Le présent règlement s'applique aux entités suivantes:
a) |
les établissements de crédit établis dans un État membre participant; |
b) |
les entreprises mères, y compris les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes, établies dans un État membre participant, lorsque celles-ci sont soumises à une surveillance sur base consolidée exercée par la BCE conformément à l'article 4, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) no 1024/2013; |
c) |
les entreprises d'investissement et les établissements financiers établis dans un État membre participant lorsqu'ils sont couverts par la surveillance sur base consolidée de leur entreprise mère exercée par la BCE conformément à l'article 4, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) no 1024/2013. |