1. Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil ( 22 ) s'applique aux documents détenus par le CRU. 2. Le CRU arrête, dans les six mois à compter de la date de sa première réunion, les mesures pratiques pour l'application du règlement (CE) no 1049/2001. 3. Les décisions prises par le CRU au titre de l'article 8 du règlement (CE) no 1049/2001 peuvent faire l'objet d'une plainte auprès du Médiateur européen ou faire l'objet d'une procédure devant la Cour de justice, le cas échéant après un recours auprès du comité d'appel visé à l'article 85 du présent règlement, dans les conditions prévues respectivement aux articles 228 et 263 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. 4. Les personnes qui font l'objet de décisions du CRU ont le droit d'avoir accès au dossier de celui-ci, sous réserve de l'intérêt légitime d'autres personnes à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués. Le droit d'accès au dossier ne s'étend pas aux informations confidentielles ni aux documents internes préparatoires du CRU.