Article 21 du Règlement (UE) 1307/2013 du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune
1.  

Un soutien au titre du régime de paiement de base peut être octroyé aux agriculteurs:

a) 

qui obtiennent des droits au paiement au titre du présent règlement par une attribution conformément à l'article 20, paragraphe 4, par une première attribution conformément à l'article 24 ou à l'article 39, par une attribution à partir de la réserve nationale ou régionale conformément à l'article 30 ou par un transfert conformément à l'article 34; ou

b) 

qui satisfont à l'article 9 et détiennent en propriété ou par bail des droits au paiement dans un État membre qui a décidé, conformément au paragraphe 3, de maintenir ses droits au paiement actuels.

2.   Les droits au paiement obtenus au titre du régime de paiement unique conformément au règlement (CE) no 1782/2003 et au règlement (CE) no 73/2009 expirent le 31 décembre 2014. 3.   Par dérogation au paragraphe 2, les États membres qui ont établi un régime de paiement unique conformément au titre III, chapitre 5, section I, ou au titre III, chapitre 6, du règlement (CE) no 1782/2003 ou au titre III, chapitre 3, du règlement (CE) no 73/2009 peuvent, au plus tard le 1er août 2014, décider de conserver les droits au paiement existants. Ils notifient toute décision en ce sens à la Commission au plus tard à cette date. 4.   En ce qui concerne les États membres qui prennent la décision visée au paragraphe 3, lorsque le nombre de droits au paiement détenus en propriété ou par bail établis conformément au règlement (CE) no 1782/2003 et au règlement (CE) no 73/2009 que détient un agriculteur à la date limite d'introduction des demandes à fixer conformément à l'article 78, premier alinéa, point b), du règlement (UE) no 1306/2013 est supérieur au nombre d'hectares admissibles que l'agriculteur déclare dans sa demande d'aide conformément à l'article 72, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) no 1306/2013 pour 2015 et qui sont à sa disposition à une date fixée par l'État membre qui n'est pas postérieure à celle fixée dans cet État membre pour la modification de cette demande d'aide, les droits au paiement dont le nombre excède le nombre d'hectares admissibles expirent à cette dernière date.