Article 37 du Règlement (UE) 1307/2013 du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune
1.   Les États membres appliquant le régime de paiement unique à la surface conformément à l'article 36 peuvent décider d'octroyer une aide nationale transitoire pour la période 2015 à 2020.

Les États membres qui accordent une aide nationale transitoire au cours de la période 2015-2020 peuvent décider d’accorder une aide nationale transitoire en 2021 et 2022.

2.   L'aide nationale transitoire peut être octroyée aux agriculteurs de secteurs pour lesquels cette aide ou, dans le cas de la Bulgarie et de la Roumaine, des paiements directs nationaux complémentaires ont été octroyés en 2013. 3.   Les conditions d'octroi de l'aide nationale transitoire sont identiques à celles autorisées pour l'octroi de paiements au titre de l'article 132, paragraphe 7, ou de l'article 133 bis du règlement (CE) no 73/2009, pour l'année 2013, à l'exception de la réduction des paiements découlant de l'application de l'article 132, paragraphe 2, en liaison avec les articles 7 et 10 dudit règlement. 4.  

Le montant total de l'aide nationale transitoire pouvant être octroyée aux agriculteurs dans l'un des secteurs visés au paragraphe 2 est limité au pourcentage indiqué ci-après des enveloppes financières spécifiques au secteur, autorisé par la Commission en 2013 conformément à l'article 132, paragraphe 7, ou à l'article 133 bis, paragraphe 5, du règlement (CE) no 73/2009:

—  75 % en 2015, —  70 % en 2016, —  65 % en 2017, —  60 % en 2018, —  55 % en 2019, —  50 % en 2020, 2021 et 2022.

Pour Chypre, le pourcentage est calculé sur la base des enveloppes financières par secteur qui figurent à l'annexe XVII bis du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil.

5.   Les paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas à Chypre. 6.  

Les États membres notifient à la Commission toute décision visée au paragraphe 1 au plus tard le 31 mars de chaque année. La notification comprend les informations suivantes:

a) 

l'enveloppe financière spécifique au secteur;

b) 

le taux maximal de l'aide nationale transitoire, le cas échéant.

7.   Les États membres peuvent décider, sur la base de critères objectifs et dans les limites fixées au paragraphe 4, des montants de l'aide nationale transitoire à octroyer.