Conflits d’intérêts susceptibles de léser les clients
(Article 16, paragraphe 3, et article 23 de la directive 2014/65/UE)
En vue de détecter les types de conflits d’intérêts susceptibles de se produire lors de la prestation de services d’investissement et de services auxiliaires ou d’une combinaison de ces services, et dont l’existence peut porter atteinte aux intérêts d’un client, et notamment aller à l’encontre de ses préférences en matière de durabilité, les entreprises d’investissement prennent en compte, comme critères minimaux, la possibilité que l’entreprise d’investissement, une personne concernée ou une personne directement ou indirectement liée à l’entreprise par une relation de contrôle, se trouve dans l’une quelconque des situations suivantes, que cette situation résulte de la fourniture de services d’investissement ou auxiliaires ou de l’exercice d’activités d’investissement ou autres:
a)l’entreprise ou cette personne est susceptible de réaliser un gain financier ou d’éviter une perte financière aux dépens du client;
b)l’intérêt de l’entreprise ou de cette personne quant au résultat d’un service fourni au client ou d’une transaction réalisée pour le compte de celui-ci diffère de l’intérêt du client quant à ce résultat;
c)l’entreprise ou cette personne est incitée, pour des raisons financières ou autres, à privilégier les intérêts d’un autre client ou groupe de clients par rapport à ceux du client concerné;
d)l’entreprise ou cette personne a la même activité professionnelle que le client;
e)l’entreprise ou cette personne reçoit ou recevra d’une personne autre que le client une incitation en relation avec le service fourni au client, sous la forme de services ou d’avantages monétaires ou non monétaires.
En conclusion sur ce deuxième grief, le schéma de rémunération mis en place par CEIDF violait plusieurs textes fondamentaux : les articles 33 et 34 du règlement délégué (UE) 2017/565 (gestion des conflits d'intérêts), les articles L. 533-10 II 3° et L. 533-12-4 du CMF ainsi que les dispositions applicables du règlement général de l'AMF (régime des incitations et rémunérations pour compte du client). […] L'article 50 exige que le client soit informé de manière claire de la nature et de la base de calcul de toutes les rémunérations. L'article 44 impose la communication des informations sur les conflits d'intérêts. […]
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