Rejet 2 mars 2023
Rejet 10 avril 2025
Rejet 23 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 10 avr. 2025, n° 23BX01201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX01201 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 2 mars 2023, N° 2100052 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | l' association audace, La société Gritche c/ directeur de l' Agence nationale de sécurité sanitaire de l' alimentation , de l' environnement et du travail ( ANSES ) |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Gritche a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du 13 août 2020 par laquelle le directeur de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) a déclaré irrecevable la demande de permis de commerce parallèle qu’elle a déposée pour un adjuvant dénommé A EC, ensemble le rejet implicite du recours gracieux exercé pour son compte par l’association audace.
Par un jugement n° 2100052 du 2 mars 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 2 mai 2023 et le 2 juin 2023, la société Gritche, représentée par la SCP Célice Texidor Périer, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 2 mars 2023 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d’annuler la décision du 13 août 2020 par laquelle le directeur de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) a déclaré irrecevable la demande de permis de commerce parallèle qu’elle a déposée pour un adjuvant dénommé A EC, ensemble le rejet implicite du recours gracieux exercé pour son compte par l’association Audace ;
3°) de mettre à la charge de l’ANSES une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— le sens des conclusions du rapporteur public n’a pas été mis en ligne dans un délai raisonnable, ce qui entache le jugement d’irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
— la décision contestée qui entre dans le champ d’application du règlement (CE) n°1107/2009 du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques qui instituent un permis de commerce parallèle a été prise en méconnaissance de l’article 52 de ce règlement ; en l’absence de règlementation spécifique telle que prévue par l’article 58 de ce règlement, la règlementation relative aux produits phytopharmaceutiques est applicable aux adjuvants, sans qu’une transposition soit nécessaire en droit interne dès lors que la règlementation nationale renvoie à l’application du Chapitre III du règlement qui concerne les produits phytopharmaceutiques ;
— la possibilité de délivrer pour les adjuvants des permis parallèles est conforme à la pratique de l’ANSES ; l’adjuvant pour lequel elle sollicite un permis de commerce parallèle bénéficie d’une autorisation de mise sur le marché en Allemagne et ce produit adjuvant bénéficie également d’une autorisation de mise sur le marché en France ;
— la décision méconnaît l’article 34 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; la possibilité de délivrer des permis de commerce parallèle aux adjuvants se justifie également sur le terrain du principe de reconnaissance mutuelle dans le cadre du marché intérieur même en l’absence de règlementation harmonisée ;
— l’ANSES a déjà délivré des permis de commerce parallèle pour des spécialités équivalentes (médicament et autres) créant une inégalité de traitement ;
— la circonstance que certains Etats membres n’évalueraient pas les emballages des adjuvants, qui au demeurant n’est pas avérée, ne fait pas obstacle à la délivrance de permis de commerce parallèle.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2024, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) représentée par Me K’Jan conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre des frais d’instance.
Elle soutient que :
— la requête de première instance de la société Gritche était irrecevable ; le recours gracieux a été présenté par l’association Audace qui ne disposait pas d’un mandat express pour représenter la société Gritche ;
— la requête d’appel, qui se borne à reprendre les mêmes moyens qu’en première instance sans critique du jugement est irrecevable ;
— les moyens soulevés par la société Gritche ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 novembre 2024 la clôture de l’instruction a été fixée au 19 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caroline Gaillard,
— les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public ;
— les observations de Me Baignot-Devalmont, représentant la société Gritche et de Me Meyer, représentant l’ANSES.
Considérant ce qui suit :
1. La société Gritche, spécialisée dans le commerce de gros de produits chimiques, a déposé le 3 juillet 2017 une demande de permis de commerce parallèle afin d’être autorisée à importer depuis l’Espagne l’adjuvant Heliosol et à le commercialiser en France sous le nom de « A ». Par une décision du 4 janvier 2019, l’ANSES a refusé d’accorder le permis de commerce parallèle demandé au motif qu’il n’est pas possible d’établir une correspondance entre les emballages revendiqués, les emballages autorisés pour le produit Heliosol autorisé en France (AMM n°7200313) et les emballages autorisés pour le produit Heliosol autorisé en Espagne (24.042). Par un jugement n°1903153-2001429 du 15 décembre 2020, le tribunal a rejeté le recours de la société Gritche contre cette décision. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour n° 21BX00574 du 21 décembre 2023 devenu définitif. Le 14 avril 2020, la société Gritche a déposé une nouvelle demande de permis de commerce parallèle afin de pouvoir importer ce même adjuvant Heliosol en provenance d’Allemagne et le commercialiser en France sous l’appellation « A EC ». Par une décision du 13 août 2020, l’ANSES a déclaré cette demande irrecevable au motif qu’un adjuvant ne pouvait bénéficier d’un permis de commerce parallèle. Le silence gardé par l’ANSES sur le recours gracieux exercé par l’association Audace au nom de la société Gritche a fait naître une décision implicite de rejet. La société Gritche relève appel du jugement du 2 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision du 13 aout 2020 et de la décision implicite rejetant le recours gracieux.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 7 du code de justice administrative : « Un membre de la juridiction, chargé des fonctions de rapporteur public, expose publiquement, et en toute indépendance, son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu’elles appellent ». Aux termes de l’article R. 711-3 du code de justice administrative : « Si le jugement de l’affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties () sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l’audience, le sens de ces conclusions sur l’affaire qui les concerne ». Les parties et leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l’audience, l’ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d’adopter, à l’exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que le rapporteur public a porté à la connaissance des parties le sens de ses conclusions le 6 février 2023 et, d’autre part, que l’audience publique s’est tenue le 9 février 2023. Dès lors, contrairement à ce que soutient la requérante, les parties ont été mises en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l’audience, l’ensemble des éléments du dispositif que le rapporteur public comptait proposer à la formation de jugement d’adopter.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. D’une part, aux termes de l’article 58 intitulé « Mise sur le marché et utilisation d’adjuvants » du règlement (CE) n°1107/2009 du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, dans sa version applicable : « 1. Un adjuvant n’est pas mis sur le marché ou utilisé à moins qu’il n’ait été autorisé dans l’État membre concerné selon les conditions fixées dans le règlement visé au paragraphe 2. / 2. Les modalités d’autorisation des adjuvants, y compris les exigences en matière de données, les procédures de notification, d’évaluation et de prise de décision, sont arrêtées par règlement adopté selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 79, paragraphe 4. / L’article 81, paragraphe 3, s’applique ». Aux termes du paragraphe 3 de l’article 81 intitulé « Dérogation pour les phytoprotecteurs et les synergistes, les coformulants et les adjuvants » : « Par dérogation à l’article 58, paragraphe 1, les États membres peuvent appliquer des dispositions nationales pour l’autorisation d’adjuvants jusqu’à l’adoption des modalités visées à l’article 58, paragraphe 2 ». Aux termes de ce dernier article 79 : « 4. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci ».
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 253-5 du code rural et de la pêche maritime alors en vigueur : « Les décisions relatives aux demandes d’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants vendus seuls ou en mélange ainsi qu’aux demandes de modification, de renouvellement ou de retrait de cette autorisation sont prises par le directeur général de l’Agence. / Sauf dispositions particulières prévues au présent chapitre, ces décisions sont précédées d’une évaluation conduite par l’Agence conformément aux principes uniformes d’évaluation et d’autorisation mentionnés au paragraphe 6 de l’article 29 du règlement (CE) n° 1107/2009 et, pour les demandes relatives aux produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d’organismes génétiquement modifiés, également après l’avis du Haut Conseil des biotechnologies et l’accord du ministre chargé de l’environnement () ». Selon le paragraphe 6 de l’article 29 du règlement (CE) n° 1107/2009 : « Des principes uniformes d’évaluation et d’autorisation des produits phytopharmaceutiques comprennent les exigences énoncées à l’annexe VI de la directive 91/414/CEE et sont définis dans des règlements adoptés selon la procédure consultative visée à l’article 79, paragraphe 2, sans modifications substantielles. Les modifications ultérieures apportées à ces règlements sont adoptées en vertu de l’article 78, paragraphe 1, point c). /En vertu de ces principes, l’interaction entre la substance active, les phytoprotecteurs, les synergistes et les coformulants doit être prise en compte lors de l’évaluation des produits phytopharmaceutiques. »
6. En premier lieu, la société Gritche soutient que les dispositions de l’article 52 relatives aux permis de commerce parallèle des produits phytopharmaceutiques sont applicables aux adjuvants. Toutefois, d’une part il résulte des dispositions précitées du paragraphe 2 de l’article 58 du règlement (CE) n° 1107/2009 que les modalités d’autorisation de mise sur le marché des adjuvants doivent être arrêtées par un règlement d’application communautaire et que lorsque le règlement d’application relatif à la mise sur le marché des adjuvants n’a pas, comme en l’espèce, encore été adopté, la règlementation nationale trouve à s’appliquer. Si les dispositions de l’article R. 253-5 du code rural et de la pêche maritime, prévoient qu’une évaluation conforme aux principes uniformes d’évaluation et d’autorisation mentionnés au paragraphe 6 de l’article 29 du règlement (CE) n° 1107/2009 doit être menée avant l’octroi de l’autorisation de mise sur le marché d’un adjuvant, aucune procédure simplifiée, analogue à celle dite du « permis de commerce parallèle » prévue pour les produits phytopharmaceutiques à l’article 52 du règlement (CE) n° 1107/2009, n’est toutefois applicable aux adjuvants. De plus, alors que les dispositions de l’article R. 253-5 se bornent à indiquer qu’une évaluation « conforme aux principes () mentionnés au paragraphe 6 de l’article 29 du règlement (CE) n° 1107/2009 précité doit être menée », la circonstance que ledit article 29 soit inséré dans le chapitre III concernant les produits phytosanitaires, auquel le droit national ne renvoie pas directement, ne permet pas de regarder comme applicables aux adjuvants les dispositions particulières prévues par l’article 52 en matière de produits phytopharmaceutiques tel que le permis de commerce parallèle.
7. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’ANSES a estimé que la demande de permis de commerce parallèle déposée par la société requérante ne pouvait être fondée sur l’application de l’article 52 du règlement précité.
8. En deuxième lieu, si la société Gritche soutient que la décision méconnaît les dispositions de l’article 34 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui pose le principe de la libre circulation des marchandises sans restriction quantitative et les règles de reconnaissance mutuelle sur le marché intérieur, elle ne justifie pas que l’absence de procédure dérogatoire d’autorisation simplifiée pour la mise sur le marché des adjuvants, telle que celle existant en matière de produit phytopharmaceutique, constituerait une restriction quantitative ou une mesure d’effet équivalent interdite par le droit de l’Union. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la société Gritche ne peut utilement se prévaloir de ce que l’adjuvant Heliosol bénéficie déjà d’une autorisation de mise sur le marché en Allemagne dès lors que la procédure d’autorisation de mise sur le marché simplifiée prévue par l’article 52 du règlement (CE) n° 1107/2009, qui concerne les seuls produits phytopharmaceutiques, n’est pas applicable aux adjuvants. De même, si la société Gritche soutient que l’absence d’évaluation des emballages par les autorités allemandes, au demeurant non avérée, ne ferait pas obstacle à la délivrance d’un permis de commerce parallèle, ce moyen ne peut, pour les mêmes motifs, qu’être écarté comme inopérant. Enfin, la circonstance que cette société serait fondée à obtenir l’autorisation de commercialiser l’adjuvant en litige dans le cadre de la procédure de reconnaissance mutuelle est indifférente sur la recevabilité de sa demande à bénéficier d’un permis de commerce parallèle.
10. En dernier lieu, la société Gritche soutient que l’ANSES a méconnu le principe d’égalité de traitement en rejetant sa demande de permis de commerce parallèle pour irrecevabilité alors que de tels permis ont déjà été accordés par le passé pour des adjuvants ou que la recevabilité de telles demandes a déjà été implicitement admise. Toutefois, d’une part, l’ANSES a souligné le fait que, depuis 2019, elle a refusé plusieurs demandes de permis de commerce parallèle d’adjuvant pour ce même motif d’irrecevabilité. D’autre part et surtout, ainsi qu’il a été dit, un adjuvant ne peut bénéficier en application de la règlementation applicable, d’un permis de commerce parallèle et doit, pour être commercialisé, faire l’objet d’une autorisation de mise sur le marché dans l’Etat membre concerné. Dans ces conditions, la société Gritche, dont la demande tend à l’octroi d’un avantage illégal, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance du principe d’égalité de traitement en se fondant sur des décisions antérieures.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la société Gritche n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d’annulation de la décision en litige.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’ANSES de qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société requérante demande au titre des frais liés au litige qu’ils ont exposés. Il y a lieu de mettre à la charge de la société requérante une somme de 1 500 euros à verser à l’ANSES sur ce même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Gritche est rejetée.
Article 2 : La société Gritche versera la somme de 1 500 euros à l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Gritche et à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Stéphane Gueguein, président,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère,
Mme Charlotte Isoard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 avril 2025.
La rapporteure,
Caroline Gaillard
Le président,
Stéphane Gueguein
La greffière,
Andréa Detranchant
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Cartes ·
- Travail
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Jugement ·
- Examen ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Stipulation ·
- Demande
- Livraison ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Promotion immobilière ·
- Architecte ·
- Refus ·
- Huissier ·
- Conformité ·
- Ordonnance
- Etats membres ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Protection ·
- Charte ·
- Règlement (ue)
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Peinture ·
- Substitution ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Urbanisme
- Signature électronique ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Fiabilité ·
- Système d'information ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger
- Accord franco algerien ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Tribunaux administratifs ·
- Allemagne ·
- Transfert ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Pays
- Évaluation environnementale ·
- Expropriation ·
- Étude d'impact ·
- Enquete publique ·
- Parcelle ·
- Plan ·
- Directive ·
- Public ·
- Périmètre ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Vienne ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Erreur ·
- Pays
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.