Article 22 du Règlement (UE) 1307/2013 du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune
1.   La Commission adopte des actes d'exécution fixant, pour chaque État membre, le plafond national annuel pour le régime de paiement de base en déduisant du plafond national annuel établi à l'annexe II les plafonds fixés conformément aux articles 42, 47, 49, 51 et 53. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 71, paragraphe 2. 2.   Pour chaque État membre, le montant calculé conformément au paragraphe 1 du présent article peut être augmenté d’au maximum 3 % de son plafond national annuel correspondant qui figure à l’annexe II, après déduction du montant résultant de l’application de l’article 47, paragraphe 1, pour l’année concernée. Lorsqu’un État membre procède à une telle augmentation, celle-ci est prise en compte par la Commission lors de la fixation du plafond national annuel pour le régime de paiement de base en application du paragraphe 1 du présent article. À cette fin, les États membres notifient à la Commission, au plus tard le 1er août 2014, les pourcentages annuels d’augmentation du montant calculé conformément au paragraphe 1 du présent article qui seront appliqués. Au plus tard le 19 février 2021, les États membres notifient à la Commission le pourcentage annuel dont le montant calculé conformément au paragraphe 1 du présent article doit être augmenté pour les années civiles 2021 et 2022. 3.   Les États membres peuvent réexaminer une fois par an leur décision visée au paragraphe 2 et notifient à la Commission toute décision fondée sur ce réexamen au plus tard le 1er août de l'année précédant son application. 4.   Pour chaque État membre et pour chaque année, la valeur totale de tous les droits au paiement et de la réserve nationale ou des réserves régionales est égale au plafond national annuel respectif fixé par la Commission en vertu du paragraphe 1. 5.   Si, pour un État membre, le plafond fixé par la Commission conformément au paragraphe 1 du présent article diffère de celui de l'année précédente à la suite de toute décision prise par ledit État membre conformément au paragraphe 3 du présent article, à l'article 14, paragraphe 1 ou 2, à l'article 42, paragraphe 1, à l'article 49, paragraphe 1, deuxième alinéa, à l'article 51, paragraphe 1, deuxième alinéa, ou à l'article 53, ledit État membre procède à une réduction ou à une augmentation linéaires de la valeur de tous les droits au paiement afin de garantir le respect du paragraphe 4 du présent article.

Pour les années civiles 2021 et 2022, si le plafond d’un État membre fixé par la Commission conformément au paragraphe 1 du présent article est différent de celui de l’année précédente à la suite d’une modification du montant établi à l’annexe II ou à la suite de toute décision prise par cet État membre conformément au présent article, à l’article 14, paragraphe 1 ou 2, à l’article 42, paragraphe 1, à l’article 49, paragraphe 1, à l’article 51, paragraphe 1, ou à l’article 53, l’État membre concerné procède à une réduction ou à une augmentation linéaires de la valeur de tous les droits au paiement et/ou à la réduction ou à l’augmentation de la réserve nationale ou des réserves régionales afin de garantir le respect des dispositions du paragraphe 4 du présent article.