Article 10 du Règlement (CE) 1235/2008 du 8 décembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n o 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation de produits biologiques en provenance des pays tiers
1.   La Commission établit une liste des organismes et autorités de contrôle reconnus aux fins de l’équivalence, conformément à l’article 33, paragraphe 3, du règlement (CE) no 834/2007. Cette liste figure à l’annexe IV du présent règlement. Les procédures à suivre pour l’établissement et la modification de la liste sont définies aux articles 11, 16 et 17 du présent règlement. La liste est publiée sur internet conformément aux dispositions de l’article 16, paragraphe 4, et de l’article 17 du présent règlement. 2.  

La liste contient, pour chaque organisme ou autorité de contrôle, toutes les informations nécessaires en vue de vérifier si les produits commercialisés sur le marché communautaire ont été contrôlés par un organisme ou une autorité de contrôle reconnus conformément à l’article 33, paragraphe 3, du règlement (CE) no 834/2007, et notamment:

a) 

le nom, l’adresse et le numéro de code de l’organisme ou de l’autorité de contrôle, ainsi que, le cas échéant, leur adresse de courrier électronique et leur adresse internet;

b) 

les pays tiers non inscrits sur la liste prévue à l’article 7 dont les produits sont originaires;

c) 

les catégories de produits concernées pour chaque pays tiers;

d) 

la durée de l’inscription sur la liste; et

e) 

le site internet sur lequel figure une liste actualisée des opérateurs soumis au système de contrôle, indiquant la situation de ces opérateurs en matière de certification et les catégories de produits concernées, ainsi qu’un point de contact où des informations peuvent être obtenues sur les opérateurs et produits faisant l’objet d’une suspension ou d’un retrait de la certification; et

f) 

le site internet sur lequel figure une présentation complète des normes de production et des mesures de contrôle appliquées par l’organisme ou l’autorité de contrôle dans un pays tiers.

3.   Par dérogation au paragraphe 2, point b), les produits originaires d'un pays tiers reconnu inscrit sur la liste conformément à l'article 7, mais qui ne sont pas couverts par la reconnaissance accordée à ce pays tiers, peuvent être inscrits sur la liste prévue au présent article.