Les États membres peuvent, au plus tard le 1er août de chaque année, réviser leur pourcentage estimé avec effet l'année suivante. Ils notifient à la Commission tout pourcentage révisé au plus tard le 1er août de l'année qui précède son application.
2. Sans préjudice du maximum de 2 % fixé au paragraphe 1 du présent article, lorsque le montant total du paiement en faveur des jeunes agriculteurs demandé dans un État membre au cours d'une année donnée dépasse le plafond fixé conformément au paragraphe 4 du présent article, et lorsque ce plafond est inférieur à ce maximum, ledit État membre finance la différence en appliquant l'article 30, paragraphe 7, premier alinéa, point f), pour l'année concernée, en procédant à une réduction linéaire de tous les paiements à octroyer à l'ensemble des agriculteurs conformément à l'article 32 ou à l'article 36, paragraphe 2, ou par les deux moyens. 3. Lorsque le montant total du paiement en faveur des jeunes agriculteurs demandé dans un État membre au cours d'une année donnée dépasse le plafond fixé en vertu du paragraphe 4 du présent article, et lorsque ce plafond atteint 2 % du plafond national annuel figurant à l'annexe II, les États membres procèdent à une réduction linéaire des montants à verser en vertu de l'article 50 afin de respecter ce plafond. 4. Sur la base du pourcentage notifié par les États membres en vertu du paragraphe 1 du présent article, la Commission adopte des actes d'exécution fixant, sur une base annuelle, les plafonds correspondants pour le paiement en faveur des jeunes agriculteurs.Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 71, paragraphe 2.