Aux fins du présent chapitre, on entend par "jeunes agriculteurs", les personnes physiques:
a)qui s'installent pour la première fois à la tête d'une exploitation agricole, ou qui se sont installées au cours des cinq années précédant la première introduction d'une demande au titre du régime de paiement de base ou du régime de paiement unique à la surface visée à l'article 72, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013; et
b)qui sont âgés de 40 ans au maximum au cours de l'année d'introduction de la demande visée au point a).
3. Les États membres peuvent définir d'autres critères d'éligibilité objectifs et non discriminatoires pour les jeunes agriculteurs qui demandent à bénéficier du paiement en faveur des jeunes agriculteurs, en ce qui concerne les qualifications et/ou les formations requises. 4. Sans préjudice de l'application de la discipline financière, de la réduction des paiements conformément à l'article 11 et des réductions linéaires conformément à l'article 7 du présent règlement, et de l'application de l'article 63 du règlement (UE) no 1306/2013, le paiement en faveur des jeunes agriculteurs est octroyé chaque année après activation des droits au paiement par l'agriculteur ou, dans les États membres appliquant l'article 36 du présent règlement, sur déclaration par l'agriculteur des hectares admissibles. 5. Le paiement en faveur des jeunes agriculteurs est octroyé par agriculteur pour une période de cinq ans à compter de la première introduction de la demande de paiement en faveur des jeunes agriculteurs, pour autant que cette introduction intervienne dans les cinq ans suivant l'installation visée au paragraphe 2, point a). Cette période de cinq ans s'applique également aux agriculteurs qui ont bénéficié d'un paiement en faveur des jeunes agriculteurs au titre de demandes antérieures à l'année de demande 2018.Par dérogation à la deuxième phrase du premier alinéa, les États membres peuvent décider que, pour les jeunes agriculteurs qui s'installent conformément au paragraphe 2, point a), au cours de la période 2010-2013, la période de cinq ans est diminuée du nombre d'années écoulées entre l'installation visée au paragraphe 2, point a), et la première introduction de la demande de paiement en faveur des jeunes agriculteurs.
6.Chaque année, les États membres qui n'appliquent par l'article 36 calculent le montant du paiement en faveur des jeunes agriculteurs en multipliant le nombre de droits au paiement que l'agriculteur a activés conformément à l'article 32, paragraphe 1, par un chiffre correspondant à:
a)entre 25 et 50 % de la valeur moyenne des droits au paiement détenus en propriété ou par bail par l'agriculteur; ou
b)entre 25 et 50 % d'un montant calculé en divisant un pourcentage fixe du plafond national pour l'année civile 2019 figurant à l'annexe II par le nombre total d'hectares admissibles déclarés en 2015 conformément à l'article 33, paragraphe 1. Ce pourcentage fixe est égal à la part du plafond national restant pour le régime de paiement de base conformément à l'article 22, paragraphe 1, pour 2015.
7. Les États membres appliquant l'article 36 calculent chaque année le montant du paiement en faveur des jeunes agriculteurs en multipliant un chiffre correspondant à une valeur comprise entre 25 et 50 % du paiement unique à la surface calculé conformément à l'article 36 par le nombre d'hectares admissibles que l'agriculteur a déclarés conformément à l'article 36, paragraphe 2. 8. Par dérogation aux paragraphes 6 et 7 du présent article, les États membres peuvent calculer chaque année le montant du paiement en faveur des jeunes agriculteurs en multipliant un chiffre correspondant à une valeur comprise entre 25 et 50 % du paiement national moyen par hectare par le nombre de droits que l'agriculteur a activés conformément à l'article 32, paragraphe 1, ou par le nombre d'hectares admissibles que l'agriculteur a déclarés conformément à l'article 36, paragraphe 2.Le paiement national moyen par hectare est calculé en divisant le plafond national pour l'année civile 2019 figurant à l'annexe II par le nombre d'hectares admissibles déclarés en 2015 conformément à l'article 33, paragraphe 1, ou à l'article 36, paragraphe 2.
9. Les États membres fixent une limite maximale unique applicable au nombre de droits au paiement activés par l'agriculteur ou au nombre d'hectares admissibles déclarés par l'agriculteur. Cette limite ne peut être inférieure à 25 ni supérieure à 90. Les États membres respectent cette limite lorsqu'ils appliquent les paragraphes 6, 7 et 8. 10. Au lieu d'appliquer les paragraphes 6 à 9, les États membres peuvent allouer un montant forfaitaire annuel par agriculteur calculé en multipliant un nombre fixe d'hectares par un chiffre correspondant à une valeur comprise entre 25 et 50 % du paiement moyen national par hectare établi conformément au paragraphe 8.Le nombre fixe d'hectares visé au premier alinéa du présent paragraphe est calculé en divisant le nombre total d'hectares admissibles déclarés au titre de l'article 33, paragraphe 1, ou de l'article 36, paragraphe 2, par les jeunes agriculteurs demandant le paiement en faveur des jeunes agriculteurs en 2015 par le nombre total de jeunes agriculteurs demandant ledit paiement en 2015.
Les États membres peuvent recalculer le nombre fixe d'hectares au cours de toute année après 2015 en cas de modifications importantes du nombre de jeunes agriculteurs demandant le paiement ou de la taille des exploitations des jeunes agriculteurs ou de ces deux paramètres.
Le montant forfaitaire annuel qui peut être accordé à un agriculteur ne dépasse pas le montant total de son paiement de base avant l'application de l'article 63 du règlement (UE) no 1306/2013 au cours de l'année considérée.
11. Afin de garantir la protection des droits des bénéficiaires et d'éviter toute discrimination entre eux, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 70 en ce qui concerne les conditions dans lesquelles une personne morale peut être considérée comme ayant droit au paiement en faveur des jeunes agriculteurs.