1. Le contrôle du respect, par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, des obligations établies par le présent règlement est exercé, de façon coopérative, par l'Autorité, l'ordonnateur du Parlement européen et les États membres compétents.
2. L'Autorité contrôle le respect, par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, de leurs obligations en vertu du présent règlement, en particulier en rapport avec l'article 3, l'article 4, paragraphe 1, points a), b) et points d) à f), l'article 5, paragraphe 1, points a) à e) et point g), l'article 9, paragraphes 5 et 6, et les articles 20, 21 et 22.
L'ordonnateur du Parlement européen contrôle le respect, par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, des obligations liées au financement par l'Union au titre du présent règlement conformément au règlement financier. Lorsqu'il effectue ce contrôle, le Parlement européen prend les mesures nécessaires dans les domaines de la prévention de la fraude et de la lutte contre celle-ci affectant les intérêts financiers de l'Union.
3. Le contrôle effectué par l'Autorité et l'ordonnateur du Parlement européen visé au paragraphe 2 ne porte pas sur le respect, par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, de leurs obligations au titre du droit national applicable visé à l'article 14.
4. Les partis politiques européens et les fondations politiques européennes fournissent toute information nécessaire demandée par l'Autorité, l'ordonnateur du Parlement européen, la Cour des comptes, l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) ou les États membres aux fins de la réalisation des contrôles dont ils sont responsables en vertu du présent règlement.
Sur demande et aux fins du contrôle du respect de l'article 20, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes fournissent à l'Autorité les informations relatives aux contributions de membres individuels et à l'identité de ces membres. Par ailleurs, le cas échéant, l'Autorité peut exiger des partis politiques européens qu'ils fournissent des déclarations signées de confirmation de membres titulaires de mandats électoraux aux fins du contrôle du respect de la condition établie à l'article 3, paragraphe 1, point b), premier alinéa.
Ils contribuent à la formation d'une conscience européenne et à l'expression de la volonté politique des citoyens de l'Union ». [1] L'article 191 du Traité instituant la communauté européenne dans sa version consolidée par le traité de Nice signé le 26 février 2001 reprend les dispositions de l'article 138A précité et ajoute un alinéa selon lequel : « Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251, […] ainsi, les valider, les réformer ou les rejeter. […] Il s'est fondé sur le premier paragraphe de l'article 24 dudit règlement selon lequel : « Le contrôle du respect, par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, […]
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