La Commission établit un système de notification pour toutes les parties prenantes, y compris les organisations européennes de normalisation et les organisations des parties prenantes européennes recevant un financement de l'Union conformément au présent règlement, afin de garantir une consultation adéquate et l'adéquation au marché avant:
a)d'adopter le programme de travail annuel de l'Union en matière de normalisation européenne visé à l'article 8, paragraphe 1;
b)d'adopter les demandes de normalisation visées à l'article 10;
c)de prendre une décision sur les objections formelles aux normes harmonisées, visées à l'article 11, paragraphe 1;
d)de prendre une décision sur l'identification des spécifications techniques des TIC visées à l'article 13;
e)d'adopter des actes délégués visés à l'article 20.