Article 25 du Règlement (UE) 1307/2013 du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune
1.   ►C1  En 2015, les États membres calculent la valeur unitaire des droits au paiement en divisant un pourcentage fixe du plafond national visé à l'annexe II pour chaque année concernée par le nombre de droits au paiement attribués en 2015 à l'échelle nationale ou régionale, à l'exclusion des droits attribués en 2015 à partir de la réserve nationale ou des réserves régionales. ◄

►C1  Le pourcentage fixe visé au premier alinéa est calculé en divisant le plafond national ou régional pour le régime de paiement de base à fixer conformément, respectivement, à l'article 22, paragraphe 1, ou à l'article 23, paragraphe 2, du présent règlement pour 2015, après application de la réduction linéaire prévue à l'article 30, paragraphe 1, ou, le cas échéant, à l'article 30, paragraphe 2, par le plafond national pour 2015 qui figure à l'annexe II. ◄ Les droits au paiement sont exprimés par un nombre correspondant à un nombre d'hectares.

2.   Par dérogation à la méthode de calcul visée au paragraphe 1, les États membres peuvent décider de différencier la valeur des droits au paiement en 2015, à l'exclusion des droits attribués en 2015 à partir de la réserve nationale ou des réserves régionales, pour chaque année concernée sur la base de leur valeur unitaire initiale calculée conformément à l'article 26. 3.   À compter de l'année de demande 2019 au plus tard, tous les droits au paiement dans un État membre ou, lorsque l'article 23 est appliqué, dans une région, possèdent une valeur unitaire uniforme. 4.   Par dérogation au paragraphe 3, un État membre peut décider que les droits au paiement dont la valeur unitaire initiale calculée conformément à l'article 26 est inférieure à 90 % de la valeur unitaire nationale ou régionale en 2019 voient leur valeur unitaire augmentée, pour l'année de demande 2019 au plus tard, d'au moins un tiers de la différence entre leur valeur unitaire initiale et 90 % de la valeur unitaire nationale ou régionale en 2019.

Les États membres peuvent décider de fixer le pourcentage visé au premier alinéa à un niveau supérieur à 90 %, mais sans dépasser 100 %.

En outre, les États membres prévoient que, au plus tard pour l'année de demande 2019, aucun droit au paiement n'a une valeur unitaire inférieure à 60 % de la valeur unitaire nationale ou régionale en 2019, à moins que cela n'entraîne, dans les États membres appliquant le seuil visé au paragraphe 7, une réduction maximale supérieure audit seuil. Dans ces cas, la valeur unitaire minimale est fixée à un niveau permettant de respecter ce seuil.

5.   La valeur unitaire nationale ou régionale en 2019 visée au paragraphe 4 est calculée en divisant un pourcentage fixe du plafond national qui figure à l'annexe II, ou du plafond régional, pour l'année civile 2019, par le nombre de droits au paiement en 2015 dans l'État membre ou la région concernée, à l'exclusion de ceux attribués à partir de la réserve nationale ou des réserves régionales en 2015. Ce pourcentage fixe est calculé en divisant le plafond national ou régional pour le régime de paiement de base à établir conformément, respectivement, à l'article 22, paragraphe 1, ou à l'article 23, paragraphe 2, pour l'année 2015, après application de la réduction linéaire prévue à l'article 30, paragraphe 1, ou, le cas échéant, à l'article 30, paragraphe 2, par le plafond national qui figure à l'annexe II ou par le plafond régional, pour 2015. 6.   Les plafonds régionaux visés au paragraphe 5 sont calculés en appliquant un pourcentage fixe au plafond national qui figure à l'annexe II pour l'année 2019. Ce pourcentage fixe est calculé en divisant les plafonds régionaux respectifs établis conformément à l'article 23, paragraphe 2, par le plafond national à fixer conformément à l'article 22, paragraphe 1, pour l'année 2015, après application de la réduction linéaire prévue à l'article 30, paragraphe 1, en cas d'application de l'article 23, paragraphe 2, deuxième alinéa. 7.   Afin de financer l'augmentation de la valeur des droits au paiement visée au paragraphe 4, les droits au paiement dont la valeur unitaire initiale est plus élevée que la valeur unitaire nationale ou régionale en 2019 voient la différence entre leur valeur unitaire initiale et la valeur unitaire nationale ou régionale en 2019 réduite sur la base de critères objectifs et non discriminatoires à définir par les États membres. Parmi ces critères peuvent figurer la fixation d'une réduction maximale de la valeur unitaire initiale de 30 %. 8.   Aux fins de l'application du paragraphe 2 du présent article, la transition de la valeur unitaire initiale des droits au paiement calculée conformément à l'article 26, à leur valeur unitaire finale en 2019 établie conformément au paragraphe 3 ou aux paragraphes 4 à 7 du présent article s'effectue par étapes égales à partir de 2015.

Afin de respecter le pourcentage fixe visé au paragraphe 1 du présent article, pour chaque année, la valeur des droits au paiement ayant une valeur unitaire initiale supérieure à la valeur unitaire nationale ou régionale en 2019 est ajustée.

9.   Par dérogation au paragraphe 8 du présent article, lorsque des États membres qui, conformément à l'article 21, paragraphe 3, décident de conserver leurs droits actuels appliquent le paragraphe 2 du présent article, la transition de la valeur unitaire initiale des droits au paiement établie conformément à l'article 26, paragraphe 5, à leur valeur unitaire finale en 2019 établie conformément au paragraphe 3 ou aux paragraphes 4 à 7 du présent article s'effectue, le cas échéant, en mettant en œuvre les étapes décidées au niveau national conformément à l'article 63, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003.

Afin de respecter le pourcentage fixe visé au paragraphe 1 du présent article, pour chaque année, la valeur des droits au paiement est ajustée de façon linéaire.

10.   En 2015, les États membres informent les agriculteurs de la valeur de leurs droits au paiement calculée conformément au présent article et aux articles 26 et 27 pour chaque année de la période couverte par le présent règlement. 11.  

Après avoir procédé à l’ajustement visé à l’article 22, paragraphe 5, les États membres qui ont fait usage de la dérogation prévue au paragraphe 4 du présent article peuvent décider que les droits au paiement détenus par un agriculteur au 31 décembre 2019 qui ont une valeur inférieure à la valeur unitaire nationale ou régionale pour 2020, calculée conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe, voient leur valeur unitaire augmentée pour atteindre la valeur unitaire nationale ou régionale pour 2020. L’augmentation est calculée conformément aux conditions suivantes:

a) 

la méthode de calcul pour l’augmentation décidée par l’État membre concerné repose sur des critères objectifs et non discriminatoires;

b) 

afin de financer l’augmentation, la totalité ou une partie des droits au paiement détenus en propriété ou par bail par un agriculteur au 31 décembre 2019 qui ont une valeur supérieure à la valeur unitaire nationale ou régionale pour 2020, calculée conformément au deuxième alinéa, est réduite; cette réduction s’applique à la différence entre la valeur de ces droits et la valeur unitaire nationale ou régionale pour 2020; l’application de cette réduction est fondée sur des critères objectifs et non discriminatoires, qui peuvent comprendre la fixation d’une réduction maximale.

La valeur unitaire nationale ou régionale en 2020 visée au premier alinéa du présent paragraphe est calculée en divisant le plafond national ou régional pour le régime de paiement de base fixé conformément à l’article 22, paragraphe 1, ou à l’article 23, paragraphe 2, pour 2020, à l’exclusion du montant des réserves nationales ou régionales par le nombre de droits au paiement détenus en propriété ou par bail par un agriculteur au 31 décembre 2019.

Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, les États membres qui ont fait usage de la dérogation prévue au paragraphe 4 du présent article peuvent décider de maintenir la valeur des droits au paiement calculée conformément audit paragraphe, sous réserve de l’ajustement visé à l’article 22, paragraphe 5.

Les États membres informent en temps utile les agriculteurs de la valeur de leurs droits au paiement, calculée conformément au présent paragraphe.

12.   Pour les années civiles 2021 et 2022, les États membres peuvent décider d’opérer une nouvelle convergence interne en appliquant le paragraphe 11 à l’année concernée.