Article 81 du Règlement (CE) 1107/2009 du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques
1.   Par dérogation à l’article 28, paragraphe 1, un État membre peut, pendant une période de cinq ans à compter de l’adoption du programme visé à l’article 26, autoriser la mise sur le marché, sur son territoire, de produits phytopharmaceutiques contenant des phytoprotecteurs et des synergistes qui n’ont pas été approuvés, s’ils figurent dans ledit programme. 2.   Par dérogation à l’article 27 et sans préjudice du droit communautaire, les États membres peuvent appliquer des dispositions nationales aux coformulants qui ne figurent pas à l’annexe III jusqu'au 14 juin 2016.

Lorsque, après le 14 juin 2016, un État membre a de sérieuses raisons de considérer qu’un coformulant non inscrit à l’annexe III est susceptible de présenter un risque grave pour la santé humaine ou animale ou l’environnement, il peut temporairement interdire ou restreindre l’application du coformulant en question sur son territoire. Il en informe immédiatement les autres États membres et la Commission en motivant sa décision. Les dispositions de l’article 71 s’appliquent.

3.   Par dérogation à l’article 58, paragraphe 1, les États membres peuvent appliquer des dispositions nationales pour l’autorisation d’adjuvants jusqu’à l’adoption des modalités visées à l’article 58, paragraphe 2.