L’Autorité contribue activement à créer une culture commune de l’Union et des pratiques cohérentes en matière de surveillance et à garantir l’uniformité des procédures et la cohérence des approches dans l’ensemble de l’Union. L’Autorité assure au minimum les activités suivantes:
a)fournir des avis aux autorités compétentes;
a bis)établir des priorités stratégiques de l’Union en matière de surveillance conformément à l’article 29 bis;
a ter)établir des groupes de coordination conformément à l’article 45 ter, afin de promouvoir la convergence en matière de surveillance et de recenser les meilleures pratiques;
b)favoriser un échange d’informations bilatéral et multilatéral efficace entre les autorités compétentes, concernant tous les sujets pertinents, y compris la cybersécurité et les cyberattaques, dans le strict respect des dispositions applicables en matière de confidentialité et de protection des données prévues par les actes législatifs de l’Union en la matière;
c)contribuer à l’élaboration de normes de surveillance uniformes et de grande qualité, y compris en matière d’information financière, et de normes comptables internationales, conformément à l’article 1er, paragraphe 3;
d)évaluer l’application des normes techniques de réglementation et d’exécution pertinentes adoptées par la Commission, des orientations et des recommandations émises par l’Autorité et proposer des modifications, s’il y a lieu, y compris des modifications pour:
i)supprimer les obligations d’information et de divulgation redondantes ou obsolètes et réduire les coûts au minimum, tout en préservant l’exploitabilité et la qualité des données;
ii)assurer des obligations d’information et de divulgation proportionnées et cohérentes; et
iii)combler les lacunes réglementaires liées aux obligations d’information et de divulgation;
e)établir des programmes de formation sectoriels et transsectoriels, y compris en ce qui concerne l’innovation technologique, faciliter les échanges de personnel et encourager les autorités compétentes à recourir davantage au détachement ainsi qu’à d’autres outils; et
f)mettre en place un système de suivi visant à évaluer les risques importants liés à l’environnement, aux questions sociales et à la gouvernance, compte tenu de l’accord de Paris conclu au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques.
2. Le cas échéant, l’Autorité peut élaborer de nouveaux instruments et outils de convergence pratiques afin de promouvoir des approches et pratiques de surveillance communes.Aux fins de créer une culture commune en matière de surveillance, l’Autorité élabore et tient à jour un manuel de surveillance de l’Union relatif à la surveillance des établissements financiers dans l’Union, qui tient dûment compte de la nature, de l’ampleur et de la complexité des risques, des pratiques du secteur, des modèles d’entreprise et de la taille des établissements financiers et des marchés. L’Autorité élabore et tient à jour, également, un manuel de résolution de l’Union relatif à la résolution des établissements financiers dans l’Union, qui tient dûment compte de la nature, de l’ampleur et de la complexité des risques, des pratiques du secteur, des modèles d’entreprise et de la taille des établissements financiers et des marchés. Le manuel de surveillance de l’Union et le manuel de résolution de l’Union présentent tous deux les meilleures pratiques à suivre et définissent des méthodologies et des processus de grande qualité.
L’Autorité procède, le cas échéant, à des consultations publiques ouvertes sur les avis visés au paragraphe 1, point a), ainsi que sur les outils et les instruments visés au présent paragraphe. Elle analyse également, le cas échéant, les coûts et avantages potentiels qui y sont associés. Ces consultations et analyses sont proportionnées au vu du champ, de la nature et de l’impact des avis ou des outils et instruments. L’Autorité sollicite également, le cas échéant, les conseils du groupe des parties intéressées au secteur bancaire visé à l’article 37.