Article 85 du Règlement (UE) n ° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n ° 1093/2010
1.   Le CRU met en place un comité d'appel pour statuer sur les recours introduits conformément au paragraphe 3. 2.   Le comité d'appel comprend cinq personnes d'une grande honorabilité, qui sont des ressortissants des États membres et dont il est attesté qu'elles ont les connaissances et l'expérience professionnelle requises, y compris une expérience en matière de résolution, d'un niveau suffisamment élevé dans les domaines de la banque ou d'autres services financiers, et qui ne font pas partie du personnel en poste du CRU, des autorités de résolution ni d'autres institutions, organes, organismes ou agences nationaux ou de l'Union qui participent à l'accomplissement des tâches conférées au CRU par le présent règlement. Le comité d'appel a une expertise et des ressources suffisantes pour fournir des conseils juridiques éclairés sur la légalité de l'exercice de ses pouvoirs par le CRU. Les membres du comité d'appel et deux suppléants sont nommés par le CRU pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois, sur la base d'un appel public à manifestations d'intérêt paru au Journal officiel de l'Union européenne. Ils ne sont liés par aucune instruction. 3.   Toute personne physique ou morale, y compris les autorités de résolution, peut former un recours contre une décision du CRU visée à l'article 10, paragraphe 10, à l'article 11, à l'article 12, paragraphe 1, aux articles 38 à 41, à l'article 65, paragraphe 3, à l'article 71 et à l'article 90, paragraphe 3, qui lui est adressée ou qui la concerne directement et individuellement.

Le recours est formé par écrit, avec indication de ses motifs, auprès du comité d'appel, dans un délai de six semaines à compter de la date de la notification de la décision à la personne concernée ou, à défaut de notification, à compter du jour où elle en a pris connaissance.

4.   Le comité d'appel statue sur le recours dans un délai d'un mois à compter de son introduction.

Il statue à la majorité d'au moins trois de ses cinq membres.

5.   Les membres du comité d'appel agissent en toute indépendance au service de l'intérêt public. À cette fin, ils font une déclaration publique d'engagements et une déclaration publique d'intérêts indiquant l'existence ou l'absence de tout intérêt direct ou indirect susceptible d'être considéré comme préjudiciable à leur indépendance. 6.   Un recours introduit en vertu du paragraphe 3 n'a pas d'effet suspensif.

Le comité d'appel peut cependant, s'il estime que les circonstances l'exigent, suspendre l'application de la décision contestée.

7.   Si le recours est recevable, le comité d'appel examine s'il est fondé. Il invite les parties à la procédure d'appel à présenter, dans un délai qu'il leur est imparti, leurs observations sur les communications qu'il leur a adressées ou sur celles qui émanent des autres parties à la procédure d'appel. Les parties à la procédure d'appel sont autorisées à présenter oralement leurs observations. 8.   Le comité d'appel peut confirmer la décision prise par le CRU ou lui renvoyer l'affaire. Le CRU est lié par la décision du comité d'appel et adopte une décision modifiée pour l'affaire en cause. 9.   Les décisions du comité d'appel sont motivées et notifiées aux parties. 10.   Le comité d'appel adopte son règlement intérieur et le rend public.