Si, à l’expiration de ce délai, le demandeur n’a pas communiqué les éléments manquants, l’État membre rapporteur informe le demandeur, les autres États membres et la Commission de l’irrecevabilité de la demande.
Une nouvelle demande d’approbation de la même substance peut être introduite à tout moment.
3. Si les dossiers joints à la demande contiennent tous les éléments prévus à l’article 8, l’État membre rapporteur notifie au demandeur, aux autres États membres, à la Commission et à l’Autorité que la demande est recevable et il entame l’évaluation de la substance active.Après réception de cette notification, le demandeur transmet immédiatement les dossiers visés à l’article 8 aux autres États membres, à la Commission et à l’Autorité, y compris les informations concernant certaines parties des dossiers pour lesquelles la confidentialité a été demandée, comme le prévoit l’article 7, paragraphe 3.
Précédemment, le 8 mai 2018, l'Espagne a reçu, conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1107/2009, une demande d'approbation de la substance active Spodoptera exigua multicapsid nucleopolyhedrovirus (SeMNPV), isolat BV-0004, présentée par Andermatt Biocontrol Suisse AG. Conformément à l'article 9, paragraphe 3, dudit règlement, l'Espagne, […]
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