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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 4 oct. 2024, C-262/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-262/23 |
| Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 4 octobre 2024.#UPL Europe Ltd et Indofil Industries (Netherlands) BV contre Commission européenne.#Pourvoi – Produits phytopharmaceutiques – Règlement d’exécution (UE) 2020/2087 – Non-renouvellement de l’approbation de la substance active mancozèbe – Règlement (CE) no 1107/2009 – Règlement d’exécution (UE) no 844/2012 – Recours en annulation.#Affaire C-262/23 P. | |
| Date de dépôt : | 24 avril 2023 |
| Solution : | Pourvoi : rejet sur le fond, Recours en annulation, Pourvoi : rejet pour irrecevabilité, Pourvoi : obtention |
| Identifiant CELEX : | 62023CJ0262 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2024:862 |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)
4 octobre 2024 (*)
Table des matières
Le cadre juridique
Le règlement (CE) n o 1107/2009
Le règlement d’exécution (UE) n o 844/2012
Le règlement n o 1272/2008
Les antécédents du litige
Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
Les conclusions des parties et la procédure devant la Cour
Sur le pourvoi
Sur le premier moyen du pourvoi, tiré de différentes dénaturations des éléments de preuve, de la violation des droits de la défense, d’omissions de répondre ou de traiter des moyens ou des arguments soulevés en première instance et de différentes erreurs de droit et/ou d’appréciation des dispositions du règlement d’exécution n o 844/2012
Sur la première branche du premier moyen
– Argumentation des parties
– Appréciation de la Cour
Sur la deuxième branche du premier moyen
– Argumentation des parties
– Appréciation de la Cour
Sur la troisième branche du premier moyen
– Argumentation des parties
– Appréciation de la Cour
Sur la quatrième branche du premier moyen
– Argumentation des parties
– Appréciation de la Cour
Sur la cinquième branche du premier moyen
– Argumentation des parties
– Appréciation de la Cour
Sur la sixième branche du premier moyen
– Argumentation des parties
– Appréciation de la Cour
Sur le deuxième moyen, tiré d’un défaut de motivation de l’arrêt attaqué
– Argumentation des parties
– Appréciation de la Cour
Sur le troisième moyen, tiré d’une dénaturation des éléments de preuve et d’une erreur d’appréciation relatives à la partialité de la Commission
– Argumentation des parties
– Appréciation de la Cour
Sur le quatrième moyen, tiré d’une motivation erronée et contradictoire de l’arrêt attaqué violant le principe de sécurité juridique quant à la prise en compte de l’avis du CER dans la procédure de renouvellement du mancozèbe
Argumentation des parties
Appréciation de la Cour
Sur le cinquième moyen, tiré d’une dénaturation des éléments de preuve et d’erreurs de droit et d’appréciation relatives au principe de la confiance légitime
Argumentation des parties
Appréciation de la Cour
Sur le recours devant le Tribunal
Sur les dépens
« Pourvoi – Produits phytopharmaceutiques – Règlement d’exécution (UE) 2020/2087 – Non-renouvellement de l’approbation de la substance active mancozèbe – Règlement (CE) no 1107/2009 – Règlement d’exécution (UE) no 844/2012 – Recours en annulation »
Dans l’affaire C-262/23 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 24 avril 2023,
UPL Europe Ltd, établie à Warrington (Royaume-Uni),
Indofil Industries (Netherlands) BV, établie à Amsterdam (Pays-Bas), représentées par Me C. Mereu, avocat,
parties requérantes,
l’autre partie à la procédure étant :
Commission européenne, représentée par MM. A. Dawes et M. ter Haar, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de Mme O. Spineanu-Matei, présidente de chambre, M. S. Rodin et Mme L. S. Rossi (rapporteure), juges,
avocat général : M. N. Emiliou,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par leur pourvoi, UPL Europe Ltd et Indofil Industries (Netherlands) BV demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 15 février 2023, UPL Europe et Indofil Industries (Netherlands)/Commission (T-742/20, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2023:74), par lequel celui-ci a rejeté leur recours tendant à l’annulation du règlement d’exécution (UE) 2020/2087 de la Commission, du 14 décembre 2020, portant sur le non-renouvellement de l’approbation de la substance active « mancozèbe », conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO 2020, L 423, p. 50, ci-après le « règlement d’exécution litigieux »).
Le cadre juridique
Le règlement (CE) no 1107/2009
2 Le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO 2009, L 309, p. 1), énonce, à ses considérants 12 et 14 :
« (12) Il convient, par souci de prévisibilité, d’efficacité et de cohérence, qu’une procédure détaillée soit établie pour évaluer si une substance active peut être approuvée. Les informations que les parties intéressées sont tenues de soumettre en vue de l’approbation d’une substance devraient être précisées. Eu égard au volume de travail lié à la procédure d’approbation, il convient que ces informations soient évaluées par un État membre agissant en qualité de rapporteur pour la Communauté. Il convient, afin de garantir la cohérence de l’évaluation, qu’une étude scientifique indépendante soit réalisée par l’Autorité européenne de sécurité des aliments [EFSA] […]. Il y a lieu de préciser que l’[EFSA] effectue une évaluation des risques, tandis que la Commission [européenne] assume le rôle de la gestion des risques et prend la décision définitive concernant une substance active. Il convient de prévoir des dispositions destinées à garantir la transparence du processus d’évaluation.
[…]
(14) Des échéances strictes devraient être fixées pour chaque étape de la procédure afin que l’approbation des substances actives se déroule dans les plus brefs délais. »
3 L’article 1er de ce règlement, intitulé « Objet et finalité », dispose, à son paragraphe 2, que celui-ci établit notamment les règles applicables à l’approbation des substances actives que les produits phytopharmaceutiques contiennent. Le paragraphe 3 de celui-ci expose notamment qu’il vise à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l’environnement. Selon son paragraphe 4, ses dispositions se fondent sur le principe de précaution afin d’éviter que des substances actives ou des produits mis sur le marché ne portent atteinte à la santé humaine et animale ou à l’environnement.
4 Le chapitre II dudit règlement comporte une section 1, intitulée « Substances actives », composée de trois sous-sections, dont la première est relative aux « [e]xigences et conditions d’approbation ». L’article 4 du même règlement, intitulé « Critères d’approbation des substances actives », qui figure à cette sous-section 1, prévoit :
« 1. Une substance active est approuvée conformément à l’annexe II s’il est prévisible, eu égard à l’état actuel des connaissances scientifiques et techniques, que, compte tenu des critères d’approbation énoncés aux points 2 et 3 de cette annexe, les produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active satisfont aux conditions prévues aux paragraphes 2 et 3.
L’évaluation de la substance active vise en premier lieu à déterminer s’il est satisfait aux critères d’approbation énoncés aux points 3.6.2 à 3.6.4 et 3.7 de l’annexe II. Si tel est le cas, l’évaluation se poursuit pour déterminer s’il est satisfait aux autres critères d’approbation énoncés aux points 2 et 3 de l’annexe II.
[…]
3. Un produit phytopharmaceutique, dans des conditions d’application conformes aux bonnes pratiques phytosanitaires et dans des conditions réalistes d’utilisation, satisfait aux conditions suivantes :
a) il est suffisamment efficace ;
b) il n’a pas d’effet nocif immédiat ou différé sur la santé humaine, y compris les groupes vulnérables, ou sur la santé animale, directement ou par l’intermédiaire de l’eau potable (compte tenu des substances résultant du traitement de l’eau), des denrées alimentaires, des aliments pour animaux ou de l’air, ou d’effets sur le lieu de travail ou d’autres effets indirects, compte tenu des effets cumulés et synergiques connus lorsque les méthodes d’évaluation scientifiques de ces effets, acceptées par l’[EFSA], sont disponibles ; ou sur les eaux souterraines ;
c) il n’a aucun effet inacceptable sur les végétaux ou les produits végétaux ;
d) il ne provoque ni souffrances ni douleurs inutiles chez les animaux vertébrés à combattre ;
e) il n’a pas d’effet inacceptable sur l’environnement […]
[…]
5. Pour l’approbation d’une substance active, les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 sont réputées respectées s’il a été établi que tel est le cas pour une ou plusieurs utilisations représentatives d’au moins un produit phytopharmaceutique contenant cette substance active.
[…]
7. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque, sur la base d’éléments de preuve documentés inclus dans la demande, une substance active est nécessaire pour contrôler un danger phytosanitaire grave qui ne peut être maîtrisé par d’autres moyens disponibles, y compris par des méthodes non chimiques, cette substance active peut être approuvée pour une période limitée nécessaire pour contrôler ce danger grave mais n’excédant pas cinq ans, même si elle ne satisfait pas aux critères énoncés aux points 3.6.3, 3.6.4, 3.6.5 ou 3.8.2 de l’annexe II, à condition que l’utilisation de la substance active fasse l’objet de mesures d’atténuation des risques afin de réduire au minimum les risques pour l’homme et l’environnement. […].
Cette dérogation ne s’applique pas aux substances actives qui, en vertu du règlement (CE) no 1272/2008 [du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO 2008, L 353, p. 1)], sont ou doivent être classées parmi les agents cancérogènes de catégorie 1A, les agents cancérogènes de catégorie 1B sans seuil, ou les agents toxiques pour la reproduction de catégorie 1A.
[…] »
5 La sous-section 2 du chapitre II, section 1, du règlement no 1107/2009, intitulée « Procédure d’approbation », contient les articles 7 à 13 de celui-ci.
6 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, de ce règlement :
« La demande d’approbation ou de modification des conditions d’approbation d’une substance active est introduite par le producteur de la substance active auprès d’un État membre, dénommé “l’État membre rapporteur”, et est accompagnée d’un dossier récapitulatif et d’un dossier complet, établis conformément à l’article 8, paragraphes 1 et 2, ou d’une justification scientifique de la non-communication de certaines parties de ces dossiers ; il doit être démontré que la substance active satisfait aux critères d’approbation établis à l’article 4.
Une demande collective peut être introduite par une association de producteurs désignée par les producteurs aux fins du respect du présent règlement.
La demande est examinée par l’État membre proposé par le demandeur, à moins qu’un autre État membre n’accepte de s’en charger. »
7 Selon l’article 9 dudit règlement, l’État membre rapporteur évalue la recevabilité de la demande dans les conditions et les délais que cet article détermine.
8 L’article 11, paragraphe 1, du même règlement dispose :
« Dans les douze mois à compter de la date de notification prévue à l’article 9, paragraphe 3, premier alinéa, l’État membre rapporteur établit et soumet à la Commission, avec copie à l’[EFSA], un rapport, dénommé “projet de rapport d’évaluation”, évaluant si la substance active est susceptible de satisfaire aux critères d’approbation de l’article 4. »
9 L’article 12 du règlement no 1107/2009, intitulé « Conclusions de l’[EFSA] », prévoit, à ses paragraphes 1 et 2 :
« 1. L’[EFSA] communique au demandeur et aux autres États membres, au plus tard trente jours après l’avoir reçu, le projet de rapport d’évaluation que lui a transmis l’État membre rapporteur. […]
L’[EFSA] met le projet de rapport d’évaluation à la disposition du public après avoir laissé s’écouler deux semaines pour permettre au demandeur de demander, en application de l’article 63, que certaines parties du projet de rapport d’évaluation restent confidentielles.
L’[EFSA] autorise la présentation d’observations écrites pendant une période de soixante jours.
2. S’il y a lieu, l’[EFSA] organise une consultation d’experts, y compris d’experts de l’État membre rapporteur.
Dans les cent vingt jours à compter de l’expiration de la période de présentation d’observations écrites, l’[EFSA] adopte, compte tenu de l’état actuel des connaissances scientifiques et techniques, en utilisant les documents d’orientation disponibles au moment de la demande, des conclusions dans lesquelles elle précise si la substance active est susceptible de satisfaire aux critères d’approbation de l’article 4 ; elle les communique au demandeur, aux États membres et à la Commission et les met à disposition du public. Lorsqu’une consultation telle que prévue par le présent paragraphe est organisée, le délai de cent vingt jours est prorogé de trente jours.
[…] »
10 L’article 13 de ce règlement, intitulé « Règlement d’approbation », énonce, à son paragraphe 1 :
« Dans les six mois à compter de la réception des conclusions de l’[EFSA], la Commission présente un rapport, dénommé “rapport d’examen”, et un projet de règlement au comité visé à l’article 79, paragraphe 1, en tenant compte du projet de rapport d’évaluation établi par l’État membre rapporteur et des conclusions adoptées par l’[EFSA].
La possibilité est donnée au demandeur de présenter des observations concernant le rapport d’examen. »
11 L’article 14 dudit règlement, intitulé « Renouvellement de l’approbation », prévoit, à son paragraphe 1 :
« Sur demande, l’approbation d’une substance active est renouvelée s’il est établi qu’il est satisfait aux critères d’approbation énoncés à l’article 4.
Il est réputé avoir été satisfait à l’article 4 lorsqu’il a été établi que tel est le cas pour ce qui concerne une ou plusieurs utilisations représentatives d’au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée.
[…] »
12 L’article 20 du même règlement, intitulé « Règlement portant renouvellement de l’approbation », dispose, à son paragraphe 1 :
« Un règlement, adopté conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 79, paragraphe 3, prévoit que :
a) l’approbation d’une substance active est renouvelée et, s’il y a lieu, assortie de conditions et de restrictions ; ou
b) l’approbation d’une substance active n’est pas renouvelée. »
13 Les points 3.6.4 et 3.6.5 de l’annexe II du règlement no 1107/2009 sont libellés comme suit :
« 3.6.4 Une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste n’est approuvé(e) que si, sur la base de l’évaluation des tests de toxicité pour la reproduction effectués conformément aux exigences en matière de données pour les substance actives, les phytoprotecteurs ou les synergistes et d’autres données et informations disponibles, notamment une analyse de la documentation scientifique examinée par l’[EFSA], il/elle n’est pas – ou ne doit pas être – classé(e) toxique pour la reproduction de catégorie 1A ou 1B conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1272/2008, à moins que l’exposition de l’homme à cette substance active, ce phytoprotecteur ou ce synergiste contenu dans un produit phytopharmaceutique ne soit négligeable dans les conditions d’utilisation réalistes proposées […]
3.6.5 Une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste n’est approuvé(e) que si, sur la base de l’évaluation d’essais fondés sur des lignes directrices adoptées au niveau communautaire ou international ou d’autres données ou informations disponibles, notamment une analyse de la documentation scientifique examinée par l’[EFSA], il/elle n’est pas considéré(e) comme ayant des effets perturbateurs endocriniens pouvant être néfastes pour l’homme, à moins que l’exposition de l’homme à cette substance active, ce phytoprotecteur ou ce synergiste contenu dans un produit phytopharmaceutique ne soit négligeable dans les conditions d’utilisation réalistes proposées, […]
Le 14 décembre 2013 au plus tard, la Commission présente au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale [ci-après le “comité permanent”], des propositions de mesures concernant les critères scientifiques spécifiques pour la détermination des propriétés de perturbation endocrinienne devant être adoptées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 79, paragraphe 4.
Dans l’attente de l’adoption de ces critères, les substances qui, en vertu des dispositions du règlement (CE) nº 1272/2008, sont ou doivent être classées parmi les agents cancérogènes de catégorie 2 et toxiques pour la reproduction de catégorie 2 sont considérées comme ayant des effets perturbateurs endocriniens.
En outre, les substances telles que celles qui, en vertu des dispositions du règlement (CE) nº 1272/2008 sont – ou doivent être – classées parmi les agents toxiques pour la reproduction de catégorie 2 et qui ont des effets toxiques sur les organes endocriniens, peuvent être considérées comme ayant de tels effets perturbateurs endocriniens. »
14 Le règlement (UE) 2018/605 de la Commission, du 19 avril 2018, modifiant l’annexe II du règlement (CE) nº 1107/2009 en établissant des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien (JO 2018, L 101, p. 33, et rectificatif JO 2018, L 111, p. 10), applicable à partir du 10 novembre 2018, a ajouté un cinquième et un sixième alinéa à ce point 3.6.5, qui disposent :
« À partir du 10 novembre 2018, une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste est considéré comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien qui peuvent causer des effets indésirables chez l’homme si, sur la base des points 1) à 4) du sixième alinéa, il s’agit d’une substance qui répond à l’ensemble des critères suivants, à moins qu’il soit démontré que les effets indésirables identifiés ne concernent pas l’homme :
[…] »
Le règlement d’exécution (UE) no 844/2012
15 Le règlement d’exécution (UE) no 844/2012 de la Commission, du 18 septembre 2012, établissant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de renouvellement des substances actives, conformément au règlement no 1107/2009 (JO 2012, L 252, p. 26), a fait l’objet de diverses modifications avant d’être abrogé par le règlement d’exécution (UE) 2020/1740 de la Commission, du 20 novembre 2020 (JO 2020, L 392, p. 20). Ce dernier règlement a néanmoins prévu que le règlement d’exécution no 844/2012 continue de s’appliquer aux procédures de renouvellement de l’approbation des substances actives dont la période d’approbation expire avant le 27 mars 2024, telle que la procédure concernée en l’espèce, ou dont la période d’approbation est prolongée jusqu’au 27 mars 2024 ou à une date ultérieure.
16 Par conséquent, le règlement d’exécution no 844/2012 continue de s’appliquer aux fins du présent litige. La demande de renouvellement de l’approbation du mancozèbe, déposée par les requérantes au cours du mois de juin 2013, a fait l’objet d’un projet de rapport d’évaluation du renouvellement (ci-après le « RER ») par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, l’État membre rapporteur initial (ci-après l’« EMR initial ») le 27 septembre 2017. En conséquence, ce projet a d’abord été adopté sur la base des dispositions du règlement d’exécution no 844/2012 dans sa version initiale. Le Royaume-Uni a présenté, au cours du mois de janvier 2019, une mise à jour dudit projet, effectuée en application des dispositions du règlement d’exécution no 844/2012, tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) 2018/1659 de la Commission, du 7 novembre 2018 (JO 2018, L 278, p. 3). En effet, ainsi qu’il ressort du considérant 2 de ce dernier règlement, celui-ci a introduit de nouveaux critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien, qui doivent s’appliquer à partir du 10 novembre 2018 aux demandes de renouvellement de l’approbation des substances actives, y compris aux demandes en cours d’examen. En application du considérant 3 de celui-ci, la demande de renouvellement présentée par les requérantes, déposée avant le 10 novembre 2018, est considérée comme une demande en cours. L’évaluation de la demande par la République hellénique – qui était initialement l’État membre corapporteur mais qui, à la suite du Brexit, a succédé au Royaume-Uni à compter du 1er février 2020 en tant qu’État membre rapporteur (ci-après le « nouvel EMR ») – a été effectuée en application du règlement d’exécution no 844/2012, tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) 2019/724 de la Commission, du 10 mai 2019 (JO 2019, L 124, p. 32), ce dernier règlement étant entré en vigueur le 2 juin 2019. Toutefois, les dispositions du règlement d’exécution no 844/2012, tel que modifié par le règlement d’exécution 2019/724, ne sont pas en cause dans le présent litige, de sorte que celui-ci est régi par le règlement d’exécution no 844/2012 dans sa version initiale et par ce dernier règlement, tel que modifié par le règlement d’exécution 2018/1659.
17 Selon l’article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement d’exécution no 844/2012, qui n’a pas été modifié par le règlement d’exécution 2018/1659, la demande de renouvellement de l’approbation d’une substance active est introduite par un producteur de la substance auprès de l’État membre rapporteur et auprès de l’État membre corapporteur, désignés conformément à l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 686/2012 de la Commission, du 26 juillet 2012, assignant aux États membres, aux fins de la procédure de renouvellement, l’évaluation des substances actives dont l’approbation expire au plus tard le 31 décembre 2018 (JO 2012, L 200, p. 5).
18 L’article 11 du règlement d’exécution no 844/2012, intitulé « Évaluation par l’État membre rapporteur et l’État membre corapporteur », qui n’a pas été modifié par le règlement d’exécution 2018/1659, prévoit :
« 1. Lorsque la demande est recevable conformément à l’article 8, paragraphe 1, l’État membre rapporteur, après avoir consulté l’État membre corapporteur, établit et soumet à la Commission avec copie à l’[EFSA], au plus tard douze mois après la date visée à l’article 6, paragraphe 3, un rapport évaluant s’il est permis d’escompter que la substance active satisfait aux critères d’approbation conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009, ci-après le “projet de [RER]”.
2. Le projet de [RER] comprend en outre les éléments suivants :
a) une recommandation au sujet du renouvellement de l’approbation ;
[…]
3. L’État membre rapporteur procède à une évaluation indépendante, objective et transparente, à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles. Il tient compte des dossiers complémentaires, et, le cas échéant, des dossiers soumis pour l’approbation et les renouvellements ultérieurs.
4. L’État membre rapporteur détermine en premier lieu s’il est satisfait aux critères d’approbation énoncés aux points 3.6.2, 3.6.3, 3.6.4 et 3.7 de l’annexe II du règlement (CE) no 1107/2009.
S’il n’est pas satisfait à ces critères, le projet de [RER] est limité à ces parties de l’évaluation, à moins que l’article 4, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1107/2009 ne s’applique.
[…] »
19 L’article 12 du règlement d’exécution no 844/2012, intitulé « Observations sur le projet de [RER] », qui n’a pas été modifié par le règlement d’exécution 2018/1659, dispose :
« 1. L’[EFSA] communique au demandeur et aux autres États membres, au plus tard trente jours après l’avoir reçu, le projet de [RER] que lui a transmis l’État membre rapporteur.
2. L’[EFSA] met le projet de [RER] à la disposition du public […]
3. L’[EFSA] autorise la présentation d’observations écrites pendant une période de soixante jours à compter de la date à laquelle le rapport est mis à la disposition du public. Ces observations sont adressées à l’[EFSA], qui les rassemble et les transmet à la Commission en y joignant ses propres observations.
4. L’[EFSA] met les dossiers récapitulatifs complémentaires mis à jour à la disposition du public […] »
20 Aux termes de l’article 13 du règlement d’exécution no 844/2012, intitulé « Conclusions de l’[EFSA] » :
« 1. Dans les cinq mois suivant l’expiration du délai visé à l’article 12, paragraphe 3, l’[EFSA] adopte, compte tenu de l’état des connaissances scientifiques et techniques et en utilisant les documents d’orientation en vigueur à la date de la soumission des dossiers complémentaires, des conclusions dans lesquelles elle indique s’il est permis d’escompter que la substance active satisfait aux critères d’approbation énoncés à l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009. S’il y a lieu, l’[EFSA] organise une consultation d’experts, y compris d’experts de l’État membre rapporteur et de l’État membre corapporteur. L’[EFSA] communique ses conclusions au demandeur, aux États membres et à la Commission.
Par dérogation au premier alinéa, la Commission peut, à l’expiration du délai visé à l’article 12, paragraphe 3, informer sans délai l’[EFSA] que des conclusions ne sont pas nécessaires.
[…]
3. Si l’[EFSA] considère qu’il est nécessaire que le demandeur fournisse des informations supplémentaires, elle fixe, en concertation avec l’État membre rapporteur, un délai maximal d’un mois au cours duquel le demandeur communique ces informations supplémentaires aux États membres, à la Commission et à l’[EFSA]. Dans les soixante jours suivant leur réception, l’État membre rapporteur évalue ces informations supplémentaires et transmet son évaluation à l’[EFSA].
[…]
5. Les informations que le demandeur fournit sans y avoir été invité ou qu’il fournit après expiration du délai fixé pour leur communication conformément au paragraphe 3, premier alinéa, ne sont pas prises en compte, à moins qu’elles ne soient présentées conformément à l’article 56 du règlement (CE) no 1107/2009. »
21 L’article 13 du règlement d’exécution no 844/2012, tel que modifié par le règlement d’exécution 2018/1659, est rédigé en des termes identiques à ceux exposés au point précédent, sauf en ce qu’il comporte un nouveau paragraphe 3 bis et un paragraphe 5 modifié, qui disposent :
« 3 bis Aux fins de l’évaluation des critères d’approbation énoncés aux points 3.6.5 […] de l’annexe II du règlement (CE) no 1107/2009, telle que modifiée par le règlement (UE) 2018/605, en ce qui concerne les demandes présentées conformément à l’article 1er avant le 10 novembre 2018, et pour lesquelles le projet de [RER] a été communiqué mais au sujet desquelles l’[EFSA] n’a pas encore adopté de conclusions à cette date, lorsque les informations disponibles dans le dossier ne sont pas suffisantes pour que l’[EFSA] puisse conclure l’évaluation visant à déterminer s’il est satisfait aux critères d’approbation, l’[EFSA] – en concertation avec les États membres – invite le demandeur à fournir les informations complémentaires à l’État membre rapporteur, aux autres États membres, à la Commission et à l’[EFSA] sous la forme d’un dossier complémentaire mis à jour pour inclure ces informations complémentaires. L’[EFSA] fixe, en concertation avec l’État membre rapporteur et le demandeur, un délai pour la présentation de ces informations. Ce délai est d’au moins trois mois, ne dépasse pas trente mois et est justifié par rapport à la nature des informations à présenter.
[…]
Si des informations complémentaires sont communiquées conformément au premier […] alinéa dans le délai fixé à cet effet, l’État membre rapporteur évalue les informations reçues et transmet son évaluation à l’[EFSA], sous la forme d’un projet révisé de [RER], dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de réception des informations complémentaires. L’[EFSA] effectue une consultation sur le projet révisé de [RER] auprès de tous les États membres et du demandeur, conformément à l’article 12. L’[EFSA] adopte les conclusions visées au paragraphe 1 dans un délai de cent vingt jours à compter de la date de réception du projet révisé de [RER] […]
[…]
5. Les informations que le demandeur fournit sans y avoir été invité ou qu’il fournit après expiration du délai fixé pour leur communication conformément au paragraphe 3, premier alinéa, ou au paragraphe 3 bis, premier ou troisième alinéa, du présent article ne sont pas prises en compte, à moins qu’elles ne soient présentées conformément à l’article 56 du règlement (CE) no 1107/2009. »
22 L’article 14 du règlement d’exécution no 844/2012, intitulé « Rapport de renouvellement et règlement portant renouvellement de l’approbation », énonce, à ses paragraphes 1 et 2, qui n’ont pas été modifiés par le règlement d’exécution 2018/1659 :
« 1. La Commission présente un rapport de renouvellement et un projet de règlement au comité [permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, institué par l’article 58 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2002, établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO 2002, L 31, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) no 652/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014 (JO 2014, L 189, p. 1)], visé à l’article 79, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, dans les six mois qui suivent la date de réception des conclusions de l’[EFSA] ou, en l’absence de telles conclusions, l’expiration du délai visé à l’article 12, paragraphe 3, du présent règlement.
Le rapport de renouvellement et le projet de règlement tiennent compte du projet de [RER] de l’État membre rapporteur, des observations visées à l’article 12, paragraphe 3, du présent règlement et des conclusions de l’[EFSA], si de telles conclusions ont été soumises.
La possibilité est donnée au demandeur de présenter des observations concernant le rapport de renouvellement dans un délai de quatorze jours.
2. Sur la base du rapport de renouvellement et compte tenu des observations soumises par le demandeur dans le délai visé au paragraphe 1, troisième alinéa, la Commission adopte un règlement conformément à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009. »
Le règlement no 1272/2008
23 Selon l’article 36, paragraphe 1, sous d), du règlement no 1272/2008, une substance qui satisfait aux critères visés à l’annexe I de celui-ci pour les dangers relatifs à la « toxicité pour la reproduction catégorie 1A, 1B ou 2 (annexe I, section 3.7) », fait généralement l’objet d’une classification et d’un étiquetage harmonisés conformément à l’article 37 de ce règlement.
24 L’article 37, paragraphe 4, dudit règlement prévoit que le comité d’évaluation des risques (ci-après le « CER ») de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) adopte un avis sur toute proposition soumise conformément aux paragraphes 1 et 2 de cet article dans un délai de dix-huit mois à compter de la réception de la proposition, en donnant aux parties concernées l’occasion de formuler des observations, et que l’Agence transmet cet avis et toutes les observations à la Commission. Conformément au paragraphe 5 dudit article, la Commission doit adopter à bref délai des actes délégués, lorsqu’elle estime que l’harmonisation de la classification et de l’étiquetage de la substance concernée est appropriée, afin de modifier l’annexe VI du même règlement par l’inclusion dans celle-ci de cette substance.
Les antécédents du litige
25 Les antécédents du litige sont exposés aux points 2 à 50 de l’arrêt attaqué et peuvent être résumés comme suit.
26 Les requérantes produisent et commercialisent dans l’Union européenne des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active mancozèbe. Le mancozèbe est un fongicide utilisé pour lutter contre plusieurs pathogènes fongiques affectant les cultures de la pomme de terre, des carottes, des oignons, de la vigne, des fruits tendres et des fruits d’arbres.
27 Le mancozèbe a été approuvé dans l’Union, à partir du 1er juillet 2006 et pour une période de 10 ans, par la directive 2005/72/CE de la Commission, du 21 octobre 2005, modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil, en vue d’y inscrire les substances actives chlorpyriphos, chlorpyriphos-méthyl, mancozèbe, manèbe et métirame (JO 2005, L 279, p. 63), qui a ajouté la substance active mancozèbe à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO 1991, L 230, p. 1).
28 Conformément au règlement no 1107/2009, les substances actives inscrites à l’annexe I de la directive 91/414 ont été réputées approuvées en vertu de ce règlement. Ce dernier ayant également abrogé la directive 91/414, il a été nécessaire, aux fins d’appliquer celui-ci, d’adopter un règlement contenant la liste des substances actives inscrites à cette annexe I. Tel est l’objet du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission, du 25 mai 2011, portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO 2011, L 153, p. 1). La période d’approbation du mancozèbe a été prolongée jusqu’au 31 janvier 2021 afin que la procédure de renouvellement de l’approbation de cette substance active puisse être achevée avant l’expiration de la période d’approbation de ladite substance.
29 Les requérantes ont demandé le renouvellement de l’approbation du mancozèbe, en application du règlement d’exécution no 844/2012.
30 Conformément au règlement d’exécution no 686/2012, le Royaume-Uni a été désigné comme étant l’EMR initial pour l’évaluation du mancozèbe dans le cadre de la procédure de renouvellement de l’approbation de cette substance active, l’État membre corapporteur étant la République hellénique.
31 Le 27 septembre 2017, l’EMR initial a soumis son projet de RER à l’EFSA, conformément à l’article 11 du règlement d’exécution no 844/2012, dans lequel il a identifié certains risques concernant l’utilisation du mancozèbe dans certains produits ou pour certains usages, qui pourraient toutefois être atténués au niveau des États membres. Dès lors, l’EMR initial a considéré que l’article 4 du règlement no 1107/2009 avait été respecté et que cette substance pouvait être approuvée.
32 Au mois de février 2018, l’EFSA a diffusé le projet de RER du 27 septembre 2017 notamment auprès des États membres et des requérantes, afin que ceux-ci puissent, en vertu de l’article 12 du règlement d’exécution no 844/2012, présenter des observations. Les requérantes ont déposé leurs observations le 26 avril 2018.
33 Le 4 juillet 2018, l’EFSA a, en application de l’article 13, paragraphe 3, du règlement d’exécution no 844/2012, demandé aux requérantes de lui fournir des informations supplémentaires dans un délai d’un mois. Cette demande portait sur 88 points, relatifs, notamment, à la stabilité du mancozèbe et du métabolite d’éthylène-thiourée (ETU) durant le stockage, à l’usage projeté de la substance dans les céréales, aux facteurs de transformation du mancozèbe et du métabolite ETU pour les produits transformés à base de blé et de pommes de terre, ainsi qu’aux critères de perturbation endocrinienne.
34 Le 3 août 2018, les requérantes ont fourni une partie des informations demandées. Le 19 octobre 2018, avec l’accord de l’EFSA, elles ont apporté les informations supplémentaires qui avaient été demandées sur les effets perturbateurs du mancozèbe sur le système endocrinien.
35 Au mois de novembre 2018, le CER de l’ECHA a rendu son avis, selon lequel le mancozèbe serait classifié comme substance toxique pour la reproduction de catégorie 1B, en application du règlement no 1272/2008.
36 Au mois de janvier 2019, l’EMR initial a présenté à l’EFSA une version actualisée du projet de RER du 27 septembre 2017.
37 Le 27 février 2019, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2019/336, modifiant le règlement (UE) no 1141/2010 et le règlement d’exécution (UE) no 686/2012 en ce qui concerne l’État membre rapporteur pour l’évaluation des substances actives « 1-méthylcyclopropène », « famoxadone », « mancozèbe », « méthiocarbe », « méthoxyfénozide », « pirimicarbe », « pirimiphos-méthyl » et « thiaclopride » (JO 2019, L 60, p. 8). À l’annexe I de ce règlement d’exécution, elle a désigné la République hellénique comme nouvel EMR pour l’évaluation du mancozèbe. Cette désignation était applicable à partir du 30 mars 2019 ou, s’il était décidé de proroger la période de deux ans visée à l’article 50, paragraphe 3, TUE, à compter du lendemain du jour au cours duquel la législation relative aux produits phytopharmaceutiques cesserait de s’appliquer au Royaume-Uni et sur son territoire.
38 Au mois de mars 2019, l’EMR initial a présenté à l’EFSA une nouvelle mise à jour du projet de RER (ci-après le « projet de RER actualisé de mars 2019 »). Les requérantes ont reçu ce projet le 22 mars 2019. Ledit projet proposait de conclure que le mancozèbe ne remplissait pas les conditions d’approbation prévues à l’article 4 du règlement no 1107/2009 pour trois raisons, à savoir, premièrement, que le mancozèbe était considéré comme un perturbateur endocrinien pour l’être humain, deuxièmement, qu’il existait un risque résultant d’une exposition non alimentaire et, troisièmement, qu’il existait un risque pour les oiseaux et les mammifères, pour les arthropodes non ciblés et pour les organismes du sol.
39 Le 12 avril 2019, les requérantes ont adressé une lettre à l’EFSA, réaffirmant que les données supplémentaires sur la perturbation endocrinienne présentées au mois d’octobre 2018 n’avaient pas été prises en compte. Les requérantes exprimaient également leurs préoccupations quant aux fondements juridiques et scientifiques sur lesquels l’évaluation de la perturbation endocrinienne du mancozèbe avait été effectuée, principalement parce qu’une influence injustifiée y serait accordée à l’ETU plutôt qu’à la substance elle-même.
40 Le 12 juin 2019, l’EFSA a publié ses conclusions sur l’examen collégial de l’évaluation du risque lié à l’utilisation du mancozèbe en tant que pesticide, dans lesquelles elle indiquait que cette substance n’était pas susceptible de satisfaire aux conditions d’approbation énoncées à l’article 4 du règlement no 1107/2009.
41 Le 20 juin 2019, l’EFSA a communiqué ses conclusions à la Commission qui a ensuite invité les requérantes à présenter des observations sur celles-ci, ce qu’elles ont fait le 16 juillet 2019.
42 Par courriel du 18 septembre 2019, l’EMR initial a confirmé aux requérantes qu’il ne participait plus aux réunions du comité permanent concernant le mancozèbe.
43 Par courriel du 26 novembre 2019, la République hellénique a informé la Commission que, compte tenu de sa désignation en tant que futur EMR, elle aurait besoin d’un délai, qui courrait jusqu’au 30 juillet 2020, pour « procéder à une évaluation détaillée du dossier » du mancozèbe et « mener un examen approfondi des éléments spécifiques soulevés par l’EFSA ».
44 En réponse, par courriel du 17 décembre 2019, la Commission a informé la République hellénique de son intention d’élaborer un rapport de renouvellement et un projet de règlement sur la base du projet de RER actualisé de mars 2019 et des conclusions de l’EFSA du 12 juin 2019. La Commission a expliqué que l’EMR initial avait confirmé avoir mené son évaluation en tenant compte de l’ensemble des informations et des observations fournies par les requérantes. Elle a également fait part de son intention de présenter un rapport de renouvellement et un projet de règlement aux États membres lors de la réunion du comité permanent des 23 et 24 mars 2020 et a précisé que la République hellénique devait achever son évaluation et son examen avant cette réunion.
45 Le 16 janvier 2020, la Commission a transmis aux requérantes un projet de rapport de renouvellement dans lequel elle proposait de ne pas renouveler l’approbation du mancozèbe. Par ailleurs, conformément à l’article 14, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement d’exécution no 844/2012, elle a invité les requérantes à présenter leurs observations sur ce projet, ce qu’elles ont fait le 31 janvier 2020.
46 À la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union, la République hellénique est officiellement devenue, le 1er février 2020, le nouvel EMR.
47 Avant la réunion du comité permanent des 23 et 24 mars 2020, à une date non précisée, le nouvel EMR a diffusé un document sur le mancozèbe. Selon ce document, les requérantes avaient « informé [le nouvel EMR] que plusieurs éléments d’information relatifs à l’(éco)toxicologie et à l’évaluation des risques (non) alimentaires n’avaient pas été pris en considération dans le rapport d’évaluation du renouvellement (RER, 2019) élaboré par l’EMR [initial], à savoir le Royaume-Uni, à cause du Brexit et, donc, qu’ils n’avaient pas été pris en considération dans le cadre de la procédure d’examen collégial de l’EFSA ». Il ressort également de ce document que le nouvel EMR avait « brièvement examiné les informations supplémentaires qui, selon [les requérantes], n’avaient pas été prises en considération et constaté qu’une évaluation scientifiquement fondée ne pourrait être menée qu’à condition que [le nouvel EMR] dispose d’un délai suffisant pour apprécier l’ensemble des éléments soulevés par [les requérantes] et l’ensemble des études disponibles ».
48 La proposition de la Commission de non-renouvellement du mancozèbe a été mise à l’ordre du jour de la réunion du comité permanent des 23 et 24 mars 2020. À cette occasion, les requérantes ont demandé à la Commission une réunion avec cette dernière, laquelle a proposé de les rencontrer le 18 mars 2020. En raison de la crise sanitaire, cette réunion a été annulée, de même que la réunion du comité permanent des 23 et 24 mars 2020. Les États membres ont été invités par la Commission à faire part de leur point de vue sur le non-renouvellement du mancozèbe au plus tard le 14 avril 2020.
49 Après plusieurs réunions du comité permanent au cours desquelles la question du non-renouvellement du mancozèbe a été discutée, le 2 septembre 2020, le nouvel EMR a présenté à la Commission une nouvelle mise à jour du projet de RER (ci-après le « projet de RER actualisé de septembre 2020 »). Il a maintenu la proposition de l’EMR initial, dans son projet de RER actualisé de mars 2019, de conclure que le mancozèbe ne remplissait pas les conditions d’approbation prévues à l’article 4 du règlement no 1107/2009. Il a également indiqué que le mancozèbe était considéré comme un perturbateur endocrinien pour l’être humain et les organismes non ciblés et qu’il existait un risque pour les oiseaux et les mammifères et pour les arthropodes non ciblés. Toutefois, le nouvel EMR a constaté que, en modifiant les bonnes pratiques agricoles (BPA) sur les céréales et en utilisant des sacs hydrosolubles, il était possible de conclure à une utilisation sans risque pour la santé humaine (c’est-à-dire pour les opérateurs, les travailleurs et les riverains). Le projet de RER actualisé de septembre 2020 a été mis à la disposition de l’EFSA, des autres États membres et des requérantes.
50 Le 21 septembre 2020, la Commission a adressé aux requérantes un projet de rapport de renouvellement actualisé, dans lequel elle a proposé de ne pas renouveler l’approbation du mancozèbe. Les requérantes ont présenté leurs observations sur le projet de rapport de renouvellement le 2 octobre 2020.
51 Le 23 octobre 2020, les États membres réunis dans le cadre du comité permanent ont finalisé le rapport de renouvellement et ont émis, à la majorité qualifiée, un avis favorable sur le projet de règlement d’exécution visant à ne pas renouveler l’approbation du mancozèbe.
52 Le 14 décembre 2020, la Commission a adopté le règlement d’exécution litigieux, dont les considérants 12 à 15 exposent les motifs du non-renouvellement du mancozèbe comme suit :
« (12) L’[EFSA] a exprimé certaines préoccupations spécifiques. Elle a notamment conclu que le mancozèbe était classé comme substance toxique pour la reproduction de catégorie 1B et que les nouveaux critères permettant de mettre en évidence des effets perturbateurs endocriniens étaient remplis pour l’être humain, et très probablement pour les organismes non ciblés. Elle a en outre conclu que les estimations de l’exposition non alimentaire dépassaient les valeurs de référence pour les utilisations représentatives dans les tomates, les pommes de terre, les céréales et la vigne. Par conséquent, pour les utilisations représentatives considérées, l’exposition non alimentaire au mancozèbe ne peut pas non plus être considérée comme négligeable aux fins de l’annexe II, points 3.6.4 et 3.6.5, du règlement (CE) no 1107/2009. Compte tenu des préoccupations soulevées, la dérogation prévue à l’article 4, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1107/2009 ne peut s’appliquer.
(13) La Commission a invité les demandeurs à présenter leurs observations sur les conclusions de l’[EFSA] et, conformément à l’article 14, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement d’exécution (UE) no 844/2012, sur le projet de rapport de renouvellement. Les demandeurs ont présenté leurs observations, qui ont fait l’objet d’un examen attentif.
(14) Cependant, en dépit des arguments avancés par les demandeurs, les préoccupations concernant la substance active n’ont pas pu être dissipées.
(15) Il n’a donc pas été établi, pour ce qui concerne une ou plusieurs utilisations représentatives d’au moins un produit phytopharmaceutique, que les critères d’approbation énoncés à l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009 étaient remplis. Il convient par conséquent de ne pas renouveler l’approbation de la substance active “mancozèbe”. »
Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
53 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 décembre 2020, les requérantes ont introduit un recours tendant à l’annulation du règlement d’exécution litigieux.
54 À l’appui de leur recours, les requérantes ont invoqué cinq moyens tirés, pour le premier, de la violation des formes substantielles, pour le deuxième, de la violation de leurs droits de la défense, pour le troisième, de la violation du principe de bonne administration, pour le quatrième, d’une erreur manifeste d’appréciation et, pour le cinquième, d’une violation du principe de protection de la confiance légitime.
55 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a écarté ces moyens et rejeté le recours dans son intégralité.
Les conclusions des parties et la procédure devant la Cour
56 Les requérantes demandent à la Cour :
– d’annuler l’arrêt attaqué ;
– d’annuler le règlement d’exécution litigieux ou de renvoyer l’affaire au Tribunal, et
– de condamner la Commission aux dépens des deux instances ou à ceux du pourvoi et de renvoyer l’affaire devant le Tribunal.
57 La Commission demande à la Cour :
– de rejeter le pourvoi et
– de condamner les requérantes aux dépens.
Sur le pourvoi
58 Au soutien de leur pourvoi, les requérantes soulèvent cinq moyens. Le premier moyen est tiré de différentes dénaturations des éléments de preuve, de la violation des droits de la défense, d’omissions de répondre ou de traiter des moyens ou des arguments soulevés en première instance et de différentes erreurs de droit et/ou d’appréciation des dispositions du règlement d’exécution no 844/2012. Le deuxième moyen est tiré d’un défaut de motivation de l’arrêt attaqué. Le troisième moyen est tiré d’une dénaturation des éléments de preuve et d’une erreur d’appréciation relatives à la partialité de la Commission. Le quatrième moyen est tiré d’une motivation erronée et contradictoire de l’arrêt attaqué violant le principe de sécurité juridique quant à la prise en compte de l’avis du CER dans la procédure de renouvellement du mancozèbe. Le cinquième moyen est tiré d’une dénaturation des éléments de preuve et d’erreurs de droit et d’appréciation relatives au principe de la confiance légitime.
Sur le premier moyen du pourvoi, tiré de différentes dénaturations des éléments de preuve, de la violation des droits de la défense, d’omissions de répondre ou de traiter des moyens ou des arguments soulevés en première instance et de différentes erreurs de droit et/ou d’appréciation des dispositions du règlement d’exécution no 844/2012
59 Le premier moyen, qui comporte six branches, est dirigé contre les appréciations du Tribunal développées aux points 75 à 117 de l’arrêt attaqué.
Sur la première branche du premier moyen
– Argumentation des parties
60 La première branche du premier moyen est tirée d’une dénaturation des éléments de preuve du dossier qu’aurait commise le Tribunal dans le cadre du rejet du grief tiré de l’absence de prise en considération des données sur la perturbation endocrinienne.
61 En premier lieu, les requérantes font valoir que le Tribunal a estimé à tort, aux points 75 à 77 de l’arrêt attaqué, que l’EMR initial avait procédé, dans le projet de RER actualisé de mars 2019, à une évaluation actualisée de la perturbation endocrinienne liée au mancozèbe. Or, selon les requérantes, il ressortait des pièces du dossier, notamment d’un document (annexe B3) présenté par la Commission relatant un commentaire du nouvel EMR, que, si cette évaluation avait bien été fournie par les requérantes au mois d’octobre 2018 à la demande de l’EFSA, elle n’avait en revanche pas été prise en compte par l’EMR initial. Les requérantes ajoutent, dans leur réplique, que la partie du projet de RER mentionnée par la Commission dans sa réponse viendrait confirmer ce constat.
62 En second lieu, les requérantes soutiennent que le Tribunal a commis une erreur en estimant, aux points 78, 81 et 82 de l’arrêt attaqué, que certains de leurs « arguments supplémentaires » ne devaient pas être pris en compte car ils avaient été présentés après l’expiration du délai fixé à l’article 13, paragraphe 5, du règlement d’exécution no 844/2012. Les requérantes font en effet valoir que les « arguments supplémentaires » n’avaient aucun rapport avec l’évaluation de la perturbation endocrinienne du mancozèbe. Par conséquent, le Tribunal aurait procédé à une lecture erronée des éléments de preuve disponibles afin de justifier l’appréciation à laquelle il est parvenu, selon laquelle l’EMR initial avait évalué les données relatives à la perturbation endocrinienne du mancozèbe.
63 La Commission estime que la première branche du premier moyen est dénuée de fondement.
– Appréciation de la Cour
64 Selon la jurisprudence de la Cour, une dénaturation des éléments de preuve existe notamment lorsque le Tribunal a manifestement outrepassé les limites d’une appréciation raisonnable de ces éléments. La dénaturation doit ressortir de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves. À cet égard, il ne suffit pas de démontrer qu’un document pourrait faire l’objet d’une interprétation différente de celle retenue par le Tribunal (arrêt du 5 mars 2024, Kočner/Europol, C-755/21 P, EU:C:2024:202, point 96 et jurisprudence citée).
65 En premier lieu, il convient de constater que le Tribunal a pris en compte, ainsi qu’il ressort du point 73 de l’arrêt attaqué, le document produit par le nouvel EMR sur lequel les requérantes fondent leur allégation selon laquelle l’EMR initial n’avait pas effectué une évaluation de la perturbation endocrinienne dans le projet de RER actualisé de mars 2019 à la suite des données qu’elles avaient présentées le 19 octobre 2018 en réponse à la demande de l’EFSA du 4 juillet 2018.
66 Il a ensuite jugé, au point 76 de l’arrêt attaqué, que « le projet de RER de mars 2019 a[vait] été actualisé après la réception des réponses des requérantes », se fondant pour se faire sur un extrait du projet de RER actualisé de mars 2019 précisant que, « à la suite du processus d’examen par les pairs, une évaluation actualisée de la perturbation endocrinienne a[vait] été fournie par [les requérantes] dans deux rapports d’experts » et que ces « nouveaux rapports n’apport[ai]ent pas d’informations nouvelles et [n’allait] pas changer les conclusions auxquelles [était] parvenu [l’EMR initial] avant le processus d’examen par les pairs ».
67 Il s’ensuit que les requérantes, qui ne contestent pas l’extrait de ce rapport duquel il ressort que l’EMR initial avait examiné les données et l’évaluation actualisée de la perturbation endocrinienne qu’elles avaient fournies, ne sauraient prétendre que l’appréciation retenue par le Tribunal aux points 75 à 77 de l’arrêt attaqué procédait d’une dénaturation des éléments de preuve, indépendamment de l’interprétation du document du nouvel EMR mentionné au point 73 de l’arrêt attaqué.
68 En second lieu, les requérantes reprochent au Tribunal d’avoir estimé, aux points 78, 81 et 82 de l’arrêt attaqué, que certaines « informations additionnelles » ou certains « arguments supplémentaires » ne devaient pas être pris en compte au motif qu’ils avaient été déposés hors délai, alors que les éléments déposés n’auraient aucun rapport avec l’évaluation de la perturbation endocrinienne du mancozèbe.
69 Il convient toutefois de constater qu’une telle argumentation est inopérante. En effet, indépendamment de l’objet sur lequel portaient ces arguments ou ces informations supplémentaires, les requérantes ne reprochent pas au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en jugeant, aux points 80 et 81 de cet arrêt, que, conformément à l’article 13, paragraphes 3 et 5, du règlement d’exécution no 844/2012, de tels arguments et informations auraient dû, pour pouvoir être pris en considération par l’EMR initial, être communiqués avant l’expiration du délai imparti par l’EFSA dans sa demande du 4 juillet 2018, ce que les requérantes n’avaient pas démontré avoir fait.
70 Il s’ensuit que la première branche du premier moyen doit être écartée comme étant, pour partie, inopérante et, pour partie, non fondée.
Sur la deuxième branche du premier moyen
– Argumentation des parties
71 Les requérantes reprochent au Tribunal d’avoir omis de statuer sur leur argument concernant l’absence d’évaluation de certaines données qu’elles avaient communiquées et qui portaient sur l’évaluation des risques du mancozèbe pour les oiseaux et les mammifères, les arthropodes non ciblés, les organismes du sol ainsi que les valeurs de référence toxicologique au motif, exposé au point 84 de l’arrêt attaqué, que ces données avaient été présentées après l’expiration du délai fixé à l’article 13, paragraphe 5, du règlement d’exécution no 844/2012.
72 La Commission considère que la deuxième branche du premier moyen est dépourvue de fondement.
– Appréciation de la Cour
73 Ainsi qu’il a été rappelé au point 69 du présent arrêt, conformément à l’article 13, paragraphes 3 et 5, du règlement d’exécution no 844/2012, les informations que le demandeur fournit après l’expiration du délai fixé pour leur communication ne sont pas prises en compte.
74 Au point 84 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que les données sur le risque pour les oiseaux et les mammifères, les arthropodes non ciblés, les organismes du sol ainsi que les valeurs de référence toxicologique avaient été présentées par les requérantes après l’expiration du délai fixé pour la communication des informations supplémentaires demandées par l’EFSA le 4 juillet 2018.
75 Partant, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a jugé, au point 85 de cet arrêt, qu’« il ne saurait être reproché à la Commission une absence de prise en compte de ces données par l’EMR initial lors de la procédure de renouvellement de l’approbation du mancozèbe ».
76 Il y a donc lieu d’écarter la deuxième branche du premier moyen comme étant non fondée.
Sur la troisième branche du premier moyen
– Argumentation des parties
77 La troisième branche du premier moyen est tirée de l’erreur de droit qu’aurait commise le Tribunal lorsqu’il a déclaré irrecevables, au motif qu’ils étaient nouveaux, les arguments des requérantes portant sur l’application des nouveaux critères relatifs aux perturbateurs endocriniens du règlement d’exécution no 844/2012.
78 Les requérantes rappellent que, dans leur requête introductive d’instance, elles avaient fait valoir que le mancozèbe aurait dû être évalué au regard des critères provisoires de perturbation endocrinienne établis au point 3.6.5 de l’annexe II du règlement no 1107/2009. Selon ces critères, le mancozèbe n’était pas un perturbateur endocrinien. Elles soulignent également que, lors de l’audience devant le Tribunal, elles ont exposé que le mancozèbe avait été évalué au regard de nouveaux critères, applicables à partir du 10 novembre 2018 et ajoutés au point 3.6.5 de l’annexe II du règlement no 1107/2009, tel que modifié par le règlement 2018/605, en raison du fait que la Commission n’avait pas respecté les délais qui étaient prévus par lesdits règlements dans leur version antérieure.
79 Les requérantes soutiennent que le Tribunal a, aux points 86 à 92 de l’arrêt attaqué, qualifié à tort de « nouveaux » et, partant, déclarés irrecevables leurs arguments tirés de l’application erronée des dispositions procédurales se rapportant aux nouveaux critères relatifs aux perturbateurs endocriniens applicables à partir du 10 novembre 2018, auxquels renvoie l’article 13, paragraphe 3 bis, du règlement d’exécution no 844/2012, tel que modifié par le règlement d’exécution 2018/1659.
80 Selon les requérantes, ces arguments constituaient l’ampliation de leur premier moyen présenté en première instance, tiré de la violation des formes substantielles et visant les dispositions procédurales et les délais prévus aux articles 11 à 14 du règlement d’exécution no 844/2012 tant dans sa version initiale que dans la version modifiée par le règlement d’exécution 2018/1659.
81 En outre, dans la mesure où lesdits arguments porteraient sur la méconnaissance de garanties procédurales impératives, à savoir la faculté de présenter, en application des nouveaux critères relatifs aux perturbateurs endocriniens applicables à partir du 10 novembre 2018, des observations ou de nouvelles études dans un délai de 3 à 30 mois, le Tribunal aurait dû constater que les requérantes étaient en droit d’invoquer ces arguments à tout moment et avait lui-même l’obligation de les prendre en compte d’office. Dans leur réplique, les requérantes précisent, d’une part, que les formes substantielles prévues par le règlement d’exécution no 844/2012, dans sa version initiale comme dans sa version modifiée par le règlement d’exécution 2018/1659, sont notamment établies pour garantir qu’un demandeur puisse déposer des observations sur l’évaluation effectuée par les autorités, c’est-à-dire préserver ses droits de la défense. D’autre part, même à supposer qu’elles aient soulevé une violation de leurs droits de la défense, le respect de ces droits étant un principe fondamental, une telle violation serait comparable à celle d’une forme substantielle telle que la procédure prévue par le règlement d’exécution no 844/2012, y compris dans sa version modifiée.
82 La Commission soutient que la troisième branche du premier moyen n’est pas fondée.
– Appréciation de la Cour
83 Par la troisième branche du premier moyen, les requérantes font valoir, d’une part, que le Tribunal a considéré à tort, aux points 86 à 92 de l’arrêt attaqué, que leurs arguments, développés à l’audience devant lui, tirés du non-respect des délais prévus par le règlement no 1107/2009 et le règlement d’exécution no 844/2012, qui a conduit à l’application des nouveaux critères relatifs aux perturbateurs endocriniens prévus au point 3.6.5, cinquième alinéa, de l’annexe II du règlement no 1107/2009, tel que modifié par le règlement 2018/605, étaient nouveaux et, partant, irrecevables. D’autre part, elles allèguent que le Tribunal a également, aux mêmes points, déclaré à tort l’irrecevabilité de leurs arguments tirés du non-respect des délais prévus à l’article 13, paragraphe 3 bis, du règlement d’exécution no 844/2012, tel que modifié par le règlement d’exécution 2018/1659. De surcroît, elles soutiennent que le Tribunal aurait dû examiner d’office ces arguments.
84 Il y a lieu de rappeler que, selon l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite, à moins que ces moyens ne soient fondés sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure. Cependant, un moyen ou un argument, qui constitue l’ampliation d’un moyen énoncé antérieurement, directement ou implicitement, dans la requête introductive d’instance et qui présente un lien étroit avec celui-ci, doit être déclaré recevable [arrêt du 29 février 2024, Methanol Holdings (Trinidad)/Commission, C-688/22 P, EU:C:2024:180, point 54 et jurisprudence citée].
85 En l’espèce, il importe de relever que le premier moyen des requérantes, soulevé dans leur requête introductive d’instance, était tiré du non-respect de la procédure d’évaluation prévue aux articles 11 à 14 du règlement d’exécution no 844/2012, dans sa version initiale comme dans sa version modifiée par le règlement d’exécution 2018/1659. Ainsi qu’il ressort des points 104 à 108 de cette requête, elles estimaient que, en raison du non-respect de cette procédure, une évaluation incomplète de la substance active avait été effectuée. Au point 109 de ladite requête, elles avaient décrit les erreurs qui affectaient, selon elles, la procédure d’évaluation.
86 Or, il convient de constater que ne figure pas au nombre de ces « erreurs » le fait que l’article 13, paragraphe 3 bis, du règlement d’exécution no 844/2012, tel que modifié par le règlement d’exécution 2018/1659, « n’aurait pas dû leur être appliqué si les autorités impliquées dans la procédure de renouvellement du mancozèbe avaient respecté les délais applicables » à la procédure d’évaluation prévue par le règlement no 1107/2009 et le règlement d’exécution no 844/2012.
87 C’est donc à juste titre que le Tribunal a estimé en substance, aux points 90 à 92 de l’arrêt attaqué, que les arguments tirés du non-respect des délais prévus par le règlement no 1107/2009 et le règlement d’exécution no 844/2012, par les autorités impliquées dans la procédure de renouvellement du mancozèbe, ne présentaient pas un lien suffisamment étroit avec ce premier moyen, de sorte qu’ils ne pouvaient être considérés comme étant une ampliation de ce moyen au sens de la jurisprudence citée au point 84 du présent arrêt.
88 De plus, contrairement à ce que les requérantes allèguent, le non-respect desdits délais ne constitue pas une violation des formes substantielles qui doit être soulevée d’office.
89 En effet, ainsi que la Cour l’a jugé, seuls les délais de procédure, tels que le délai de recours prévu à l’article 263 TFUE, sont d’ordre public et leur respect doit être examiné d’office par le juge de l’Union. Ces délais ayant été institués en vue de protéger des intérêts publics, en particulier celui d’assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques, ils ne sont à la disposition ni des parties ni du juge (voir, en ce sens, arrêt du 8 novembre 2012, Evropaïki Dynamiki/Commission, C-469/11 P, EU:C:2012:705, point 50 et jurisprudence citée).
90 Or, les délais fixés aux articles 11 à 13 du règlement d’exécution no 844/2012 constituent des délais réglementaires institués dans l’intérêt du demandeur, afin de lui permettre, le cas échéant, de fournir à l’EFSA et à l’EMR notamment, des informations complémentaires aux fins de l’évaluation des critères d’approbation. Par conséquent, ces délais, ainsi que celui fixé à l’article 14, paragraphe 1, troisième alinéa, de ce règlement, ne sauraient être qualifiés d’ordre public. En conséquence, le Tribunal n’était pas tenu de soulever d’office leur éventuel non-respect.
91 Il s’ensuit qu’il y a lieu d’écarter la troisième branche du premier moyen comme étant non fondée.
Sur la quatrième branche du premier moyen
– Argumentation des parties
92 Par la quatrième branche de leur premier moyen, les requérantes soutiennent que le Tribunal a omis d’examiner leur argument tiré de l’application erronée, à compter du mois de novembre 2018, des dispositions et des garanties procédurales ainsi que des délais se rapportant aux nouveaux critères de perturbation endocrinienne, prévus à l’article 13, paragraphe 3 bis, du règlement d’exécution no 844/2012, tel que modifié par le règlement d’exécution 2018/1659. Elles font également valoir que, ce faisant, le Tribunal a violé l’obligation de motiver ses décisions.
93 La Commission considère que cette branche est dénuée de fondement.
– Appréciation de la Cour
94 Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 85 à 87 du présent arrêt, le Tribunal était fondé à considérer que l’argument soulevé lors de l’audience devant lui, tiré du non-respect du délai de 3 à 30 mois prévu à l’article 13, paragraphe 3 bis, du règlement d’exécution no 844/2012, tel que modifié par le règlement d’exécution 2018/1659, était nouveau et, partant, irrecevable. En conséquence, dès lors que le Tribunal n’est pas tenu de soulever d’office la méconnaissance d’un tel délai, fixé dans l’intérêt du demandeur, il ne lui incombait ni de motiver le rejet de cet argument ni, à plus forte raison, de l’examiner au fond.
95 Il s’ensuit que la quatrième branche du premier moyen doit être rejetée comme étant non fondée.
Sur la cinquième branche du premier moyen
– Argumentation des parties
96 La cinquième branche du premier moyen est tirée d’une dénaturation des éléments de preuve et d’une erreur de droit qu’aurait commises le Tribunal dans l’interprétation de l’article 12 du règlement d’exécution no 844/2012.
97 À cet égard, les requérantes rappellent que, en vertu de l’article 12, paragraphe 3, du règlement d’exécution no 844/2012, le projet de RER de l’EMR doit être soumis à une consultation publique.
98 En l’espèce, le Tribunal a estimé que l’EFSA n’avait pas à soumettre à une telle consultation le projet de RER actualisé de septembre 2020, établi par le nouvel EMR, au motif, exposé au point 96 de l’arrêt attaqué, que « le règlement d’exécution no 844/2012 ne [contenait] aucune disposition concernant le déroulement des étapes [de la procédure] en cas de désignation d’un nouvel EMR au cours de cette procédure ».
99 Les requérantes allèguent que cette appréciation est privée de base légale et constitue une violation des formes substantielles. Le rapport du nouvel EMR, qui constituait la seule évaluation finale qui devait être mise à la disposition du public, aurait dû être soumis à une consultation publique, contrairement à ce que le Tribunal a estimé au point 109 de l’arrêt attaqué. Le fait, relevé par le Tribunal au point 104 de l’arrêt attaqué, que le nouvel EMR soit parvenu à la même conclusion que l’EMR initial dans son projet de RER actualisé de mars 2019, ne saurait, de l’avis des requérantes, justifier les irrégularités de procédure commises par la Commission. Elles seraient d’autant moins justifiables que les conclusions des deux EMR seraient seulement en apparence similaires. En effet, à la différence de la conclusion à laquelle est parvenu l’EMR initial, le nouvel EMR aurait constaté l’existence d’un usage sans risque en se fondant sur des données de perturbation endocrinienne qui n’auraient pas été examinées par l’EMR initial. Selon les requérantes, l’obligation de consultation constitue une garantie procédurale à caractère impératif dont la méconnaissance aurait dû être sanctionnée par le Tribunal.
100 La Commission soutient que la cinquième branche du premier moyen doit être rejetée comme étant, pour partie, irrecevable et, pour partie, non fondée.
– Appréciation de la Cour
101 Par la cinquième branche du premier moyen, les requérantes font valoir que le Tribunal, en ayant jugé, au point 109 de l’arrêt attaqué, que « la Commission pouvait choisir de poursuivre la procédure de renouvellement du mancozèbe sans soumettre l’évaluation du nouvel EMR à une consultation publique et sans veiller à ce que l’EFSA produise ses conclusions sur cette évaluation », a dénaturé les éléments de preuve et commis une erreur de droit dans l’interprétation de l’article 12 du règlement d’exécution no 844/2012. Ce faisant, il aurait également méconnu le fait que cette absence d’évaluation prive les requérantes d’un droit procédural et constitue une violation des formalités substantielles.
102 À cet égard, il importe d’emblée de rappeler que, conformément à l’article 11 du règlement no 1107/2009 et à l’article 11 du règlement d’exécution no 844/2012, le projet de RER établi par l’EMR évalue si, comme l’a sollicité le demandeur, la substance active en cause est susceptible de satisfaire aux critères d’approbation de l’article 4 du règlement no 1107/2009.
103 Ce projet est adressé à l’EFSA, laquelle, en vertu de l’article 12, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 1107/2009 et de l’article 12, paragraphe 1, du règlement d’exécution no 844/2012, le transmet notamment au demandeur.
104 Conformément à l’article 12, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas, du règlement no 1107/2009 et à l’article 12, paragraphes 2 et 3, du règlement d’exécution no 844/2012, l’EFSA met le projet de RER à la disposition du public et autorise la présentation d’observations écrites pendant une période de soixante jours. Selon l’article 12, paragraphe 3, de ce règlement d’exécution, ces observations écrites sont adressées à l’EFSA, qui les rassemble et les transmet à la Commission en y joignant ses propres observations.
105 Ces dispositions se bornent à indiquer, ainsi que le Tribunal l’a, en substance, constaté au point 98 de l’arrêt attaqué, que seul le projet de RER doit est soumis à l’EFSA et mis à la disposition du public par cette dernière.
106 En l’occurrence, ainsi qu’il résulte des points 9, 10, 18 et 21 de l’arrêt attaqué, le projet de RER de l’EMR initial du mois de septembre 2017, duquel il ressortait que l’article 4 du règlement no 1107/2009 avait été respecté et que le mancozèbe pouvait être approuvé, a fait l’objet d’une mise à la disposition du public au mois de février 2018, en application des dispositions de l’article 12 du règlement d’exécution no 844/2012. Par la suite, au mois de mars 2019, l’EMR initial a adopté le projet de RER actualisé de mars 2019, qui proposait de conclure que le mancozèbe ne remplissait pas les conditions d’approbation prévues à l’article 4 du règlement no 1107/2009. Ce projet a fait l’objet de conclusions de l’EFSA le 12 juin 2019, selon lesquelles le mancozèbe ne remplissait pas les conditions d’approbation prévues à cet article 4, conclusions sur lesquelles les requérantes ont présenté des observations le 16 juillet 2019.
107 Il s’ensuit que le projet de RER de l’EMR initial a bien été mis à la disposition du public, conformément à l’article 12, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas, du règlement no 1107/2009 et à l’article 12, paragraphes 2 et 3, du règlement d’exécution no 844/2012.
108 En revanche, ainsi qu’il ressort des points 100 à 110 de l’arrêt attaqué, à la suite du remplacement, le 1er février 2020, de l’EMR initial par le nouvel EMR, le projet de RER actualisé de septembre 2020, que ce dernier a établi puis transmis à l’EFSA, n’a fait l’objet d’aucune mise à la disposition du public de la part de cette dernière.
109 À cet égard, il importe de relever que, interprétant les articles 12 à 14 du règlement d’exécution no 844/2012, la Cour a jugé que le fait que, à la différence d’un projet de RER initial, un rapport d’évaluation révisé qui n’a pas été soumis aux observations des différentes parties intervenantes n’implique pas que ce dernier rapport ne puisse pas être pris en compte par la Commission dans le cadre de son rapport de renouvellement aux fins de l’adoption d’un règlement d’exécution refusant de renouveler l’approbation d’une substance active (voir, en ce sens, arrêt du 9 décembre 2021, Agrochem-Maks/Commission, C-374/20 P, EU:C:2021:990, point 103).
110 Certes, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 9 décembre 2021, Agrochem-Maks/Commission (C-374/20 P, EU:C:2021:990), l’auteur du projet de RER et du RER révisé était le même EMR.
111 Toutefois, cette circonstance ne signifie pas que la nature de l’obligation procédurale consistant à mettre à la disposition du public un projet de RER révisé ou actualisé soit différente dans une situation où, comme en l’espèce, le projet de RER qui a fait l’objet d’une communication au public et celui, mis à jour, n’en ayant pas fait l’objet, ont été établis, dans le cadre d’une seule et même procédure de renouvellement de la même substance active, par des EMR différents.
112 Au demeurant, eu égard au libellé clair de l’article 12, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas, du règlement no 1107/2009 et à l’article 12, paragraphes 2 et 3, du règlement d’exécution no 844/2012, il n’incombait pas non plus à l’EFSA de mettre à la disposition du public le projet de RER actualisé de mars 2019 établi par l’EMR initial.
113 Par conséquent, le fait de n’avoir pas mis à la disposition du public le projet de RER actualisé de septembre 2020 soumis par le nouvel EMR ne constitue pas, contrairement à ce que les requérantes allèguent, une violation d’une formalité substantielle entraînant l’annulation du règlement d’exécution litigieux, la mise à la disposition du public d’un tel projet n’étant pas exigée.
114 C’est donc à bon droit que le Tribunal a jugé, au point 97 de l’arrêt attaqué, que, dans le silence du règlement d’exécution no 844/2012 quant au déroulement de la procédure de renouvellement d’une substance active en cas de désignation d’un nouvel EMR au cours de celle-ci, il ne saurait être considéré qu’une telle désignation exige de recommencer la procédure prévue aux articles 12 et 13 de ce règlement d’exécution.
115 En effet, une interprétation contraire de ces dernières dispositions reviendrait à méconnaître l’objectif, rappelé au considérant 14 du règlement no 1107/2009, selon lequel la procédure d’approbation des substances actives doit se dérouler dans de brefs délais, ce qui, en l’espèce, signifiait, conformément au règlement d’exécution (UE) 2019/2094 de la Commission, du 29 novembre 2019, modifiant le règlement d’exécution (UE) n° 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d’approbation des substances actives benfluraline, dimoxystrobine, fluazinam, flutolanil, mancozèbe, mécoprop-P, mépiquat, métirame, oxamyl et pyraclostrobine (JO 2019, L 317, p. 102), que la procédure de renouvellement du mancozèbe devait pouvoir être achevée avant la fin de la période d’approbation de cette substance active, qui avait été prolongée jusqu’au 31 janvier 2021.
116 Dès lors qu’il n’existait aucune obligation de mettre à la disposition du public le projet de RER actualisé de septembre 2020, les griefs exposés par les requérantes à l’égard de l’appréciation du Tribunal, qui figure aux points 101 à 109 de l’arrêt attaqué, portant sur l’examen comparé des conclusions retenues par l’EMR initial et celles du nouvel EMR, sont inopérants car dirigés contre des motifs surabondants.
117 Par conséquent, la cinquième branche du premier moyen doit être écartée comme étant, pour partie, inopérante et, pour partie, non fondée.
Sur la sixième branche du premier moyen
– Argumentation des parties
118 Par la sixième branche du premier moyen, les requérantes estiment que le Tribunal, en ayant considéré, aux points 114 à 117 de l’arrêt attaqué, que la Commission avait respecté la procédure de renouvellement alors qu’elle avait adopté son rapport de renouvellement au mois de janvier 2020, soit avant la fin de l’évaluation par le nouvel EMR, a commis une erreur de droit.
119 Elles estiment que le Tribunal a violé l’article 4 du règlement no 1107/2009, qui exige que la substance active en cause soit évaluée à la lumière de l’état actuel des connaissances scientifiques et techniques. Le fait que la Commission a communiqué au mois d’octobre 2020, à la suite de la présentation du projet de RER actualisé de septembre 2020, une version actualisée du rapport de renouvellement serait sans incidence sur la violation commise.
120 La Commission estime que la sixième branche du premier moyen est, à titre principal, irrecevable, et, à titre subsidiaire, non fondée.
– Appréciation de la Cour
121 Aux points 115 et 116 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté l’argument des requérantes selon lequel la Commission avait adressé un rapport de renouvellement actualisé sans tenir compte de l’évaluation effectuée par le nouvel EMR. Il a relevé que la Commission avait adopté la version actualisée de son projet de rapport de renouvellement à la suite de la présentation, par le nouvel EMR, du projet de RER actualisé de septembre 2020. Ce faisant, il a estimé que la Commission n’a pas adopté son rapport avant que le nouvel EMR ne termine l’évaluation des risques.
122 Par la sixième branche du premier moyen, les requérantes soutiennent, en substance, que le Tribunal a commis une erreur de droit en constatant que la Commission était autorisée à adopter son projet de rapport de renouvellement au mois de janvier 2020, avant même que le nouvel EMR n’ait terminé l’évaluation des risques.
123 Cette argumentation doit être rejetée.
124 Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement d’exécution no 844/2012, la Commission doit présenter un rapport de renouvellement dans les six mois qui suivent la date de la réception des conclusions de l’EFSA, en tenant compte du projet de RER de l’EMR, de ces conclusions ainsi que des observations visées à l’article 12, paragraphe 3, de ce règlement.
125 Or, dans la mesure où, ainsi qu’il ressort du point 21 de l’arrêt attaqué, l’EFSA a communiqué ses conclusions à la Commission le 20 juin 2019 et où les requérantes ont présenté leurs observations sur celles-ci le 16 juillet 2019, le respect du délai prévu à l’article 14, paragraphe 1, dudit règlement exigeait que la Commission adopte son projet de rapport dans les six mois, ce qu’elle a effectivement fait au mois de janvier 2020.
126 Contrairement à ce que les requérantes allèguent, le fait que ce projet a été adopté avant que le nouvel EMR n’ait « terminé » son évaluation n’emporte aucune conséquence puisque, en tout état de cause, ce n’est que le 1er février 2020 que la République hellénique est officiellement devenue le nouvel EMR.
127 De surcroît, il est constant, ainsi que le Tribunal l’a relevé au point 116 de l’arrêt attaqué, que, une fois le nouvel EMR désigné et son évaluation menée, la Commission a adopté une version actualisée du projet de rapport de renouvellement, en recueillant, notamment, les observations des requérantes.
128 Il s’ensuit que la sixième branche du premier moyen doit être écartée comme étant non fondée.
129 Aucune des branches du premier moyen du pourvoi n’étant accueillie, celui-ci doit être rejeté comme étant, pour partie, irrecevable et, pour partie, non fondé.
Sur le deuxième moyen, tiré d’un défaut de motivation de l’arrêt attaqué
– Argumentation des parties
130 Par leur deuxième moyen du pourvoi, tiré d’une violation de l’article 36 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, les requérantes soutiennent que le Tribunal, au point 118 de l’arrêt attaqué, n’a pas suffisamment motivé le rejet de leur deuxième moyen en première instance, portant sur la violation, par la Commission, des droits de la défense. À cet égard, les requérantes font valoir que la prétendue analogie entre les arguments des premier et deuxième moyens soulevés en première instance n’est pas suffisante pour permettre au Tribunal de rejeter ce deuxième moyen sans appréciation ni motivation adéquates. Elles précisent que le Tribunal a motivé le rejet dudit moyen au point 118 de cet arrêt en renvoyant à l’appréciation figurant au point 111 dudit arrêt, alors que ce point 111 ne porte que sur l’argument relatif à l’absence de consultation publique et non pas sur celui de la violation des droits de la défense des requérantes.
131 La Commission objecte que ce moyen est non fondé.
– Appréciation de la Cour
132 Selon une jurisprudence constante, la motivation de l’arrêt attaqué doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement du Tribunal, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la décision prise et à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel (arrêt du 29 avril 2021, Achemos Grupė et Achema/Commission, C-847/19 P, EU:C:2021:343, point 60 ainsi que jurisprudence citée).
133 L’obligation pour le Tribunal de motiver ses décisions, en vertu de l’article 36 et de l’article 53, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, ne lui impose pas de fournir un exposé qui suivrait, de manière exhaustive et un par un, tous les raisonnements articulés par les parties au litige. La motivation du Tribunal peut donc être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les motifs de la décision du Tribunal et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (arrêt du 9 novembre 2023, Global Silicones Council e.a./ECHA, C-559/21 P, EU:C:2023:842, point 114 ainsi que jurisprudence citée).
134 Il y a également lieu de rappeler que l’obligation de motivation, qui incombe au Tribunal en vertu de l’article 36 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 53 de celui-ci, constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation (arrêt du 5 mai 2022, Commission/Missir Mamachi di Lusignano, C-54/20 P, EU:C:2022:349, point 69 et jurisprudence citée).
135 Au point 118 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté l’argumentation des requérantes, tirée d’une violation de leurs droits de la défense pour ne pas avoir été mises en mesure de s’exprimer, conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement d’exécution no 844/2012, sur le projet de RER actualisé de septembre 2020. Il a estimé que ladite argumentation, qu’il a examinée aux points 95 à 111 de l’arrêt attaqué, se confondait, en substance, avec celle relative au respect du déroulement de la procédure après l’établissement de ce projet de RER actualisé et, plus particulièrement, à l’absence de consultation publique sur ledit projet qui méconnaîtrait les prescriptions de l’article 12 du règlement no 1107/2009.
136 Par conséquent, contrairement à ce que les requérantes font valoir, le point 118 de l’arrêt attaqué, qui ne se borne pas à renvoyer au point 111 de cet arrêt, n’est entaché d’aucun défaut de motivation.
137 Certes, les requérantes ont fait valoir, dans leur deuxième moyen exposé en première instance, que leurs droits de la défense avaient été violés puisqu’elles n’avaient pas été mises en mesure de présenter utilement leurs observations sur le projet de RER actualisé de septembre 2020.
138 Il est vrai que le Tribunal a renvoyé, au point 118 de l’arrêt attaqué, aux points 95 à 111 de celui-ci, qui se rapportent essentiellement à l’absence de mise à la disposition du public du projet de RER actualisé de septembre 2020 établi par le nouvel EMR.
139 Toutefois, il ressort sans ambiguïté du point 99 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a également examiné l’allégation des requérantes selon laquelle, en tant que demandeurs du renouvellement de l’approbation du mancozèbe, leur droit de présenter des observations sur ce projet de RER avait été méconnu.
140 À cet égard, le Tribunal a écarté cette allégation au motif que les requérantes avaient déjà eu la possibilité de présenter des observations, le 16 juillet 2019, sur le projet de RER actualisé de mars 2019 de l’EMR initial et sur les conclusions de l’EFSA du 12 juin 2019, en faisant ainsi usage de leurs droits prévus à l’article 12, paragraphe 3, du règlement d’exécution no 844/2012, dès lors que le processus d’évaluation des risques du mancozèbe s’était formellement achevé avant la désignation du nouvel EMR, le 1er février 2020.
141 Cependant, les requérantes ne prétendent pas, à l’appui de leur deuxième moyen du pourvoi, que cette appréciation serait entachée d’une erreur de droit ou d’une dénaturation des faits et/ou des éléments de preuve.
142 De surcroît, ainsi qu’il ressort du point 40 de l’arrêt attaqué, il est constant que les requérantes ont pu effectivement présenter leurs observations sur le projet de rapport de renouvellement actualisé de la Commission.
143 Partant, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen du pourvoi comme étant non fondé.
Sur le troisième moyen, tiré d’une dénaturation des éléments de preuve et d’une erreur d’appréciation relatives à la partialité de la Commission
– Argumentation des parties
144 Par leur troisième moyen, les requérantes soutiennent que le Tribunal a dénaturé les éléments de preuve et commis une erreur d’appréciation en ayant jugé, aux points 125 et 126 de l’arrêt attaqué, que la Commission n’avait pas manqué d’impartialité alors qu’elle avait adopté le règlement d’exécution litigieux sur la base d’une procédure qui n’aurait pas tenu compte de l’évaluation finale des risques par le nouvel EMR et des conclusions finales de l’EFSA. Le Tribunal aurait également omis d’examiner si la Commission avait rectifié sa proposition de non-renouvellement du mancozèbe après que le nouvel EMR eut finalisé son évaluation. La seule circonstance, indiquée au point 125 de cet arrêt, que la décision finale de la Commission a été adoptée après l’évaluation du mancozèbe par le nouvel EMR, alors que la proposition de non-renouvellement de la Commission précédait de plusieurs mois ladite évaluation serait sans incidence et démontrerait que le Tribunal cherchait obstinément à justifier la décision de la Commission d’interdire le mancozèbe en s’appuyant sur son propre point de vue biaisé, plutôt que sur le rapport final objectif du nouvel EMR. À cet égard, les requérantes rappellent que le nouvel EMR a constaté qu’il existerait un usage sans risque de cette substance en se fondant sur des données de perturbation endocrinienne qui n’auraient pas été examinées par l’EMR initial et n’aurait donc pas confirmé la conclusion de ce dernier.
145 La Commission considère que le troisième moyen doit être rejeté comme étant irrecevable.
– Appréciation de la Cour
146 En premier lieu, il importe de constater que l’argument des requérantes selon lequel le Tribunal aurait omis d’examiner si la Commission avait rectifié sa proposition de non-renouvellement du mancozèbe après que le nouvel EMR eut finalisé son évaluation repose sur une interprétation erronée des obligations qui incombent à la Commission en vertu de l’article 14, paragraphe 1, du règlement d’exécution no 844/2012. En effet, selon cette disposition, le rapport de renouvellement et le projet de règlement d’exécution doivent seulement tenir compte du projet de RER de l’EMR.
147 Au point 125 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a indiqué qu’il ressortait « du dossier » dont il disposait que le règlement d’exécution litigieux avait été adopté après l’achèvement de l’évaluation du nouvel EMR et après l’adoption, par la Commission, de la version actualisée de son projet de rapport de renouvellement, « afin de tenir compte de l’évaluation du nouvel EMR ». Il n’incombait donc pas au Tribunal, contrairement à ce que les requérantes allèguent, de vérifier si le projet de rapport de renouvellement et le projet de règlement d’exécution litigieux établis par la Commission avaient été « rectifiés » à la suite du projet de RER actualisé du nouvel EMR. En tout état de cause, il ressort du point 127 de cet arrêt que le Tribunal a examiné et rejeté au fond l’argument des requérantes selon lequel la Commission n’avait apporté aucun changement de fond à son rapport de renouvellement mis à jour après le projet de RER actualisé de septembre 2020 établi par le nouvel EMR.
148 En second lieu, s’agissant des considérations exposées par les requérantes relatives au contenu du projet de RER actualisé de septembre 2020, il importe de rappeler que, conformément à l’article 256, paragraphe 1, TFUE et à l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, en tant que telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (arrêt du 19 octobre 2023, QB/Commission, C-88/22 P, EU:C:2023:792, point 29 et jurisprudence citée).
149 Or, en dépit de l’intitulé du troisième moyen du pourvoi, les requérantes n’allèguent aucunement ni, à plus forte raison, ne démontrent que le Tribunal aurait entaché les appréciations qui figurent au point 127 de l’arrêt attaqué d’une dénaturation des faits et/ou des éléments de preuve.
150 Il s’ensuit que le troisième moyen du pourvoi doit être rejeté comme étant, pour partie, irrecevable et, pour partie, non fondé.
Sur le quatrième moyen, tiré d’une motivation erronée et contradictoire de l’arrêt attaqué violant le principe de sécurité juridique quant à la prise en compte de l’avis du CER dans la procédure de renouvellement du mancozèbe
Argumentation des parties
151 Par leur quatrième moyen, les requérantes soutiennent que les motifs qui figurent aux points 140 à 157 de l’arrêt attaqué sont erronés et contradictoires.
152 Tout d’abord, elles font observer que le Tribunal a jugé, à juste titre, aux points 138 et 141 de l’arrêt attaqué, que le mancozèbe était formellement classé comme substance toxique pour la reproduction de catégorie 2 au regard de la toxicité pour le développement et que l’avis du CER sur sa classification comme substance toxique pour la reproduction de catégorie 1B, émis dans le cadre de la procédure distincte de classification et d’étiquetage harmonisés d’une substance active en vertu du règlement no 1272/2008, ne constituait qu’une recommandation. Toutefois, selon elles, le Tribunal ne pouvait pas, sans entacher l’arrêt attaqué d’une erreur de droit et d’une contradiction de motifs, juger, au point 142 de cet arrêt, que l’existence d’une classification formelle d’une substance active n’était pas déterminante aux fins de l’approbation de celle-ci au titre du règlement no 1107/2009 et que la Commission pouvait prendre en considération l’avis du CER à ce titre.
153 Ensuite, les requérantes font valoir que, si, au point 144 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a correctement exposé leur argumentation, selon laquelle l’avis du CER n’était pas fondé sur les dernières avancées scientifiques aux fins de la classification du mancozèbe comme substance toxique, et a estimé à raison, au point 145 de cet arrêt, que la Commission devait toujours tenir compte des connaissances scientifiques et techniques les plus récentes, le raisonnement qu’il a tenu aux points 149 et 150 dudit arrêt serait contradictoire et erroné.
154 D’une part, en ce que le Tribunal a estimé, au point 149 de l’arrêt attaqué, que les griefs tirés de l’absence de bien-fondé de l’avis du CER auraient dû être présentés dans le cadre de la procédure de classification et de l’étiquetage du mancozèbe et ne pouvaient être invoqués pour remettre en cause la légalité du règlement d’exécution litigieux, les requérantes soutiennent qu’il s’agit d’une incohérence dans le raisonnement qui revient à appliquer « deux poids, deux mesures », en violation de leurs droits de la défense, dès lors que le Tribunal a autorisé la Commission à se fonder sur cet avis du CER dans le cadre de l’adoption du règlement d’exécution litigieux.
155 D’autre part, les requérantes contestent l’affirmation du Tribunal, figurant au point 150 de l’arrêt attaqué, selon laquelle l’avis du CER présentait les connaissances scientifiques les plus récentes concernant la classification du mancozèbe comme substance toxique. À cet égard, les requérantes font valoir que le Tribunal aurait reconnu que cet avis, qui se fonde sur une étude qui date de l’année 1980, se fondait sur des données dépassées. Par ailleurs, il ressortirait de différents documents que l’EMR initial ne partageait pas cet avis, qui allait être réexaminé conformément à la demande d’un autre État membre, à savoir la République de Malte.
156 Enfin, outre les considérations exposées ci-dessus à l’égard du raisonnement tenu au point 149 de l’arrêt attaqué, réitéré par le Tribunal au point 154 de cet arrêt, les requérantes font grief à ce dernier d’avoir omis de motiver ses affirmations exposées aux points 155 et 157 dudit arrêt, selon lesquelles, respectivement, les métabolites seraient pertinents dans l’évaluation le mancozèbe et il serait constant que ce dernier est une substance métabolisée.
157 La Commission objecte que ce moyen est, pour partie, irrecevable et, pour partie, non fondé.
158 S’agissant, premièrement, des griefs dirigés contre le point 142 de l’arrêt attaqué, la Commission fait valoir que le Tribunal a exposé la base juridique sur laquelle il s’est fondé, à savoir le point 3.6.4 de l’annexe II du règlement no 1107/2009, qui dispose qu’une substance active n’est approuvée que si elle « n’est pas » ou « ne doit pas être » classée comme étant toxique pour la reproduction de catégorie 1A ou 1B conformément aux dispositions du règlement no 1272/2008. En d’autres termes, l’existence d’une classification officielle d’une substance active conformément à ce dernier règlement n’est pas déterminante aux fins de son approbation au titre du règlement no 1107/2009 et la question de savoir si elle doit être classée ainsi est également pertinente. Par ailleurs, la Commission précise que les requérantes ignorent les motifs de l’arrêt attaqué, par lesquels le Tribunal a indiqué que le caractère non contraignant d’un avis du CER ne diminuait pas la valeur probante de celui-ci et n’empêchait pas qu’il soit pris en considération dans le cadre de l’application du règlement no 1107/2009.
159 Deuxièmement, la Commission soutient que les requérantes ont cherché non pas à invoquer l’avis du CER mais, au contraire, à le contester. Or, si elles estimaient que la classification du mancozèbe comme substance toxique pour la reproduction de catégorie 1B dans le contexte de la procédure prévue par le règlement no 1272/2008 était erronée, elles auraient dû la contester dans ce cadre. À défaut, la Commission et le Tribunal étaient en droit de tenir compte de cet avis dans le contexte de la procédure prévue par le règlement no 1107/2009.
160 Troisièmement, serait irrecevable le grief dirigé contre l’appréciation factuelle du Tribunal selon laquelle l’avis du CER pouvait être considéré comme présentant les connaissances scientifiques les plus récentes. Serait également irrecevable l’argument selon lequel l’EMR initial ne partageait pas l’avis du CER, dans la mesure où les requérantes l’ont présenté pour la première fois au stade du pourvoi.
161 Quatrièmement, la Commission soutient que le simple fait qu’un État membre, à savoir la République de Malte, a notifié son intention de présenter un nouveau dossier de classification de la substance active en cause dans le cadre du règlement no 1272/2008 ne constituait pas une nouvelle donnée scientifique. D’ailleurs, la Commission fait remarquer que cet État membre a retiré son intention au mois de février 2022.
162 Cinquièmement, la Commission estime que le Tribunal a réfuté à juste titre, au point 155 de l’arrêt attaqué, l’argumentation des requérantes articulée en première instance et résumée au point 131 de cet arrêt, selon laquelle il résulterait de l’article 3, point 32, du règlement no 1107/2009 que les métabolites ne sont pas un facteur déterminant dans la procédure de renouvellement d’une substance active.
163 Enfin, sixièmement, les griefs des requérantes adressés au point 157 de l’arrêt attaqué, aux termes duquel, notamment, « il est constant que le mancozèbe est une substance métabolisée », visent, de l’avis de la Commission, à simplement contester des constatations d’ordre factuel, qui sont, partant, irrecevables au stade du pourvoi.
Appréciation de la Cour
164 Ainsi qu’il ressort des points 142, 144, 149 et 150 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que, dans le cadre de la procédure de renouvellement de l’approbation du mancozèbe, l’EFSA et la Commission pouvaient se fonder sur l’avis du CER classant le mancozèbe comme substance toxique pour la reproduction de catégorie 1B, avis non contraignant émis dans le cadre du règlement no 1272/2008, alors que, lors de l’adoption du règlement d’exécution litigieux, cette substance était formellement classée comme étant toxique pour la reproduction de catégorie 2 au regard de la toxicité pour le développement.
165 Le Tribunal a justifié cette appréciation en considérant, au point 142 de l’arrêt attaqué, d’une part, que, malgré son caractère non contraignant, l’avis du CER présentait une valeur scientifique et, d’autre part, « que l’existence d’une classification formelle d’une substance active n’[était] pas déterminante aux fins de son approbation au titre du règlement no 1107/2009 » et que le point 3.6.4 de l’annexe II de ce règlement prévoit qu’une substance active n’est approuvée que si elle « n’est pas » ou « ne doit pas être » classée comme étant toxique pour la reproduction de catégorie 1A ou 1B conformément aux dispositions du règlement no 1272/2008.
166 Par ailleurs, le Tribunal, tout en reconnaissant, au point 140 de l’arrêt attaqué, que les éléments ressortant de la procédure de classification et d’étiquetage harmonisés d’une substance active, régie par le règlement no 1272/2008, pouvaient avoir des incidences de fond sur l’approbation de celle-ci en vertu du règlement no 1107/2009, a relevé, au point 141 de cet arrêt, que les procédures établies par les deux règlements « [étaient] distinctes » et « organisées selon [leurs] propres règles ». Il en a déduit, au point 149 dudit arrêt, que « tout grief tiré de l’absence de bien-fondé de cette classification par le CER d[eva]it être examiné uniquement au regard des règles établies par le règlement no 1272/2008 » et que les requérantes « ne sauraient invoquer une prétendue violation matérielle intervenue dans le cadre de cette procédure, afin de remettre en cause la légalité du règlement d’exécution [litigieux] ». En conséquence, il a écarté leur grief, selon lequel l’avis du CER était fondé sur une étude ancienne. Toutefois, au point 150 de cet arrêt, le Tribunal a jugé que cet avis « pouvait être regardé comme un document présentant les connaissances scientifiques les plus récentes concernant la classification du mancozèbe comme substance toxique », dans la mesure où il a été établi avant l’adoption des conclusions de l’EFSA dans la procédure de renouvellement de cette substance.
167 En premier lieu, ainsi que le Tribunal l’a relevé au point 46 de l’arrêt attaqué, l’avis du CER a été émis au mois de novembre 2018 en application des dispositions du règlement no 1272/2008 sur la classification et l’étiquetage des substances actives, plus particulièrement de l’article 37 de ce règlement.
168 Il ressort de l’article 37, paragraphe 5, dudit règlement que, à la suite de l’avis du CER qui lui est transmis, la Commission adopte à « bref délai » un acte délégué si elle estime que l’harmonisation de la classification et de l’étiquetage de la substance concernée est appropriée, afin de modifier l’annexe VI par l’inclusion de cette substance et des éléments de classification et d’étiquetage pertinents dans cette annexe. Or, compte tenu de cette obligation, la circonstance que la Commission n’ait adopté aucun acte délégué portant sur la procédure de classification du mancozèbe à la suite de l’avis du CER doit, en principe, signifier que, à la date d’adoption du règlement d’exécution litigieux, soit plus de deux ans après la date d’émission de cet avis, la Commission n’a pas estimé que l’harmonisation de la classification de cette substance était appropriée, au sens de cet article 37, paragraphe 5.
169 Par conséquent, ainsi que le Tribunal l’a souligné au point 138 de l’arrêt attaqué, à la date d’adoption du règlement d’exécution litigieux, soit le 14 décembre 2020, aucun acte délégué portant sur la procédure de classification du mancozèbe en tant que substance toxique pour la reproduction de catégorie 1B n’avait encore été adopté, le mancozèbe étant formellement classé comme substance toxique pour la reproduction de catégorie 2 au regard de la toxicité pour le développement.
170 Partant, le Tribunal ne pouvait déduire du seul avis non contraignant du CER que l’approbation du mancozèbe était exclue au motif que, en application du point 3.6.4 de l’annexe II du règlement no 1107/2009, seule une substance active qui « n’est pas » ou « ne doit pas » être classée comme étant toxique pour la reproduction de catégorie 1A ou 1B, conformément aux dispositions du règlement no 1272/2008, peut être approuvée. En effet, s’il est certes vrai qu’il ressort de cette disposition qu’une substance qui n’est pas encore formellement classifiée comme substance toxique pour la reproduction de catégorie 1A ou 1B mais qui devrait l’être est exclue de l’approbation au titre du règlement no 1107/2009, il n’en demeure pas moins qu’il existait en l’occurrence une classification formelle du mancozèbe. En conséquence, le Tribunal ne pouvait pas, sauf à commettre une erreur de droit, considérer, en l’absence de justification dûment motivée de la Commission, qu’un avis non contraignant suffisait à écarter cette classification formelle du mancozèbe ou démontrait que cette substance active était insusceptible d’être approuvée au motif qu’elle « devait » être classée comme étant toxique pour la reproduction de catégorie 1B, au sens du point 3.6.4 de l’annexe II du règlement no 1107/2009.
171 En conséquence, les motifs ayant conduit le Tribunal à juger, au point 143 de l’arrêt attaqué, que la Commission n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ayant pris en considération le seul avis non contraignant du CER sur la classification du mancozèbe comme substance toxique pour la reproduction de catégorie 1B sont entachés d’erreurs de droit.
172 En second lieu, il en va de même pour le motif, figurant au point 149 de l’arrêt attaqué, selon lequel « tout grief tiré de l’absence de bien-fondé de [la] classification par le CER doit être examiné uniquement au regard des règles établies par le règlement no 1272/2008, de sorte que les requérantes ne sauraient invoquer une prétendue violation matérielle intervenue dans le cadre de cette procédure, afin de remettre en cause la légalité du règlement d’exécution [litigieux] ».
173 À cet égard, il importe de constater que, indépendamment de la possibilité pour toute partie intéressée de présenter des observations sur cet avis conformément à l’article 37, paragraphe 4, du règlement no 1272/2008, l’appréciation du Tribunal qui figure au point 149 de l’arrêt attaqué présuppose, compte tenu du caractère non contraignant et préparatoire de l’avis du CER, d’une part, que la Commission ait adopté un acte susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation, notamment un acte délégué, conformément à l’article 37, paragraphe 5, du règlement no 1272/2008 et, d’autre part, que les requérantes aient pu démontrer que, à l’égard de cet acte, elles satisfaisaient aux conditions prévues à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.
174 Toutefois, comme le Tribunal l’a relevé au point 142 de l’arrêt attaqué, il est constant que la Commission n’avait pas adopté un tel acte délégué à la date d’adoption du règlement d’exécution litigieux.
175 En statuant ainsi, le Tribunal a, au point 149 de l’arrêt attaqué, entièrement privé les requérantes du droit de contester l’avis du CER, alors même que cet avis constituait l’un des éléments principaux sur lesquels la Commission avait fondé le non-renouvellement de l’approbation du mancozèbe dans le règlement d’exécution litigieux. Ce faisant, il les a privées de l’intégralité des garanties attachées au droit à un recours juridictionnel effectif, lequel constitue un principe général du droit de l’Union, exprimé à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (voir, en ce sens, arrêt du 28 février 2013, Réexamen Arango Jaramillo e.a./BEI, C-334/12 RX–II, EU:C:2013:134, point 40 et jurisprudence citée), commettant ainsi une erreur de droit.
176 De surcroît, le Tribunal a adopté une motivation contradictoire lorsqu’il a considéré, d’une part, que l’avis du CER s’apparente à une preuve scientifique dont la Commission pouvait tenir compte dans la procédure de renouvellement du mancozèbe et, d’autre part, que les requérantes ne pouvaient pas contester le bien-fondé de cet avis dans le cadre de cette même procédure.
177 Dans ces conditions, c’est à tort que le Tribunal s’est borné, au point 149 de l’arrêt attaqué, à écarter le grief des requérantes, tiré de ce que l’avis du CER était fondé sur une étude ancienne, sans examiner au fond le grief tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise la Commission.
178 Il en va de même de l’appréciation qui figure au point 154 de l’arrêt attaqué par laquelle le Tribunal a rejeté, pour le même motif que celui exposé au point 149 de cet arrêt, les griefs des requérantes se rapportant au fait que la Commission aurait, sur le fondement de l’avis du CER, accordé une « influence indue » au métabolite ETU plutôt qu’à la substance elle-même.
179 De plus, dès lors que le Tribunal n’a pas examiné le grief des requérantes tiré du caractère ancien de l’étude sur laquelle l’avis du CER était prétendument fondé, c’est à tort qu’il a jugé, au point 150 de l’arrêt attaqué, que cet avis représentait les connaissances scientifiques les plus récentes. En statuant ainsi, le Tribunal a également méconnu les exigences de sa propre jurisprudence, pourtant rappelées au point 145 de l’arrêt attaqué, ainsi que de celle de la Cour (arrêt du 1er octobre 2019, Blaise e.a., C-616/17, EU:C:2019:800, points 66 à 69 ainsi que 88), selon lesquelles les décisions que la Commission est appelée à prendre dans le cadre du règlement no 1107/2009 doivent toujours tenir compte des connaissances scientifiques et techniques les plus récentes.
180 Il s’ensuit que le quatrième moyen exposé à l’appui du pourvoi doit être accueilli, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs présentés par les requérantes au soutien de ce moyen.
Sur le cinquième moyen, tiré d’une dénaturation des éléments de preuve et d’erreurs de droit et d’appréciation relatives au principe de la confiance légitime
Argumentation des parties
181 Par leur cinquième moyen, les requérantes critiquent les motifs exposés aux points 166 et 168 de l’arrêt attaqué par lesquels le Tribunal a rejeté leur argumentation selon laquelle la Commission leur a fourni des assurances précises et concordantes qu’elle était disposée à réexaminer la situation à la suite des évaluations complémentaires par le nouvel EMR.
182 D’une part, selon les requérantes, le Tribunal a procédé à une lecture erronée de la lettre de la Commission du 10 juin 2020, qui serait citée à la dernière phrase du point 166 de l’arrêt attaqué. En effet, contrairement à ce que le Tribunal a jugé à ce point 166, cette lettre informerait les requérantes que, bien que, dans des conditions normales, les modifications des BPA sur les céréales ne soient pas prises en considération, compte tenu des circonstances spéciales du cas d’espèce, tenant à la désignation d’un nouvel EMR à la suite du retrait de l’EMR initial en raison du Brexit, la Commission se serait engagée à en tenir compte.
183 D’autre part, le Tribunal se serait mépris, au point 168 de l’arrêt attaqué, sur l’argumentation des requérantes, tirée de la violation du principe de protection de la confiance légitime, qui consistait non pas à ce que le nouvel EMR conclue dans un sens favorable aux requérantes mais que la Commission, avant d’adopter le règlement d’exécution litigieux, tienne compte de l’évaluation et des conclusions finales du nouvel EMR.
184 La Commission estime que ce moyen est, à titre principal, irrecevable et, à titre subsidiaire, non fondé.
Appréciation de la Cour
185 Selon une jurisprudence constante, le droit de se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime suppose que des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, ont été fournies à l’intéressé par les autorités compétentes de l’Union. En effet, ce droit appartient à tout justiciable dans le chef duquel une institution, un organe ou un organisme de l’Union, en lui fournissant des assurances précises, a fait naître à son égard des espérances fondées (arrêt du 25 avril 2024, CIMV/Commission, C-366/23 P, EU:C:2024:351, point 30 et jurisprudence citée).
186 Aux points 166 et 168 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté les griefs des requérantes selon lesquels la Commission leur aurait fourni de telles assurances précises, notamment dans sa lettre du 10 juin 2020, dont il ressortait que cette institution aurait été disposée à reconsidérer la situation à la suite des évaluations complémentaires du nouvel EMR.
187 S’agissant, en premier lieu, du grief des requérantes dirigé contre l’appréciation du Tribunal retenue à la dernière phrase du point 166 de l’arrêt attaqué se rapportant à la lettre du 10 juin 2020, et plus particulièrement à l’expression « de telles modifications [des BPA sur les céréales] [n’étaient] pas normalement permises », il importe de rappeler que le Tribunal est seul compétent pour apprécier les éléments de preuve, sous réserve du cas de leur dénaturation. Quand bien même les requérantes ont formellement invoqué une telle dénaturation dans l’intitulé de leur cinquième moyen, force est de constater qu’elles se bornent à proposer leur propre interprétation du passage reproduit au point 166 de l’arrêt attaqué de la lettre du 10 juin 2020, et de l’adverbe « normalement » qui y est employé. Or, si une dénaturation des éléments de preuve peut consister dans une interprétation d’un document contraire au contenu de celui-ci, elle doit ressortir de façon manifeste du dossier soumis à la Cour et elle suppose que le Tribunal ait manifestement outrepassé les limites d’une appréciation raisonnable de ces éléments de preuve. À cet égard, il ne suffit pas de démontrer qu’un document pourrait faire l’objet d’une interprétation différente de celle retenue par le Tribunal (arrêt du 23 novembre 2023, Ryanair et Airport Marketing Services, C-758/21 P, EU:C:2023:917, point 111 et jurisprudence citée).
188 Il s’ensuit que ce grief doit être écarté comme étant irrecevable.
189 En second lieu, en ce qui concerne l’appréciation du Tribunal figurant au point 168 de l’arrêt attaqué, selon laquelle « la disponibilité de la Commission, déclarée dans sa lettre du 10 juin 2020, [à] réexaminer la situation lorsque le nouvel EMR aurait achevé son évaluation ne peut être interprétée comme une assurance précise qu’elle modifierait sa position à l’égard du mancozèbe », et à l’égard de laquelle les requérantes estiment que le Tribunal a mal interprété leur argumentation développée en première instance, il convient de relever qu’il ressort du point 148 de la requête introductive d’instance devant le Tribunal que les requérantes y soutenaient que la lettre du 10 juin 2020 leur donnait l’espérance légitime que, d’une part, le rapport du nouvel EMR, une fois disponible, serait pris en compte par la Commission et que, d’autre part, « celle-ci modifierait sa position à l’égard de la substance [active] ». Il s’ensuit que le Tribunal ne s’est aucunement mépris sur l’argumentation des requérantes exposée en première instance à l’appui de leur cinquième moyen, tiré de la violation du principe de la protection de la confiance légitime par la Commission.
190 Partant, le cinquième moyen doit être rejeté comme étant, pour partie, irrecevable et, pour partie, non fondé.
191 Eu égard à l’ensemble de ces appréciations, il y a lieu, d’une part, de rejeter les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens exposés à l’appui du pourvoi et, d’autre part, d’accueillir le quatrième moyen.
192 Il en résulte que l’arrêt du Tribunal doit être annulé en tant qu’il a constaté que la Commission pouvait se fonder, dans le règlement d’exécution litigieux, sur l’avis du CER sur la classification du mancozèbe comme substance toxique pour la reproduction de catégorie 1B.
Sur le recours devant le Tribunal
193 Conformément à l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, cette dernière, en cas d’annulation de la décision du Tribunal, peut statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé.
194 En l’espèce, le Tribunal n’a pas examiné dans son intégralité, en particulier sur le fond, le quatrième moyen invoqué par les requérantes au soutien de leur recours, tiré, en substance, d’une erreur manifeste d’appréciation de la Commission quant à la prise en compte de l’avis du CER portant sur la classification du mancozèbe comme substance toxique pour la reproduction de catégorie 1B.
195 Le litige n’étant pas en état d’être jugé, il y a lieu de renvoyer l’affaire au Tribunal pour que celui-ci statue sur le quatrième moyen invoqué devant lui.
Sur les dépens
196 L’affaire étant renvoyée devant le Tribunal, il convient de réserver les dépens.
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) déclare et arrête :
1) L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 15 février 2023, UPL Europe et Indofil Industries (Netherlands)/Commission (T-742/20, EU:T:2023:74), est annulé en tant qu’il a constaté que la Commission européenne pouvait se fonder, dans le règlement d’exécution (UE) 2020/2087 de la Commission, du 14 décembre 2020, portant sur le non-renouvellement de l’approbation de la substance active « mancozèbe », conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission, sur l’avis du comité d’évaluation des risques de l’Agence européenne des produits chimiques portant sur la classification du mancozèbe comme substance toxique pour la reproduction de catégorie 1B.
2) Le pourvoi est rejeté pour le surplus.
3) L’affaire est renvoyée au Tribunal de l’Union européenne afin que celui-ci statue sur le quatrième moyen invoqué devant lui.
4) Les dépens sont réservés.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/605 du 19 avril 2018
- Règlement d'exécution (UE) 686/2012 du 26 juillet 2012
- Règlement (CE) 178/2002 du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires
- Règlement (UE) 652/2014 du 15 mai 2014 fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d’une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien
- Règlement d’exécution (UE) 2020/2087 du 14 décembre 2020 portant sur le non
- Directive 2005/72/CE du 21 octobre 2005
- Règlement d'exécution (UE) 2019/336 du 27 février 2019
- CLP - Règlement (CE) 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant
- Règlement d'exécution (UE) 540/2011 du 25 mai 2011
- Règlement d’exécution (UE) 844/2012 du 18 septembre 2012 établissant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de renouvellement des substances actives
- Règlement d'exécution (UE) 2018/1659 du 7 novembre 2018
- Règlement d’exécution (UE) 2020/1740 du 20 novembre 2020 établissant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de renouvellement pour les substances actives
- Directive 91/414/CEE du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques
- Règlement d'exécution (UE) 2019/724 du 10 mai 2019
- Règlement (CE) 1107/2009 du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques
- Règlement d’exécution (UE) 2019/2094 du 29 novembre 2019
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