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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 17 avr. 2026, n° 24/09448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/09448 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YPLB
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 17 AVRIL 2026
DEMANDEURS AU PRINCIPAL :
(défendeurs à l’incident)
Mme [Y] [S] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Guillaume BELIART, avocat au barreau de LILLE
Mme [U] [B] [Z] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume BELIART, avocat au barreau de LILLE
M. [M] [V] [Z] [L]
[Adresse 3]
PORTUGAL
représenté par Me Guillaume BELIART, avocat au barreau de LILLE
M. [J] [L]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Guillaume BELIART, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES AU PRINCIPAL :
(demanderesses à l’incident)
Mme [W] [Z] [L]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Marguerite TIBERGHIEN, avocat au barreau de LILLE
M. [H] [Q] [Z] [L]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Marguerite TIBERGHIEN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL :
Mme [H] [P] [Z] [L]
[Adresse 7]
PORTUGAL
défaillant
M. [G] [Z] [L]
[Adresse 8]
PORTUGAL
défaillant
M. [T] [L]
[Adresse 9]
BELGIQUE
défaillant
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER, Vice-présidente,
Greffier : Benjamin LAPLUME, Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 05 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 03 Avril 2026 puis prorogée pour être rendue le 17 Avril 2026.
Ordonnance : réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 17 Avril 2026, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Vu l’action engagée par Mmes [Y] [S] [L] et [U] [Z] [L] et Messieurs [M] [Z] [E] et [J] [L] à l’encontre de Messieurs [G] [Z] [L] et [T] [L] et Mmes [W], [H] [P] et [H] [Q] [Z] [L], suivant assignation délivrée les 14 et 16 avril 2024 devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision entre les héritiers suite au décès de [H] [R] [X] [Z], décédée à [Localité 4] (Portugal), le [Date décès 1] 2021 ;
Vu la constitution d’avocat au soutien des intérêts en défense de Mmes [W] et [H] [Q] [Z] [L] ;
Vu l’absence de comparution et de représentation de Messieurs [G] [Z] [L] et [T] [L] et Mmes [H] [P] [Z] [L] bien que régulièrement assignés par remise de l’acte suite à la transmission de la demande de signification ou de notification dans un autre état membre en application du règlement du parlement européen et du conseil du 25 novembre 2020;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par le conseil de Mmes [W] et [H] [Q] [Z] [L], le 14 octobre 2025 et soutenues oralement à l’audience aux fins de voir :
Se dire incompétent pour ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [H] [R] [X] [Z], décédée au Portugal le [Date décès 1] 2021, et résidente depuis au moins 2018 dans ce pays ;
Se dire compétent pour ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [M] [F] [D] [L] décédé à [Localité 5] (France) le [Date décès 2] 2015 ;
Ordonner à M. [M] [V] [Z] [L], Mme [Y] [S] [L], Mme [U] [B] [Z] [L], M. [J] [L] de communiquer aux débats l’ensemble de leurs pièces en français, et leurs attestations manuscrites ;
Ordonner à M. [M] [V] [Z] [L], Mme [Y] [S] [L], Mme [U] [B] [Z] [L], M. [J] [L] de communiquer l’ensemble des relevés des comptes bancaires de leurs parents tant en France qu’au Portugal en leur possession, entre le [Date décès 2] 2015 et le [Date décès 1] 2021, et notamment les comptes ouverts auprès de la [1] dont ils ont fait mention dans leur assignation ;
Ordonner à M. [M] [V] [Z] [L] de justifier de l’usage qu’il a fait des fonds perçus du compte joint des parents du [2] N° [XXXXXXXXXX01] entre le 20 septembre 2021 et le 1er octobre 2021 pour 7 000 € ;
Laisser les dépens à la charge de M. [M] [V] [Z] [L], Mme [Y] [S] [L], Mme [U] [B] [Z] [L], M. [J] [L].
Elles contestent l’affirmation reprise dans le projet du notaire selon laquelle leur mère, bien que décédée au Portugal, avait sa résidence habituelle en France. Elles soutiennent qu’elle demeurait au Portugal depuis 2018 la où elle a été enterrée et que sa maison en France est fermée depuis plus de dix ans.
Elles relèvent qu’elle avait seulement des comptes bancaires en France dont la lecture permet d’en déduire qu’elle n’y était pas établie.
En revanche, elles affirment que leur père avait sa dernière résidence habituelle en France rendant ainsi la loi française applicable et les juridictions françaises compétentes.
Par ailleurs, elles font valoir que les pièces produites aux débats par les requérants ne permettent pas de déterminer le patrimoine de leur mère ni de leur père dont la succession n’a pas été ouverte. Elles ajoutent que les pièces en portugais non traduites ne constituent aucune preuve de ce qui est invoqué et notamment de la résidence habituelle en France de leur mère.
Elles relèvent sur les relevés de compte bancaire auprès du [2] que [M] [L] et [H] [L] ont perçu respectivement 7 000 et 9 000 euros et demandent qu’ils en justifient.
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par le conseil de Mmes [Y] [S] [L] et [U] [Z] [L] et Messieurs [M] [Z] [L] et [J] [L], le 3 octobre 2025 et soutenues oralement à l’audience aux fins de voir :
Débouter Mme [W] [Z] [L], Mme [H] [Q] [Z] [L] de leurs demandes de condamnation de Messieurs [J] [L] et [M] [V] [Z] [L] et Mmes [Y] [S] [L] et [U] [Z] [L] :
A la production de relevés bancaires ; De justification de prétendus retraits effectués sur le compte [2] n° [XXXXXXXXXX01] ; Laisser les dépens à la charge de Messieurs [J] [L] et [M] [Z] [L] et Mmes [Y] [S] [L] et [U] [Z] [L].
Ils s’en rapportent à justice sur la demande de traduction.
Ils font valoir qu’ils ont eu connaissance des comptes bancaires grâce à l’acte de notoriété et qu’il serait inéquitable de faire peser sur eux la charge et la responsabilité d’une recherche d’autres comptes bancaires alors qu’elle incombe à toutes les parties.
Enfin, ils expliquent que le notaire liquidera la communauté et fera le compte entre les parties en prenant en compte les sommes éventuellement prélevées par chacun des ayants-droit.
L’incident a été mis en délibéré au 3 avril 2026.
MOTIFS
1) sur l’exception d’incompétence
Selon les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; (…)”.
S’agissant de la succession de [H] [R] [X] [Z]
Il n’est pas contesté que les dispositions du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen sont applicables au présent litige, le décès de [H] [R] [X] [Z] étant survenu le [Date décès 1] 2021, soit postérieurement à la date de mise en application du règlement au 17 août 2015.
Aux termes de l’article 4 dudit règlement, sont compétentes pour statuer sur l’ensemble d’une succession, les juridictions de l’Etat membre dans lequel le défunt avait sa résidence habitudelle au moment de son décès.
Il résulte des considérants 23 et 24 du préambule de ce règlement qu’afin de déterminer la résidence habituelle, l’autorité chargée de la succession doit procéder à une évaluation d’ensemble des circonstances de la vie du défunt au cours des années précédant son décès et au moment de son décès, prenant en compte tous les éléments de fait pertinents, notamment la durée et la régularité de la présence du défunt dans l’État concerné ainsi que les conditions et les raisons de cette présence, la résidence habituelle ainsi déterminée devant révéler un lien étroit et stable avec l’État concerné, compte tenu des objectifs spécifiques du règlement ; que, dans les cas où il s’avère complexe de déterminer la résidence habituelle du défunt, par exemple lorsque celui-ci vivait de façon alternée dans plusieurs États ou voyageait d’un État à un autre sans s’être installé de façon permanente dans un État, sa nationalité ou le lieu de situation de ses principaux biens pourrait constituer un critère particulier pour l’appréciation globale de toutes les circonstances de fait.
En l’espèce, il est constant que [H] [R] [X] [Z] est née à [Localité 6] (Portugal), le [Date naissance 1] 1938, qu’elle s’est mariée avec [M] [F] [D] [L] sous le régime légal portugais de la communauté d’acquêts à [Localité 6] (Portugal), le [Date mariage 1] 1956 avec qui elle a eu 6 enfants nés au Portugal : [M], [G], [U], [H] [I], [W] et [H] [Q] de 1957 à 1969 puis trois enfants : [Y] [S], [T] et [J] nés à [Localité 1] (France) entre 1973 et 1975.
Il n’est pas ensuite contesté que les époux [L]-[Z] avaient leur résidence habituelle en France lorsque [M] [F] [D] [L] est décédé à [Localité 5], le [Date décès 2] 2015.
Aux termes de leur assignation, les requérants invoquent qu’est applicable à la succession de leur mère la loi française au motif que sa résidence habituelle était en France soulignant que cet élément est rappelé à l’acte de notoriété.
Ils n’apportent aucune précision supplémentaire aux termes de leurs dernières conclusions d’incident.
Est produit aux débats un projet d’acte de notoriété dressé par Maître [C] [K], notaire à [Localité 7], aux termes duquel il est indiqué au paragraphe “Loi applicable – Eléments d’extranéité” :
“En raison de la présence d’éléments d’extranéité (lieu de naissance, lieu du décès) des précisions sont ici apportées sur la loi applicable à la succession.
S’agissant d’une succession ouverte après le 17 août 2015, il y a lieu d’appliquer les dispositions du règlement UE n° 650/2012 du 4 juillet 2012.
En vertu des dispositions de l’article 21 de ce règlement, la loi civile applicable à la succession est la loi de la “résidence habituelle” du défunt au moment de son décès.
A défaut de définition de la résidence habituelle par le Règlement “successions”, la jurisprudence de la Cour de Cassation (Civ. 1ère 14 décembre 2005 n° 05-10.951 notamment), la résidence habituelle se définit comme le lieu où l’intéressé a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable ,le centre permanent ou habituel de ses intérêts.
Le notaire en charge de la succession doit donc procéder à une évaluation d’ensemble des circonstances de la vie du défunt au cours des années précédant son décès, notamment la durée et la régularité de la présence du défunt dans l’Etat concerné, ainsi que les conditions et les raisons de cette présence.
La loi compétente peut être définie par des indices spatiaux tels que le lieu d’exercice de la profession, le lieu de vie familiale, le lieu de vie sociale, des indices géographiques de biens immobiliers tels que la résidence principale, la résidence secondaire ou les résidences tertiaires, ou mobiliers tels que les banques ou les parts sociales détenues par le défunt.
A cet effet, les requérants déclarent :
— que la défunte avait fixé sa résidence principale en France, et ne résidait au Portugal, lieu de son décès, que de manière ponctuelle ;
— que l’essentiel de sa vie sociale et familiale ainsi que de ses intérêts patrimoniaux était localisé en France.
Ils produisent à l’appui de leurs déclarations :
— des courriers émanant des banques dénommées [3], [2], auprès desquelles la défunte détenait des comptes bancaires ;
— un bordereau de situation émanant du Trésor Public, duquel il résulte que la défunte, bien que non imposable, était inscrite au rôle de la taxe d’habitation ;
— le titre de propriété de l’immeuble sis à [Localité 1] (Nord), [Adresse 10], Résidence principale de la défunte ;
L’ensemble de ces éléments, à l’exception du titre de propriété demeurent ci-annexés.
Il résulte de ces déclarations et des éléments produits par les ayants droit que la défunte avait manifestement fixé sa résidence habituelle en France au jour de son décès.
Par conséquent, la loi applicable est la loi française.”
Le tribunal observe que cet acte n’est pas signé par les parties et contesté par Mmes [W] et [H] [Q] [L] [Z] en ce qu’il affirme que la résidence habituelle de leur mère se situait en France au moment de son décès. Elles invoquent qu’elle a quitté définitivement la France en février 2018. Pour justifier leurs dires, elles font valoir que les relevés des comptes bancaires français permettent de constater de faibles prélèvements en contradiction avec une résidence en France.
Toutefois, si [H] [R] [X] [Z] est décédée à [Localité 4] (Portugal), le [Date décès 1] 2021 et est enterrée au cimetière d'[Localité 6] au Portugal le 24 septembre 2021, aucun élément ne vient corroborer l’allégation selon laquelle elle aurait transférer le centre de ses intérêts au Portugal dès 2018 pour y établir sa résidence habituelle.
En effet, la lecture des relevés de comptes ne met pas en exergue une différence significative entre la période précédent 2018 (prélèvement [4] de 35,95 euros le 2 juin 2017 et [5] de 21,43 euros le 6 juin 2017) et celle jusqu’à son décès (prélèvement [4] de 57,49 euros le 17 mai 2019 et de 15,42 euros pour [5] le 10 mai 2019).
Il est par ailleurs constaté qu’elle a conservé son domicile sis à [Adresse 10].
Par conséquent, et contrairement à ce qui est soutenu en demande, il y a lieu de constater que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur l’ensemble de la succession de [H] [R] [X] [Z] en application des dispositions précitées de l’article 4 du règlement (UE) n° 650/2012.
Puis s’agissant de la loi applicable à la succession, l’article 21§1 du règlement (UE) n° 650/2012 dispose que “sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à l’ensemble d’une succession est celle de l’Etat dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès.”
En vertu de cette disposition, qui pose le principe de l’unité de la loi successorale, la loi de l’Etat dans lequel le défunt avait sa résidence principale au jour de son décès s’applique tant aux biens meubles qu’aux immeubles, et sans qu’il y ait de distinguer suivant le lieu de situation des biens composant la succession.
En l’espèce, il résulte des développements précédents que [H] [R] [X] [Z] avait, au moment de son décès, sa résidence habituelle en France, à [Localité 1].
En conséquence, en application des dispositions de l’article 21§1 précitées du règlement (UE) n° 650/2012, la loi française sera applicable à l’ensemble de la succession du défunt.
S’agissant de la succession de [M] [F] [D] [L]
Il n’est pas contesté que les dispositions du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen sont applicables au présent litige, le décès de [M] [F] [D] [L] étant survenu postérieurement à l’entrée en vigueur de ce règlement en date du 17 août 2015.
Mmes [W] et [H] [Q] [Z] [L] sollicitent à titre reconventionnel au fond que soit ordonnée l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [M] [F] [D] [L] décédé à [Localité 5], le [Date décès 2] 2015.
[M] [F] [D] [L] est décédé à [Localité 5] (France) le [Date décès 2] 2015 et il n’est pas contesté qu’il ait eu lors de son décès sa résidence habituelle en France.
Par conséquent, en application des dispositions précitées, il y a lieu de constater que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur l’ensemble de la succession de [M] [F] [D] [L].
2) Sur les demandes de communication de pièces
L’article 132 du code de procédure civile dispose que “La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance.
La communication des pièces doit être spontanée.”
Si la communication d’une pièce n’est pas faite spontanément, le juge, peut en application de l’article 133 du code de procédure civile, l’ordonner, pourvu qu’elle soit nécessaire à l’issue du litige.
Enfin, l’article 142 du même code dispose que “Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.”
L’article 139 du même code précise que “La demande est faite sans forme.
Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.”
L’article 788 du code de procédure civile dispose que “Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces”.
*
En l’espèce, Mmes [W] et [H] [Q] [Z] [L] font valoir que les pièces produites avec l’assignation ne permettent pas d’identifier le patrimoine de la défunte, au surplus mariée et dont le conjoint est décédé en 2015 sans que sa succession ne soit ouverte, ni de justifier d’une résidence habituelle de la défunte en France au moment de son décès.
Elles demandent qu’il soit ordonné aux requérants de communiquer aux débats l’ensemble de leurs pièces en français et leurs attestations manuscrites dont elles soulignent qu’elles ne sont pas écrites entièrement de la main des demandeurs et “sur le même modèle”.
S’il résulte des textes précités que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs sur la communication de pièces,il n’entre toutefois pas dans ses pouvoirs de porter une appréciation sur la force probante des pièces produites, ni d’en déterminer le caractère complet.
Le tribunal saisi au fond tirera toute conséquence d’un défaut de preuve suffisante et sans qu’il soit nécessaire d’ordonner au stade de l’incident la communication pour pallier une éventuelle carence.
Par conséquent, leur demande de ce chef sera rejetée.
*
D’autre part, elles réclament qu’il soit ordonné la communication de l’ensemble des relevés des comptes bancaires de leurs parents tant en France qu’au Portugal en la possession des requérants, entre le [Date décès 2] 2015 et le [Date décès 1] 2021, et notamment les comptes ouverts auprès de la [1] dont ils ont fait mention dans leur assignation.
Pour justifier de leur demande de production de pièces, elles affirment ne pas être parvenues à en obtenir communication auprès du notaire chargé des opérations successorales ni auprès des banques.
Toutefois, la seule production des courriers au notaire par Mme [W] [Z] [L] puis par le conseil des défenderesses (pièces 14 et 17) et du courrier de Mme [H] [Q] [Z] [L] à la [6] (pièce 19) sans qu’il ne soit justifié des suites réservées à leurs demandes et sans qu’une demande de communication forcée contre des tiers ne soit formée, ne révèle pas suffisamment leur impossibilité d’obtenir lesdits documents.
Par ailleurs, il n’est pas justifié que les requérants seraient en possession des relevés sollicités, étant constaté que l’assignation ne fait référence qu’aux comptes bancaires notamment auprès de la [1] qu’après avoir été identifiéd par Maître [K], notaire en charge des opérations successorales.
Par conséquent, leur demande sera rejetée.
3) Sur la demande de justification de l’usage de fonds
Mmes [W] et [H] [Q] [Z] [L] demandent au juge de la mise en état d’ordonner à M. [M] [V] [Z] [L] de justifier de l’usage qu’il a fait des fonds perçus du compte joint des parents du [2] N° [XXXXXXXXXX01] entre le 20 septembre 2021 et le 1er octobre 2021 pour 7 000 euros.
Il est par ailleurs relevé que leurs conclusions mentionnent également une somme perçue par [H] [L] et qu’ils devront rapporter les sommes perçues à la succession, sans qu’elles ne tirent de conséquence dans leur dispositif.
Elles semblent fonder cette demande sur les textes propres à la communication de pièces sans toutefois en faire une mention expresse.
Pourtant,il ne s’agirait pas à proprement parler pour elles d’obtenir une pièce mais plutôt un aveu des autres parties à la procédure.
Manifestement, les dispositions sur la communication de pièces sont impropres à la poursuite de cette prétention qui ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état mais plutôt du juge du fond, elles seront déboutées de leur incident sur ce point.
3) sur les demandes accessoires
Il y a lieu de dire que les dépens de l’incident seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel, et par mise à disposition au greffe,
Rejetons l’exception d’incompétence soutenue par Madame [W] [Z] [L] et Madame [H] [Q] [Z] [L];
Rejetons la demande de communication de pièces et de relevés bancaires formulée par Mmes [W] et [H] [Q] [Z] [L] ;
Rejetons la demande visant à justifier de l’utilisation de fonds perçus formulées par Mmes [W] et [H] [Q] [Z] [L] à l’encontre de M. [M] [V] [Z] [L] ;
Disons que les dépens de l’incident seront employés en frais privilégiés de partage ;
Renvoyons la présente affaire à l’audience de mise en état électronique du 26 juin 2026 aux fins d’apprécier la clôture de l’instruction et fixer l’affaire à plaider dès cette dernière date ;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Chambre 01
N° RG 24/09448 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YPLB
[Y] [S] [L], [U] [B] [Z] [L], [M] [V] [Z] [L], [J] [L]
C/
[G] [Z] [L], [T] [L], [W] [Z] [L], [H] [P] [Z] [L], [H] [Q] [Z] [L]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles IV - Règlement (UE) 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen
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