accès aux outils utilisés par Saxo Banque, il convient de relever que si la demande d’accès initialement formulée le 27 avril 2022 par la mission de contrôle n’a été pleinement satisfaite que le 31 août 2022, soit 4 mois après, force est de constater que la mise en cause a annoncé dès le 18 mai 2022 que des accès étaient disponibles et que ce n’est qu’à la suite des essais réalisés par la mission de contrôle, au mois de juin, qu’ont été révélées les difficultés et limites d’accès sur ces différents outils.
244. Or, de telles difficultés apparaissent justifiées au regard des contraintes techniques inhérentes à la création et à l’utilisation de ces accès, étant de surcroît observé que la centralisation de leur gestion auprès d’administrateurs travail ant dans des sièges situés hors de France et la vigilance souhaitable en la matière sont de nature à justifier un tel allongement des délais, qui ne saurait dès lors suffire à caractériser un quelconque manque de diligence de la part de Saxo Banque.
245. Quant aux documents non communiqués en dépit des sollicitations de la mission de contrôle, à savoir les enregistrements téléphoniques et la liste des instruments financiers impactés par le retard dans le versement de dividendes et des comptes régularisés, il convient d’observer que les demandes tendant à leur communication n’ont été adressées qu’à l’oral, sans avoir été réitérées par écrit et sans qu’aucun délai n’ait été indiqué. Au demeurant, la mise en cause a indiqué dans ses observations en réponse à la notification de griefs qu’elle ne disposait pas des enregistrements téléphoniques demandés et qu’elle n’était dès lors pas en mesure de les fournir à la mission de contrôle.
246. De même, il ne peut être reproché à Saxo Banque le caractère partiel des réponses apportées aux demandes n° 29 et 37.
247. S’agissant de la demande n° 29, si le document fourni en réponse ne comprenait effectivement pas les extractions de comptes de pertes et profits enregistrés pour l’activité de tenue de compte-conservation de Saxo Banque pour les années 2020, 2021 et 2022, il convient de rappeler que ce document n’était pas en possession de cette dernière, ce qui ne saurait lui être reproché dans la mesure où elle n’était pas tenue de l’établir en tant que succursale, sans personnalité juridique distincte, hypothèse au demeurant évoquée et donc envisagée par la mission de contrôle elle-même dans son courriel du 30 août 2022.
248. S’agissant de la demande n° 37, Saxo Banque a adressé à la mission de contrôle, dans un délai restreint de six jours, un document de 10 pages répondant aux 20 questions complémentaires concernant tout à la fois les PEA, l’information communiquée aux clients sur le Brexit, les appels au service client, le changement de dispositif de calcul de marge ou encore ABN AMRO. Si la mission de contrôle a ensuite relevé qu’il manquait en annexe de ce document les éléments cités dans la réponse à la question 1, Saxo Banque a toutefois transmis, le jour même, différents documents en précisant que le document "WIN_transfer_out_draft" n’était pas encore disponible, car seulement à l’état d’ébauche, et a fourni une version provisoire de ce dernier document dans le cadre de la réponse à la demande n° 15, puis une version finalisée en annexe de sa réponse au rapport de contrôle.
249. Il résulte de ce qui précède qu’aucun des éléments relevés par la notification de griefs n’est de nature à caractériser un manque de diligence de la part de Saxo Banque, étant par ail eurs observé qu’il n’est pas établi par la poursuite que celui-ci aurait impacté le calendrier du contrôle.
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250. La notification de griefs reproche en second lieu à Saxo Banque un manque de loyauté à l’égard de la mission de contrôle en se prévalant de l’absence de transmission des comptes de pertes et profits mentionné au paragraphe 247, de l’absence de communication de l’enquête transmise aux clients à la suite de la migration et des résultats de ce sondage ou encore de l’inexactitude de l’information relative au remboursement des frais trop perçus sur les PEA.
251. Or, comme indiqué précédemment, il ne peut être reproché à Saxo Banque de ne pas avoir communiqué les extractions de comptes de pertes et profits enregistrés pour l’activité de tenue de compte-conservation dans la mesure où celle-ci ne disposait pas de cette documentation qu’elle n’était pas tenue d’établir en qualité de succursale sans personnalité juridique, ce que la mission de contrôle avait au demeurant envisagé dans son courriel du 30 août 2022.
252. Il est également reproché à Saxo Banque de ne pas avoir répondu de façon satisfaisante à la demande n° 4 bis de la mission de contrôle, aux termes de laquelle étaient notamment demandés la communication de l’enquête transmise aux clients à la suite de la migration ainsi que les résultats de cette enquête. La notification de griefs relève à cet égard que Saxo Banque n’a pas communiqué les résultats complets mais seulement une synthèse agrégée mentionnant uniquement les tendances par thématique, alors même qu’elle disposait non seulement d’une analyse globale, mais également d’une vision détail ée client par client de la note attribuée à une thématique et du commentaire associé, lesquelles ont seulement été communiquées dans le cadre de ses observations en réponse au rapport de contrôle (annexe 2.10).
253. En l’espèce, la demande n° 4 bis a été adressée à Saxo Banque par un courriel du 22 juin 2022. Parmi les éléments demandés figuraient « Les résultats du « Post migration Satisfaction Survey » » ainsi que le modèle d’enquête de satisfaction envoyé au client.
254. Saxo Banque a répondu à cette question le 29 juin 2022 en envoyant une présentation synthétique de 7 pages comprenant les résultats de l’enquête « Post migration Satisfaction Survey » ainsi que le modèle d’enquête de satisfaction envoyé au client.
255. Eu égard à l’intitulé de la demande, la transmission de ladite synthèse répondait à la demande de « résultat » formulée par la mission de contrôle, étant par ail eurs observé qu’une simple transmission de données brutes aurait été plus difficile à exploiter. Au demeurant, la mission de contrôle aurait pu compléter et préciser, le cas échéant, sa demande si elle l’avait souhaité, dans la mesure où la lecture de cette synthèse permettait de savoir qu’elle avait été établie à partir des réponses reçues des clients et faisait ressortir l’insatisfaction de certains d’entre eux, notamment quant à la migration technique.
256. La notification de griefs relève par ail eurs que le document communiqué en annexe 2.10 des observations en réponse au rapport de contrôle a été volontairement tronqué par Saxo Banque, dans la mesure où il n’y figure que 39 commentaires sur les 2 296 clients ayant fourni une explication écrite de leur note et où les commentaires sélectionnés sont tous axés sur l’ergonomie de la plateforme alors que l’enquête comprenait 29 questions avec chacune la possibilité d’un commentaire libre.
257. Toutefois, l’annexe 2.10 (commentaires) ne peut être analysée qu’à la lumière de l’annexe 2.9 (synthèse de l’enquête), également communiquée.
258. Or, l’analyse de ces documents, pris dans leur ensemble, permet de constater que si les commentaires communiqués en annexe 2.10 concernent essentiel ement la lisibilité de la plateforme, les pages 5 et suivantes de la synthèse communiquée en annexe 2.9 font également état des commentaires concernant d’autres thématiques telles que l’information communiquée, les produits (notamment les PEA) ou encore le service client.
259. Il ne peut davantage être considéré que Saxo Banque aurait cherché à présenter les résultats de l’enquête sous un angle favorable au regard de la note de l’ensemble des commentaires (1 sur 7) et du contenu des exemples cités.
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260. Dans ces conditions, ni la nature de la documentation apportée en réponse à la demande n° 4 bis ni son contenu ne sont de nature à caractériser un manque de loyauté à l’encontre de Saxo Banque.
261. Enfin, la notification de griefs reproche à Saxo Banque d’avoir indiqué, en particulier aux contrôleurs, qu’elle avait régularisé la situation concernant le remboursement des frais trop perçus sur les PEA, alors que les éléments recueil is dans le cadre de la procédure montraient que des régularisations étaient encore en cours en 2021 et 2022.
262. Pour autant, il ressort des réponses apportées aux demandes n° 23 et 34 de la mission de contrôle que Saxo Banque a bien précisé à la mission de contrôle que certains remboursements des frais de transfert de PEA trop-perçus étaient encore en cours.
263. Ainsi, il ne peut être reproché à Saxo Banque d’avoir fourni une information inexacte à la mission de contrôle sur ce point. 264. Il résulte de ce qui précède que BinckBank NV, par le biais de sa succursale Saxo Banque, n’a manqué ni de diligence, ni de loyauté vis-à-vis de la mission de contrôle sur la période concernée.
265. Par conséquent, le grief tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 143-3 du RG AMF n’est pas caractérisé.
SANCTION ET PUBLICATION
1. Sur la sanction
266. Les manquements caractérisés s’étendent du 1er septembre 2020 au 19 septembre 2022, soit sur une période de plus de deux ans, mais sont principalement liés à la migration informatique réalisée fin novembre 2020.
267. Par ail eurs, ils sont multiples mais moins nombreux que ceux notifiés et d’une gravité faible au regard de l’intégrité des marchés mais sensible pour un nombre limité d’investisseurs clients.
268. Le grief tiré du défaut d’information des clients concernant les changements de procédure de clôture des positions ouvertes en dérivés et des modes de calcul de marge est caractérisé sur le seul fondement des dispositions des articles 46 et 48 du RD n° 2017/565 et du I de l’article L. 533-12 CMF, à l’exclusion de celles de l’article 67 du RD n° 2017/565. Le grief tiré de la méconnaissance de l’article L. 533-11 du CMF est caractérisé.
269. Le grief tiré du défaut d’information des clients concernant les opérations affectant les titres et les incidents susceptibles d’influer sur la bonne exécution des ordres n’est caractérisé que sur le fondement des dispositions de l’article 67 du RD n° 2017/565, à l’exclusion de cel es du I de l’article L. 533-12 du CMF. Le grief tiré de la méconnaissance de l’article L. 533-11 du CMF est caractérisé s’agissant du défaut d’information relative à l’OST HSBC et ses implications et au regard de sa tardiveté concernant l’OST Vallourec. Le grief tiré de la méconnaissance de l’article L. 533-11 du CMF est également caractérisé s’agissant du défaut d’information des clients concernant les incidents relatifs à l’exécution des ordres liés aux OST Vallourec, Sofragi et HSBC.
270. Les griefs tirés du défaut d’information et du manque de professionnalisme de BinckBank NV concernant les erreurs d’imposition sur certains instruments et le retard dans le versement de dividendes ne sont caractérisés qu’en ce qui concerne le manque de professionnalisme.
271. Le grief tiré du défaut d’information des clients dans le cadre des transferts sortants de PEA est caractérisé s’agissant de l’information communiquée par Saxo Banque en réponse aux réclamations de clients quant aux difficultés rencontrées dans le cadre des transferts de PEA. Le grief tiré de la méconnaissance de l’article L.533-11 du CMF est également caractérisé.
272. Le grief relatif au défaut d’information des titulaires de PEA en cas de perte d’éligibilité de titres n’est caractérisé qu’au regard de la méconnaissance de la date butoir prévue aux dispositions des articles 3 de l’ordonnance n° 2020-1595 du 16 décembre 2020 et 1er de l’arrêté du 22 décembre 2020 portant fixation de la période
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d’adaptation mentionnée à l’article 3 de l’ordonnance n° 2020-1595 du 16 décembre 2020. En revanche, les griefs tirés de la méconnaissance des dispositions tant du I de l’article L. 533-12 du CMF que de l’article L. 533-11 du CMF ne sont pas caractérisés.
273. Enfin, le grief relatif au manque de diligence et de loyauté à l’égard de la mission de contrôle n’est pas caractérisé.
274. Les manquements ont eu lieu du 1er septembre 2019 au 19 septembre 2022. Ils seront examinés au regard des textes alors applicables.
275. L’article L. 621-15, II du CMF, dans sa version en vigueur au 3 janvier 2018, non modifiée depuis dans un sens moins sévère sur ces points, dispose : « La commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire, prononcer une sanction à l’encontre des personnes suivantes : / a) Les personnes mentionnées aux 1° à 8° […] du II de l’article L. 621-9, au titre de tout manquement à leurs obligations professionnel es définies par les règlements européens, les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l’Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions des articles L. 612-39 et L. 612-40 ; […] ».
276. Le 1° de l’article L. 621-9, II du CMF, auquel renvoie l’article L. 621-15, dans sa version en vigueur au 3 janvier 2018, non modifiée depuis dans un sens moins sévère, mentionne : « 1° Les prestataires de services d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuil e agréés ou exerçant leur activité en libre établissement en France ainsi que les personnes morales placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte ».
277. En l’espèce, la commission des sanctions peut donc prononcer une sanction à l’encontre de la société BinckBank NV, prestataire de services d’investissement exerçant, à l’époque des faits, son activité en libre établissement en France au travers de sa succursale « Saxo Banque », étant précisé que la société Saxo Bank A/S vient désormais aux droits de la société BinckBank NV.
278. L’article L. 621-15, III du CMF, dans sa version en vigueur au 11 décembre 2016 au 30 décembre 2024, non modifiée depuis dans un sens moins sévère sur ce point : « Les sanctions applicables sont : / a) Pour les personnes mentionnées aux 1° à 8° […] du II de l’article L. 621-9, l’avertissement, le blâme, l’interdiction à titre temporaire ou définitif de l’exercice de tout ou partie des services fournis, la radiation du registre mentionné à l’article L. 546-1 ; la commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 100 mil ions d’euros ou au décuple du montant de l’avantage retiré du manquement si celui-ci peut être déterminé ; les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ».
279. En conséquence, BinckBank NV, aux droits de laquelle vient Saxo Bank A/S, encourt l’une des sanctions disciplinaires mentionnées ci-dessus et, à la place ou en sus, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 100 mil ions d’euros ou au décuple du montant de l’avantage retiré du manquement si celui-ci peut être déterminé, étant rappelé à cet égard que le principe de la personnalité des peines ne fait pas, par lui-même, obstacle à ce qu’une sanction pécuniaire ou disciplinaire, justifiée par les manquements commis par une société ayant par la suite fait l’objet d’une absorption ou d’une fusion, soit prononcée à l’encontre de la société absorbante ou issue de la fusion.
280. Le III ter de l’article L. 621-15 du CMF, dans sa rédaction en vigueur du 11 décembre 2016 au 30 décembre 2024, repris sans modification au III quater du même article depuis, définit comme suit les critères à prendre en compte pour déterminer la sanction : « Dans la mise en œuvre des sanctions mentionnées aux III et III bis, il est tenu compte notamment : – de la gravité et de la durée du manquement ; – de la qualité et du degré d’implication de la personne en cause ; / – de la situation et de la capacité financières de la personne en cause, au vu notamment de son patrimoine et, s’agissant d’une personne physique de ses revenus annuels, s’agissant d’une personne morale de son chiffre d’affaires total ; / – de l’importance soit des gains ou avantages obtenus, soit des pertes ou coûts évités par la personne en cause, dans la mesure où ils peuvent être déterminés ; – des pertes subies par des tiers du fait du manquement, dans la mesure où elles peuvent être déterminées ; / – du degré de coopération avec l’Autorité des marchés financiers dont a fait preuve la personne en cause, sans préjudice de la nécessité de veil er à la restitution de l’avantage retiré par cette personne ; / – des manquements commis précédemment par la personne en cause ; / – de toute circonstance propre à la personne en cause, notamment des mesures prises par
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elle pour remédier aux dysfonctionnements constatés, provoqués par le manquement qui lui est imputable et le cas échéant pour réparer les préjudices causés aux tiers, ainsi que pour éviter toute réitération du manquement ».
281. Au titre de l’année 2022, BinckBank NV, aux droits de laquel e vient Saxo Bank A/S, a réalisé un produit net bancaire de 124 747 000 euros et un résultat net de 30 506 000 euros. Au titre de l’année 2023, BinckBank NV, aux droits de laquelle vient Saxo Bank A/S, a réalisé un produit net bancaire de 130 109 000 euros et un résultat net de 31 889 000 euros.
282. Par ail eurs, il ressort des déclarations de la mise en cause que l’activité française se traduirait, pour les années 2022 et 2023, respectivement par un produit net bancaire de 12 458 434 euros et 11 619 720 euros et un résultat net de 2 469 198 euros et 1 628 825 euros.
283. S’agissant des circonstances propres à la personne mise en cause, doivent être prises en considération son appartenance à un groupe étranger en pleine restructuration, de nature à expliquer certains délais dans l’obtention de réponses aux questions de la mission de contrôle ainsi que l’indisponibilité de certains documents, de même que la complexité de la migration technique intervenue, et enfin la dématérialisation des actions et relations avec les clients.
284. Enfin, la mise en cause a indiqué avoir mis en œuvre diverses mesures de remédiation dont le coût s’élèverait à plus de 240 000 euros.
285. Il sera en conséquence prononcé à l’encontre de la société Saxo Bank A/S, venant aux droits de BinckBank NV, une sanction pécuniaire de 300 000 € (trois cent mil e euros). 2. Sur la publication
286. Le V de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable depuis le 11 décembre 2016, dispose : « La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu’elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. / La commission des sanctions peut décider de reporter la publication d’une décision ou de publier cette dernière sous une forme anonymisée ou de ne pas la publier dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes : / a) Lorsque la publication de la décision est susceptible de causer à la personne en cause un préjudice grave et disproportionné, notamment, dans le cas d’une sanction infligée à une personne physique, lorsque la publication inclut des données personnelles ; / b) Lorsque la publication serait de nature à perturber gravement la stabilité du système financier, de même que le déroulement d’une enquête ou d’un contrôle en cours. […] ».
287. La mise en cause fait valoir que les manquements considérés sont ponctuels, qu’ils n’ont pas causé de préjudice aux clients et qu’ils sont survenus postérieurement à l’opération de prise de contrôle, de 2020 à 2022, années durant lesquel es les groupes Saxo Bank A/S, BinckBank NV et Saxo Banque ont fait face à la pandémie mondiale. El e soutient par conséquent qu’une publication non anonymisée serait de nature à porter atteinte à la réputation tant des deux groupes qu’à celle de Saxo Banque comme d’entamer la confiance de sa clientèle, et de causer à cette dernière un préjudice disproportionné au regard d’une part des griefs invoqués à son encontre et d’autre part de leur caractère isolé, ponctuel et ancien.
288. Ces éléments sont toutefois insuffisants pour démontrer que la publication de la présente décision serait susceptible de causer à Saxo Bank A/S un préjudice grave et disproportionné. Par ail eurs, rien ne permet de considérer que la publication de la présente décision serait susceptible de perturber gravement la stabilité du système financier ou le déroulement d’une enquête ou d’un contrôle en cours.
289. Enfin, le principe de la personnalité des peines, précédemment rappelé au point 276, ne fait pas, par lui-même, obstacle à ce que la décision à intervenir soit publiée de manière non anonymisée.
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PAR CES MOTIFS,
Et ainsi qu’il en a été délibéré par M. Jean-Claude Hassan, président de la 2ème section de la commission des sanctions, par M. Xavier Samuel, Mme Sophie Langlois et Mme Anne Le Lorier, membres de la 2ème section de la commission des sanctions, en présence de la secrétaire de séance, la commission des sanctions retient que :
Sur le défaut d’information sur le changement de dispositif relatif à la marge et le manque de professionnalisme :
— BinckBank NV, aux droits de laquelle vient Saxo Bank A/S, n’a pas informé, à travers sa succursale Saxo Banque, ses clients concernés de façon claire et détail ée des changements de procédure de clôture des positions ouvertes en dérivés et des changements de calcul de marge. Le grief tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 46 et 48 du RD n° 2017/565 et du I de l’article L. 533-12 du CMF est caractérisé. En revanche, il n’est pas établi que ces modifications constituent une difficulté sérieuse susceptible d’influer sur la bonne exécution des ordres, dont les clients auraient dû être informés. Le grief tiré de la méconnaissance de l’article 67 du RD n° 2017/565 n’est pas caractérisé ;
— BinckBank NV, aux droits de laquelle vient Saxo Bank A/S, a manqué, par le biais de sa succursale Saxo Banque, à son obligation d’agir d’une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des clients au regard des conséquences négatives pour 5 clients du fait des débouclages de positions réalisés. Le grief tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 533-11 du CMF est caractérisé ;
Sur le défaut d’information relative aux opérations affectant les titres ainsi qu’aux incidents susceptibles d’influer sur la bonne exécution des ordres et le manque de professionnalisme :
— BinckBank NV, aux droits de laquelle vient Saxo Bank A/S, n’a pas communiqué, à travers sa succursale Saxo Banque, l’information relative à l’OST HSBC et ses implications figurant dans le communiqué de presse du 25 novembre 2020, et a ainsi manqué à son obligation d’agir d’une manière professionnel e, servant au mieux les intérêts des clients. Le grief tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 533-11 du CMF est caractérisé à cet égard. S’agissant de l’OST Vallourec, en ayant mis en place des mesures correctrices, par nature tardives, mais en temps utile, BinckBank NV, aux droits de laquelle vient Saxo Bank A/S, n’a certes pas manqué à son obligation de communiquer une information claire, exacte et non trompeuse, au sens du I de l’article L. 533-12 du CMF, concernant l’augmentation de capital de Vallourec, mais a manqué à son obligation d’agir d’une manière honnête, loyale et professionnel e, servant au mieux les intérêts des clients, au sens de l’article L. 533-11 du même code ;
— BinckBank NV, aux droits de laquelle vient Saxo Bank A/S, n’a pas informé, à travers sa succursale Saxo Banque, tous les clients concernés des incidents rencontrés dans le cadre des OST concernant HSBC, Sofragi et Vallourec, alors que ces incidents étaient susceptibles d’avoir un impact sur la transmission ou l’exécution de leurs ordres. Le grief tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 67 du RD n° 2017/565 est caractérisé, ainsi, par voie de conséquence, que celui tiré de la méconnaissance de l’article L. 533-11 du CMF. En revanche, aucun élément n’est de nature à caractériser un manque de précision ou de clarté des réponses apportées dans le cadre des réclamations clients. Le grief tiré de la méconnaissance du I de l’article L. 533-12 du CMF n’est pas caractérisé à cet égard ;
Sur le défaut d’information concernant les erreurs d’imposition sur certains instruments et le retard dans le versement de dividendes et le manque de professionnalisme :
— aucun élément n’est de nature à caractériser un manque de précision ou de clarté des réponses apportées dans le cadre des réclamations des clients concernant les erreurs d’imposition sur certains instruments et le retard dans le versement de dividendes. Le grief tiré de la méconnaissance des dispositions du I de l’article L.533-12 du CMF n’est pas caractérisé. En revanche, le défaut d’information en cause, portant sur
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des dysfonctionnements relatifs à des fonctions opérationnelles importantes, de nature à affecter le calcul du revenu net des instruments financiers que les clients détiennent, résulte de l’incapacité du prestataire de s’assurer lui-même de la bonne exécution de ces opérations sans attendre les réclamations de certains clients qui s’en seraient aperçus eux-mêmes. Il s’ensuit que, quand bien même ces dysfonctionnements sont intervenus dans le contexte d’une migration majeure et porteraient au moins en partie sur des fonctions opérationnelles externalisées, le grief tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 533-11 du CMF est caractérisé ;
Sur le défaut d’information et le manque de professionnalisme à l’égard de ses clients dans le cadre des transferts sortants de PEA :
— au regard de la réglementation en vigueur, et notamment des dispositions du I de l’article L. 533-12 du CMF visées au titre de la caractérisation du grief, BinckBank NV, à travers sa succursale Saxo Banque, n’était pas tenue d’informer ses clients des délais de transfert de leur PEA, de leurs modalités ou encore des incidents rencontrés à cette occasion. En revanche, le grief tiré de la méconnaissance des dispositions du I de l’article L. 533-12 du CMF est caractérisé au regard du caractère lacunaire de l’information communiquée en réponse aux réclamations de clients quant aux difficultés rencontrées dans le cadre des transferts de PEA ;
— la multiplicité des défauts d’information relevée par la notification de griefs n’est pas établie. Le grief tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 533-11 du CMF n’est pas caractérisé à cet égard ;
— si l’allongement des délais de transfert de PEA, constaté par la poursuite, résulte pour partie d’éléments extérieurs à Saxo Banque auxquels cette dernière a fait face en prenant des dispositions, il reste qu’elle n’a pu réduire ces délais de transfert importants auxquels ses clients ont été confrontés, conduisant dans certains cas à l’impossibilité de procéder à des arbitrages pendant plusieurs mois. Par conséquent, le grief tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 533-11 du CMF est caractérisé à cet égard ;
Sur les conséquences du retrait du Royaume-Uni de l’Union Européenne sur les PEA :
— le grief tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 3 de l’ordonnance n° 2020-1595 du 16 décembre 2020 et 1er de l’arrêté du 22 décembre 2020 portant fixation de la période d’adaptation mentionnée à l’article 3 de l’ordonnance n° 2020-1595 du 16 décembre 2020 est caractérisé au regard de la méconnaissance de la date butoir prévue par ces dispositions ;
— en revanche, il n’est établi aucun élément de nature à caractériser un manque de précision ou de clarté de l’information communiquée par Saxo Banque à compter du 8 septembre 2021. Le grief tiré de la méconnaissance du I de l’article L. 533-12 du CMF n’est pas caractérisé. Enfin, nonobstant le caractère tardif de cette information et la brièveté des délais consentis aux clients pour procéder aux démarches nécessaires, les dispositions prises par Saxo Banque pour organiser un transfert automatique vers des comptes d’attente ont préservé les droits et les actifs des clients dans l’attente d’instructions de leur part et sont ainsi de nature à démontrer la diligence dont cette dernière a fait preuve à cet égard. Le grief tiré de la méconnaissance de l’article L. 533-11 du CMF n’est pas caractérisé ;
Sur le manque de diligence et de loyauté à l’égard de la mission de contrôle :
— BinckBank NV, aux droits de laquelle vient Saxo Bank A/S, n’a manqué, par le biais de sa succursale Saxo Banque, ni de diligence, ni de loyauté vis-à-vis de la mission de contrôle. Le grief tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 143-3 du RG AMF n’est pas caractérisé.
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En conséquence, la commission des sanctions :
— prononce à l’encontre de la société Saxo Bank A/S, venant aux droits de la société BinckBank NV, une sanction pécuniaire de 300 000 € (trois cent mil e euros) ;
— ordonne la publication de la présente décision sur le site internet de l’Autorité des marchés financiers et fixe à cinq ans à compter de la date de la présente décision la durée de son maintien en ligne de manière non anonyme.
Fait à Paris, le 16 juil et 2025,
La Secrétaire de séance,
Le Président,
Martine Gresser
Jean-Claude Hassan
Cette décision peut faire l’objet d’un recours dans les conditions prévues à l’article R. 621-44 du code monétaire et financier.
Document Outline
- FAITS
- PROCÉDURE
- MOTIFS DE LA DÉCISION
- I. Sur les griefs notifiés
- 1. Sur les griefs relatifs à l’insuffisance de l’information communiquée par Saxo Banque à ses clients et son manque de professionnalisme
- 1.1. Sur le grief relatif au défaut d’information sur le changement de dispositif relatif à la marge et le manque de professionnalisme
- 1.1.1. Notification de griefs
- 1.1.2. Observations de la personne mise en cause
- 1.1.3. Textes applicables
- 1.1.4. Examen du grief
- 1.1.4.1. Sur le grief tiré du défaut d’information sur le changement du dispositif relatif à la marge
- 1.1.4.2. Sur le grief tiré du manque de professionnalisme
- 1.2. Sur le grief relatif au défaut d’information relative aux opérations affectant les titres ainsi qu’aux incidents susceptibles d’influer sur la bonne exécution des ordres et le manque de professionnalisme
- 1.2.1. Notification de griefs
- 1.2.2. Observations de la personne mise en cause
- 1.2.3. Textes applicables
- 1.2.4. Examen du grief
- 1.3. Sur le grief relatif au défaut d’information concernant les erreurs d’imposition sur certains instruments et le retard dans le versement de dividendes et le manque de professionnalisme
- 1.3.1. Notification de griefs
- 1.3.2. Observations de la personne mise en cause
- 1.3.3. Textes applicables
- 1.3.4. Examen du grief
- 1.1. Sur le grief relatif au défaut d’information sur le changement de dispositif relatif à la marge et le manque de professionnalisme
- 2. Sur les griefs relatifs à la gestion des comptes PEA
- 2.1. Sur le grief tiré du défaut d’information et le manque de professionnalisme à l’égard de ses clients dans le cadre des transferts sortants de PEA
- 2.1.1. Notification de griefs
- 2.1.2. Observations de la personne mise en cause
- 2.1.3. Textes applicables
- 2.1.4. Examen du grief
- 2.2. Sur le grief relatif aux conséquences du retrait du Royaume-Uni de l’Union Européenne sur les PEA
- 2.2.1. Notification de griefs
- 2.2.2. Observations de la personne mise en cause
- 2.2.3. Textes applicables
- 2.2.4. Examen du grief
- 2.1. Sur le grief tiré du défaut d’information et le manque de professionnalisme à l’égard de ses clients dans le cadre des transferts sortants de PEA
- 3. Sur le grief relatif au manque de diligence et de loyauté à l’égard de la mission de contrôle
- 3.1. Notification de griefs
- 3.2. Observations de la personne mise en cause
- 3.3. Textes applicables
- 3.4. Examen du grief
- 1. Sur les griefs relatifs à l’insuffisance de l’information communiquée par Saxo Banque à ses clients et son manque de professionnalisme
- SANCTION ET PUBLICATION
- 1. Sur la sanction
- 2. Sur la publication
- PAR CES MOTIFS,
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