Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s'appliquent:
1.«autorité compétente nationale», toute autorité compétente nationale au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1024/2013;
2.«autorité compétente», une autorité compétente au sens de l'article 4, point 2) i), du règlement (UE) no 1093/2010;
3.«autorité de résolution nationale», une autorité désignée par un État membre participant conformément à l'article 3 de la directive 2014/59/UE;
4.«autorité de résolution nationale concernée», l'autorité de résolution nationale d'un État membre participant dans lequel est établie une entité ou une entité d'un groupe;
5.«conditions de résolution», les conditions visées à l'article 18, paragraphe 1;
6.«plan de résolution», un plan établi conformément à l'article 8 ou à l'article 9;
7.«plan de résolution de groupe», un plan de résolution établi pour un groupe conformément aux articles 8 et 9;
8.«objectifs de la résolution», les objectifs visés à l'article 14;
9.«instrument de résolution», un instrument de résolution visé à l'article 22, paragraphe 2;
10.«mesure de résolution», la décision de soumettre une entité visée à l'article 2 à une procédure de résolution en vertu de l'article 18, l'application d'un instrument de résolution ou l'exercice d'un ou plusieurs pouvoirs de résolution;
11.«dépôts couverts», les dépôts définis à l'article 2, paragraphe 1, point 5), de la directive 2014/49/UE;
12.«dépôts éligibles», les dépôts éligibles définis à l'article 2, paragraphe 1, point 4), de la directive 2014/49/UE;
13.«établissement», un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement couverte par la surveillance sur base consolidée conformément à l'article 2, point c);
14.«établissement soumis à une procédure de résolution», une entité visée à l'article 2 qui fait l'objet d'une mesure de résolution;
15.«établissement financier», un établissement financier au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 26), du règlement (UE) no 575/2013;
16.«compagnie financière holding», une compagnie financière holding au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 20), du règlement (UE) no 575/2013;
17.«compagnie financière holding mixte», une compagnie financière holding mixte au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 21), du règlement (UE) no 575/2013;
18.«compagnie financière holding mère dans l'Union», une compagnie financière holding mère dans l'Union au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 31), du règlement (UE) no 575/2013;
19.«établissement mère dans l'Union», un établissement mère dans l'Union au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 29), du règlement (UE) no 575/2013;
20.«entreprise mère», une entreprise mère au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 15) a), du règlement (UE) no 575/2013;
21.«filiale», une filiale telle que définie à l'article 4, paragraphe 1, point 16), du règlement (UE) no 575/2013 ainsi qu'aux fins de l'application de l'article 8, de l'article 10, paragraphe 10, des articles 12 à 12 duodecies, des articles 21 et 53 du présent règlement aux groupes de résolution visés au point 24 ter) b), du présent paragraphe, s'il y a lieu, les établissements de crédit qui sont affiliés de manière permanente à un organisme central, l'organisme central lui-même, et leurs filiales respectives, en tenant compte de la manière dont ces groupes de résolution se conforment à l'article 12 septies, paragraphe 3, du présent règlement;
21 bis.«filiale importante», une filiale importante telle que définie à l'article 4, paragraphe 1, point 135), du règlement (UE) no 575/2013;
22.«succursale», une succursale au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 17), du règlement (UE) no 575/2013;
23.«groupe», une entreprise mère et ses filiales qui sont des entités visées à l'article 2;
24.«groupe transfrontalier», un groupe qui compte des entités visées à l'article 2 établies dans plus d'un État membre participant;
24 bis.«entité de résolution», une personne morale établie dans un État membre participant, que le CRU désigne, conformément à l'article 8, comme une entité pour laquelle le plan de résolution prévoit une mesure de résolution;
24 bis bis.«entité de liquidation», une personne morale établie dans un État membre participant dont le plan de résolution de groupe ou, pour les entités ne faisant pas partie d’un groupe, le plan de résolution, prévoit la liquidation selon une procédure normale d’insolvabilité, ou une entité au sein d’un groupe de résolution autre qu’une entité de résolution, à l’égard de laquelle le plan de résolution de groupe ne prévoit pas l’exercice des pouvoirs de dépréciation et de conversion;
24 ter. «groupe de résolution», a)une entité de résolution, ainsi que ses filiales qui ne sont pas:
i)elles-mêmes des entités de résolution;
ii)des filiales d'autres entités de résolution; ou
iii)des entités établies dans un pays tiers qui ne sont pas comprises dans le groupe de résolution au sens du plan de résolution et leurs filiales; ou
b)des établissements de crédit qui sont affiliés de manière permanente à un organisme central et l'organisme central lui-même, lorsqu'au moins un de ces établissements de crédit ou l'organisme central est une entité de résolution, et leurs filiales respectives;
24 quater.«établissement d'importance systémique mondiale» ou «EISm», un EISm tel que défini à l'article 4, paragraphe 1, point 133), du règlement (UE) no 575/2013;
25.«situation consolidée», la situation consolidée au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 47), du règlement (UE) no 575/2013;
26.«autorité de surveillance sur base consolidée», l'autorité de surveillance sur base consolidée au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 41), du règlement (UE) no 575/2013;
27.«autorité de résolution au niveau du groupe», l'autorité de résolution de l'État membre participant où est établi l'établissement ou l'entreprise mère soumis à surveillance sur base consolidée au niveau de consolidation le plus élevé au sein d'États membres participants conformément à l'article 111 de la directive 2013/36/UE;
28.«système de protection institutionnel», un accord qui remplit les exigences fixées à l'article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013;
29.«soutien financier public exceptionnel», une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ou tout autre soutien financier public au niveau supranational qui, s'il était accordé au niveau national, constituerait une aide d'État, qui est accordée dans le but de préserver ou de rétablir la viabilité, la liquidité ou la solvabilité d'une entité visée à l'article 2 du présent règlement ou d'un groupe dont une telle entité fait partie;
30.«instrument de cession des activités», le mécanisme permettant le transfert par une autorité de résolution à un acquéreur autre qu'un établissement-relais, conformément à l'article 24, de titres de propriété émis par un établissement soumis à une procédure de résolution ou d'actifs, de droits ou d'engagements d'un établissement soumis à une procédure de résolution;
31.«instrument de l'établissement-relais», le mécanisme permettant de transférer à un établissement-relais, conformément à l'article 25, des titres de propriété émis par un établissement soumis à une procédure de résolution, ou des actifs, droits ou engagements d'un établissement soumis à une procédure de résolution;
32.«instrument de séparation des actifs», le mécanisme permettant le transfert à une structure de gestion des actifs, conformément à l'article 26 d'actifs, de droits ou d'engagements d'un établissement soumis à une procédure de résolution;
33.«instrument de renflouement interne», le mécanisme permettant l'exercice des pouvoirs de dépréciation et de conversion à l'égard d'engagements d'un établissement soumis à une procédure de résolution, conformément à l'article 27;
34.«moyens financiers disponibles», les espèces, dépôts, actifs et engagements de paiement irrévocables dont dispose le Fonds aux fins énumérées à l'article 76, paragraphe 1;
35.«niveau cible», le montant de moyens financiers disponibles à atteindre en vertu de l'article 69, paragraphe 1.
36.«Accord», l'accord concernant le transfert et la mutualisation des contributions au Fonds;
37.«période transitoire», la période comprise entre la date d'application du présent règlement, telle que définie à l'article 99, paragraphes 2 et 6, et la date à laquelle le Fonds atteint le niveau cible ou le 1er janvier 2024, selon la date qui intervient le plus tôt;
38.«instrument financier», l'instrument financier au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 50), du règlement (UE) no 575/2013;
39.«instruments de dette», les obligations et autres formes de dette négociables, les instruments créant ou reconnaissant une dette et les instruments conférant le droit d'acquérir des instruments de dette;
40.«fonds propres», les fonds propres au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 118), du règlement (UE) no 575/2013;
41.«exigences de fonds propres», les exigences fixées aux articles 92 à 98 du règlement (UE) no 575/2013;
42.«liquidation», la réalisation des actifs d'une entité visée à l'article 2;
43.«produit dérivé», un produit dérivé au sens de l'article 2, point 5), du règlement (UE) no 648/2012;
44.«pouvoirs de dépréciation et de conversion», les pouvoirs visés à l'article 21;
45.«instruments de fonds propres de base de catégorie 1», les instruments de capital qui remplissent les conditions de l'article 28, paragraphes 1 à 4, de l'article 29, paragraphes 1 à 5, ou de l'article 31, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013;
45 bis.«fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires», les fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires tels qu'ils sont calculés conformément à l'article 50 du règlement (UE) no 575/2013;
46.«instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1», les instruments de capital qui remplissent les conditions de l'article 52, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013;
47.«instruments de fonds propres de catégorie 2», les instruments de capital ou les emprunts subordonnés qui remplissent les conditions de l'article 63 du règlement (UE) no 575/2013;
48.«montant cumulé», le montant cumulé de la dépréciation ou de la conversion dont doivent faire l'objet les ►M1 engagements utilisables pour un renflouement interne ◄ selon l'évaluation réalisée par l'autorité de résolution conformément à l'article 27, paragraphe 13;
49.«engagements utilisables pour un renflouement interne», les engagements ou éléments de passif et les instruments de fonds propres qui ne sont pas des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de catégorie 2 d'une entité visée à l'article 2 et qui ne sont pas exclus du champ d'application de l'instrument de renflouement interne en vertu de l'article 27, paragraphe 3;
49 bis.«engagements éligibles», les engagements utilisables pour un renflouement interne qui remplissent, selon le cas, les conditions de l'article 12 quater ou de l'article 12 octies, paragraphe 3, point a), du présent règlement, et les instruments de fonds propres de catégorie 2 qui remplissent les conditions de l'article 72 bis, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013;
49 ter.«instruments éligibles subordonnés», les instruments qui remplissent toutes les conditions énoncées à l'article 72 bis du règlement (UE) no 575/2013 autres que les paragraphes 3 à 5 de l'article 72 ter dudit règlement;
50.«système de garantie des dépôts», un système de garantie des dépôts instauré et officiellement reconnu par un État membre en vertu de l'article 4 de la directive 2014/49./UE;
51.«instruments de fonds propres pertinents», les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et les instruments de fonds propres de catégorie 2;
52.«obligation garantie», un instrument visé à l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil ( 1 );
53.«déposant», un déposant au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 6), de la directive 2014/49/UE;
54.«investisseur», un investisseur au sens de l'article 1er, point 4), de la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil ( 2 );
55.«exigence globale de coussin de fonds propres», une exigence globale de coussin de fonds propres telle que définie à l'article 128, point 6), de la directive 2013/36/UE.
2. En l'absence d'une définition pertinente figurant au paragraphe 1 du présent article, les définitions visées à l'article 2 de la directive 2014/59/UE s'appliquent. En l'absence d'une définition figurant au paragraphe 1 du présent article ou à l'article 2 de la directive 2014/59/UE, les définitions visées à l'article 3 de la directive 2013/36/UE s'appliquent.