Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 16 juil. 2024, T-62/18 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-62/18 |
| Ordonnance du Tribunal (huitième chambre) du 16 juillet 2024.#Aeris Invest Sàrl contre Conseil de résolution unique.#Accès aux documents – Documents détenus par le CRU concernant l’adoption d’un dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular Español – Décision du comité d’appel du CRU relative à une décision confirmative du CRU de refus d’accès – Exception d’illégalité – Obligation de motivation – Exceptions au droit d’accès du public aux documents – Article 4 du règlement (CE) n° 1049/2001 – Présomption de confidentialité – Détournement de pouvoir – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit.#Affaire T-62/18. | |
| Date de dépôt : | 6 février 2018 |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 62018TO0062(03) |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2024:505 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | De Baere |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, SRB |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (huitième chambre)
16 juillet 2024 (*)
« Accès aux documents – Documents détenus par le CRU concernant l’adoption d’un dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular Español – Décision du comité d’appel du CRU relative à une décision confirmative du CRU de refus d’accès – Exception d’illégalité – Obligation de motivation – Exceptions au droit d’accès du public aux documents – Article 4 du règlement (CE) n° 1049/2001 – Présomption de confidentialité – Détournement de pouvoir – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »
Dans l’affaire T-62/18,
Aeris Invest Sàrl, établie à Luxembourg (Luxembourg), représentée par Mes R. Vallina Hoset et M. Varela Suárez, avocats,
partie requérante,
contre
Conseil de résolution unique (CRU), représenté par Mmes A. Lapresta Bienz, H. Ehlers, M. Fernández Rupérez et M. J. Rius Riu, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
soutenu par
Banco Santander, SA, établie à Santander (Espagne), représentée par Mes J. Rodríguez Cárcamo et A. Rodríguez Conde, avocats,
partie intervenante,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de MM. A. Kornezov, président, G. De Baere (rapporteur) et K. Kecsmár, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Aeris Invest Sàrl, demande l’annulation partielle de la décision du comité d’appel du Conseil de résolution unique (CRU) (ci-après le « comité d’appel ») du 28 novembre 2017 dans l’affaire 43/2017 (ci-après la « décision attaquée »), concernant un recours contre la décision confirmative du CRU lui refusant l’accès à des documents relatifs à l’adoption d’un dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular Español, SA (ci-après « Banco Popular »).
Antécédents du litige
2 La requérante était actionnaire de Banco Popular avant l’adoption, par le CRU, le 7 juin 2017, de la décision SRB/EES/2017/08 concernant l’adoption d’un dispositif de résolution à l’égard de cette dernière (ci-après le « dispositif de résolution ») en vertu du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1).
3 Par lettres des 3, 13 et 21 juillet 2017, la requérante a présenté au CRU des demandes d’accès à des documents relatifs à la résolution de Banco Popular sur le fondement du règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43), applicable aux documents détenus par le CRU en vertu de l’article 90, paragraphe 1, du règlement n° 806/2014.
4 Dans la décision SRB/CM01/ARES(2017)4288592, du 27 juillet 2017, le CRU a identifié plusieurs documents correspondant aux demandes de la requérante, parmi lesquels figurent la version intégrale du dispositif de résolution, le rapport de valorisation rédigé par un évaluateur indépendant sur le fondement de l’article 20, paragraphe 10, du règlement n° 806/2014 préalablement à l’adoption du dispositif de résolution (ci-après la « valorisation 2 ») et le plan de résolution du groupe Banco Popular adopté par la session exécutive du CRU le 5 décembre 2016 (ci-après le « plan de résolution de 2016 ») (ci-après, pris ensemble, les « documents demandés »).
5 Dans cette décision, le CRU a indiqué qu’une version non confidentielle du dispositif de résolution avait été publiée sur son site Internet. Il a refusé l’accès aux documents demandés sur le fondement de sa décision SRB/ES/2017/01, du 9 février 2017, sur l’accès du public à ses documents, qui prévoit les mesures pratiques pour l’application du règlement n° 1049/2001.
6 Le 27 juillet 2017, la requérante a adressé au CRU une demande confirmative d’accès aux documents demandés au titre de l’article 8 du règlement n° 1049/2001.
7 Par décision SRB/CM01/ARES(2017)4898090, du 6 septembre 2017 (ci-après la « décision confirmative initiale »), le CRU a confirmé la décision du 27 juillet 2017.
8 Le 27 septembre 2017, la requérante a formé un recours contre la décision confirmative initiale devant le comité d’appel, conformément à l’article 85, paragraphe 3, du règlement no 806/2014.
9 Le 28 novembre 2017, le comité d’appel a adopté la décision attaquée.
10 Dans la décision attaquée, le comité d’appel a considéré que le refus du CRU de donner accès à l’intégralité de la valorisation 2 et à certaines sections occultées du dispositif de résolution n’était pas motivé, ni justifié et que le refus d’accès à l’intégralité du plan de résolution de 2016 n’était pas motivé. Il a considéré, en substance, qu’un accès plus étendu aux documents demandés pouvait être accordé sans porter atteinte à l’intérêt public protégé au titre de l’article 4, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 1049/2001 ou à un intérêt commercial au sens de l’article 4, paragraphe 2, du même règlement. Il a renvoyé l’affaire au CRU en vue de la préparation et de la divulgation d’une version non confidentielle expurgée de la valorisation 2 et d’une version non confidentielle expurgée du plan de résolution de 2016 et en vue d’une divulgation plus étendue du dispositif de résolution.
11 En conclusion, le comité d’appel a déclaré que la décision confirmative initiale devait être modifiée et a renvoyé l’affaire au CRU en application de l’article 85, paragraphe 8, du règlement n° 806/2014.
12 En conséquence, le 1er février 2018, préalablement à l’introduction du présent recours, le CRU a adopté une décision par laquelle il a modifié la décision confirmative initiale. Il a décidé d’octroyer à la requérante un accès plus étendu au dispositif de résolution ainsi qu’un accès partiel à la valorisation 2 et au plan de résolution de 2016. Il a estimé que certaines informations figurant dans ces documents demeuraient confidentielles en vertu de l’article 4 du règlement n° 1049/2001.
13 Le 2 février 2018, le CRU a publié sur son site Internet une version non confidentielle des documents demandés.
Conclusions des parties
14 La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler partiellement la décision attaquée ;
– condamner le CRU aux dépens.
15 Le CRU, soutenu par Banco Santander, SA, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
16 Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
17 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure, et ce en dépit de la demande de la requérante visant à la tenue d’une audience (voir, en ce sens, ordonnance du 8 novembre 2021, Satabank/BCE, T-494/20, non publiée, EU:T:2021:797, point 14 et jurisprudence citée).
18 À titre liminaire, il convient de rappeler que le juge de l’Union est en droit d’apprécier, suivant les circonstances de chaque cas d’espèce, si une bonne administration de la justice justifie de rejeter le recours quant au fond, sans statuer préalablement sur sa recevabilité (arrêt du 12 juillet 2023, IFIC Holding/Commission, T-8/21, EU:T:2023:387, point 140 ; voir également, en ce sens, arrêt du 26 février 2002, Conseil/Boehringer, C-23/00 P, EU:C:2002:118, points 51 et 52).
19 En l’espèce, le Tribunal considère qu’il y a lieu, dans un souci d’économie de la procédure, d’examiner le bien-fondé du recours, sans statuer préalablement sur sa recevabilité, compte tenu du fait que le recours est, pour les motifs exposés ci-après, manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
20 À l’appui de son recours, la requérante soulève six moyens. Par le premier moyen, la requérante soulève une exception d’illégalité de la décision SRB/ES/2017/01. Le deuxième moyen est tiré de la violation de l’obligation de motivation prévue à l’article 296 TFUE. Le troisième moyen est tiré de la violation de l’article 15 TFUE, de l’article 42 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») et de l’article 4, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 1049/2001. Le quatrième moyen est tiré de la violation de l’article 15 TFUE, de l’article 42 de la Charte et de l’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 1049/2001. Le cinquième moyen est tiré de la violation de l’article 15 TFUE et de l’article 88 du règlement n° 806/2014. Le sixième moyen est tiré d’un détournement de pouvoir.
Sur le premier moyen, tiré de l’illégalité de la décision SRB/ES/2017/01
21 La requérante soulève une exception d’illégalité de la décision SRB/ES/2017/01 et soutient que la décision attaquée doit être annulée en ce qu’elle a pour base juridique cette décision. Elle fait valoir que, d’une part, la décision SRB/ES/2017/01 viole l’article 90, paragraphe 2, du règlement n° 806/2014 en ce qu’elle ne se limite pas à établir les mesures pratiques pour l’application du règlement n° 1049/2001 et, d’autre part, qu’elle viole l’article 4, paragraphe 1, du règlement n° 1049/2001 en ce qu’elle contient des exceptions à l’accès aux documents non prévues par cette disposition.
22 La décision SRB/ES/2017/01, dont la requérante excipe de l’illégalité, prévoit les mesures pratiques pour l’application du règlement n° 1049/2001 par le CRU. Cette décision, adoptée sur le fondement de l’article 90, paragraphe 2, du règlement n° 806/2014, a pour objet de définir les conditions et les limites régissant le droit d’accès du public aux documents du CRU et de promouvoir une bonne pratique administrative concernant l’accès du public à ces documents.
23 À titre liminaire, il convient de rappeler que, en application de l’article 277 TFUE, toute partie peut, à l’occasion d’un litige mettant en cause un acte de portée générale adopté par une institution, un organe ou un organisme de l’Union, se prévaloir des moyens prévus à l’article 263, deuxième alinéa, TFUE pour invoquer devant la Cour de justice de l’Union européenne l’inapplicabilité de cet acte.
24 Cette disposition est l’expression d’un principe général assurant à toute partie le droit de contester, en vue d’obtenir l’annulation d’un acte qui la concerne directement et individuellement, la validité des actes institutionnels antérieurs, constituant la base juridique de l’acte attaqué, si cette partie ne disposait pas du droit d’introduire, en vertu de l’article 263 TFUE, un recours direct contre ces actes, dont elle subit ainsi les conséquences sans avoir été en mesure d’en demander l’annulation (voir arrêt du 1er juin 2022, Del Valle Ruíz e.a./Commission et CRU, T-510/17, EU:T:2022:312, point 114 et jurisprudence citée).
25 L’article 277 TFUE n’ayant pas pour but de permettre à une partie de contester l’applicabilité de quelque acte de portée générale que ce soit à la faveur d’un recours quelconque, l’acte dont l’illégalité est soulevée doit être applicable, directement ou indirectement, à l’espèce qui fait l’objet du recours (voir arrêt du 8 septembre 2020, Commission et Conseil/Carreras Sequeros e.a., C-119/19 P et C-126/19 P, EU:C:2020:676, point 68 et jurisprudence citée ; arrêt du 1er juin 2022, Del Valle Ruíz e.a./Commission et CRU, T-510/17, EU:T:2022:312, point 115).
26 C’est ainsi que, à l’occasion de recours en annulation intentés contre des décisions individuelles, la Cour a admis que peuvent valablement faire l’objet d’une exception d’illégalité les dispositions d’un acte de portée générale qui constituent la base desdites décisions ou qui entretiennent un lien juridique direct avec de telles décisions. En revanche, la Cour a jugé qu’était irrecevable une exception d’illégalité dirigée contre un acte de portée générale dont la décision individuelle attaquée ne constituait pas une mesure d’application (voir arrêt du 8 septembre 2020, Commission et Conseil/Carreras Sequeros e.a., C-119/19 P et C-126/19 P, EU:C:2020:676, points 69 et 70 et jurisprudence citée ; arrêt du 1er juin 2022, Del Valle Ruíz e.a./Commission et CRU, T-510/17, EU:T:2022:312, point 116).
27 En premier lieu, s’agissant de la question de savoir si la décision SRB/ES/2017/01 constitue la base juridique habilitant le comité d’appel à adopter la décision attaquée, il convient de rappeler l’étendue des compétences conférées au comité d’appel.
28 L’article 85, paragraphe 3, du règlement n° 806/2014 prévoit que toute personne physique ou morale peut former un recours auprès du comité d’appel contre une décision du CRU visée, notamment, à l’article 90, paragraphe 3, de ce règlement, qui lui est adressée ou qui la concerne directement et individuellement.
29 Ces dispositions confèrent au comité d’appel la compétence pour statuer sur les recours contre les décisions confirmatives du CRU relatives à des demandes d’accès aux documents adoptées au titre de l’article 8 du règlement n° 1049/2001.
30 À cet égard, l’article 85, paragraphe 8, du règlement n° 806/2014 prévoit :
« Le comité d’appel peut confirmer la décision prise par le CRU ou lui renvoyer l’affaire. Le CRU est lié par la décision du comité d’appel et adopte une décision modifiée pour l’affaire en cause. »
31 Il en ressort que le comité d’appel est uniquement compétent pour statuer sur le bien-fondé du recours porté devant lui, mais qu’il ne peut exercer les compétences du CRU. Le comité d’appel n’est pas compétent pour modifier une décision confirmative, ni pour décider si la divulgation de tout ou partie d’un document porterait une atteinte concrète et effective aux intérêts protégés en vertu du règlement n° 1049/2001 ou de la décision SRB/ES/2017/01.
32 Il s’ensuit que la décision SRB/ES/2017/01 ne constitue pas la base juridique de la décision attaquée.
33 En second lieu, s’agissant de la question de savoir si les dispositions de la décision SRB/ES/2017/01 entretiennent un lien juridique direct avec la décision attaquée, il convient de relever que le comité d’appel a indiqué qu’il devait examiner si la décision confirmative initiale refusant l’accès aux documents demandés était justifiée, entièrement ou partiellement, au regard, notamment, du règlement n° 1049/2001 ou de la décision SRB/ES/2017/01.
34 À cet égard, le comité d’appel a relevé que, selon l’article 90, paragraphe 1, du règlement n° 806/2014, le règlement n° 1049/2001 s’appliquait aux documents détenus par le CRU et que celui-ci était tenu, en application de l’article 90, paragraphe 2, du règlement n° 806/2014, d’arrêter les mesures pratiques pour l’application du règlement n° 1049/2001. Il a indiqué que, dès lors, la décision SRB/ES/2017/01 ne pouvait ajouter de nouvelles exceptions allant au-delà de celles prévues par le règlement n° 1049/2001 et qu’elle devait être interprétée et appliquée de manière conforme à ce règlement. Pour ces raisons, le comité d’appel a précisé que, bien qu’il ait considéré les deux actes, il se référerait principalement, dans sa décision, aux articles pertinents du règlement n° 1049/2001 et, seulement si cela s’avérait nécessaire, à ceux de la décision SRB/ES/2017/01.
35 D’une part, dans le cadre de son examen de la décision confirmative initiale, premièrement, le comité d’appel a considéré que le CRU avait violé son obligation de motivation et commis une erreur manifeste en considérant que toute divulgation de la valorisation 2, et donc même une divulgation d’une version non confidentielle de celle-ci, porterait atteinte à un intérêt protégé par le règlement n° 1049/2001. Deuxièmement, il a estimé que le CRU n’avait pas suffisamment motivé sa décision d’occulter certaines parties du dispositif de résolution et que cette occultation allait au-delà de ce qui aurait été nécessaire pour ne pas porter atteinte à l’intérêt public prévu à l’article 4, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 1049/2001 ou à tout autre intérêt protégé. Troisièmement, le comité d’appel a estimé que le CRU n’avait pas commis d’erreur manifeste en refusant l’accès au plan de résolution de 2016, mais que le temps écoulé depuis l’adoption du dispositif de résolution justifiait un accès plus large.
36 Ainsi, il ressort de la décision attaquée que le comité d’appel a considéré que le refus du CRU d’accorder un accès à l’intégralité de la valorisation 2 et à certaines parties du dispositif de résolution n’était pas justifié en se fondant uniquement sur les exceptions prévues à l’article 4, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, du règlement n° 1049/2001.
37 D’autre part, s’agissant de la valorisation 2 et du plan de résolution de 2016, le comité d’appel a estimé qu’au moins certaines parties de ces documents pourraient être divulguées sans porter atteinte aux intérêts protégés par l’article 4, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, du règlement n° 1049/2001 et, s’agissant du plan de résolution de 2016, aux dispositions correspondantes de la décision SRB/ES/2017/01.
38 Il ressort de la décision attaquée que, si le comité d’appel a considéré que la requérante avait le droit d’accéder à une version non confidentielle expurgée de la valorisation 2 et du plan de résolution de 2016 en vertu du règlement n° 1049/2001 et de la décision SRB/ES/2017/01, il a rappelé qu’une application de cette décision par le CRU ne pouvait conduire à appliquer des exceptions qui n’étaient pas prévues par le règlement n° 1049/2001.
39 À cet égard, concernant la valorisation 2, le comité d’appel a rappelé que, lors de l’appréciation spécifique des parties pertinentes qui ne devaient pas être divulguées, le CRU conservait un large pouvoir d’appréciation, mais qu’il devait prendre en compte que les exceptions à l’accès du public devaient être interprétées de manière restrictive et que l’article 4 de la décision SRB/ES/2017/01 devait être interprété en conformité avec le règlement n° 1049/2001 et ne saurait créer d’exceptions à l’obligation de divulgation plus larges que celles prévues à l’article 4 de ce règlement. Concernant le plan de résolution de 2016, il a précisé que seules les dispositions de la décision SRB/ES/2017/01 qui correspondaient à celles du règlement n° 1049/2001 pouvaient être prises en compte par le CRU.
40 Il ressort de ce qui précède que le comité d’appel ne s’est pas fondé uniquement sur la décision SRB/ES/2017/01 tant dans son évaluation des erreurs commises par le CRU dans la décision confirmative initiale que dans son appréciation de l’accès plus étendu aux documents demandés que ce dernier devra accorder dans une décision confirmative modifiée.
41 Partant, à supposer même, comme le soutient la requérante dans son exception d’illégalité, que la décision SRB/ES/2017/01 soit illégale et doive être laissée inappliquée, ce constat serait sans conséquence sur l’appréciation effectuée par le comité d’appel et, dès lors, sur la légalité de la décision attaquée.
42 Dès lors, le premier moyen doit être rejeté comme étant inopérant.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation
43 La requérante soutient que, dans la décision attaquée, le comité d’appel a violé l’obligation de motivation prévue à l’article 296 TFUE, dans la mesure où il s’est limité à alléguer de manière vague et générique que la divulgation de la version intégrale des documents demandés enfreignait l’article 4, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, du règlement n° 1049/2001.
44 L’article 85, paragraphe 9, du règlement n° 806/2014 prévoit que « [l]es décisions du comité d’appel sont motivées ».
45 Selon une jurisprudence constante de la Cour, la motivation exigée par l’article 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée [voir arrêts du 1er juin 2022, Del Valle Ruíz e.a./Commission et CRU, T-510/17, EU:T:2022:312, point 544 et jurisprudence citée, et du 1er juin 2022, Algebris (UK) et Anchorage Capital Group/Commission, T-570/17, EU:T:2022:314, point 146 et jurisprudence citée].
46 En premier lieu, la requérante soutient que le comité d’appel n’a pas indiqué lequel des tirets ou des alinéas de l’article 4, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 1049/2001 s’appliquait.
47 À cet égard, dans le cadre de son appréciation concernant la valorisation 2, le comité d’appel a expressément indiqué que plusieurs données, informations, valorisations et prévisions qui figuraient dans celle-ci ne devraient pas susciter de préoccupations réelles quant à la stabilité financière et que leur divulgation dûment expurgée ne porterait pas atteinte à l’intérêt public protégé par l’article 4, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 1049/2001. Il a également indiqué que, dans le cadre d’une divulgation partielle de la valorisation 2, le CRU était en droit d’expurger les données et informations spécifiques qui, après un examen minutieux et raisonnable, pourraient objectivement soulever des préoccupations réelles concernant la stabilité financière. En outre le comité d’appel a expliqué qu’une divulgation partielle permettrait aux actionnaires et aux créanciers affectés et au public de mieux comprendre, dans la mesure du possible sans mettre en danger notamment la stabilité financière, les fondations économiques et le raisonnement sous-tendant la stratégie de résolution adoptée avec le dispositif de résolution.
48 S’agissant de son appréciation concernant le dispositif de résolution et le plan de résolution de 2016, le comité d’appel a explicitement renvoyé aux motifs concernant la valorisation 2.
49 Il ressort ainsi clairement de la décision attaquée que le comité d’appel, en mentionnant la protection de la stabilité financière, faisait référence à l’exception relative à la protection de l’intérêt public visé à l’article 4, paragraphe 1, sous a), quatrième tiret, du règlement n° 1049/2001, à savoir « la politique financière, monétaire ou économique de [l’Union] ou d’un État membre ».
50 Par ailleurs, il y a lieu de relever que la requérante, dans le cadre de son troisième moyen, suppose que le comité d’appel faisait référence à la protection de l’intérêt public concernant la politique financière, monétaire ou économique de l’Union ou d’un État membre prévu à l’article 4, paragraphe 1, sous a), quatrième tiret, du règlement n° 1049/2001.
51 Partant, la requérante ne saurait valablement soutenir qu’elle n’était pas en mesure de comprendre que le comité d’appel faisait référence à l’article 4, paragraphe 1, sous a), quatrième tiret, du règlement n° 1049/2001 et que ce dernier avait violé son obligation de motivation en ne le mentionnant pas.
52 En second lieu, la requérante fait valoir que le comité d’appel n’a pas expliqué quelles étaient les informations figurant dans les documents demandés qui étaient couvertes par les exceptions prévues à l’article 4, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, du règlement n° 1049/2001, ni de quelle manière la divulgation de ces informations portait concrètement et effectivement atteinte aux intérêts protégés par ces dispositions.
53 Il y a lieu de relever que l’argumentation de la requérante repose sur une compréhension erronée du rôle du comité d’appel et de la portée de la décision attaquée.
54 Dans la décision attaquée, le comité d’appel a rappelé que le CRU disposait d’un large pouvoir d’appréciation dans l’évaluation des parties des documents demandés qui ne devaient pas être divulguées. Il a expressément indiqué que son rôle n’était pas de déterminer avec précision le contenu non confidentiel de ces documents qui devait être divulgué.
55 Il suffit de rappeler, ainsi que cela ressort des points 28 à 31 ci-dessus, que le rôle du comité d’appel se limite à examiner le recours porté devant lui et à déterminer si le CRU a commis une erreur dans la décision confirmative initiale en refusant l’accès à l’ensemble des documents demandés. Ayant conclu que le CRU aurait dû accorder un accès à une version non confidentielle de la valorisation 2 et du plan de résolution de 2016 et un accès plus étendu au dispositif de résolution, le comité d’appel a renvoyé l’affaire au CRU pour qu’il modifie sa décision conformément à l’article 85, paragraphe 8, du règlement n° 806/2014.
56 En outre, le comité d’appel n’est pas compétent pour exercer les compétences du CRU, ni pour modifier la décision de ce dernier. Par conséquent, il ne lui appartenait pas de se prononcer sur la demande d’accès aux documents de la requérante, ni de décider quelles étaient les informations figurant dans les documents demandés qui étaient couvertes par les exceptions prévues à l’article 4 du règlement n° 1049/2001 et celles qui pouvaient être divulguées.
57 Partant, la requérante ne saurait reprocher au comité d’appel une violation de son obligation de motivation pour ne pas avoir précisé quelles étaient les informations figurant dans les documents demandés qui étaient couvertes par les exceptions prévues à l’article 4 du règlement n° 1049/2001.
58 Il s’ensuit que le deuxième moyen doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 15 TFUE, de l’article 42 de la Charte et de l’article 4, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 1049/2001
59 La requérante fait valoir que le comité d’appel a violé l’article 15 TFUE, l’article 42 de la Charte et l’article 4, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 1049/2001 en refusant l’accès à la version intégrale du dispositif de résolution et de la valorisation 2 sur le fondement de cette dernière disposition. Ce moyen se divise en trois branches.
60 À titre liminaire, il convient de relever que, dans la décision attaquée, le comité d’appel a considéré que certaines informations figurant dans les documents demandés n’auraient pas dû susciter de préoccupations réelles quant à la stabilité financière, ni se rapporter à des informations confidentielles présentant un intérêt commercial pour Banco Popular ou pour son acquéreur et que leur divulgation dûment expurgée n’aurait pas porté atteinte à l’intérêt public protégé au titre de l’article 4, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 1049/2001, ni à un intérêt commercial au sens de l’article 4, paragraphe 2, du même règlement. Il a également estimé qu’il existait des données, des informations, des évaluations et des prévisions sensibles qui pouvaient constituer une menace pour ces intérêts protégés et ne devraient pas être divulguées. Une version expurgée des documents demandés permettrait donc au CRU de ne pas divulguer ces données et ces informations spécifiques qui pourraient effectivement avoir une incidence sur d’autres acteurs du marché et des mesures de résolution à l’avenir.
61 Le comité d’appel a donc estimé que, dans le cadre d’une divulgation partielle des documents demandés, le CRU était en droit d’expurger les données et informations spécifiques qui, après un examen minutieux et raisonnable, pourraient objectivement soulever des préoccupations réelles, que ce soit en ce qui concernait la stabilité financière ou la protection des intérêts commerciaux. Il a rappelé que, lors de l’appréciation spécifique des parties pertinentes qui ne devaient pas être divulguées, le CRU conservait un large pouvoir d’appréciation, mais qu’il devait prendre en compte que les exceptions à l’accès du public devaient être interprétées de manière restrictive, que l’article 4 de la décision SRB/ES/2017/01 devait être interprété en conformité avec le règlement n° 1049/2001 et ne saurait créer d’exceptions à l’obligation de divulgation plus larges que celles prévues à l’article 4 de ce règlement et que le refus de divulgation devait être étayé par une constatation spécifique selon laquelle la divulgation d’une partie du document porterait effectivement atteinte à un intérêt protégé.
62 Le comité d’appel a rappelé que son rôle n’était pas de déterminer avec précision le contenu non confidentiel des documents demandés qui devait être divulgué et il a renvoyé l’affaire au CRU en vue de la préparation et de la divulgation d’une version non confidentielle des documents demandés.
63 À cet égard, il suffit de rappeler que le comité d’appel n’est pas compétent pour se prononcer sur la demande d’accès aux documents et qu’il appartient au CRU seul d’appliquer les exceptions à l’accès aux documents prévues par le règlement n° 1049/2001.
64 Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient la requérante, le comité d’appel, dans la décision attaquée, n’a pas refusé l’accès à la version intégrale du dispositif de résolution et de la valorisation 2.
65 Il y a donc lieu de considérer que, par ce moyen, la requérante reproche, en substance, au comité d’appel d’avoir estimé que, dans le cadre d’une divulgation partielle des documents demandés, le CRU était en droit d’expurger certaines informations qui pourraient porter atteinte à l’intérêt public protégé au titre de l’article 4, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 1049/2001.
66 À cet égard, comme l’a indiqué le comité d’appel dans la décision attaquée, le CRU disposera d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’il devra déterminer quelles sont les informations figurant dans les documents demandés qui relèvent de l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 1049/2001.
67 En effet, selon une jurisprudence constante, s’agissant des exceptions relatives à l’intérêt public visées à l’article 4, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 1049/2001, le CRU dispose d’une large marge d’appréciation aux fins de déterminer si la divulgation au public d’un document porterait atteinte aux intérêts protégés par cette disposition (voir, en ce sens, arrêts du 3 juillet 2014, Conseil/in ’t Veld, C-350/12 P, EU:C:2014:2039, point 63 et jurisprudence citée, et du 25 novembre 2020, Bronckers/Commission, T-166/19, EU:T:2020:557, point 37 et jurisprudence citée).
68 Il convient également d’admettre que la nature particulièrement sensible et essentielle des intérêts protégés par l’article 4, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 1049/2001, combinée au caractère obligatoire du refus d’accès devant, aux termes de ladite disposition, être opposé par l’institution lorsque la divulgation au public d’un document porterait atteinte à ces intérêts, confère à la décision devant ainsi être prise par l’institution un caractère complexe et délicat nécessitant un degré de prudence tout particulier. Une telle décision requiert dès lors une marge d’appréciation (arrêt du 1er février 2007, Sison/Conseil, C-266/05 P, EU:C:2007:75, point 35 ; voir également, par analogie, arrêt du 6 octobre 2021, Aeris Invest/BCE, T-827/17, EU:T:2021:660, point 159 et jurisprudence citée).
Sur la première branche, tirée de ce que l’exception relative à la politique de résolution des établissements de crédit ne constitue pas une exception valide pour restreindre l’accès aux documents
69 La requérante soutient que l’exception relative à la politique de résolution des établissements de crédit prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous a), troisième tiret, de la décision SRB/ES/2017/01 ne figure pas parmi les exceptions prévues par le règlement n° 1049/2001 et que la décision attaquée doit être annulée dans la mesure où le comité d’appel s’est fondé sur cette exception et en ce qu’il a confirmé la décision confirmative initiale qui se fondait sur cette exception.
70 Or, il suffit de relever qu’il ressort de la décision attaquée que le comité d’appel n’a pas considéré que certaines informations figurant dans les documents demandés relevaient de l’exception relative à la politique de résolution des établissements de crédit prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous a), troisième tiret, de la décision SRB/ES/2017/01. Il n’a fait référence, de manière générale, qu’à la protection de l’intérêt public visé à l’article 4, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 1049/2001. Il a également rappelé, à plusieurs reprises, que l’application des exceptions prévues par la décision SRB/ES/2017/01 ne pouvait aller au-delà de celles prévues à l’article 4 du règlement n° 1049/2001. En outre, contrairement à ce qu’affirme la requérante, le comité d’appel n’a pas confirmé la décision confirmative initiale en ce que le CRU avait appliqué cette exception.
71 Partant, la première branche doit être rejetée comme étant inopérante.
Sur la deuxième branche, tirée du fait que les conditions prévues à l’article 4, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 1049/2001 ne sont pas réunies
72 La requérante soutient que le comité d’appel a considéré à tort qu’un accès à la version intégrale du dispositif de résolution et de la valorisation 2 porterait atteinte à l’intérêt public protégé par l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous a), quatrième tiret, du règlement n° 1049/2001. D’une part, elle fait valoir que les informations demandées étant relatives au cas précis d’un établissement financier ne sauraient affecter la politique financière, monétaire ou économique de l’Union ou d’un État membre. D’autre part, elle considère que, une fois que la décision de résolution d’une entité a été adoptée, la divulgation d’informations sur la situation antérieure pourrait difficilement affecter la politique de résolution ultérieure et porter atteinte à l’intérêt public. Il ressortirait du considérant 116 du règlement n° 806/2014 qu’il serait important de ne pas révéler les actes du CRU uniquement « tant que la décision de résolution n’a pas été rendue publique ».
73 En premier lieu, il convient de relever que l’article 88, paragraphe 5, du règlement n° 806/2014 prévoit :
« Avant que des informations ne soient divulguées, le CRU s’assure qu’elles ne contiennent pas d’informations confidentielles, notamment en évaluant les effets que leur divulgation pourrait avoir sur l’intérêt public en ce qui concerne la politique financière, monétaire ou économique, sur les intérêts commerciaux des personnes physiques ou morales, sur les objectifs des inspections, sur les enquêtes et les audits. La procédure visant à examiner les effets liés à la publication d’informations comprend les effets liés à la publication du contenu et du détail des plans de résolution visés aux articles 8 et 9, des résultats de toute évaluation effectuée en vertu de l’article 10 ou du dispositif de résolution visé à l’article 18. »
74 Cette disposition prévoit expressément l’obligation pour le CRU de s’assurer, avant la publication du dispositif de résolution ou sa communication à un tiers, que celui-ci ne contient pas d’informations confidentielles. Cette obligation s’applique également à la valorisation 2, qui constitue une annexe du dispositif de résolution et qui en fait partie intégrante en application de l’article 12.2 dudit dispositif (arrêt du 1er juin 2022, Del Valle Ruíz e.a./Commission et CRU, T-510/17, EU:T:2022:312, point 451).
75 Partant, contrairement à ce que soutient la requérante, le fait que le dispositif de résolution et la valorisation 2 se rapportent à la résolution d’un établissement de crédit particulier n’implique pas que leur divulgation ne pourrait pas porter atteinte à la protection de la politique financière, monétaire ou économique de l’Union ou d’un État membre prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous a), quatrième tiret, du règlement n° 1049/2001.
76 Par ailleurs, les affirmations du comité d’appel, dans la décision attaquée, selon lesquelles certaines informations figurant dans les documents demandés pouvaient relever de l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 1049/2001 ne constituent qu’un rappel de la portée de l’obligation de confidentialité du CRU telle qu’elle résulte de l’article 88, paragraphe 5, du règlement n° 806/2014.
77 En second lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, le fait que le dispositif de résolution ait été adopté ne suffit pas pour considérer que la divulgation des données figurant dans celui-ci et dans la valorisation 2 n’était plus susceptible de porter atteinte à l’intérêt public protégé par l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous a), quatrième tiret, du règlement n° 1049/2001.
78 Premièrement, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, dans le cadre d’un recours en annulation introduit en vertu de l’article 263 TFUE, la légalité d’un acte de l’Union doit être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date où l’acte a été adopté (voir arrêt du 6 octobre 2021, Aeris Invest/BCE, T-827/17, EU:T:2021:660, point 233 et jurisprudence citée).
79 Certes, à la date d’adoption de la décision attaquée, le dispositif de résolution avait déjà été adopté.
80 Toutefois, postérieurement à l’adoption d’une mesure de résolution, en application de l’article 20, paragraphe 16, du règlement n° 806/2014, le CRU veille à ce qu’une valorisation soit réalisée par une personne indépendante, afin de déterminer si les actionnaires et les créanciers auraient bénéficié d’un meilleur traitement si l’établissement soumis à une procédure de résolution avait fait l’objet d’une procédure normale d’insolvabilité. Cette valorisation peut conduire, en application de l’article 76, paragraphe 1, sous e), du règlement n° 806/2014, à dédommager les actionnaires ou créanciers s’ils ont subi des pertes plus importantes à la suite de la résolution que celles qu’ils auraient subies lors d’une liquidation selon une procédure normale d’insolvabilité.
81 À cet égard, le 14 juin 2018, le cabinet évaluateur désigné a transmis au CRU la valorisation de la différence de traitement, prévue à l’article 20, paragraphes 16 à 18, du règlement n° 806/2014, réalisée afin de déterminer si les actionnaires et créanciers auraient bénéficié d’un meilleur traitement si l’établissement soumis à une procédure de résolution avait fait l’objet d’une procédure normale d’insolvabilité. Le 17 mars 2020, à l’issue d’une procédure lors de laquelle les actionnaires et créanciers affectés ont été entendus, le CRU a adopté la décision SRB/EES/2020/52 visant à déterminer si un dédommagement devait être accordé aux actionnaires et aux créanciers concernés par les mesures de résolution effectuées à l’égard de Banco Popular.
82 Ainsi, à la date de l’adoption de la décision attaquée, la procédure relative à la valorisation de la différence de traitement et à un éventuellement dédommagement des actionnaires et des créanciers affectés par la résolution de Banco Popular, qui constitue une étape obligatoire au processus de résolution de cette dernière, n’était pas encore achevée.
83 Deuxièmement, la Cour a jugé, s’agissant de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO 2004, L 145, p. 1), que le fonctionnement efficace du système de contrôle de l’activité des entreprises d’investissement, fondé sur une surveillance exercée à l’intérieur d’un État membre et sur l’échange d’informations entre les autorités compétentes de plusieurs États membres, requiert ainsi que tant les entreprises surveillées que les autorités compétentes puissent être sûres que les informations confidentielles fournies conserveront en principe leur caractère confidentiel (voir arrêt du 19 juin 2018, Baumeister, C-15/16, EU:C:2018:464, point 31 et jurisprudence citée).
84 La Cour a considéré que l’absence d’une telle confiance serait de nature à compromettre la transmission sans heurt des informations confidentielles nécessaires à l’exercice de l’activité de surveillance. C’est donc afin de protéger non seulement les intérêts spécifiques des entreprises directement concernées, mais aussi l’intérêt général lié au fonctionnement normal des marchés d’instruments financiers de l’Union, que l’article 54, paragraphe 1, de la directive 2004/39 impose, en tant que règle générale, l’obligation de garder le secret professionnel (voir arrêt du 19 juin 2018, Baumeister, C-15/16, EU:C:2018:464, points 32 et 33 et jurisprudence citée).
85 La Cour a également jugé que, sous peine de compromettre les objectifs poursuivis par l’article 54, paragraphe 1, de la directive 2004/39, les autorités compétentes sont en principe tenues d’observer l’obligation de secret professionnel qui leur incombe en vertu de cette disposition au cours de toute la période durant laquelle les informations qu’elles détiennent au titre de cette directive doivent être considérées comme étant confidentielles. Cela étant, l’écoulement du temps constitue une circonstance normalement susceptible d’influencer l’analyse de la question de savoir si les conditions dont dépend la confidentialité des informations concernées sont réunies à un moment donné (voir arrêt du 19 juin 2018, Baumeister, C-15/16, EU:C:2018:464, points 48 et 49 et jurisprudence citée).
86 Or, étant donné que l’article 88, paragraphe 1, du règlement n° 806/2014, relatif aux exigences de secret professionnel des membres du CRU, contient une disposition équivalente à l’article 54, paragraphe 1, de la directive 2004/39, cette jurisprudence est applicable en l’espèce par analogie.
87 Il s’ensuit que la requérante ne saurait valablement soutenir que, du fait de l’adoption du dispositif de résolution, la nécessité de protéger la confidentialité d’un document avait disparu.
88 Troisièmement, il suffit de relever que l’argument de la requérante repose sur une lecture erronée du considérant 116 du règlement n° 806/2014.
89 Le considérant 116 du règlement n° 806/2014 prévoit :
« Les mesures de résolution devraient être notifiées en bonne et due forme et rendues publiques, sous réserve des exceptions limitées prévues par le présent règlement. Toutefois, dans la mesure où les informations obtenues par le CRU, les autorités de résolution nationales et leurs conseillers professionnels durant la procédure de résolution peuvent être sensibles tant que la décision de résolution n’a pas été rendue publique, elles devraient faire l’objet des exigences de secret professionnel. Il convient de tenir compte du fait que les informations relatives au contenu et aux détails des plans de résolution et les résultats de l’examen de ces plans peuvent avoir de lourdes conséquences, en particulier pour les entreprises concernées. Il faut partir du principe que la communication de toute information à propos d’une décision avant que celle-ci ne soit adoptée, qu’elle porte sur le fait que les conditions de la résolution sont réunies, sur le recours à un instrument spécifique ou sur une mesure adoptée au cours de la procédure, est susceptible d’avoir des conséquences pour les intérêts publics et privés concernés par l’action. Or, le simple fait d’indiquer que le CRU et les autorités de résolution nationales examinent une entité particulière pourrait avoir une incidence négative sur cette entité. Il est donc indispensable de veiller à l’existence de mécanismes appropriés permettant de préserver la confidentialité de ces informations, comme le contenu et les détails des plans de résolution ou les résultats de tout examen réalisé dans ce cadre. »
90 D’une part, il ressort de ce considérant que certaines informations détenues par le CRU, figurant dans le dispositif de résolution, dans la valorisation 2 ainsi que dans les documents sur lesquels il s’est fondé, relèvent du secret professionnel et sont confidentielles (arrêt du 1er juin 2022, Aeris Invest/Commission et CRU, T-628/17, sous pourvoi, EU:T:2022:315, point 368).
91 D’autre part, certes, le considérant 116 du règlement n° 806/2014 mentionne les obligations de secret professionnel du CRU avant qu’une décision de résolution ne soit adoptée. Il indique que, dans la mesure où certaines informations détenues par le CRU sont sensibles et relèvent du secret des affaires, elles ne doivent pas être communiquées au public avant l’adoption d’une mesure de résolution. En effet, la communication d’informations sur le fait qu’une entité est en situation de défaillance avérée ou prévisible et qu’elle est susceptible de faire l’objet d’une mesure de résolution pourrait, notamment, inciter les actionnaires à vendre leurs titres sur les marchés et également conduire à un retrait massif des dépôts, ce qui aurait pour conséquence d’aggraver la situation financière de la banque et, partant, de nuire à l’efficacité d’une action du CRU ainsi qu’au fonctionnement du marché (arrêt du 1er juin 2022, Aeris Invest/Commission et CRU, T-628/17, sous pourvoi, EU:T:2022:315, point 373).
92 Toutefois, ce considérant indique également expressément que les mesures de résolution « devraient être notifiées en bonne et due forme et rendues publiques, sous réserve des exceptions limitées prévues par le présent règlement ». Or, il y a lieu de rappeler que l’article 88, paragraphe 5, du règlement n° 806/2014, cité au point 73 ci-dessus, prévoit expressément l’obligation pour le CRU de s’assurer, avant la divulgation du dispositif de résolution, que celui-ci ne contient pas d’informations confidentielles (arrêt du 1er juin 2022, Aeris Invest/Commission et CRU, T-628/17, sous pourvoi, EU:T:2022:315, point 374).
93 Il en ressort que le considérant 116 du règlement no 806/2014 ne saurait être interprété comme signifiant que les règles de confidentialité et de secret professionnel ne s’appliquent que tant que la décision de résolution n’a pas été rendue publique (arrêt du 1er juin 2022, Aeris Invest/Commission et CRU, T-628/17, sous pourvoi, EU:T:2022:315, point 375).
94 Partant, la seconde branche doit être rejetée comme étant manifestement non fondée.
Sur la troisième branche, tirée de ce que l’appréciation des intérêts en jeu requiert de donner accès aux documents demandés
95 La requérante soutient que, même s’il existe un intérêt public à ne pas divulguer la version intégrale du dispositif de résolution et celle de la valorisation 2, plusieurs intérêts priment sur l’intérêt lié à la politique économique de l’Union ou des États membres et justifient de donner un accès à ces versions. Elle invoque, d’une part, l’intérêt de donner la plus grande transparence possible aux actes adoptés par le CRU et, d’autre part, son droit à une protection juridictionnelle effective.
96 À cet égard, il suffit de rappeler que, s’agissant des exceptions au droit d’accès visées notamment par l’article 4, paragraphe 1, sous a), quatrième tiret, du règlement n° 1049/2001, le refus de l’institution est obligatoire dès lors que la divulgation au public d’un document est de nature à porter atteinte aux intérêts que protège ladite disposition, sans qu’il y ait lieu, en pareil cas et à la différence de ce que prévoit notamment le paragraphe 2 du même article, de procéder à une mise en balance des exigences liées à la protection desdits intérêts avec celles qui résulteraient d’autres intérêts (arrêt du 1er février 2007, Sison/Conseil, C-266/05 P, EU:C:2007:75, point 46 ; voir également, en ce sens, arrêt du 27 avril 2023, Aeris Invest/BCE, C-782/21 P, non publié, EU:C:2023:345, point 41).
97 Partant, la troisième branche doit être rejetée comme étant inopérante.
98 Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que le troisième moyen doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.
Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 15 TFUE, de l’article 42 de la Charte et de l’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 1049/2001
99 La requérante fait valoir que le comité d’appel, en refusant l’accès à la version intégrale des documents demandés au motif qu’il porterait atteinte aux intérêts commerciaux de personnes physiques et morales, a violé l’article 15 TFUE, l’article 42 de la Charte et l’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 1049/2001.
100 À titre liminaire, ainsi qu’il ressort des points 60 à 68 ci-dessus, le comité d’appel n’étant pas compétent pour se prononcer sur la demande d’accès aux documents, il n’a pas refusé l’accès à la version intégrale des documents demandés et le CRU dispose d’une large marge d’appréciation afin de déterminer quelles sont les informations et données figurant dans les documents demandés qui ne doivent pas être divulguées en application de l’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 1049/2001.
101 Partant, les arguments de la requérante relatifs au fait que le comité d’appel n’a pas démontré une atteinte concrète aux intérêts commerciaux de Banco Popular ou à ceux de Banco Santander doivent être rejetés comme étant inopérants.
102 Il y a lieu de considérer que, par ce moyen, la requérante reproche, en substance, au comité d’appel d’avoir estimé que, dans le cadre d’une divulgation partielle des documents demandés, le CRU était en droit d’expurger certaines informations qui pourraient porter atteinte à un intérêt commercial au sens de l’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 1049/2001.
103 Premièrement, la requérante fait valoir que la divulgation des documents demandés n’affecte pas les intérêts commerciaux de Banco Popular, ni ceux de Banco Santander. Ces documents contiendraient des données relatives à la situation financière et à la position sur le marché de Banco Popular dans le passé, qui seraient sans pertinence pour le marché. Banco Popular ayant fait l’objet d’une résolution, ces données ne seraient ni actuelles ni sensibles.
104 Il découle de la jurisprudence de la Cour que, lorsque les informations qui ont pu constituer des secrets d’affaires à une certaine époque datent de cinq ans ou plus, elles sont considérées, en principe, du fait de l’écoulement du temps, comme étant historiques et comme ayant perdu, de ce fait, leur caractère secret, à moins que, exceptionnellement, la partie qui se prévaut de ce caractère ne démontre que, en dépit de leur ancienneté, ces informations constituent encore des éléments essentiels de sa position commerciale ou de celles de tiers concernés (voir arrêt du 19 juin 2018, Baumeister, C-15/16, EU:C:2018:464, point 54 et jurisprudence citée).
105 En outre, le Tribunal a déjà jugé qu’il ne saurait être admis que l’adoption d’un dispositif de résolution engendre une nouvelle présomption selon laquelle les informations relatives à la position commerciale de l’établissement de crédit soumis au dispositif de résolution deviennent automatiquement historiques (arrêt du 6 octobre 2021, Aeris Invest/BCE, T-827/17, EU:T:2021:660, point 239).
106 Or, Banco Popular est demeurée en activité en tant que partie du groupe Banco Santander après le 7 juin 2017, et ce jusqu’au 28 avril 2018, date à laquelle elle a fait l’objet d’une fusion par absorption avec Banco Santander (arrêt du 6 octobre 2021, Aeris Invest/BCE, T-827/17, EU:T:2021:660, point 240).
107 En effet, l’une des raisons pour lesquelles le CRU a décidé d’adopter un dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular était d’assurer la continuité de ses fonctions critiques, conformément à l’article 14, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 806/2014. Ainsi, la vente à Banco Santander a permis à Banco Popular de continuer à fonctionner sous des conditions de marché normales en tant que membre du groupe Santander (arrêt du 6 octobre 2021, Aeris Invest/BCE, T-827/17, EU:T:2021:660, point 241).
108 Partant, la requérante ne saurait valablement soutenir que, à la date d’adoption de la décision attaquée, les informations et les données figurant dans les documents demandés relatifs à la situation financière de Banco Popular n’étaient plus susceptibles de porter atteinte aux intérêts commerciaux de celle-ci, ni à ceux de Banco Santander.
109 Deuxièmement, la requérante fait valoir, à titre subsidiaire, que, même s’il existait des intérêts commerciaux en faveur du refus d’accès aux documents demandés, la mise en balance des intérêts en jeu impliquait de donner un accès à la version intégrale de ces documents.
110 À cet égard, il suffit de relever que le régime des exceptions prévu à l’article 4 du règlement n° 1049/2001 est fondé sur une mise en balance des intérêts qui s’opposent dans une situation donnée, à savoir, d’une part, les intérêts qui seraient favorisés par la divulgation des documents concernés et, d’autre part, ceux qui seraient menacés par cette divulgation. La décision prise sur une demande d’accès à des documents dépend de la question de savoir quel est l’intérêt qui doit prévaloir dans le cas d’espèce (voir arrêts du 7 septembre 2023, Breyer/REA, C-135/22 P, EU:C:2023:640, point 72 et jurisprudence citée, et du 12 mars 2019, De Masi et Varoufakis/BCE, T-798/17, EU:T:2019:154, point 65 et jurisprudence citée).
111 Or, il convient de rappeler que le comité d’appel n’est pas compétent pour procéder lui-même à l’application de l’une des exceptions prévues à l’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 1049/2001 aux informations figurant dans les documents demandés. Il appartient au CRU, à la suite du renvoi décidé par le comité d’appel, d’apprécier si la divulgation des informations figurant dans les documents demandés porte concrètement et effectivement atteinte aux intérêts protégés par l’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 1049/2001.
112 Ainsi, une éventuelle mise en balance de l’intérêt protégé par l’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 1049/2001 et d’un intérêt public supérieur invoqué par la requérante doit être effectuée non par le comité d’appel, mais par le CRU dans le cadre de l’appréciation des informations figurant dans les documents demandés dont il n’envisage pas la divulgation.
113 Partant, l’argument de la requérante doit être rejeté comme étant inopérant.
114 Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que le quatrième moyen doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.
Sur le cinquième moyen, tiré de la violation de l’article 15 TFUE et de l’article 88 du règlement n° 806/2014
115 La requérante fait valoir que le comité d’appel n’indique pas clairement dans la décision attaquée s’il se fonde sur une présomption de confidentialité pour refuser l’accès à la version intégrale des documents demandés. Il aurait néanmoins confirmé la décision confirmative initiale en ce qu’elle a refusé l’accès aux documents demandés sur le fondement d’une présomption générale de confidentialité. Elle soutient qu’il n’existe pas de présomption de confidentialité pour les documents relatifs à une procédure de résolution déjà clôturée.
116 Selon la jurisprudence, le recours à une présomption générale de confidentialité ne constitue qu’une simple faculté pour l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union saisi d’une demande d’accès à un document, lequel conserve toujours la possibilité de procéder à un examen concret et individuel des documents en cause pour déterminer si, en tout ou en partie, ceux-ci sont protégés par une ou plusieurs des exceptions prévues à l’article 4 du règlement n° 1049/2001 (arrêt du 22 janvier 2020, PTC Therapeutics International/EMA, C-175/18 P, EU:C:2020:23, point 61 ; voir également, par analogie, arrêt du 6 octobre 2021, Aeris Invest/BCE, T-827/17, EU:T:2021:660, point 200).
117 L’objectif de telles présomptions réside ainsi dans la possibilité, pour l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union concerné, de considérer que la divulgation de certaines catégories de documents porte, en principe, atteinte à l’intérêt protégé par l’exception qu’il invoque, en se fondant sur de telles considérations générales, sans être tenu d’examiner concrètement et individuellement chacun des documents demandés (voir arrêts du 22 janvier 2020, PTC Therapeutics International/EMA, C-175/18 P, EU:C:2020:23, point 59 et jurisprudence citée, et du 28 mai 2020, Campbell/Commission, T-701/18, EU:T:2020:224, point 30 et jurisprudence citée).
118 La reconnaissance d’une présomption générale selon laquelle la divulgation de documents d’une certaine nature porterait, en principe, atteinte à la protection de l’un des intérêts énumérés à l’article 4 du règlement n° 1049/2001 permet à l’institution concernée de traiter une demande globale et de répondre à celle-ci de manière correspondante (arrêt du 14 novembre 2013, LPN et Finlande/Commission, C-514/11 P et C-605/11 P, EU:C:2013:738, point 48 ; voir, également, arrêt du 28 mai 2020, Campbell/Commission, T-701/18, EU:T:2020:224, point 36 et jurisprudence citée).
119 Or, cette présomption générale n’exclut pas la possibilité de démontrer qu’un document donné, dont la divulgation est demandée, n’est pas couvert par ladite présomption ou qu’il existe, en vertu de l’article 4, paragraphe 2, dernier membre de phrase, du règlement no 1049/2001, un intérêt public supérieur justifiant la divulgation du document visé (voir arrêts du 27 février 2014, Commission/EnBW, C-365/12 P, EU:C:2014:112, point 100 et jurisprudence citée, et du 28 mai 2020, Campbell/Commission, T-701/18, EU:T:2020:224, point 37 et jurisprudence citée).
120 En revanche, l’exigence imposant de vérifier si une présomption générale s’applique réellement ne saurait être interprétée en ce sens que l’institution concernée devrait examiner individuellement tous les documents demandés en l’espèce. Une telle exigence priverait cette présomption générale de son effet utile, à savoir permettre à l’institution de répondre à une demande d’accès globale d’une manière également globale (arrêt du 14 novembre 2013, LPN et Finlande/Commission, C-514/11 P et C-605/11 P, EU:C:2013:738, point 68 ; voir, également, arrêt du 28 mai 2020, Campbell/Commission, T-701/18, EU:T:2020:224, point 38 et jurisprudence citée).
121 Il suffit de relever que, dans la décision attaquée, le comité d’appel, d’une part, a estimé que le CRU, dans la décision confirmative initiale, ne pouvait refuser un accès global aux documents demandés et, d’autre part, a renvoyé l’affaire au CRU pour qu’il procède à un examen concret des informations et des données figurant dans ces documents et qu’il justifie son refus d’accès à chacune d’elles sur le fondement d’une exception prévue à l’article 4 du règlement n° 1049/2001.
122 Ainsi, il ressort de la décision attaquée que le comité d’appel, en renvoyant l’affaire au CRU pour qu’il prépare des versions non confidentielles des documents demandés, n’a pas reconnu que le CRU pouvait appliquer une présomption générale de confidentialité pour refuser l’accès à ces documents.
123 Il s’ensuit qu’il convient de rejeter comme étant inopérant l’argument de la requérante selon lequel il n’existe pas de présomption de confidentialité des documents demandés.
124 De même, doit être rejeté comme étant inopérant l’argument de la requérante, soulevé à titre subsidiaire, selon lequel, dans l’hypothèse où les documents demandés seraient couverts par une présomption de confidentialité, celle-ci ne serait pas applicable en l’espèce dans la mesure où les documents demandés seraient destinés à être utilisés dans le cadre d’une procédure juridictionnelle.
125 Partant, le cinquième moyen doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.
Sur le sixième moyen, tiré d’un détournement de pouvoir
126 La requérante soutient que, dans la décision confirmative initiale, le refus du CRU de donner accès au plan de résolution de 2016 visait à occulter les erreurs et lacunes de ce plan de résolution. La décision attaquée serait entachée d’un détournement de pouvoir en ce que le comité d’appel a refusé un accès à la version intégrale de ce plan de résolution et a octroyé une marge d’appréciation au CRU pour l’élaboration d’une version non confidentielle. La finalité poursuivie pour refuser l’accès au plan de résolution de 2016 n’aurait pas été de protéger des intérêts prévus à l’article 4, paragraphe 1, sous a) et c), et paragraphe 2, de la décision SRB/ES/2017/01, mais de dissimuler les défaillances de celui-ci.
127 Selon une jurisprudence constante, un acte n’est entaché de détournement de pouvoir que s’il apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, qu’il a été pris exclusivement, ou à tout le moins de manière déterminante, à des fins autres que celles pour lesquelles le pouvoir en cause a été conféré ou dans le but d’éluder une procédure spécialement prévue par les traités pour parer aux circonstances de l’espèce [voir arrêts du 24 novembre 2022, Parlement/Conseil (Mesures techniques relatives aux possibilités de pêche), C-259/21, EU:C:2022:917, point 61 et jurisprudence citée, et du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T-193/22, EU:T:2023:716, point 208 et jurisprudence citée].
128 À titre liminaire, il y a lieu de constater que les arguments de la requérante en ce qu’ils visent le refus du CRU de donner accès au plan de résolution de 2016 dans la décision confirmative initiale doivent être rejetés dans la mesure où cette décision ne fait pas l’objet du présent recours, ce que la requérante a confirmé en réponse à une question posée par le Tribunal dans le cadre d’une mesure d’organisation de la procédure.
129 S’agissant de la décision attaquée, prenant en compte que la demande d’accès au plan de résolution de 2016 intervenait plusieurs mois après l’adoption du dispositif de résolution et pour les mêmes motifs que ceux concernant la valorisation 2, le comité d’appel a estimé que certaines parties de ce plan pourraient être divulguées dans une version expurgée et non confidentielle sans porter atteinte à l’intérêt public protégé au titre de l’article 4, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 1049/2001 ou d’un intérêt commercial au titre de l’article 4, paragraphe 2, de ce même règlement. Il a donc renvoyé l’affaire au CRU en vue de la préparation et de la divulgation d’une version non confidentielle expurgée du plan de résolution de 2016.
130 Il en ressort que le comité d’appel a exercé les compétences qui lui sont conférées par l’article 85, paragraphe 8, du règlement n° 806/2014. À cet égard, il y a lieu de rappeler que, contrairement à ce que prétend la requérante, le comité d’appel ne lui a pas refusé un accès au plan de résolution de 2016, mais a exercé ses compétences dans les limites prévues par cette disposition.
131 La requérante se contente de faire valoir qu’il ressortirait du rapport spécial de la Cour des comptes européenne n° 23/2017, du 19 décembre 2017, intitulé « [CRU] – L’ambitieux chantier de l’union bancaire a commencé mais est loin d’être terminé » et de la version non confidentielle du plan de résolution de 2016 qui lui a été transmise, que ce dernier contiendrait des erreurs.
132 Or, ces éléments invoqués par la requérante ne constituent pas des indices objectifs, pertinents et concordants permettant d’établir que le comité d’appel se serait prononcé dans un but autre que celui de statuer sur le recours contre la décision confirmative initiale et d’examiner si le CRU avait justifié son refus d’accès à l’ensemble du plan de résolution de 2016.
133 Partant, le sixième moyen doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.
134 Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de la requérante visant à ce que le Tribunal ordonne la production de la version intégrale du plan de résolution de 2016 au titre d’une mesure d’instruction prévue à l’article 91, sous b), du règlement de procédure, afin qu’il examine les défaillances de ce plan de résolution.
135 Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que le recours doit être rejeté comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
Sur les dépens
136 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
137 La requérante ayant succombé, il convient de la condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le CRU et par Banco Santander, conformément aux conclusions de ces derniers.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) Aeris Invest Sàrl est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de résolution unique (CRU) et par Banco Santander, SA.
Fait à Luxembourg, le 16 juillet 2024.
|
Le greffier |
Le président |
|
V. Di Bucci |
A. Kornezov |
* Langue de procédure : l’espagnol.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Libre prestation de services ·
- Groupement d'achat ·
- Contrat public ·
- Droit national ·
- Marché public ·
- Consortium ·
- Autonomie ·
- Centrale ·
- Achat ·
- Collectivité locale ·
- Directive ·
- Marchés publics ·
- Interprète ·
- Règlement (ue) ·
- Entreprise privée ·
- Renvoi préjudiciel
- Coopération judiciaire civile ·
- Compétence juridictionnelle ·
- Propriété immobilière ·
- Document officiel ·
- Droit successoral ·
- Résidence ·
- Héritage ·
- Etats membres ·
- Successions ·
- Hérédité ·
- Juridiction ·
- Interprète ·
- Notaire ·
- Renvoi ·
- Acte authentique ·
- Règlement (ue) ·
- Certificat
- Enregistrement des données ·
- Dispositif de sécurité ·
- Personnel de conduite ·
- Durée de la conduite ·
- Sécurité routière ·
- Transport routier ·
- Durée du travail ·
- Formulaire ·
- Tachygraphe ·
- Transport par route ·
- Règlement (ue) ·
- Réglementation nationale ·
- Législation sociale ·
- Enregistrement ·
- Parlement européen ·
- Route
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Agence européenne des médicaments ·
- Compétence institutionnelle ·
- Hollande-septentrionale ·
- Siège de l'institution ·
- Pays-bas ·
- Parlement européen ·
- Union européenne ·
- République italienne ·
- Royaume des pays-bas ·
- Commission européenne ·
- Agence européenne ·
- Règlement (ue) ·
- Conseil ·
- Agence ·
- Recours en annulation
- Statut des fonctionnaires de l'UE ·
- Fonctionnaire européen ·
- Personnel contractuel ·
- Travailleur expatrié ·
- Droits fondamentaux ·
- Congé payé ·
- Pays tiers ·
- Légalité ·
- Union européenne ·
- Commission européenne ·
- Parlement européen ·
- Marc ·
- Congé annuel ·
- Statut des fonctionnaires ·
- Exception d’illégalité ·
- Fonction publique
- Production audiovisuelle ·
- Rémunération du travail ·
- Support enregistré ·
- Droit d'auteur ·
- Phonogramme ·
- Droits voisins ·
- Droits d'auteur ·
- Directive ·
- Propriété intellectuelle ·
- Communication au public ·
- Interprète ·
- Gestion ·
- Reproduction ·
- Propriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement délégué ·
- Risque ·
- Établissement ·
- Contribution ·
- Calcul ·
- Commission ·
- Adaptation ·
- Principe ·
- Données ·
- Cible
- Règlement délégué ·
- Établissement ·
- Contribution ·
- Directive ·
- Risque ·
- Résolution ·
- Commission ·
- Exception d’illégalité ·
- Calcul ·
- Etats membres
- Règlement délégué ·
- Contribution ·
- Établissement ·
- Calcul ·
- Risque ·
- Cible ·
- Données ·
- Vorarlberg ·
- Commission ·
- Motivation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Politique économique et monétaire ·
- Luxembourg ·
- Résolution ·
- Établissement de crédit ·
- Liquidation ·
- Actionnaire ·
- Règlement (ue) ·
- Lettonie ·
- Exception d'irrecevabilité ·
- Recours ·
- Irrecevabilité
- Politique économique et monétaire ·
- Dispositions procédurales ·
- Résolution ·
- Ordonnance ·
- Conseil
- Politique économique et monétaire ·
- Dispositions procédurales ·
- Banque centrale européenne ·
- Banque centrale ·
- Centrale ·
- Banque ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
- MiFID I - Directive 2004/39/CE du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers
- Règlement (CE) 1049/2001 du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission
- MRU - Règlement (UE) 806/2014 du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.