Le recours est formé par écrit, avec indication de ses motifs, auprès du comité d'appel, dans un délai de six semaines à compter de la date de la notification de la décision à la personne concernée ou, à défaut de notification, à compter du jour où elle en a pris connaissance.
4. Le comité d'appel statue sur le recours dans un délai d'un mois à compter de son introduction.Il statue à la majorité d'au moins trois de ses cinq membres.
5. Les membres du comité d'appel agissent en toute indépendance au service de l'intérêt public. À cette fin, ils font une déclaration publique d'engagements et une déclaration publique d'intérêts indiquant l'existence ou l'absence de tout intérêt direct ou indirect susceptible d'être considéré comme préjudiciable à leur indépendance. 6. Un recours introduit en vertu du paragraphe 3 n'a pas d'effet suspensif.Le comité d'appel peut cependant, s'il estime que les circonstances l'exigent, suspendre l'application de la décision contestée.
7. Si le recours est recevable, le comité d'appel examine s'il est fondé. Il invite les parties à la procédure d'appel à présenter, dans un délai qu'il leur est imparti, leurs observations sur les communications qu'il leur a adressées ou sur celles qui émanent des autres parties à la procédure d'appel. Les parties à la procédure d'appel sont autorisées à présenter oralement leurs observations. 8. Le comité d'appel peut confirmer la décision prise par le CRU ou lui renvoyer l'affaire. Le CRU est lié par la décision du comité d'appel et adopte une décision modifiée pour l'affaire en cause. 9. Les décisions du comité d'appel sont motivées et notifiées aux parties. 10. Le comité d'appel adopte son règlement intérieur et le rend public.