1. Lorsqu'ils agissent en vertu de la procédure de résolution visée à l'article 18, le CRU, le Conseil, la Commission et, le cas échéant, les autorités de résolution nationales, dans le cadre de leurs compétences respectives, tiennent compte des objectifs de la résolution et choisissent les instruments de résolution et les pouvoirs de résolution qui, selon eux, sont les mieux à même de réaliser les objectifs de la résolution pertinents dans les circonstances de l'espèce.
2. Les objectifs de la résolution visés au paragraphe 1 sont les suivants:
| a) | assurer la continuité des fonctions critiques; |
| b) | éviter les effets négatifs significatifs sur la stabilité financière, notamment en prévenant la contagion, y compris aux infrastructures de marché, et en maintenant la discipline de marché; |
| c) | protéger les ressources de l'État par une réduction maximale du recours à un soutien financier public exceptionnel; |
| d) | protéger les déposants couverts par la directive 2014/49/UE ainsi que les investisseurs couverts par la directive 97/9/CE; |
| e) | protéger les fonds et les actifs des clients. |
Dans la poursuite des objectifs visés au premier alinéa, le CRU, le Conseil, la Commission et, le cas échéant, les autorités de résolution nationales s'efforcent de limiter au minimum le coût de la résolution et d'éviter la destruction de valeur, à moins que la réalisation desdits objectifs ne l'exige.
3. Sous réserve de diverses dispositions du présent règlement, les objectifs de la résolution sont d'égale importance et dûment équilibrés en fonction de la nature et des circonstances propres à chaque cas.