Par dérogation à l’article 69, la Commission peut, en cas d’extrême urgence, arrêter des mesures d’urgence à titre provisoire après avoir consulté l’État membre ou les États membres concernés et informé les autres États membres.
Aussi rapidement que possible et dans un délai maximal de dix jours ouvrables, ces mesures sont confirmées, modifiées, abrogées ou prorogées selon la procédure de réglementation visée à l’article 79, paragraphe 3.
Le raisonnement est précis : ce règlement a été pris sur le fondement de l'article 21 du règlement 1107/2009 (réexamen de l'approbation), et non des articles 69 ou 70 ; il ne constitue donc pas une « mesure communautaire » au sens de l'article 71, § 3, seule de nature à contraindre la France à lever son interdiction (raisonnement appuyé sur CJUE, 8 octobre 2020, Union des industries de la protection des plantes, C-514/19). […]
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