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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 26 nov. 2025, T-523/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-523/22 |
| Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 26 novembre 2025.#MeSoFa Vermögensverwaltungs AG, anciennement Sber Vermögensverwaltungs AG, anciennement Sberbank Europe AG contre Commission européenne et Conseil de résolution unique.#Union économique et monétaire – Union bancaire – Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement (MRU) – Procédure de résolution applicable en cas de défaillance avérée ou prévisible d’une entité – Adoption par le CRU d’un dispositif de résolution à l’égard de Sberbank banka – Recours en annulation – Intérêt à agir – Recevabilité – Droit d’être entendu – Protection juridictionnelle effective – Obligation de motivation – Articles 18 et 20 du règlement (UE) no 806/2014.#Affaire T-523/22. | |
| Date de dépôt : | 18 août 2022 |
| Solution : | Recours en annulation |
| Identifiant CELEX : | 62022TJ0523 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:1068 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Buttigieg |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM, SRB |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)
26 novembre 2025 (*)
« Union économique et monétaire – Union bancaire – Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement (MRU) – Procédure de résolution applicable en cas de défaillance avérée ou prévisible d’une entité – Adoption par le CRU d’un dispositif de résolution à l’égard de Sberbank banka – Recours en annulation – Intérêt à agir – Recevabilité – Droit d’être entendu – Protection juridictionnelle effective – Obligation de motivation – Articles 18 et 20 du règlement (UE) no 806/2014 »
Dans l’affaire T-523/22,
Me SoFa Vermögensverwaltungs AG, anciennement Sber Vermögensverwaltungs AG, initialement Sberbank Europe AG, établie à Vienne (Autriche), représentée par Mes M. Fellner et P. Blaschke, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. D. Triantafyllou et P. Messina, en qualité d’agents,
et
Conseil de résolution unique (CRU), représenté par Mme H. Ehlers, MM. L. Forestier et J. Rius Riu, en qualité d’agents, assistés de Mes B. Meyring et S. Ianc, avocats,
parties défenderesses,
soutenus par
Parlement européen, représenté par MM. J. Etienne et M. Menegatti, en qualité d’agents,
par
Conseil de l’Union européenne, représenté par Mmes A. Westerhof Löfflerová, J. Haunold Dumeunier et M. J. Bauerschmidt, en qualité d’agents,
et par
Banque centrale européenne (BCE), représentée par M. A. Lefterov, Mmes G. Marafioti et E. Yoo, en qualité d’agents,
parties intervenantes,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé, lors des délibérations, de Mme K. Kowalik-Bańczyk, présidente, MM. E. Buttigieg (rapporteur) et G. Hesse, juges,
greffier : M. P. Cullen, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure, notamment la décision de suspension de la procédure du 6 janvier 2024,
vu les mesures d’instruction du 25 février et du 8 avril 2025 et les réponses du CRU du 10 mars et du 24 avril 2025,
à la suite de l’audience du 3 avril 2025,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Me SoFa Vermögensverwaltungs AG, anciennement Sber Vermögensverwaltungs AG, initialement Sberbank Europe AG, demande l’annulation, d’une part, de la décision SRB/EES/2022/20 du Conseil de résolution unique (CRU), du 1er mars 2022 (ci-après la « décision SRB/EES/2022/20 »), relative à l’adoption d’un dispositif de résolution à l’égard de Sberbank banka d.d. (ci-après le « dispositif de résolution litigieux ») et, d’autre part, de la décision (UE) 2022/947 de la Commission, du 1er mars 2022, approuvant le dispositif de résolution susvisé (JO 2022, L 164, p. 63).
Antécédents du litige et faits postérieurs à l’introduction du recours
2 Avant le retrait de son agrément le 15 décembre 2022, la requérante constituait un établissement de crédit établi en Autriche. Elle disposait de filiales établies dans des États membres de l’Union européenne et dans des États tiers, notamment Sberbank d.d., établie en Croatie (ci-après « Sberbank Croatie »), dont elle détenait 100 % des actions, et Sberbank banka d.d., établie en Slovénie (ci-après « Sberbank Slovénie »), dont elle détenait 99,9 % des actions, et formait avec elles un groupe (ci-après le « groupe Sberbank Europe »). Sberbank Europe était détenue à 100 % par Sberbank of Russia, une banque étatique basée en Russie.
3 Sberbank Europe et ses filiales croate et slovène étaient considérées comme étant des établissements « importants » au sens de l’article 7, paragraphe 2, sous a), du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1), et relevaient donc directement de la compétence de la Banque centrale européenne (BCE) et du CRU concernant, respectivement, la surveillance prudentielle et la résolution.
4 À la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Fédération de Russie le 24 février 2022 et de l’imposition des sanctions envers cet État par l’Union et les États-Unis d’Amérique, la situation de liquidité de Sberbank Europe et de ses filiales croate et slovène s’est détériorée, en raison, notamment, d’une vague de retraits importants de dépôts détenus par elles.
5 Par courriel en date du 26 février 2022, parvenu à ses destinataires le matin du 27 février 2022, Sberbank Europe a informé la BCE et la Finanzmarktaufsicht (FMA, Autorité de surveillance des marchés, Autriche), en mettant en copie le CRU, que, en raison d’importantes sorties de dépôts, lesquelles avaient une incidence grave sur ses réserves de liquidité, il pouvait raisonnablement être attendu qu’elle soit probablement dans l’incapacité de s’acquitter de ses dettes et de ses engagements dont l’échéance était proche, étant donné qu’aucune mesure n’était disponible pour améliorer la situation de liquidité ou ralentir lesdites sorties de dépôts.
6 Par lettre du 27 février 2022, Sberbank Slovénie a informé la BCE et la Banque de Slovénie [en sa qualité d’autorité de résolution nationale (ARN) slovène] qu’il pouvait raisonnablement être attendu qu’elle ne soit probablement pas en mesure d’honorer ses dettes et ses engagements tels qu’ils arriveraient à échéance dans un avenir proche. Dans cette lettre, elle a également fourni des informations sur les mesures qu’elle avait adoptées pour stabiliser la situation et atténuer les conséquences sur sa liquidité des sorties des dépôts.
7 Par courriel du 27 février 2022, Sberbank Europe a communiqué au CRU la lettre de Sberbank Slovénie du 27 février 2022 afin de l’informer des dernières évolutions relatives à cet établissement de crédit.
8 Le 27 février 2022, dans l’après-midi, la BCE a communiqué au CRU son évaluation relative à la situation de défaillance avérée ou prévisible (ci-après la « situation FOLTF ») de Sberbank Slovénie. Elle a constaté que Sberbank Slovénie ne serait probablement pas en mesure, dans un avenir proche, de s’acquitter de ses dettes ou autres engagements à l’échéance et a, dès lors, conclu que la défaillance de cet établissement de crédit était réputée avérée ou prévisible conformément à l’article 18, paragraphe 4, sous c), du règlement no 806/2014.
9 Le 27 février 2022 également, le CRU a finalisé la valorisation provisoire 1 de Sberbank Slovénie, visant à fournir les éléments permettant de déterminer, notamment, si les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution étaient réunies, conformément à l’article 20, paragraphe 5, sous a), du règlement no 806/2014. Dans cette valorisation, il souscrivait à l’évaluation de la BCE relative à la situation FOLTF de Sberbank Slovénie.
10 Toujours le 27 février 2022, en début de soirée, le CRU a ordonné la suspension des obligations de paiement et de livraison de Sberbank Slovénie conformément à l’article 33 bis de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO 2014, L 173, p. 190) (ci-après le « moratoire ») et a chargé la Banque de Slovénie de mettre en place ce moratoire conformément au droit national.
11 Le 28 février 2022, la Banque de Slovénie a adopté la mesure nationale d’exécution établissant le moratoire pour la période commençant le 28 février 2022 à 00 h 01 et terminant le 1er mars 2022 à 23 h 59. Le 28 février 2022 à 00 h 01, le CRU a publié sur son site Internet un avis de suspension conformément à l’article 33 bis, paragraphe 8, de la directive 2014/59.
12 Le 28 février 2022, la Banque de Slovénie a également lancé un processus concurrentiel de vente de Sberbank Slovénie en contactant des acquéreurs potentiels identifiés. Le même jour, elle a enfin informé le CRU des offres fermes reçues par les acquéreurs potentiels.
13 Le 28 février 2022, le CRU a finalisé la valorisation provisoire 2 de Sberbank Slovénie, laquelle visait l’objectif décrit à l’article 20, paragraphe 5, sous f), du règlement no 806/2014, à savoir fournir les éléments d’information permettant de prendre la décision concernant les actifs, les droits, les engagements ou les titres de propriété à transférer, et fournir les éléments lui permettant de déterminer ce qui constitue des conditions commerciales aux fins de l’article 24, paragraphe 2, sous b), du règlement susvisé.
14 Le 1er mars 2022, le CRU a adopté la décision SRB/EES/2022/20.
15 Dans la décision SRB/EES/2022/20, le CRU a, d’une part, conclu que les trois conditions prévues à l’article 18, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 806/2014, dont la satisfaction permettrait l’adoption d’un dispositif de résolution à l’égard de Sberbank Slovénie, étaient réunies. Plus spécifiquement, il a constaté, en premier lieu, que la défaillance de cet établissement de crédit était avérée ou prévisible au sens de l’article 18, paragraphe 1, premier alinéa, sous a), dudit règlement, lu en combinaison avec l’article 18, paragraphe 4, sous c), de ce règlement, en deuxième lieu, qu’il n’existait pas de perspective raisonnable que des mesures alternatives du secteur privé ou des mesures de surveillance permettraient d’éviter la défaillance de l’entité dans un délai raisonnable, au sens de l’article 18, paragraphe 1, premier alinéa, sous b), du même règlement et, en troisième lieu, qu’une mesure de résolution était nécessaire dans l’intérêt public, au sens de l’article 18, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), du règlement en question, lu en combinaison avec l’article 18, paragraphe 5, de celui-ci.
16 D’autre part, le CRU a estimé que l’instrument de résolution qu’il convenait d’appliquer à Sberbank Slovénie était le transfert à un acquéreur tiers des actions de cet établissement de crédit, conformément à l’article 24, paragraphe 1, sous a), du règlement no 806/2014. Il a décidé que, à la suite du processus concurrentiel de vente organisé par la Banque de Slovénie, cet acquéreur serait la Nova Ljubljanska Banka d.d., un établissement de crédit établi en Slovénie. Le prix d’acquisition des actions de Sberbank Slovénie a été fixé à 5 108 504,32 euros, conformément à l’offre soumise par ce dernier établissement de crédit.
17 L’article 2 de la décision SRB/EES/2022/20 prévoit que Sberbank Slovénie sera soumise à une procédure de résolution.
18 Les articles 3 et 4 de la décision SRB/EES/2022/20 prévoient que le transfert des actions de Sberbank Slovénie à Nova Ljubljanska Banka pour le prix de 5 108 504,32 euros constitue l’instrument de résolution qui sera appliqué.
19 L’article 7, paragraphe 1, de la décision SRB/EES/2022/20, prévoit que celle-ci est adressée à la Banque de Slovénie, tandis que le paragraphe 2 de cet article dispose que cette ARN est chargée de prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la décision susvisée, conformément au droit national.
20 Le 1er mars 2022, le CRU a également adopté, d’une part, la décision SRB/EES/2022/19 par laquelle il a décidé de ne pas adopter de dispositif de résolution à l’égard de Sberbank Europe (ci-après la « décision de non-résolution »), compte tenu du fait que la condition tenant à l’existence de l’intérêt public justifiant une telle adoption n’était pas remplie et, d’autre part, la décision SRB/EES/2022/21 relative à l’adoption d’un dispositif de résolution à l’égard de Sberbank Croatie, prévoyant, notamment, le transfert des actions de cet établissement de crédit à un acquéreur tiers (ci-après la « décision SRB/EES/2022/21 »).
21 Le 1er mars 2022, la Commission européenne, par la décision 2022/947, a également approuvé le dispositif de résolution litigieux, conformément à l’article 18, paragraphe 7, deuxième alinéa, du règlement no 806/2014. Le destinataire de cette décision était le CRU.
22 Toujours le 1er mars 2022, le CRU a publié un communiqué de presse ainsi qu’un résumé de la décision SRB/EES/2022/20 sur son site Internet.
23 Le 10 juin 2022, le CRU, après consultation des parties concernées, a publié une version non confidentielle de la décision SRB/EES/2022/20 sur son site Internet.
24 Le 15 juin 2022, un tableau synoptique résumant la décision SRB/EES/2022/20 a été publié au Journal officiel de l’Union européenne (JO 2022, C 231, p. 18).
25 Le 15 décembre 2022, l’agrément de Sberbank Europe en tant qu’établissement de crédit a cessé d’être valable.
26 Le 21 décembre 2023, le CRU a publié sur son site Internet une nouvelle version non confidentielle de la décision SRB/EES/2022/20 contenant moins d’expurgations que la version publiée le 10 juin 2022.
Conclusions des parties
27 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision SRB/EES/2022/20 et la décision 2022/947 ;
– condamner la Commission et le CRU aux dépens.
28 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme étant non fondé ;
– condamner la requérante aux dépens.
29 Le CRU conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme étant irrecevable et, à titre subsidiaire, comme étant non fondé ;
– condamner la requérante aux dépens.
30 Le Parlement, le Conseil et la BCE concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur la recevabilité du recours
31 Le CRU invoque une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la requérante. Celle-ci n’expliquerait pas, et il ne ressortirait pas clairement de la requête, en quoi l’annulation de la décision SRB/EES/2022/20 pourrait lui procurer un bénéfice ou modifierait sa situation.
32 La requérante conteste la fin de non-recevoir soulevée par le CRU.
33 Avant d’aborder la fin de non-recevoir invoquée par le CRU, il y a lieu de relever, à titre liminaire, que, par le présent recours, la requérante demande l’annulation tant de la décision SRB/EES/2022/20 que de la décision 2022/947.
34 À cet égard, la Cour a jugé qu’un dispositif de résolution adopté par le CRU ne constitue pas un acte attaquable au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, de sorte que ce recours est irrecevable en tant qu’il vise ce dispositif. En revanche, la décision par laquelle la Commission approuve ce dispositif présente, quant à elle, les caractéristiques d’un acte susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation au titre de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE (voir, en ce sens, arrêts du 18 juin 2024, Commission/CRU, C-551/22 P, EU:C:2024:520, points 102 et 103 ; du 4 octobre 2024, Aeris Invest/Commission et CRU, C-535/22 P, EU:C:2024:819, point 89, et du 4 octobre 2024, García Fernández e.a./Commission et CRU, C-541/22 P, EU:C:2024:820, point 97).
35 Cela étant, la Cour a précisé que, dans le cadre d’un recours en annulation dirigé contre une décision de la Commission approuvant un dispositif de résolution, il est loisible aux personnes physiques ou morales concernées d’invoquer l’illégalité dudit dispositif que cette institution a approuvé en lui conférant ainsi des effets juridiques obligatoires, ce qui est de nature à leur garantir une protection juridictionnelle suffisante. En outre, la Commission est, par une telle approbation, réputée faire siens les éléments et les motifs contenus dans ce dispositif, de sorte qu’elle doit, le cas échéant, en répondre devant les juridictions de l’Union (voir arrêt du 18 juin 2024, Commission/CRU, C-551/22 P, EU:C:2024:520, point 96 et jurisprudence citée ; arrêts du 4 octobre 2024, Aeris Invest/Commission et CRU, C-535/22 P, EU:C:2024:819, point 90, et du 4 octobre 2024, García Fernández e.a./Commission et CRU, C-541/22 P, EU:C:2024:820, point 98).
36 C’est dans ce cadre qu’il convient, dès lors, d’examiner les moyens contestant la légalité de la décision SRB/EES/2022/20 et, à titre plus général, l’argumentation des parties (voir, en ce sens, arrêts du 4 octobre 2024, Aeris Invest/Commission et CRU, C-535/22 P, EU:C:2024:819, point 91, et du 4 octobre 2024, García Fernández e.a./Commission et CRU, C-541/22 P, EU:C:2024:820, point 99).
37 S’agissant de la fin de non-recevoir invoquée par le CRU, il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, un recours en annulation intenté par une personne physique ou morale n’est recevable que dans la mesure où cette dernière a un intérêt à voir annuler l’acte attaqué. Un tel intérêt suppose que l’annulation de cet acte soit susceptible, par elle-même, d’avoir des conséquences juridiques et que le recours puisse ainsi, par son résultat, procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (voir arrêt du 17 septembre 2015, Mory e.a./Commission, C-33/14 P, EU:C:2015:609, point 55 et jurisprudence citée).
38 L’intérêt à agir d’une partie requérante doit être né et actuel et ne peut pas concerner une situation future et hypothétique (voir arrêt du 17 septembre 2015, Mory e.a./Commission, C-33/14 P, EU:C:2015:609, point 56 et jurisprudence citée).
39 L’intérêt à agir doit, au vu de l’objet du recours, exister au stade de l’introduction de celui-ci, sous peine d’irrecevabilité, et perdurer jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle, sous peine de non-lieu à statuer (voir arrêt du 17 septembre 2015, Mory e.a./Commission, C-33/14 P, EU:C:2015:609, point 57 et jurisprudence citée).
40 L’intérêt à agir constitue ainsi la condition essentielle et première de tout recours en justice (voir arrêt du 17 septembre 2015, Mory e.a./Commission, C-33/14 P, EU:C:2015:609, point 58 et jurisprudence citée).
41 Il appartient à la partie requérante d’apporter la preuve de son intérêt à agir, ce qui implique qu’elle justifie de façon pertinente l’intérêt que présente pour elle l’annulation de l’acte attaqué (voir, en ce sens, arrêt du 20 décembre 2017, Binca Seafoods/Commission, C-268/16 P, EU:C:2017:1001, point 45 et jurisprudence citée).
42 En l’espèce, il convient de relever que la décision SRB/EES/2022/20, approuvée par la décision 2022/947, prévoit le transfert, contre paiement d’une somme d’argent, des actions détenues par la requérante dans le capital de Sberbank Slovénie à un établissement de crédit tiers. Ce transfert entraîne comme conséquence la perte, par la requérante, de sa qualité d’actionnaire de Sberbank Slovénie et, partant, la perte des droits découlant de cette qualité comme, notamment, la perte du droit de participer à la gestion de cet établissement de crédit ou la perte du droit à percevoir des dividendes.
43 Dans le cadre du présent recours, la requérante conteste, notamment, les éléments suivants. En premier lieu, elle conteste la décision du CRU d’adopter un dispositif de résolution visant uniquement Sberbank Slovénie et Sberbank Croatie et non le groupe Sberbank Europe dans son ensemble (couvrant ainsi la requérante également) (premier moyen). En deuxième lieu, elle conteste le choix d’instrument de résolution effectué en l’espèce par le CRU, à savoir le transfert des actions, et fait valoir que le CRU pourrait choisir un instrument de résolution moins contraignant pour elle (cinquième moyen). En troisième lieu, elle soutient que le prix du transfert des actions était trop bas en raison d’une valorisation provisoire défectueuse effectuée par le CRU (sixième moyen).
44 Il ressort des considérations présentées aux points 42 et 43 ci-dessus que la décision SRB/EES/2022/20, approuvée par la décision 2022/947, dans la mesure où elle implique la perte par la requérante de ses droits d’actionnaire de Sberbank Slovénie, affecte négativement sa situation juridique et factuelle. Il en ressort également que le présent recours est susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la requérante, au sens de la jurisprudence citée au point 37 ci-dessus. En effet, l’éventuelle annulation de la décision SRB/EES/2022/20, approuvée par la décision 2022/947, pourrait conduire à l’adoption d’un dispositif de résolution visant l’ensemble du groupe Sberbank Europe (comprenant donc la requérante), ou à l’adoption d’un instrument de résolution n’impliquant pas le transfert des actions de la requérante ou à l’obtention d’un prix de transfert plus élevé. Il convient dès lors de constater que l’intérêt à agir de la requérante est établi en l’espèce.
45 La conclusion au point 44 ci-dessus n’est pas remise en cause par l’argument du CRU selon lequel la requérante n’envisageait pas la poursuite de ses activités. En effet, il n’est pas démontré que la poursuite ou non des activités bancaires de la requérante, subséquemment à l’adoption de la décision SRB/EES/2022/20 et à son approbation par la décision 2022/947, ait un rapport quelconque avec les droits dont elle dispose en tant qu’actionnaire de Sberbank Slovénie, lesquels ont été affectés par l’adoption de ces décisions.
46 Eu égard aux considérations qui précèdent, la fin de non-recevoir soulevée par le CRU doit être rejetée.
Sur le fond
47 La requérante soulève neuf moyens à l’appui du recours, tirés, le premier, du dépassement des compétences du CRU, le deuxième, de la violation des formes substantielles, le troisième, des vices de fond et du défaut de motivation de l’analyse relative à la situation FOLTF de Sberbank Slovénie, le quatrième, de la violation de l’article 18, paragraphe 1, premier alinéa, sous b), du règlement no 806/2014, le cinquième, de la violation de l’obligation de choisir l’instrument de résolution le moins contraignant, le sixième, de la méconnaissance des règles de fond et de procédure régissant l’instrument de cession des activités, le septième, de la violation du principe de proportionnalité et d’une erreur manifeste d’appréciation concernant l’existence d’éventuelles solutions alternatives, le huitième, de la violation de l’article 13, paragraphe 3, dudit règlement et, le neuvième, d’une erreur de droit et d’un défaut de motivation concernant le fait que la décision SRB/EES/2022/20 s’écarte du plan de résolution visant le groupe Sberbank Europe, adopté par le CRU le 3 mai 2021 en vertu de l’article 8 de ce règlement (ci-après le « plan de résolution »).
48 Il convient toutefois de noter que le grief soulevé dans le cadre du huitième moyen est également soulevé dans le cadre de la deuxième branche du sixième moyen. Par conséquent, le huitième moyen sera examiné avec le sixième moyen.
49 Avant d’aborder l’examen des moyens, il y a lieu de préciser que, après avoir effectué l’examen prévu à l’article 103, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, il convient de constater que les renseignements occultés dans les versions confidentielles du courriel de Sberbank Europe du 26 février 2022 (voir point 5 ci-dessus) et de la lettre de Sberbank Slovénie du 27 février 2022 (voir point 6 ci-dessus), produits par le CRU en réponse aux ordonnances du Tribunal, respectivement, du 8 avril 2025 et du 25 février 2025, ne sont pas pertinents pour statuer sur le litige, de sorte qu’il y a lieu de retirer ces versions confidentielles du dossier.
Sur le premier moyen, tiré du dépassement des compétences du CRU
50 La requérante soutient que les décisions SRB/EES/2022/20 et SRB/EES/2022/21, relatives à l’adoption de dispositifs de résolution à l’égard de Sberbank Slovénie et de Sberbank Croatie, et la décision de non-résolution sont liées entre elles et font partie d’une décision globale concernant le groupe Sberbank Europe. Selon elle, la décision de non-résolution est à l’origine de l’adoption de deux décisions de résolution visant ses filiales slovène et croate et son adoption a entraîné comme conséquence le défaut d’adoption d’une décision de résolution visant l’ensemble dudit groupe et, partant, le démantèlement de celui-ci. Elle fait valoir que le CRU ne disposait pas de la compétence pour adopter la décision de non-résolution et que, en raison des liens entre les trois décisions susvisées, ce défaut de compétence rend illégales la décision SRB/EES/2022/20, contestée en l’espèce, et la décision SRB/EES/2022/21. Elle renvoie à cet égard à son argumentation présentée dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 18 juin 2025, Me SoFa/CRU (T-450/22, non publié, sous pourvoi, EU:T:2025:608), afin de démontrer le défaut de compétence du CRU pour adopter la décision de non-résolution.
51 La Commission soutient que le présent moyen est inopérant dans la mesure où il ne concerne pas la décision SRB/EES/2022/20, contestée en l’espèce.
52 Le CRU soutient, à titre principal, que le présent moyen est irrecevable, en raison de son manque de clarté, car il ne répond pas aux exigences de l’article 76, sous d), du règlement de procédure. À titre subsidiaire, il soutient que le présent moyen est non fondé.
53 À titre liminaire, il y a lieu de constater que l’argumentation résumée au point 50 ci-dessus est suffisamment claire, compréhensible et non équivoque. D’ailleurs, la Commission et le CRU ont été en mesure de répondre utilement au moyen soulevé par la requérante. De même, le Tribunal est en mesure d’examiner ce moyen au fond. Partant, la fin de non-recevoir soulevée par le CRU est rejetée.
54 S’agissant de la substance de l’argumentation de la requérante, celle-ci se fonde sur deux prémisses.
55 D’une part, l’argumentation de la requérante se fonde sur la prémisse selon laquelle le CRU n’avait pas de compétence pour adopter la décision de non-résolution. Or, cette thèse a été rejetée par le Tribunal dans l’arrêt du 18 juin 2025, Me SoFa/CRU (T-450/22, non publié, sous pourvoi, EU:T:2025:608). Dans cet arrêt, le Tribunal a rejeté, en premier lieu, la thèse de la requérante selon laquelle le CRU ne disposait pas de la compétence pour prendre une décision formelle de ne pas adopter de dispositif de résolution à l’égard d’un établissement de crédit (arrêt du 18 juin 2025, Me SoFa/CRU, T-450/22, non publié, sous pourvoi, EU:T:2025:608, points 40 et 45 à 51) et, en second lieu, la thèse de la requérante selon laquelle le CRU avait exercé des compétences illégales en ce qui concerne sa mise en liquidation (arrêt du 18 juin 2025, Me SoFa/CRU, T-450/22, non publié, sous pourvoi, EU:T:2025:608, points 41 et 52 à 56). Il s’avère ainsi que la première prémisse de l’argumentation de la requérante n’est pas fondée.
56 D’autre part, l’argumentation de la requérante se fonde sur la prémisse selon laquelle les trois décisions du CRU, du 1er mars 2022, visant les trois entités du groupe Sberbank Europe font partie d’une « décision globale » ayant pour objet, en définitive, le démantèlement dudit groupe. Selon elle, l’adoption des décisions SRB/EES/2022/20 et SRB/EES/2022/21, à l’égard, respectivement, de Sberbank Slovénie et de Sberbank Croatie, présupposait l’adoption de la décision de non-résolution.
57 À cet égard, il convient de noter que la requérante, Sberbank Slovénie et Sberbank Croatie étaient des entités juridiques distinctes, la requérante étant la société mère et actionnaire unique de deux autres entités. Ces trois entités faisaient partie du groupe Sberbank Europe.
58 La BCE et le CRU ont étudié chaque entité séparément et le CRU, dans le cadre de trois décisions distinctes, a apprécié si les conditions de résolution, prévues à l’article 18, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 806/2014, étaient réunies pour chacune de ces entités. Dans ces décisions, le CRU a estimé que les trois entités se trouvaient en situation FOLTF au sens de l’article 18, paragraphe 1, premier alinéa, sous a), du règlement susvisé et que des mesures alternatives permettant d’éviter leur défaillance dans un délai raisonnable, au sens de l’article 18, paragraphe 1, premier alinéa, sous b), dudit règlement, n’existaient pas. C’est seulement par rapport à la condition relative à l’existence d’un intérêt public pour la résolution, prévue à l’article 18, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), de ce règlement, que la situation de chacune des trois entités se distinguait, en ce que le CRU a estimé que, s’agissant de Sberbank Slovénie et de Sberbank Croatie, une mesure de résolution était dans l’intérêt public, tandis que tel n’était pas le cas s’agissant de leur société mère, à savoir la requérante. Le CRU a, dès lors, adopté des dispositifs de résolution visant Sberbank Slovénie et Sberbank Croatie et la décision de non-résolution.
59 Il ne ressort pas du contenu des décisions SRB/EES/2022/20 et SRB/EES/2022/21 et de la décision de non-résolution que celles-ci faisaient partie d’une « décision globale », ainsi que la requérante le fait valoir, ou que l’adoption des décisions visant Sberbank Slovénie et Sberbank Croatie présupposait l’adoption de la décision de non-résolution, ainsi que celle-ci le fait valoir. Dans chacune de ces décisions, le CRU s’est borné à examiner la situation des trois entités de manière séparée les unes des autres et les conclusions auxquelles il est parvenu ne concernaient que l’entité examinée. D’ailleurs, la requérante a introduit trois recours visant chacune des trois entités susvisées.
60 Par ailleurs, il ne ressort pas du cadre réglementaire pertinent que le CRU se trouvait dans l’obligation d’adopter un dispositif de résolution visant le groupe Sberbank Europe, au lieu d’adopter trois décisions distinctes l’une de l’autre visant chacune des trois entités mentionnées au point 59 ci-dessus.
61 Il est vrai cependant que l’appartenance d’une entité à un groupe et, en particulier, l’interdépendance financière et opérationnelle entre les membres du groupe peuvent constituer un fait pertinent dans le cadre de l’examen des trois conditions prévues à l’article 18, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 806/2014, lequel doit être pris en compte par la BCE et le CRU. En l’espèce, force est de noter que, ainsi qu’il ressort du considérant 60 de la décision SRB/EES/2022/20, le CRU a tenu compte du problème de liquidité de Sberbank Europe afin d’apprécier si Sberbank Slovénie se trouvait en situation FOLTF.
62 Eu égard aux considérations présentées aux points 57 à 61 ci-dessus, il s’avère que la seconde prémisse de la présente argumentation n’est pas fondée non plus. Dans la mesure où cette argumentation se fonde sur des prémisses erronées, le premier moyen doit être rejeté.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des formes substantielles
63 Le présent moyen peut être divisé en trois branches correspondant à trois griefs distincts soulevés par la requérante. En premier lieu, cette dernière fait grief au CRU de ne pas l’avoir considérée comme étant le destinataire de la décision SRB/EES/2022/20, en violation de l’article 18, paragraphe 9, du règlement no 806/2014. En deuxième et troisième lieux, elle invoque, respectivement, la violation du droit d’être entendue et la violation de l’obligation de motivation.
– Sur la première branche, tirée de la violation de l’article 18, paragraphe 9, du règlement no 806/2014
64 La requérante soutient que la décision SRB/EES/2022/20 enfreint l’article 18, paragraphe 9, du règlement no 806/2014, dans la mesure où ladite décision est adressée à l’ARN et non à elle, nonobstant le fait que c’est elle qui a subi une ingérence dans ses droits en tant qu’actionnaire de Sberbank Slovénie et devrait, dès lors, être considérée comme le véritable destinataire de cette décision.
65 La requérante précise que, si l’article 18, paragraphe 9, du règlement no 806/2014 devait être interprété comme validant la position du CRU de ne pas la considérer comme le destinataire de la décision SRB/EES/2022/20, cette disposition serait contraire à l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») dans la mesure où son application conduirait à éliminer les droits procéduraux dont la requérante bénéficie en vertu de ce dernier article. Elle soulève ainsi, en vertu de l’article 277 TFUE, une exception d’illégalité à l’encontre de l’article 18, paragraphe 9, dudit règlement.
66 Selon la requérante, l’article 18, paragraphe 9, du règlement no 806/2014 doit être interprété en ce sens qu’il prévoit simplement qu’un dispositif de résolution soit adressé aux ARN aux fins de sa mise en œuvre, sans pour autant supprimer l’obligation du CRU de l’adresser également à son véritable destinataire, en l’occurrence elle-même.
67 La requérante fait valoir aussi que la décision SRB/EES/2022/20 est illégale en raison du fait que celle-ci ne lui a pas été notifiée, nonobstant le fait qu’elle en était le véritable destinataire.
68 Les autres parties au litige contestent l’argumentation de la requérante.
69 Aux termes de l’article 18, paragraphe 9, du règlement no 806/2014 :
« Le CRU veille à ce que les mesures de résolution nécessaires pour appliquer le dispositif de résolution soient prises par les [ARN] concernées. Les [ARN] concernées sont destinataires du dispositif de résolution, qui leur donne instruction de prendre toutes les mesures nécessaires pour le mettre en œuvre conformément à l’article 29, en exerçant tout pouvoir de résolution […] »
70 L’article 18, paragraphe 9, du règlement no 806/2014 prévoit, ainsi, explicitement et sans aucune ambiguïté, que les ARN concernées sont destinataires du dispositif de résolution en cause, qui leur donne instruction de prendre toutes les mesures nécessaires pour sa mise en œuvre. Le libellé de cette disposition ne permet pas de considérer que l’actionnaire de l’entité visée par le dispositif de résolution doive également être le destinataire de celui-ci.
71 Par ailleurs, une mesure de résolution adoptée par le CRU à l’issue de la procédure de l’article 18 du règlement no 806/2014 a pour objet la résolution d’une entité et c’est l’entité faisant l’objet de la résolution qui doit être considérée comme la personne à l’égard de laquelle une mesure individuelle est adoptée. Ainsi, les actionnaires de l’entité susvisée ne sont pas destinataires de cette mesure, laquelle ne constitue pas une mesure individuelle prise à leur égard (arrêt du 1er juin 2022, Aeris Invest/Commission et CRU, T-628/17, EU:T:2022:315, points 229 et 230).
72 Il ressort des considérations contenues aux points 70 et 71 ci-dessus que l’argument de la requérante selon lequel l’article 18, paragraphe 9, du règlement no 806/2014 devait être interprété en ce sens qu’elle est le « véritable » destinataire de la décision SRB/EES/2022/20 ne saurait être retenu.
73 En l’espèce, la décision SRB/EES/2022/20 indique effectivement, dans son article 7, paragraphe 1, qu’elle est adressée à la Banque de Slovénie, laquelle constitue l’ARN concernée en l’espèce. Elle indique également en son article 7, paragraphe 2, que cette ARN est chargée de prendre les mesures nécessaires à sa mise en œuvre conformément au droit national.
74 Il s’avère ainsi que la décision SRB/EES/2022/20, dans la mesure où elle désigne comme étant son destinataire la Banque de Slovénie et non la requérante, n’enfreint pas l’article 18, paragraphe 9, du règlement no 806/2014.
75 En ce qui concerne l’exception d’illégalité visant l’article 18, paragraphe 9, du règlement no 806/2014, en ce que l’application de cette disposition, telle qu’interprétée aux points 70 et 71 ci-dessus, éliminerait les droits procéduraux de la requérante prévus dans l’article 41, paragraphe 2, de la Charte, force est de noter que le bénéfice des droits prévus dans cette dernière disposition ne dépend pas de la question de savoir si la personne concernée est destinataire ou pas d’un acte de l’Union. En effet, l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte prévoit le droit « de toute personne » d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son égard. De même, l’article 41, paragraphe 2, sous b), de la Charte, prévoit le droit d’accès « de toute personne » au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires. Par ailleurs, l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte prévoit l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions et la violation de cette obligation peut être invoquée devant le juge de l’Union européenne par toute personne ayant qualité pour agir, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, et non uniquement par le destinataire de l’acte de l’Union en cause. Il s’avère ainsi que le bénéfice des droits consacrés à l’article 41, paragraphe 2, de la Charte n’est pas lié à la qualité de destinataire de l’acte de l’Union en cause.
76 Dans la mesure où, ainsi qu’il ressort des considérations contenues au point 75 ci-dessus, le bénéfice des droits procéduraux consacrés à l’article 41, paragraphe 2, de la Charte ne dépend pas de la question de savoir si la personne concernée est destinataire ou pas d’un acte de l’Union, il convient de conclure que l’argumentation de la requérante selon laquelle l’article 18, paragraphe 9, du règlement no 806/2014 enfreindrait la disposition susvisée de la Charte s’il devait être interprété comme prévoyant que les ARN concernées sont les seules destinataires du dispositif de résolution, est inopérante.
77 En ce qui concerne le grief de la requérante tiré du défaut de notification de la décision SRB/EES/2022/20, il convient de noter que, dans la mesure où la requérante n’est pas destinataire de cette décision, le CRU n’avait pas l’obligation de la lui notifier, eu égard aux termes de l’article 297, paragraphe 2, troisième alinéa, TFUE. Cette disposition prévoit, notamment, que les décisions qui désignent un destinataire doivent être notifiées à leurs destinataires et prennent effet par cette notification.
78 Eu égard aux considérations qui précèdent, la présente branche doit être rejetée.
– Sur la deuxième branche, tirée de la violation du droit d’être entendu
79 La requérante soutient que la décision SRB/EES/2022/20 et la décision 2022/947 sont illégales dans la mesure où elle n’a pas bénéficié du droit d’être entendue à chaque étape préalable à leur adoption. À cet égard, elle fait valoir qu’elle était l’actionnaire unique de Sberbank Slovénie et qu’elle devait être entendue en raison du fait que la décision SRB/EES/2022/20 aboutissait à l’expropriation de ses actions. Elle considère qu’elle constituait la meilleure source d’information concernant la situation de Sberbank Slovénie et que, pour cette raison également, elle devait être entendue.
80 La Commission et le CRU contestent l’argumentation de la requérante.
81 Il convient de rappeler que l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte prévoit que le droit à une bonne administration comporte le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son égard.
82 Le droit d’être entendu garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative et avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ensuite, il convient de préciser que le droit d’être entendu poursuit un double objectif. D’une part, il sert à l’instruction du dossier et à l’établissement des faits le plus précisément et correctement possible et, d’autre part, il permet d’assurer une protection effective de l’intéressé. Le droit d’être entendu vise en particulier à garantir que toute décision faisant grief soit adoptée en pleine connaissance de cause et a notamment pour objectif de permettre à l’autorité compétente de corriger une erreur ou à la personne concernée de faire valoir les éléments relatifs à sa situation personnelle qui militent pour que la décision soit prise, ne soit pas prise ou qu’elle ait tel ou tel contenu (voir arrêt du 4 juin 2020, SEAE/De Loecker, C-187/19 P, EU:C:2020:444, points 68 et 69 et jurisprudence citée).
83 Il convient de relever que la Cour a affirmé l’importance du droit d’être entendu et sa portée très large dans l’ordre juridique de l’Union, en considérant que ce droit devait s’appliquer à toute procédure susceptible d’aboutir à un acte faisant grief. Le respect du droit d’être entendu s’impose même lorsque la réglementation applicable ne prévoit pas expressément une telle formalité (voir arrêts du 22 novembre 2012, M., C-277/11, EU:C:2012:744, points 85 et 86 et jurisprudence citée et du 18 juin 2020, Commission/RQ, C-831/18 P, EU:C:2020:481, point 67 et jurisprudence citée).
84 En l’espèce, en premier lieu, il convient de relever que la décision SRB/EES/2022/20, approuvée par la décision 2022/947, a pour objet la résolution de Sberbank Slovénie, qui doit dès lors être considérée comme la personne à l’égard de laquelle une mesure individuelle est adoptée et à laquelle le droit d’être entendu est garanti par l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte (voir, en ce sens, arrêt du 1er juin 2022, Aeris Invest/Commission et CRU, T-628/17, EU:T:2022:315, point 496).
85 Ainsi, il convient de tenir compte du fait que la requérante n’est destinataire ni de la décision SRB/EES/2022/20, qui n’est pas une décision individuelle prise à son égard, ni de la décision 2022/947 approuvant ce dispositif de résolution (voir, en ce sens, arrêt du 1er juin 2022, Aeris Invest/Commission et CRU, T-628/17, EU:T:2022:315, point 497).
86 Toutefois, il y a lieu de relever que, conformément à l’article 24, paragraphe 1, sous a), du règlement no 806/2014, le CRU a exercé le pouvoir de transférer les actions détenues par la requérante dans le capital de Sberbank Slovénie à un établissement de crédit tiers.
87 Dès lors, la procédure suivie par le CRU pour adopter la décision SRB/EES/2022/20, même si elle ne constitue pas une procédure individuelle ouverte à l’encontre de la requérante, peut conduire à l’adoption d’une mesure susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts en sa qualité d’actionnaire de Sberbank Slovénie (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 1er juin 2022, Aeris Invest/Commission et CRU, T-628/17, EU:T:2022:315, point 499).
88 Or, la jurisprudence de la Cour, citée au point 83 ci-dessus, a retenu une interprétation large du droit d’être entendu comme étant garanti à toute personne au cours de la procédure susceptible d’aboutir à un acte lui faisant grief.
89 Il découle des considérations présentées aux points 84 à 88 ci-dessus que la requérante, en tant qu’actionnaire dépossédée de ses actions, est en droit d’invoquer la violation du droit d’être entendue pour contester la légalité de la décision SRB/EES/2022/20 et de la décision 2022/947.
90 En deuxième lieu, il y a lieu de noter que la procédure de résolution régie par l’article 18 du règlement no 806/2014 et visant en l’espèce Sberbank Slovénie constitue une procédure administrative complexe dont le résultat final s’est matérialisé par la décision 2022/947, par laquelle la Commission a approuvé le dispositif de résolution litigieux (voir, en ce sens, arrêt du 18 juin 2024, Commission/CRU, C-551/22 P, EU:C:2024:520, point 94). Eu égard à cette nature de procédure administrative complexe impliquant la BCE, le CRU et la Commission, ni l’article 41 de la Charte ni les dispositions du règlement susvisé n’exigent que la requérante soit entendue à chaque phase de la procédure par chacun de ces trois organes séparément.
91 En troisième lieu, il convient de noter que la requérante n’a pas été entendue préalablement à l’adoption de la décision SRB/EES/2022/20 et à l’adoption de la décision 2022/947.
92 À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’exercice du droit d’être entendu peut être soumis à des limitations en vertu de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte. Cette disposition prévoit ce qui suit :
« Toute limitation de l’exercice des droits et libertés reconnus par la présente Charte doit être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés. Dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui. »
93 Selon la jurisprudence, les droits fondamentaux, tels que le respect des droits de la défense, n’apparaissent pas comme des prérogatives absolues, mais peuvent comporter des restrictions, à condition que celles-ci répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général poursuivis par la mesure en cause et ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même des droits ainsi garantis (voir arrêts du 10 septembre 2013, G. et R., C-383/13 PPU, EU:C:2013:533, point 33 et jurisprudence citée, et du 20 décembre 2017, Prequ’Italia, C-276/16, EU:C:2017:1010, point 50 et jurisprudence citée).
94 Il en ressort que, en l’espèce, l’absence d’audition de la requérante, en sa qualité d’actionnaire de Sberbank Slovénie, préalablement à l’adoption de la décision SRB/EES/2022/20 par le CRU et à l’adoption de la décision 2022/947 par la Commission pouvait être justifiée si les conditions d’application de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte étaient réunies.
95 À cet égard, premièrement, il convient de noter que le règlement no 806/2014 ne contient pas de disposition prévoyant explicitement une audition des actionnaires de l’entité concernée dans le cadre de la procédure visée à l’article 18 dudit règlement (arrêt du 1er juin 2022, Aeris Invest/Commission et CRU, T-628/17, EU:T:2022:315, point 235). Il peut dès lors être conclu que la limitation du droit d’être entendu en l’espèce est « prévue » par la loi, au sens de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte.
96 Deuxièmement, il convient de noter que le CRU a conclu, aux considérants 116 et 117 de la décision SRB/EES/2022/20 que l’adoption d’une mesure de résolution à l’égard de Sberbank Slovénie était nécessaire dans l’intérêt public, au sens de l’article 18, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), du règlement no 806/2014, dans la mesure où elle était nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution visés à l’article 14, paragraphe 2, sous a) et b), du règlement susvisé, à savoir assurer la continuité d’une fonction critique exercée par Sberbank Slovénie et éviter les effets négatifs significatifs sur la stabilité financière de la République de Slovénie, en particulier en prévenant les effets de contagion et la panique bancaire. Par ailleurs, au considérant 125 de ladite décision, le CRU a conclu que l’application de l’instrument de résolution choisi en l’espèce, à savoir la cession des activités de Sberbank Slovénie sous la forme d’un transfert de ses actions à un acquéreur, constituait un moyen approprié, nécessaire et proportionné pour atteindre les deux objectifs susvisés.
97 La requérante ne conteste pas devant le Tribunal le fait qu’une mesure de résolution était, en l’espèce, nécessaire dans l’intérêt public, au sens de l’article 18, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), du règlement no 806/2014, ni le fait que le transfert des actions de Sberbank Slovénie à un acquéreur tiers visait à atteindre les deux objectifs d’intérêt public mentionnés au point 96 ci-dessus, à savoir assurer la continuité d’une fonction critique exercée par Sberbank Slovénie et éviter les effets négatifs significatifs sur la stabilité financière de la République de Slovénie.
98 Par ailleurs, selon la jurisprudence, l’objectif visant à garantir la stabilité des marchés financiers constitue un objectif d’intérêt général au sens de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, susceptible de justifier une limitation du droit d’être entendu (arrêt du 1er juin 2022, Eleveté Invest Group e.a./Commission et CRU, T-523/17, EU:T:2022:313, point 454). En outre, l’objectif visant à assurer la continuité des fonctions critiques d’un établissement de crédit participe également de l’objectif d’intérêt général de protection de la stabilité des marchés financiers (voir, en ce sens, arrêt du 1er juin 2022, Eleveté Invest Group e.a./Commission et CRU, T-523/17, EU:T:2022:313, point 457).
99 Il ressort des considérations contenues aux points 96 à 98 ci-dessus que, en l’espèce, la mesure de résolution adoptée à l’égard de Sberbank Slovénie répondait effectivement à un objectif d’intérêt général, au sens de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, à savoir l’objectif visant à garantir la stabilité du marché financier slovène, susceptible de justifier une limitation du droit d’être entendu (voir, en ce sens, arrêt du 1er juin 2022, Eleveté Invest Group e.a./Commission et CRU, T-523/17, EU:T:2022:313, point 465).
100 Troisièmement, le juge de l’Union a déjà eu l’occasion de constater qu’une mesure de résolution, afin qu’elle puisse prévenir notamment les risques de contagion et être, ainsi, efficace, devait être adoptée dans un délai très bref et que l’urgence commandant une action immédiate de l’autorité compétente justifiait une limitation du droit d’être entendu des personnes concernées (voir, en ce sens, arrêt du 1er juin 2022, Eleveté Invest Group e.a./Commission et CRU, T-523/17, EU:T:2022:313, points 466 à 475).
101 Ainsi, en l’espèce, à compter du moment où la BCE a constaté que Sberbank Slovénie était en situation FOLTF et où le CRU a estimé que les conditions prévues par l’article 18, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 806/2014 étaient remplies, la décision SRB/EES/2022/20 devait être adoptée le plus rapidement possible eu égard à la détérioration rapide de la situation de liquidité de Sberbank Slovénie et au risque que cette détérioration représentait pour la stabilité du système financier slovène. Effectivement, l’adoption de ladite décision et son approbation par la décision 2022/947 ont eu lieu deux jours après la communication par la BCE au CRU de son évaluation définitive relative à ladite situation.
102 La requérante ne conteste pas que la mesure de résolution en l’espèce devait être adoptée dans des délais brefs. Elle soutient cependant que la nécessité d’une action rapide ne justifiait pas le fait qu’elle n’a pas été entendue, dans la mesure où, en tant qu’actionnaire unique de Sberbank Slovénie, elle était facilement identifiable par le CRU et disponible pour être entendue même à bref délai.
103 À cet égard, il y a lieu de relever que l’audition préalable des actionnaires de l’entité soumise à une procédure de résolution, les informant d’une mesure de résolution imminente, aurait conduit à un risque qu’ils adoptent des comportements sur le marché aggravant la situation financière de cette entité. Une telle audition aurait ainsi pu nuire à l’efficacité de la mesure de résolution envisagée (voir, en ce sens, arrêts du 1er juin 2022, Eleveté Invest Group e.a./Commission et CRU, T-523/17, EU:T:2022:313, point 485, et du 1er juin 2022, Aeris Invest/Commission et CRU, T-628/17, EU:T:2022:315, point 512).
104 Force est de noter que le risque identifié au point 103 ci-dessus existe indépendamment du nombre d’actionnaires qui devaient être entendus préalablement à l’adoption de la mesure de résolution en cause. Il s’ensuit que l’argument de la requérante tiré du fait qu’elle était l’actionnaire unique de Sberbank Slovénie (voir point 102 ci-dessus) ne saurait être retenu.
105 Eu égard aux éléments présentés aux points 100 à 104 ci-dessus, il y a lieu de considérer que l’audition de la requérante avant l’adoption de la décision SRB/EES/2022/20 ou l’adoption de la décision 2022/947 aurait compromis l’efficacité de la mesure de résolution en l’espèce et la réalisation de l’objectif d’intérêt général poursuivi par celle-ci (voir, en ce sens, arrêts du 1er juin 2022, Eleveté Invest Group e.a./Commission et CRU, T-523/17, EU:T:2022:313, point 487, et du 1er juin 2022, Aeris Invest/Commission et CRU, T-628/17, EU:T:2022:315, point 513), de sorte que l’absence d’audition était nécessaire pour la réalisation dudit objectif, au sens de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte.
106 Quatrièmement, il convient de constater que la limitation, en l’espèce, du droit d’être entendu de la requérante ne porte pas atteinte au contenu essentiel de ce droit au sens de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte.
107 À cet égard, il convient de relever que, dans le courriel du 26 février 2022 (voir point 5 ci-dessus), et notamment dans la première annexe de celui-ci, la requérante a informé la BCE, la FMA et le CRU non seulement de la détérioration rapide de ses réserves de liquidité, mais également de la détérioration rapide des réserves de liquidité de ses filiales, notamment de Sberbank Slovénie, en raison d’importantes sorties de dépôts auxquelles elles étaient confrontées. Dans ce courriel, la requérante a également informé les destinataires de celui-ci de l’impossibilité de Sberbank of Russia de fournir un soutien financier d’urgence à ses filiales relevant des juridictions des États dont les autorités ont adopté des sanctions à l’encontre de la Fédération de Russie.
108 Par ailleurs, la communication par la requérante au CRU de la lettre de Sberbank Slovénie du 27 février 2022, effectuée par courriel du même jour (voir point 7 ci-dessus), lui a fourni la possibilité d’informer le CRU sur la situation financière de Sberbank Slovénie.
109 Eu égard aux éléments présentés aux points 107 et 108 ci-dessus, il peut être constaté que la requérante a eu la possibilité de fournir des informations qui étaient pertinentes pour l’appréciation par le CRU des deux conditions prévues à l’article 18, paragraphe 1, premier alinéa, sous a) et b), du règlement no 806/2014, relatives, respectivement, à la situation FOLTF de Sberbank Slovénie et à l’existence des mesures alternatives du secteur privé permettant d’éviter la défaillance de cette entité dans un délai raisonnable. Or, c’est par rapport à ces deux conditions, lesquelles n’impliquent pas d’appréciations relatives à l’intérêt public, que la requérante était la plus susceptible de fournir des informations pertinentes au CRU. Dans ce cadre, il convient de conclure que le contenu essentiel du droit d’être entendu de la requérante, au sens de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, n’a pas été affecté par l’absence d’audition de celle-ci préalablement à l’adoption du dispositif de résolution litigieux.
110 Il ressort des points 96 à 109 ci-dessus que les quatre conditions prévues à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte sont remplies en l’espèce, de sorte que l’absence d’audition de la requérante dans le cadre de la procédure ayant conduit à l’adoption de la décision SRB/EES/2022/20 et à l’adoption de la décision 2022/947 constituait une limitation du droit d’être entendu qui pouvait être justifiée sur le fondement de cette disposition. Par conséquent, la présente branche doit être rejetée.
– Sur la troisième branche, tirée d’un défaut de motivation de la décision SRB/EES/2022/20
111 Dans le cadre de la présente branche, la requérante soulève trois griefs contestant le caractère suffisant de la motivation de la décision SRB/EES/2022/20 en raison, premièrement, de l’absence d’indication des raisons pour lesquelles le CRU s’est écarté du plan de résolution, deuxièmement, de l’absence d’explication de la conclusion relative à l’absence de mesures alternatives du secteur privé, au sens de l’article 18, paragraphe 1, premier alinéa, sous b), du règlement no 806/2014 et, troisièmement, de l’expurgation des motifs de ladite décision.
112 La Commission et le CRU contestent la substance de l’argumentation de la requérante, le CRU faisant valoir également, à titre principal, que celle-ci est irrecevable en raison de son manque de clarté, car elle ne répond pas aux exigences de l’article 76, sous d), du règlement de procédure.
113 À titre liminaire, il y a lieu de constater que la Commission et le CRU ont été en mesure de répondre utilement à la présente branche et que le Tribunal est en mesure d’examiner cette branche au fond. Eu égard à ces considérations, la fin de non-recevoir soulevée par le CRU est rejetée.
114 S’agissant de la substance de l’argumentation de la requérante, il y a lieu de rappeler, à titre liminaire, qu’une première version non confidentielle de la décision SRB/EES/2022/20 a été publiée le 10 juin 2022 sur le site Internet du CRU. C’est cet acte qui est annexé à la requête, ainsi que le prévoit l’article 21, second alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 78, paragraphe 1, du règlement de procédure. Par ailleurs, une seconde version non confidentielle de ladite décision a été publiée le 21 décembre 2023 (voir point 26 ci-dessus), sur laquelle la requérante a eu la possibilité de soumettre des observations à la suite d’une invitation du Tribunal.
115 Ensuite, il convient de rappeler, d’une part, que l’article 296, deuxième alinéa, TFUE dispose que les actes juridiques des institutions de l’Union sont motivés et, d’autre part, que le droit à une bonne administration, consacré à l’article 41 de la Charte, prévoit l’obligation, pour les institutions, les organes et les organismes de l’Union, de motiver leurs décisions.
116 La motivation d’une décision d’une institution, d’un organe ou d’un organisme de l’Union revêt une importance toute particulière, en tant qu’elle permet à l’intéressé de décider en pleine connaissance de cause s’il entend introduire un recours contre cette décision ainsi qu’à la juridiction compétente d’exercer son contrôle, et qu’elle constitue donc l’une des conditions de l’effectivité du contrôle juridictionnel garanti par l’article 47 de la Charte (voir arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C-584/20 P et C-621/20 P, EU:C:2021:601, point 103 et jurisprudence citée).
117 Il ressort également de la jurisprudence de la Cour qu’une telle motivation doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et au contexte dans lequel il a été adopté. À cet égard, il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où le caractère suffisant d’une motivation doit être apprécié au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée et, en particulier, en fonction de l’intérêt que les destinataires de l’acte peuvent avoir à recevoir des explications. Par conséquent, un acte faisant grief est suffisamment motivé dès lors qu’il est intervenu dans un contexte connu de l’intéressé, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (voir arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C-584/20 P et C-621/20 P, EU:C:2021:601, point 104 et jurisprudence citée).
118 De plus, le degré de précision de la motivation d’une décision doit être proportionné aux possibilités matérielles et aux conditions techniques ou de délai dans lesquelles elle doit intervenir. Ainsi, lors de la rédaction d’un acte, les institutions de l’Union ne sont pas tenues de prendre position sur des éléments clairement secondaires ou d’anticiper des objections potentielles (voir arrêt du 4 octobre 2024, Aeris Invest/Commission et CRU, C-535/22 P, EU:C:2024:819, point 115 et jurisprudence citée).
119 En premier lieu, la requérante reproche au CRU de ne pas avoir expliqué, dans la décision SRB/EES/2022/20, la raison pour laquelle il s’était écarté de la stratégie de résolution privilégiée prévue dans le plan de résolution.
120 À cet égard, il convient de noter, tout d’abord, que, aux considérants 6 à 9 de la décision SRB/EES/2022/20, le CRU a rappelé que le plan de résolution prévoyait la résolution de Sberbank Slovénie en cas de défaillance de cet établissement de crédit, en raison notamment des fonctions critiques que celui-ci exerçait dans le secteur bancaire slovène. Ledit plan prévoyait également l’application du renflouement interne (bail-in) au niveau de la société mère de Sberbank Slovénie, à savoir au niveau de la requérante, en tant qu’instrument de résolution privilégié.
121 En outre, aux considérants 10 et 11 de la décision SRB/EES/2022/20, le CRU a expliqué que, à la suite d’une évaluation actualisée de l’intérêt public, il considérait que celui-ci ne justifiait plus l’adoption de mesures de résolution à l’égard de la requérante, dans la mesure où, premièrement, la présence du groupe Sberbank Europe en Autriche n’était pas essentielle pour l’économie réelle et la stabilité financière de ce pays, deuxièmement, le renflouement interne de la requérante ne serait pas en mesure de rétablir la situation de liquidité de Sberbank Slovénie (cet élément faisant l’objet d’une expurgation dans la version de ladite décision publiée le 10 juin 2022 et apparaissant dans la version publiée le 21 décembre 2023) et, troisièmement, les services fournis à Sberbank Slovénie par la requérante n’étaient plus jugés comme étant critiques.
122 Ainsi, au considérant 12 de la décision SRB/EES/2022/20, le CRU a conclu que, au lieu d’appliquer des mesures de résolution au niveau de la requérante, ainsi qu’il était prévu dans le plan de résolution, il était approprié d’appliquer des mesures de résolution au niveau de chacune des filiales de la requérante qui remplissaient les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution.
123 Il ressort de l’examen des considérants 6 à 12 de la décision SRB/EES/2022/20, effectué aux points 120 à 122 ci-dessus, que le grief de la requérante selon lequel le CRU n’a pas expliqué, dans ladite décision, la raison pour laquelle il s’était écarté de la stratégie de résolution privilégiée définie dans le plan de résolution, laquelle prévoyait également la résolution de la requérante et pas uniquement celle de ses filiales, n’est pas fondé.
124 En deuxième lieu, la requérante reproche au CRU de ne pas avoir expliqué, dans la décision SRB/EES/2022/20, la raison pour laquelle il avait conclu que des mesures alternatives du secteur privé permettant d’éviter la défaillance de Sberbank Slovénie dans un délai raisonnable, au sens de l’article 18, paragraphe 1, premier alinéa, sous b), du règlement no 806/2014, n’existaient pas.
125 À cet égard, il convient de noter que, au considérant 65 de la décision SRB/EES/2022/20, le CRU a constaté que Sberbank Slovénie disposait d’options très limitées pour obtenir un financement au moyen des transactions commerciales régulières ou des opérations de banque centrale et qu’elle n’était pas en mesure de mobiliser suffisamment de liquidités supplémentaires. Le CRU a également relevé que Sberbank Slovénie avait mis en place certaines mesures pour corriger sa situation de liquidité, lesquelles n’avaient pas suffi à arrêter la détérioration de cette situation. Il a aussi indiqué que le plan de redressement de Sberbank Slovénie ne comprenait pas d’options additionnelles qui seraient capables de générer des liquidités dans un délai court et que Sberbank Slovénie n’avait pas identifié d’autres perspectives de solution provenant du secteur privé qui pourraient empêcher sa défaillance.
126 Par ailleurs, au considérant 66 de la décision SRB/EES/2022/20, le CRU s’est référé à l’information qui lui avait été communiquée par la requérante le 27 février 2022, relative à la détérioration de la situation de liquidité de Sberbank Slovénie (voir point 7 ci-dessus).
127 En tenant compte du fait que des mesures alternatives du secteur privé ne pourraient empêcher la défaillance de Sberbank Slovénie, (considérants 65 et 66 de la décision SRB/EES/2022/20), et que des mesures de surveillance ou l’exercice du pouvoir de dépréciation ou la conversion d’instruments de fonds propres pertinents ne permettraient pas non plus d’empêcher cette défaillance (considérants 68 et 69 de ladite décision), le CRU a ainsi conclu, au considérant 70 de cette décision, que la condition relative à l’absence de mesures alternatives au sens de l’article 18, paragraphe 1, premier alinéa, sous b), du règlement no 806/2014, était remplie concernant Sberbank Slovénie.
128 Eu égard aux considérations présentées aux points 125 à 127 ci-dessus, le grief de la requérante présenté au point 124 ci-dessus n’est pas fondé et doit, partant, être rejeté.
129 En troisième lieu, la requérante soutient que les motifs figurant dans la version expurgée de la décision SRB/EES/2022/20 ne fournissent pas une motivation suffisante. Selon elle, cette version expurgée ne permet pas de vérifier si ladite décision est fondée ou non et, notamment, si les données chiffrées sur lesquelles cette décision s’appuie sont correctes. Elle fait valoir qu’il n’existait aucune raison valable ni, notamment, aucune raison tenant à l’intérêt de l’entité surveillée, qui justifiait le défaut de publication des informations faisant l’objet des expurgations. Selon elle, par le biais des expurgations, le CRU entend simplement éviter un contrôle par le public.
130 À cet égard, il ressort de la jurisprudence de la Cour que, eu égard à l’obligation de motivation prévue à l’article 296 TFUE, au principe du contrôle juridictionnel effectif, consacré à l’article 47 de la Charte, et au principe de protection du secret des affaires, concrétisé notamment à l’article 339 TFUE, la motivation d’un acte faisant grief à un justiciable, qui repose sur une appréciation de la position relative d’opérateurs privés, peut, dans une certaine mesure, être limitée afin de protéger des informations relatives à ces opérateurs et couvertes par le secret des affaires. Cela étant, l’obligation de respecter le secret des affaires ne saurait vider l’obligation de motivation de sa substance. Dès lors, si un tel acte peut, au regard de l’obligation de respecter le secret des affaires, être suffisamment motivé sans comporter notamment l’ensemble des éléments chiffrés sur lesquels s’appuie le raisonnement, la motivation doit tout de même faire apparaître de façon claire et non équivoque ce raisonnement ainsi que la méthode employée (voir, en ce sens, arrêt du 4 octobre 2024, Aeris Invest/Commission et CRU, C-535/22 P, EU:C:2024:819, points 116 à 118 et jurisprudence citée).
131 Dans le cadre du régime mis en place par le règlement no 806/2014, le respect des exigences de secret professionnel prévues à l’article 339 TFUE est précisé, notamment, par l’article 88, paragraphe 1, deuxième alinéa, de ce règlement, interdisant au CRU de divulguer les informations couvertes par ces exigences à une autre entité publique ou privée, sauf lorsque cette divulgation est nécessaire dans le cadre de procédures judiciaires (voir arrêt du 4 octobre 2024, Aeris Invest/Commission et CRU, C-535/22 P, EU:C:2024:819, point 119 et jurisprudence citée).
132 Il convient de se référer également à l’article 88, paragraphe 5, du règlement no 806/2014 qui prévoit, notamment, l’obligation du CRU de s’assurer que le dispositif de résolution divulgué ne contienne pas d’informations confidentielles, notamment en évaluant les effets que leur divulgation pourrait avoir sur l’intérêt public en ce qui concerne la politique financière, monétaire ou économique, sur les intérêts commerciaux des personnes physiques ou morales, sur les objectifs des inspections, sur les enquêtes et les audits.
133 S’agissant de la réserve « sauf lorsque cette divulgation est nécessaire dans le cadre de procédures judiciaires », mentionnée à l’article 88, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement no 806/2014, la Cour a précisé que celle-ci met en balance les exigences résultant, d’une part, de l’article 339 TFUE et, d’autre part, de l’article 296 TFUE ainsi que de l’article 47 de la Charte garantissant l’effectivité du contrôle juridictionnel et doit être interprétée, en substance, à la lumière de la jurisprudence rappelée au point 130 ci-dessus. Ainsi, il y a lieu de considérer que l’article 88, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement no 806/2014 exige de la part du CRU que la motivation du dispositif de résolution en cause fasse apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement suivi par cet organisme ainsi que la méthode employée, sans toutefois que cette obligation lui impose la divulgation d’informations couvertes par le secret des affaires et notamment de l’ensemble des éléments chiffrés mentionnés dans ce dispositif (voir, en ce sens, arrêt du 4 octobre 2024, Aeris Invest/Commission et CRU, C-535/22 P, EU:C:2024:819, point 123 et jurisprudence citée).
134 Selon la Cour, la confidentialité exigée par l’article 88, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement no 806/2014 vise non seulement à protéger les intérêts spécifiques des entreprises directement concernées, mais également à assurer que le CRU puisse effectivement accomplir les missions qui lui sont dévolues par ledit règlement. En l’absence de confiance que les informations confidentielles fournies au CRU par les établissements de crédit conserveront, en principe, leur caractère confidentiel, la transmission sans heurt d’informations nécessaires à l’accomplissement desdites missions risquerait d’être compromise (voir, en ce sens, arrêt du 4 octobre 2024, Aeris Invest/Commission et CRU, C-535/22 P, EU:C:2024:819, point 125 et jurisprudence citée).
135 Il ressort des considérations présentées aux points 130 à 134 ci-dessus que le CRU était en droit de ne pas divulguer à la requérante certains éléments d’information, y compris des données chiffrées, contenus dans la décision SRB/EES/2022/20 sur le fondement du fait que ces éléments constituaient des informations confidentielles, à condition que la motivation contenue dans cette décision fasse apparaître, de façon claire et non équivoque, son raisonnement ainsi que la méthode employée.
136 En l’espèce, d’une part, la requérante n’identifie pas les éléments expurgés de la décision SRB/EES/2022/20 visés par son argumentation et ne conteste pas spécifiquement que les éléments expurgés constituent des informations confidentielles relevant de l’article 88, paragraphe 1, deuxième alinéa, et paragraphe 5, du règlement no 806/2014. D’autre part, elle n’explique pas en quoi sa compréhension du raisonnement et de la méthode appliqués par le CRU est affectée par les expurgations.
137 Au demeurant, le Tribunal constate que les deux versions non confidentielles de la décision SRB/EES/2022/20, contenues dans le dossier, contiennent suffisamment d’informations permettant à la requérante de comprendre le raisonnement et la méthode appliqués par le CRU.
138 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par la décision du comité d’appel du CRU, du 8 mars 2023, dans l’affaire 6/2022, invoquée par la requérante. En effet, cette décision ne se prononçait pas sur la suffisance de motivation, au titre de l’article 296 TFUE, de la décision SRB/EES/2022/20, mais statuait sur un recours formé par la requérante en vertu de l’article 85, paragraphe 3, du règlement no 806/2014 contre une décision du CRU relative à une demande d’accès aux documents fondée sur le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).
139 Eu égard aux considérations qui précèdent, la présente branche doit être rejetée et, par voie de conséquence, le deuxième moyen dans son ensemble.
Sur le troisième moyen, tiré des vices de fond et du défaut de motivation de l’analyse relative à la situation FOLTF de Sberbank Slovénie
140 La requérante fait valoir que la conclusion du CRU selon laquelle la défaillance de Sberbank Slovénie était avérée ou prévisible en raison d’une cessation de paiement imminente n’est pas fondée. Elle soutient aussi que les vices de fond affectant cette conclusion se recoupent souvent ou sont en partie indissociables d’un défaut de motivation.
141 S’agissant du grief tiré d’un défaut de motivation, la requérante soutient que, en raison des expurgations de toutes les données chiffrées, l’information contenue dans la décision SRB/EES/2022/20 ne permet pas d’apprécier le bien-fondé de l’analyse du CRU. Selon elle, l’appréciation de la liquidité de Sberbank Slovénie nécessite la connaissance de chiffres concrets. Une telle décision, expurgée de données chiffrées, serait aussi inutile qu’un bilan d’une entreprise qui ne contiendrait pas de chiffres.
142 La Commission et le CRU, soutenus par la BCE, contestent l’argumentation de la requérante.
143 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l’obligation de motivation constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux. En effet, la motivation d’une décision consiste à exprimer formellement les motifs sur lesquels repose cette décision. Si ces motifs sont entachés d’erreurs, celles-ci entachent la légalité au fond de la décision, mais non la motivation de celle-ci, qui peut être suffisante tout en exprimant des motifs erronés (voir arrêt du 10 juillet 2008, Bertelsmann et Sony Corporation of America/Impala, C-413/06 P, EU:C:2008:392, point 181 et jurisprudence citée). Il s’ensuit que, dans le cadre du présent moyen, il convient d’examiner d’abord si la conclusion du CRU relative à la situation FOLTF de Sberbank Slovénie est motivée à suffisance de droit, puis, dans le cas où cette motivation s’avèrerait suffisante, si les appréciations du CRU sont entachées d’une illégalité au fond à la lumière de l’argumentation de la requérante.
144 À cet égard, il convient de noter que l’examen de la condition relative à la situation FOLTF de Sberbank Slovénie, prévue à l’article 18, paragraphe 1, premier alinéa, sous a), du règlement no 806/2014, est effectué au point 4.2.1 de la décision SRB/EES/2022/20.
145 En premier lieu, au considérant 61 de la décision SRB/EES/2022/20, le CRU s’est référé à la conclusion de la BCE selon laquelle, compte tenu de l’augmentation des sorties des liquidités auxquelles Sberbank Slovénie était confrontée, lesquelles devraient se poursuivre, et de l’absence de mesures crédibles génératrices de liquidités supplémentaires à court terme, cet établissement de crédit devrait être incapable, dans un proche avenir, de s’acquitter de ses dettes ou autres engagements à l’échéance.
146 Aux considérants 52 à 60 de la décision SRB/EES/2022/20, le CRU a exposé les considérations de la BCE qui l’avaient amené à conclure à la situation FOLTF de Sberbank Slovénie.
147 En deuxième lieu, au considérant 62 de la décision SRB/EES/2022/20, le CRU a résumé les principales conclusions du rapport de valorisation provisoire 1 (voir point 9 ci-dessus). En particulier, il s’est référé aux importants retraits des dépôts auxquels Sberbank Slovénie était confrontée en raison de la situation géopolitique, notamment pendant la période entre le 23 et le 25 février 2022, et aux constatations de la BCE relatives à l’insuffisance de la capacité de rééquilibrage de Sberbank Slovénie et à l’absence des mesures crédibles génératrices de liquidités supplémentaires à court terme.
148 C’est ainsi que, au considérant 63 de la décision SRB/EES/2022/20, le CRU, en tenant compte de l’évaluation de la BCE et du rapport de valorisation provisoire 1, a conclu à la situation FOLTF de Sberbank Slovénie dans la mesure où celle-ci se trouvait dans la situation décrite à l’article 18, paragraphe 4, sous c), du règlement no 806/2014.
149 Malgré les expurgations que les deux versions non confidentielles de la décision SRB/EES/2022/20 contiennent, force est de noter qu’elles laissent apparaître, de façon claire et non équivoque le raisonnement et la méthode employés par le CRU, au sens de la jurisprudence citée au point 130 ci-dessus.
150 Ainsi qu’il a été noté au point 136 ci-dessus, la requérante ne conteste pas spécifiquement que les éléments expurgés dans le point 4.2.1 de la décision SRB/EES/2022/20 constituent des informations confidentielles relevant de l’article 88, paragraphe 1, deuxième alinéa, et paragraphe 5, du règlement no 806/2014. Elle n’explique pas non plus en quoi sa compréhension du raisonnement et de la méthode appliqués par le CRU concernant son appréciation relative à la situation FOLTF de Sberbank Slovénie est affectée par l’expurgation des éléments chiffrés. D’ailleurs, il ressort du dossier (voir point 7 ci-dessus) que la requérante avait connaissance du contenu de la lettre de Sberbank Slovénie du 27 février 2022 (voir point 6 ci-dessus) dans laquelle cet établissement de crédit décrivait, à la BCE et la Banque de Slovénie, sa situation de liquidité en s’appuyant sur des données chiffrées.
151 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que le grief de la requérante tiré du défaut de motivation de l’analyse du CRU relative à la situation FOLTF de Sberbank Slovénie n’est pas fondé et que cette analyse, contenue dans la décision SRB/EES/2022/20, est motivée à suffisance de droit.
152 S’agissant du grief de la requérante selon lequel l’analyse du CRU n’est pas fondée, force est de noter que celle-ci n’avance aucun argument pour corroborer ce grief. Celui-ci doit, dès lors, être rejeté.
153 Il ressort de l’ensemble de considérations qui précèdent que le troisième moyen doit être rejeté comme étant non fondé.
Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 18, paragraphe 1, premier alinéa, sous b), du règlement no 806/2014
154 La requérante soutient que le CRU a violé l’article 18, paragraphe 1, premier alinéa, sous b), du règlement no 806/2014 en ce qu’il n’a pas dûment examiné l’existence de mesures alternatives du secteur privé et de mesures prudentielles alternatives permettant d’éviter la défaillance de Sberbank Slovénie.
155 La Commission et le CRU contestent la substance de l’argumentation de la requérante, le CRU faisant valoir également, et à titre principal, que celle-ci est irrecevable en raison de son manque de clarté, car elle ne répond pas aux exigences de l’article 76, sous d), du règlement de procédure.
156 À titre liminaire, il y a lieu de constater que l’argumentation résumée au point 154 ci-dessus est suffisamment claire, compréhensible et non équivoque. D’ailleurs, la Commission et le CRU ont été en mesure de répondre utilement au moyen soulevé par la requérante. De même, le Tribunal est en mesure d’examiner ce moyen au fond. Partant, la fin de non-recevoir soulevée par le CRU est rejetée.
157 Sur le fond, il convient de rappeler que les décisions que le CRU est amené à adopter dans le cadre d’une procédure de résolution étant fondées sur des appréciations économiques et techniques hautement complexes, le contrôle juridictionnel de celles-ci est un contrôle restreint qui se limite à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, de l’exactitude matérielle des faits ainsi que de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir. Dans le cadre de ce contrôle, il n’appartient donc pas au juge de l’Union de substituer son appréciation des éléments de fait complexes à celle de l’autorité de l’Union compétente (voir, en ce sens, arrêts du 4 octobre 2024, Aeris Invest/Commission et CRU, C-535/22 P, EU:C:2024:819, point 266, et du 1er juin 2022, Eleveté Invest Group e.a./Commission et CRU, T-523/17, EU:T:2022:313, points 111 à 113).
158 Toutefois, s’il est reconnu au CRU une marge d’appréciation en matière économique et technique, cela n’implique pas que le juge de l’Union doit s’abstenir de contrôler l’interprétation, faite par le CRU, des données de nature économique qui fondent sa décision. En effet, ainsi que la Cour l’a jugé, même dans le cas d’appréciations complexes, le juge de l’Union doit vérifier non seulement l’exactitude matérielle des éléments de preuve invoqués, leur fiabilité et leur cohérence, mais également contrôler si ces éléments constituent l’ensemble des données pertinentes devant être prises en considération pour apprécier une situation complexe et s’ils sont de nature à étayer les conclusions qui en sont tirées (voir arrêt du 1er juin 2022, Eleveté Invest Group e.a./Commission et CRU, T-523/17, EU:T:2022:313, point 114 et jurisprudence citée).
159 À cet égard, afin d’établir que le CRU a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des faits de nature à justifier l’annulation du dispositif de résolution, les éléments de preuve apportés par la partie requérante doivent être suffisants pour priver de plausibilité les appréciations des faits retenus dans ce dispositif (voir arrêt du 1er juin 2022, Eleveté Invest Group e.a./Commission et CRU, T-523/17, EU:T:2022:313, point 115 et jurisprudence citée).
160 En l’espèce, c’est au point 4.2.2 de la décision SRB/EES/2022/20 que le CRU a examiné la condition prévue à l’article 18, paragraphe 1, sous b), du règlement no 806/2014.
161 En premier lieu, le CRU a constaté qu’il n’existait pas de possibilités de financement à court terme qui permettraient d’empêcher la défaillance de Sberbank Slovénie dans un délai raisonnable (considérants 64 à 66 de la décision SRB/EES/2022/20). Il a également relevé que les mesures mises en place par Sberbank Slovénie pour corriger sa position de liquidité n’avaient pas suffi à inverser la détérioration de cette position, que le plan de redressement de cet établissement de crédit ne comprenait pas d’autres options permettant de générer des liquidités dans un délai raisonnable et que cet établissement n’avait pas indiqué l’existence d’une perspective que des mesures alternatives du secteur privé puissent empêcher sa défaillance (considérant 65 de ladite décision).
162 En second lieu, le CRU a constaté l’absence de perspective raisonnable qu’une mesure de surveillance ou d’intervention précoce disponible permettrait de rétablir immédiatement la situation de liquidité de Sberbank Slovénie (considérant 68 de la décision SRB/EES/2022/20), ainsi que l’ineffectivité de l’exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres de générer des liquidités et d’empêcher ainsi la défaillance de cet établissement (considérant 69 de ladite décision).
163 Eu égard à ces considérations, le CRU a conclu que la condition prévue à l’article 18, paragraphe 1, premier alinéa, sous b), du règlement no 806/2014 était remplie.
164 L’argumentation de la requérante ne démontre pas que le CRU a commis une erreur manifeste d’appréciation ou qu’il a effectué un examen défectueux de la condition prévue à l’article 18, paragraphe 1, premier alinéa, sous b), du règlement no 806/2014.
165 En effet, la requérante fait valoir, en premier lieu, qu’il pouvait être remédié au problème de liquidité de Sberbank Slovénie par la vente de l’ensemble du groupe Sberbank Europe. À cette fin, il aurait suffi de suspendre les droits de vote de l’actionnaire russe Sberbank of Russia et de communiquer publiquement que, ce faisant, tout lien avec la Fédération de Russie avait été rompu. La requérante évoque l’idée de « cloisonner » le groupe Sberbank Europe de l’actionnaire ultime Sberbank of Russia.
166 À cet égard, il convient de noter que la vente du groupe Sberbank Europe à laquelle la requérante se réfère n’était pas mentionnée ni par Sberbank Slovénie ni par la requérante dans leurs communications aux autorités publiques (voir points 5 et 6 ci-dessus) comme étant des options disponibles pour empêcher la défaillance de Sberbank Slovénie. Le CRU ne disposait dès lors pas d’éléments pour explorer cette option, laquelle, au demeurant, ne serait pas facile à mettre en œuvre rapidement compte tenu de l’ampleur de l’opération de vente du groupe Sberbank Europe, de la situation financière très difficile des entités composant ce groupe et de la situation géopolitique créée par l’invasion de l’Ukraine par la Fédération de Russie. Par ailleurs, la requérante n’a pas spécifié de quelle manière la suspension des droits de vote de Sberbank of Russia dans le capital de la requérante pourrait être effectuée.
167 En second lieu, la requérante fait grief au CRU de ne pas avoir examiné la possibilité que la vente de Sberbank Slovénie bénéficie d’une subvention publique ou du recours au Fonds de résolution unique (ci-après le « Fonds »), alors qu’il a conclu hâtivement qu’une vente négociée dans le secteur privé n’était pas possible. Cette carence de la part du CRU constituerait, à tout le moins, un défaut de motivation.
168 À cet égard, s’agissant du recours au financement par le Fonds, invoqué par la requérante, il a déjà été précisé que, en vertu, notamment, de l’article 76, paragraphe 1, sous b), du règlement no 806/2014, le CRU ne pouvait recourir à un tel financement que dans le cadre d’une mesure de résolution, ce qui présupposait dès lors que la condition prévue à l’article 18, paragraphe 1, premier alinéa, sous b), du règlement susmentionné soit remplie. Par conséquent, un financement par le Fonds ne saurait être considéré comme une alternative à la résolution, au sens de cette disposition (arrêt du 4 octobre 2024, García Fernández e.a./Commission et CRU, C-541/22 P, EU:C:2024:820, point 215).
169 De même, s’agissant de l’octroi d’une subvention publique, invoqué par la requérante, il convient de noter, à l’instar du CRU, que cet octroi irait à l’encontre de l’objectif de la résolution, prévu à l’article 14, paragraphe 2, sous c), du règlement no 806/2014, à savoir protéger les ressources de l’État par une réduction maximale du recours à un soutien financier public exceptionnel. En l’espèce, il importe de rappeler que, en fin de compte, la continuité des fonctions critiques de Sberbank Slovénie a pu être assurée sans versement d’argent public, grâce à son acquisition par un établissement de crédit tiers. Il s’ensuit que l’argumentation de la requérante ne démontre pas que le CRU a effectué un examen incomplet de la possibilité que l’octroi d’une subvention publique en l’espèce puisse constituer une mesure alternative par rapport à la résolution, au sens de l’article 18, paragraphe 1, premier alinéa, sous b), dudit règlement.
170 Par ailleurs, eu égard à la jurisprudence citée aux points 117 et 118 ci-dessus, le CRU n’était pas obligé d’exposer dans la décision SRB/EES/2022/20 les raisons pour lesquelles il n’a pas considéré que le financement par le Fonds et l’octroi d’une subvention publique ne constituaient pas des mesures alternatives au sens de l’article 18, paragraphe 1, premier alinéa, sous b), du règlement no 806/2014. En effet, eu égard au contexte et aux règles juridiques applicables, un tel exposé des raisons serait superflu. Il s’ensuit que le grief tiré d’un défaut de motivation (voir point 167 ci-dessus) ne saurait être retenu.
171 Eu égard aux considérations qui précèdent, le quatrième moyen doit être rejeté comme étant non fondé.
Sur le cinquième moyen, tiré de la violation de l’obligation de choisir l’instrument de résolution le moins contraignant
172 La requérante soutient que la décision SRB/EES/2022/20 est illégale dans la mesure où l’instrument de résolution choisi n’était pas le moins contraignant.
173 La requérante fait valoir, en premier lieu, qu’il aurait suffi pour la BCE et le CRU de suspendre les droits de vote de l’actionnaire de la requérante, à savoir Sberbank of Russia, et d’indiquer publiquement que la requérante et ses filiales seraient traitées de la même manière que toute autre banque établie dans l’Union. Selon elle, la BCE et le CRU n’avaient simplement pas la volonté politique de mettre en œuvre ces mesures de bon sens, ont outrepassé leurs compétences et ont entrepris de façonner le secteur bancaire selon leurs préférences.
174 En deuxième lieu, la requérante fait valoir que la décision SRB/EES/2022/20 n’explique pas pour quelle raison et de quelle manière les objectifs de résolution seraient atteints plus efficacement avec l’instrument de cession des activités. Ladite décision n’expliquerait pas non plus quels objectifs de résolution seraient atteints plus efficacement.
175 En troisième lieu, la requérante soutient que le CRU aurait pu décider d’appliquer à son égard l’instrument de l’établissement-relais, prévu à l’article 25 du règlement no 806/2014, c’est-à-dire créer un établissement-relais et transférer à celui-ci les actions détenues par Sberbank of Russia dans le capital de la requérante, en application de la disposition susvisée.
176 La Commission et le CRU contestent la substance de l’argumentation de la requérante, le CRU faisant valoir également, et à titre principal, que celle-ci est irrecevable, totalement ou partiellement, en vertu de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, dans la mesure où elle consiste en des accusations et des spéculations n’ayant pas de caractère juridique.
177 S’agissant du grief de la requérante présenté au point 173 ci-dessus, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, la requête doit contenir, notamment, un exposé sommaire des moyens invoqués et doit donc mentionner au moins sommairement, mais avec une clarté suffisante, les principes de droit qui, selon la partie requérante, ont été enfreints ainsi que les principaux éléments de fait sur lesquels ses griefs sont fondés. Ainsi, la seule énonciation abstraite d’un grief ne répond pas aux exigences du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et du règlement de procédure (voir arrêt du 20 novembre 2017, Voigt/Parlement, T-618/15, EU:T:2017:821, point 39 et jurisprudence citée).
178 Or, l’argumentation de la requérante, présentée au point 173 ci-dessus, consiste en des affirmations générales, lesquelles ne sont corroborées par aucun élément juridique ou factuel. Par ailleurs, le lien entre cette argumentation et le présent moyen n’apparaît pas de manière claire. Il s’avère ainsi que l’appréciation de cette argumentation par le Tribunal comporte le risque de la reconstruire en lui donnant une portée qu’elle n’avait pas dans l’esprit de la requérante, ce qui irait à l’encontre de la bonne administration de la justice, du principe dispositif ainsi qu’aux droits de la défense des parties défenderesses en l’espèce (voir, en ce sens, ordonnance du 17 novembre 2020, González Calvet/CRU, T-257/20, non publiée, EU:T:2020:541, point 17 et jurisprudence citée).
179 Il s’ensuit que l’argumentation de la requérante, présentée au point 173 ci-dessus, doit être rejetée comme étant irrecevable en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 76, sous d), du règlement de procédure.
180 S’agissant du grief de la requérante présenté au point 174 ci-dessus, il y a lieu de rappeler que le CRU, après avoir conclu que Sberbank Slovénie devait être soumise à une procédure de résolution, a décidé de lui appliquer, en tant qu’instrument de résolution, la cession des activités sous la forme d’un transfert des actions à un acquéreur, conformément à l’article 24, paragraphe 1, sous a), du règlement no 806/2014 (considérant 123 de la décision SRB/EES/2022/20).
181 Au considérant 124 de la décision SRB/EES/2022/20, le CRU a expliqué que l’application d’autres instruments de résolution prévus à l’article 22, paragraphe 2, du règlement no 806/2014 ne permettrait pas d’atteindre les objectifs de la résolution dans la même mesure en l’espèce. En particulier, au considérant 124, sous b), de ladite décision, il a expliqué que, dans la mesure où la création d’un établissement-relais était considérée comme une solution temporaire visant à maintenir l’accès aux fonctions critiques de l’établissement de crédit en cause et à vendre cet établissement-relais, en principe dans les deux prochaines années, et dans la mesure où l’instrument de cession des activités atteint le même résultat dans un délai plus court, l’instrument de cession des activités était considéré comme atteignant plus efficacement les objectifs de la résolution que l’instrument de l’établissement-relais.
182 Au considérant 125 de la décision SRB/EES/2022/20, le CRU a expliqué que, par l’application de l’instrument de cession des activités, il visait principalement à protéger une fonction critique pour l’économie slovène et à préserver la stabilité financière.
183 Il s’avère ainsi que, contrairement à ce que la requérante fait valoir, le CRU a expliqué, à suffisance de droit, dans la décision SRB/EES/2022/20, le choix de l’instrument de résolution effectué en l’espèce et les objectifs de résolution visés. Partant, le grief de la requérante, présenté au point 174 ci-dessus, doit être rejeté.
184 S’agissant du grief de la requérante présenté au point 175 ci-dessus, il convient de noter que les instruments de résolution, parmi lesquels figure l’instrument de l’établissement-relais, s’appliquent à des établissements de crédit soumis à une procédure de résolution. En particulier, l’instrument de l’établissement-relais consiste à transférer à un établissement-relais les titres de propriété et/ou actifs, droits et engagements d’un établissement soumis à une procédure de résolution. Or, en l’occurrence, l’entité soumise à une procédure de résolution est Sberbank Slovénie et non la requérante. En effet, il convient de rappeler que, par la décision de non-résolution, le CRU a décidé de ne pas adopter de dispositif de résolution à l’égard de la requérante dans la mesure où le critère de l’intérêt public n’était pas rempli. Il découle de ce qui précède que, dans la mesure où la requérante n’était pas soumise à une procédure de résolution, la solution à laquelle elle se réfère ne pouvait pas juridiquement lui être appliquée. Partant, l’argumentation de la requérante présentée au point 175 ci-dessus ne saurait être retenue.
185 Eu égard aux considérations qui précèdent, le cinquième moyen doit être rejeté comme étant partiellement irrecevable et partiellement non fondé.
Sur les sixième et huitième moyens, tirés de la violation des règles de forme et de fond relatives à l’instrument de cession des activités appliqué en l’espèce à Sberbank Slovénie
186 Les présents moyens comportent deux branches. Dans le cadre de la première branche, la requérante invoque la violation des règles de forme et de fond relatives aux valorisations provisoires 1 et 2 effectuées par le CRU. Dans le cadre de la seconde branche, elle invoque la violation des règles de forme et de fond relatives à la procédure de transfert des actions de Sberbank Slovénie à Nova Ljubljanska Banka.
– Sur la première branche, tirée de la violation des règles de forme et de fond relatives aux valorisations provisoires 1 et 2 effectuées par le CRU
187 La requérante soulève, dans le cadre de la présente branche, deux griefs, qui sont contestés par la Commission et le CRU.
188 La requérante soutient, en premier lieu, que les expurgations apportées aux versions des rapports des valorisations provisoires 1 et 2, publiées le 10 juin 2022, ne lui ont pas permis d’analyser leur contenu.
189 À cet égard, il convient de noter que ces versions contiennent, effectivement, des expurgations justifiées, selon la Commission et le CRU, par le caractère confidentiel des données expurgées, en application de l’article 339 TFUE et de l’article 88 du règlement no 806/2014.
190 Cela étant, il convient de rappeler que le CRU est en droit de ne pas divulguer à la requérante certains éléments d’information en raison de leur caractère confidentiel, à condition que le document expurgé fasse apparaître de façon claire et non équivoque son raisonnement ainsi que la méthode employée (voir point 135 ci-dessus).
191 En l’espèce, force est de noter que la requérante ne précise pas les éléments expurgés auxquels elle se réfère et ne conteste pas spécifiquement que les éléments expurgés constituent des informations confidentielles relevant de l’article 88, paragraphe 1, deuxième alinéa, et paragraphe 5, du règlement no 806/2014. Elle n’explique pas non plus de quelle manière sa compréhension du raisonnement et de la méthode appliqués par le CRU dans le cadre des rapports des valorisations provisoires 1 et 2 est affectée par les expurgations.
192 Par ailleurs, il y a lieu de constater que la version du rapport de valorisation provisoire 1, publiée le 10 juin 2022, présente la portée et l’objectif de la valorisation ainsi que les conditions d’urgence dans lesquelles elle devait être effectuée. Ladite version présente aussi les sources d’information utilisées et examine si Sberbank Slovénie se trouve dans l’une ou plusieurs des quatre situations décrites à l’article 18, paragraphe 4, sous a) à d), du règlement no 806/2014. En particulier, le rapport, après avoir examiné le bilan de cet établissement de crédit, a conclu que celui-ci n’était pas insolvable au sens de l’article 18, paragraphe 4, sous a), dudit règlement. Le CRU a néanmoins constaté que, en raison de la détérioration rapide de la situation de liquidité de Sberbank Slovénie et de l’absence des mesures crédibles supplémentaires pouvant générer des liquidités, cet établissement de crédit risquait de ne pas être en mesure, dans un proche avenir, de s’acquitter de ses dettes ou autres engagements à l’échéance, au sens de l’article 18, paragraphe 4, sous c), de ce règlement.
193 En outre, la version du rapport de valorisation provisoire 2, publiée le 10 juin 2022, explique l’objectif de la valorisation et les conditions d’urgence dans lesquelles elle devait être effectuée. Par ailleurs, cette version mentionne les sources d’information utilisées, présente le bilan actualisé de Sberbank Slovénie et explique la méthode d’évaluation utilisée afin de déterminer la valeur de cession des actions de cette entité.
194 Il s’ensuit que les versions des rapports des valorisations provisoires 1 et 2, publiées le 10 juin 2022, contiennent suffisamment d’informations permettant à la requérante de comprendre le raisonnement et la méthode appliqués par le CRU, de sorte qu’elles ne sont pas entachées d’un défaut de motivation nonobstant les expurgations.
195 Au demeurant, il convient de noter que de nouvelles versions non confidentielles des rapports de valorisation provisoires 1 et 2 ont été publiées le 21 décembre 2023, contenant moins d’expurgations que les versions publiées le 10 juin 2022. La requérante a été invitée par le Tribunal à soumettre des observations sur ces nouvelles versions non confidentielles et n’a avancé aucun argument portant sur les éléments rendus publics dans ces versions.
196 Il découle des considérations qui précèdent que le grief de la requérante, présenté au point 188 ci-dessus, n’est pas fondé.
197 En second lieu, la requérante fait valoir que le CRU a enfreint l’article 20 du règlement no 806/2014 relatif à la valorisation effectuée aux fins de la résolution.
198 À cet égard, premièrement, la requérante fait grief au CRU de ne pas avoir demandé de valorisation indépendante au sens de l’article 20, paragraphe 1, du règlement no 806/2014. Selon elle, une telle valorisation indépendante pouvait être effectuée et l’exception prévue à l’article 20, paragraphe 3, dudit règlement, n’était pas applicable. Elle soutient que l’imposition du moratoire octroyait au CRU suffisamment de temps pour la réalisation d’une valorisation indépendante.
199 À cet égard, il y a lieu de noter que l’article 20, paragraphe 1, du règlement no 806/2014 prévoit notamment que, avant de décider d’une mesure de résolution, le CRU veille à ce qu’une valorisation juste, prudente et réaliste de l’actif et du passif de l’entité en cause soit effectuée par une personne indépendante de toute autorité publique, y compris le CRU et l’ARN, ainsi que de l’entité concernée.
200 L’article 20, paragraphe 3, du règlement no 806/2014, prévoit que, dans le cas où une valorisation indépendante, conformément au paragraphe 1 dudit article, n’est pas possible, le CRU peut procéder à une valorisation provisoire de l’actif et du passif de l’entité en cause, conformément au paragraphe 10 de cet article.
201 L’article 20, paragraphe 10, du règlement no 806/2014, prévoit notamment que, dans le cas où, en raison de l’urgence de la situation, le paragraphe 3 dudit article s’applique, une valorisation provisoire est effectuée. Il prévoit également que la valorisation provisoire respecte notamment, dans la mesure où cela est raisonnablement possible compte tenu des circonstances, les exigences fixées au paragraphe 1 de cet article.
202 En l’espèce, il ressort du dossier que le CRU, en raison de la détérioration rapide de la situation de liquidité de Sberbank Slovénie pendant les quelques jours précédant la résolution, a effectué deux valorisations provisoires, la valorisation provisoire 1 visant à déterminer, en vertu de l’article 20, paragraphe 5, sous a), du règlement no 806/2014, si les conditions pour la résolution de Sberbank Slovénie étaient réunies (considérant 23 de la décision SRB/EES/2022/20) (voir point 9 ci-dessus) et la valorisation provisoire 2 visant à fournir les éléments d’information nécessaires aux fins de l’application de l’instrument de cession des activités, conformément à l’article 20, paragraphe 5, sous f), dudit règlement (considérants 119 à 122 de ladite décision) (voir point 13 ci-dessus).
203 Il ressort du libellé même de l’article 20, paragraphes 3 et 10, du règlement no 806/2014 que le CRU pouvait effectuer des valorisations provisoires en cas d’urgence de la situation. La requérante ne conteste pas l’urgence en l’espèce, due à la détérioration rapide de la situation de liquidité de Sberbank Slovénie, provoquée, en fin de compte, par la situation géopolitique. Elle soutient simplement, de manière vague, que le moratoire, imposé sur les obligations de paiement de Sberbank Slovénie, pouvait fournir du temps nécessaire au CRU afin que celui-ci organise une valorisation indépendante conformément à l’article 20, paragraphe 1, dudit règlement. Cet argument n’emporte pas la conviction du Tribunal. En effet, il ressort de l’article 33 bis, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive 2014/59, que ledit moratoire ne pouvait pas excéder les 48 heures. Partant, ainsi que le CRU le fait valoir sans être contesté par la requérante, l’imposition d’un tel moratoire ne laisse pas suffisamment de temps au CRU pour organiser une valorisation indépendante.
204 Il découle des considérations qui précèdent que le grief de la requérante, présenté au point 198 ci-dessus, doit être rejeté.
205 Deuxièmement, la requérante soutient que les valorisations effectuées par le CRU ne remplissaient pas les critères minimaux énoncés à l’article 20, paragraphe 10, du règlement no 806/2014, lesquels doivent être respectés même lorsque les délais sont serrés. Elle fait valoir également que la méthode suivie pour effectuer ces valorisations n’a pas été expliquée. Elle soutient aussi que le fait que les valorisations étaient identiques pour Sberbank Slovénie et Sberbank Croatie constitue un signe que les valorisations concernant Sberbank Slovénie étaient défectueuses. La conséquence de ce caractère défectueux serait que le prix du transfert des actions de Sberbank Slovénie n’aurait pas été fixé à des conditions commerciales, conformément à l’article 24, paragraphe 2, sous b), dudit règlement.
206 À cet égard, force est de noter que la requérante se borne à faire des allégations qui n’ont pas un contenu suffisamment précis pour qu’elles puissent être examinées par le Tribunal. En effet, la requérante n’explique pas la raison pour laquelle les valorisations provisoires effectuées par le CRU ne remplissent pas les conditions prévues à l’article 20, paragraphe 10, du règlement no 806/2014. Elle ne précise pas non plus la raison pour laquelle elle considère que la méthode suivie par le CRU n’a pas été expliquée dans les rapports des valorisations provisoires. Par ailleurs, force est de noter que l’argument de la requérante selon lequel les valorisations provisoires étaient identiques pour Sberbank Slovénie et Sberbank Croatie ne démontre pas que les valorisations provisoires concernant Sberbank Slovénie étaient entachées d’une erreur et, encore moins, d’une erreur manifeste d’appréciation commise par le CRU (voir point 157 ci-dessus). En effet, la requérante ne précise pas les points ou passages des rapports de valorisation auxquels elle se réfère. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que Sberbank Slovénie et Sberbank Croatie appartenaient au même groupe et présentaient des problèmes de liquidité similaires, dus à la situation géopolitique. Par ailleurs, les rapports de valorisation concernant ces deux entités ont été préparés dans les mêmes conditions d’urgence. D’éventuelles similitudes dans les rapports devraient, dès lors, être imputées à ces éléments.
207 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de rejeter les griefs présentés au point 205 ci-dessus et, partant, la présente branche.
– Sur la seconde branche, tirée de la violation des règles de forme et de fond relatives à la procédure du transfert des actions de Sberbank Slovénie
208 La requérante soutient que la procédure de vente de Sberbank Slovénie était entachée d’erreurs. Elle fait valoir, en premier lieu, que les candidats acquéreurs ne disposaient que de quelques heures pour répondre à l’appel d’offres relatif à l’achat de cet établissement, sans disposer de temps pour effectuer des vérifications. En deuxième lieu, elle fait grief au CRU de ne pas avoir utilisé la faculté, prévue à l’article 13, paragraphe 3, du règlement no 806/2014, de se mettre en rapport avec elle dans le cadre de la recherche de candidats acquéreurs. En troisième lieu, elle reproche au CRU d’avoir exclu, de manière arbitraire, la possibilité que des entreprises établies en dehors des « États concernés » présentent des offres.
209 La Commission et le CRU contestent l’argumentation de la requérante.
210 Il convient de rappeler que, dans le cadre de la décision SRB/EES/2022/20, le CRU a décidé le transfert des titres de propriété détenus par la requérante dans le capital de Sberbank Slovénie à un acquéreur tiers, en conformité avec l’article 24, paragraphe 1, sous a), du règlement no 806/2014. La Banque de Slovénie, en sa qualité d’ARN compétente, a organisé la vente des titres à un acquéreur tiers.
211 Il ressort de l’article 24, paragraphe 2, sous d), du règlement no 806/2014, lu conjointement avec l’article 39, paragraphe 2, sous b), de la directive 2014/59, que la vente de l’entité soumise à la procédure de résolution ne doit pas favoriser indûment les acquéreurs potentiels et opérer de discrimination.
212 Il ressort cependant de l’article 39, paragraphe 3, de la directive 2014/59 et de l’article 24, paragraphe 3, du règlement no 806/2014, que l’autorité de résolution peut appliquer l’instrument de cession des activités notamment sans respecter les exigences mentionnées au point 211 ci-dessus lorsqu’elle établit que le fait de s’y conformer serait de nature à compromettre la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs de la résolution, et en particulier si deux conditions sont remplies, à savoir si, en premier lieu, elle considère que la défaillance ou la défaillance potentielle de l’établissement soumis à la procédure de résolution fait peser une menace importante sur la stabilité financière ou bien aggrave une telle menace et si, en second lieu, elle considère que le respect des exigences en question nuirait probablement à l’efficacité de l’instrument de cession des activités en limitant sa capacité de parer à la menace ou d’atteindre les objectifs de la résolution énoncés à l’article 31, paragraphe 2, sous b), de la directive 2014/59 et de l’article 14, paragraphe 2, sous b), du règlement no 806/2014, à savoir éviter les effets négatifs significatifs sur la stabilité financière.
213 En l’espèce, il ressort du considérant 126 de la décision SRB/EES/2022/20 que la Banque de Slovénie a contacté un certain nombre d’acquéreurs potentiels qui disposaient de la liquidité pour soutenir immédiatement Sberbank Slovénie, de la réputation pour stopper la sortie des dépôts et de la capacité pour assurer la continuité des fonctions critiques.
214 Aux considérants 136 et 137 de la décision SRB/EES/2022/20, le CRU a expliqué, en substance, que la défaillance de Sberbank Slovénie créerait un risque pour la stabilité financière en Slovénie.
215 Au considérant 141 de la décision SRB/EES/2022/20, s’agissant du principe de non-discrimination, le CRU a expliqué que l’efficacité d’une action rapide (nécessaire en l’espèce pour empêcher les conséquences, sur la stabilité financière en Slovénie, de la défaillance de Sberbank Slovénie) serait compromise si le processus de commercialisation était étendu à tous les acteurs potentiels du marché. C’est pour cette raison que la Banque de Slovénie a limité le processus aux acquéreurs potentiels qui pourraient être davantage capables d’assurer la stabilité financière, pourraient fournir de la liquidité sur un court laps de temps, connaîtraient le marché slovène et auraient un modèle commercial susceptible de faciliter la continuité des fonctions critiques de Sberbank Slovénie. En impliquant dans le processus de vente uniquement un certain type d’acquéreurs potentiels, l’effectivité de l’instrument de cession des activités serait assurée.
216 Il ressort des considérations qui précèdent que le cadre juridique pertinent permettait à l’ARN slovène, dans le cadre du processus de transfert des actions de Sberbank Slovénie, de s’adresser uniquement à certains acquéreurs potentiels dans la mesure où ces acquéreurs disposaient de la capacité de fournir de la liquidité nécessaire afin de permettre la poursuite des fonctions critiques exercées par Sberbank Slovénie.
217 À supposer même que cette démarche de l’ARN slovène ait constitué une discrimination au sens de l’article 39, paragraphe 2, sous b), de la directive 2014/59, la requérante ne conteste pas que cette démarche pouvait être justifiée en l’espèce, en vertu de l’article 39, paragraphe 3, de ladite directive et de l’article 24, paragraphe 3, du règlement no 806/2014. Elle se limite à alléguer, de manière vague, que le CRU a exclu, de manière arbitraire, la possibilité que des entreprises établies en dehors des « États concernés » présentent des offres (voir point 208 ci-dessus), sans apporter aucun élément à l’appui de cette allégation. Cette dernière doit dès lors être rejetée.
218 Le grief de la requérante selon lequel les candidats acquéreurs ne disposaient que de quelques heures pour répondre à l’appel d’offres relatif à l’achat de Sberbank Slovénie (voir point 208 ci-dessus) doit également être rejeté. D’une part, il est évident que, en raison de l’urgence, l’ARN slovène devait gérer le processus de commercialisation des actions de Sberbank Slovénie dans un laps de temps très court dans lequel le moratoire s’appliquait. D’autre part, la requérante ne précise pas quelles étaient les conséquences du fait que les acquéreurs potentiels disposaient d’un laps de temps limité pour répondre à l’appel d’offres organisé par l’ARN slovène.
219 S’agissant du grief de la requérante tiré de l’article 13, paragraphe 3, du règlement no 806/2014 (voir point 208 ci-dessus), il convient de noter que cette disposition concerne le pouvoir d’intervention précoce du CRU avant que la résolution de l’établissement de crédit en cause ne devienne nécessaire en raison de la situation FOLTF dans laquelle ce dernier se trouvait.
220 L’article 13, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement no 806/2014, prévoit notamment que le CRU a le pouvoir d’exiger de l’établissement ou de l’entreprise mère qu’il ou elle prenne contact avec des acquéreurs potentiels afin de préparer la résolution de l’établissement.
221 En l’espèce, compte tenu de la dégradation rapide de la situation de liquidité de Sberbank Slovénie, laquelle menaçait la stabilité financière en Slovénie, il était clair que le CRU, en coordination avec l’ARN slovène, devait agir rapidement afin d’assurer la résolution de cet établissement de crédit et la poursuite des fonctions critiques qu’il exerçait. Dans ce contexte, ainsi que la Commission et le CRU l’ont noté à juste titre, toute tentative de la part du CRU d’impliquer la requérante dans la recherche des candidats acquéreurs de Sberbank Slovénie retarderait le processus de transfert de ses actions et nuirait, ainsi, à l’efficacité de cet instrument de résolution. Par ailleurs, dans leurs communications aux autorités publiques impliquées dans la résolution (voir points 5 et 6 ci-dessus), ni la requérante ni Sberbank Slovénie n’ont mentionné l’existence d’acquéreurs potentiels ou, à titre plus général, l’existence d’alternatives permettant d’éviter la défaillance de Sberbank Slovénie dans un délai court. Il s’ensuit que le CRU n’avait aucune raison d’impliquer la requérante dans la recherche de candidats acquéreurs de Sberbank Slovénie.
222 Il ressort des considérations qui précèdent que le grief de la requérante tiré de la violation de l’article 13, paragraphe 3, du règlement no 806/2014, n’est pas fondé.
223 Dès lors, il y a lieu de rejeter la présente branche et, par voie de conséquence, les sixième et huitième moyens dans leur ensemble.
Sur le septième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité et d’une erreur manifeste d’appréciation concernant l’existence d’éventuelles solutions alternatives
224 La requérante soutient que le CRU a violé le principe de proportionnalité, dans la mesure où il n’a pas tenu compte, en tant qu’alternative au démantèlement du groupe Sberbank Europe, de la solution consistant en un transfert de la requérante à un autre actionnaire.
225 La requérante fait également grief au CRU de ne pas avoir expliqué dans la décision SRB/EES/2022/20 la raison pour laquelle une vente des activités de Sberbank Europe et donc du groupe Sberbank Europe dans son ensemble n’était pas possible.
226 La Commission et le CRU contestent l’argumentation de la requérante.
227 Il convient de rappeler que le plan de résolution prévoyait, en tant que stratégie de résolution privilégiée, le renflouement interne de Sberbank Europe et le maintien, en définitive, de la structure du groupe Sberbank Europe. Ce plan prévoyait, en tant que stratégie alternative, la cession des activités, notamment la cession de Sberbank Slovénie et de Sberbank Croatie.
228 Aux considérants 10 et 11 de la décision SRB/EES/2022/20, le CRU a expliqué les raisons qui l’avaient conduit à s’écarter du plan de résolution. Il a précisé que l’intérêt public ne justifiait plus l’adoption d’une mesure de résolution à l’égard de la requérante. Selon lui, premièrement, la présence de la requérante en Autriche n’était pas essentielle pour l’économie réelle et la stabilité financière de ce pays, deuxièmement, un renflouement interne au niveau de la requérante ne serait pas capable de rétablir la situation de liquidité de Sberbank Slovénie et, troisièmement, les services fournis à Sberbank Slovénie par la requérante n’étaient pas jugés comme étant critiques dans le contexte actuel de la défaillance avérée ou prévisible de ces deux établissements de crédit.
229 Le CRU a conclu ainsi, au considérant 12 de la décision SRB/EES/2022/20, que, au lieu d’appliquer des mesures de résolution au niveau de la requérante, comme il était prévu initialement dans le plan de résolution, il était jugé approprié d’appliquer des mesures de résolution au niveau de chacune de ses filiales qui remplissaient les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution.
230 Il ressort ainsi des considérants 10 à 12 de la décision SRB/EES/2022/20 que le CRU a expliqué, avec suffisamment de clarté, la raison pour laquelle il avait conclu que l’intérêt public ne justifiait pas la soumission de la requérante à une procédure de résolution, contrairement à ce qui était prévu dans le plan de résolution. Le fait que la requérante ne serait pas soumise à une telle procédure explique le fait qu’elle ne ferait pas l’objet de mesures de résolution et, par voie de conséquence, le fait que le CRU n’envisageait pas le transfert de ses actions à un acquéreur tiers en vertu de l’article 24, paragraphe 1, sous a), du règlement no 806/2014. En effet, il ressort du libellé même de ce paragraphe que l’instrument de cession des activités s’applique uniquement à un établissement soumis à ladite procédure.
231 Il ressort de ce qui précède que le grief de la requérante selon lequel le CRU n’a pas expliqué dans la décision SRB/EES/2022/20 la raison pour laquelle une vente des activités de Sberbank Europe n’était pas possible, n’est pas fondé.
232 Il convient également de rejeter le grief de la requérante présenté au point 224 ci-dessus dans la mesure où celle-ci n’avance aucun argument pour le corroborer et pour démontrer, en définitive, que le CRU a commis une erreur manifeste d’appréciation au sens de la jurisprudence rappelée point 159 ci-dessus.
233 Eu égard aux considérations qui précèdent, le septième moyen doit être rejeté comme étant non fondé.
Sur le neuvième moyen, tiré d’une erreur de droit et d’un défaut de motivation concernant le fait que la décision SRB/EES/2022/20 s’écarte du plan de résolution
234 Dans le cadre du présent moyen, la requérante soutient, en premier lieu, que la décision SRB/EES/2022/20 ne contient aucune justification du fait qu’elle s’écarte du plan de résolution, lequel prévoyait, en substance, la préservation de la structure du groupe Sberbank Europe et rejetait l’application d’une procédure d’insolvabilité nationale à Sberbank Europe. La décision susvisée serait, dès lors, entachée d’un défaut de motivation.
235 En second lieu, la requérante fait valoir que la décision SRB/EES/2022/20, en s’écartant du plan de résolution, enfreint l’article 23, troisième alinéa, du règlement no 806/2014, lu à la lumière du considérant 44 dudit règlement et des considérants 25 et 54 de la directive 2014/59.
236 La Commission et le CRU contestent l’argumentation de la requérante.
237 En vertu de l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 806/2014, le CRU établit et adopte des plans de résolution pour les entités et les groupes qui relèvent de sa compétence en tant qu’organe de résolution.
238 L’article 8, paragraphe 6, premier alinéa, du règlement no 806/2014 dispose que le plan de résolution doit prévoir les mesures de résolution que le CRU peut prendre lorsqu’une entité visée au paragraphe 1 de cet article remplit les conditions de résolution.
239 L’article 8, paragraphe 10, premier alinéa, du règlement no 806/2014 prévoit que les plans de résolution de groupe contiennent un plan prévoyant la résolution du groupe visé au paragraphe 1 de cet article, placé sous la direction de l’entreprise mère dans l’Union établie dans un État membre participant, et déterminent les mesures à prendre à l’égard, notamment, de l’entreprise mère dans l’Union et des filiales qui font partie du groupe et qui sont établies dans l’Union.
240 L’article 23, troisième alinéa, du règlement no 806/2014 prévoit que, lorsqu’ils adoptent un dispositif de résolution, le CRU, le Conseil de l’Union européenne et la Commission prennent en considération et suivent le plan de résolution visé à l’article 8 dudit règlement, à moins que le CRU n’estime, compte tenu des circonstances de l’espèce, que les objectifs de la résolution seront mieux réalisés en prenant des mesures qui ne sont pas prévues dans ledit plan.
241 En l’espèce, il ressort du dossier que, le 3 mai 2021, le CRU a adopté le plan de résolution visant le groupe Sberbank Europe.
242 En premier lieu, le plan de résolution indiquait que, en cas de défaillance, l’application d’une procédure de résolution serait justifiée pour Sberbank Europe compte tenu des interconnexions financières et opérationnelles entre cette entité et les autres entités du groupe Sberbank Europe établies en Europe. En particulier, il expliquait que Sberbank Europe assurait le transfert vers ses filiales des liquidités provenant de Sberbank of Russia et fournissait des services de support qui étaient importants pour celles-ci. Il constatait ainsi que la liquidation de Sberbank Europe dans le cadre d’une procédure nationale d’insolvabilité pouvait avoir des effets négatifs sur la situation des filiales. Il prévoyait également la résolution de certaines filiales de Sberbank Europe, notamment Sberbank Slovénie et Sberbank Croatie.
243 En second lieu, le plan de résolution précisait que la stratégie de résolution privilégiée ne reposait pas sur la séparation des entités du groupe Sberbank Europe, sa structure devant rester intacte. Il prévoyait l’application du renflouement interne au niveau de Sberbank Europe, considérée comme le point d’entrée.
244 Ainsi qu’il a été noté aux points 228 et 229 ci-dessus, aux considérants 10 à 12 de la décision SRB/EES/2022/20, le CRU a expliqué les raisons qui l’avaient conduit à s’écarter du plan de résolution, tenant notamment au fait que l’intérêt public ne justifiait plus l’application d’une mesure de résolution à l’égard de la requérante, tandis qu’il justifiait cette application à l’égard de Sberbank Slovénie et de Sberbank Croatie.
245 Par ailleurs, la décision de non-résolution, adoptée à l’égard de la requérante le 1er mars 2022 (voir point 20 ci-dessus), publiée le 10 juin 2022, explique, elle aussi, dans ses considérants 75 à 79, avec davantage de détails, les raisons pour lesquelles il convenait de s’écarter du plan de résolution compte tenu du changement des circonstances depuis l’adoption dudit plan. Elle fait partie du contexte de l’adoption de la décision SRB/EES/2022/20 et doit, dès lors, être prise en compte afin d’apprécier la suffisance de motivation de cette dernière décision (voir la jurisprudence citée au point 117 ci-dessus).
246 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de rejeter le grief de la requérante selon lequel la décision SRB/EES/2022/20 ne contient pas de justification du fait qu’elle s’écarte du plan de résolution.
247 S’agissant du grief présenté au point 235 ci-dessus, il ressort du libellé même de l’article 23, troisième alinéa, du règlement no 806/2014, rappelé au point 240 ci-dessus, que le CRU, le Conseil et la Commission, lorsqu’ils adoptent un dispositif de résolution, peuvent s’écarter du plan de résolution et adopter des mesures qui ne sont pas prévues dans ledit plan si les circonstances de l’espèce le justifient. Ainsi, si le cadre réglementaire pertinent permet aux autorités de résolution compétentes, lorsqu’elles décident de soumettre une entité à une procédure de résolution, d’adopter des mesures de résolution qui diffèrent de celles prévues dans ledit plan si les circonstances le justifient, force est de conclure que le CRU doit avoir la possibilité de s’écarter de ce plan en considérant que, en raison des circonstances de l’espèce, la soumission de l’entité en cause à une telle procédure n’est plus dans l’intérêt public.
248 En effet, lorsque le CRU apprécie si les conditions pour la soumission de l’entité en cause à une procédure de résolution sont réunies, il doit, à l’évidence, prendre en compte la situation réelle et actuelle de cette entité, sans qu’il soit obligé, par principe, de suivre le plan de résolution rédigé antérieurement et, éventuellement, dans des circonstances différentes. En particulier, il doit apprécier si l’intérêt public justifie l’application d’une mesure de résolution conformément à l’article 18, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), du règlement no 806/2014 et dans le respect des critères précisés à l’article 18, paragraphe 5, de ce règlement.
249 De même, ainsi que le CRU le relève à juste titre, le cadre juridique pertinent ne prévoit ni n’implique qu’un plan de résolution établi au niveau du groupe conduira nécessairement à une appréciation positive de l’intérêt public pour chaque entité du groupe et à l’adoption d’un dispositif de résolution visant toutes les entités composant ce groupe. En effet, il se peut que les circonstances dans lesquelles le CRU est appelé à apprécier la condition relative à l’intérêt public diffèrent fortement des circonstances dans lesquelles ledit plan a été établi. Tel est le cas en l’espèce, ce plan ayant été établi sans tenir compte de la situation géopolitique créée par l’invasion de l’Ukraine par la Fédération de Russie, survenue postérieurement à l’établissement du plan en question.
250 Le considérant 44 du règlement no 806/2014 et les considérants 25 et 54 de la directive 2014/59, invoqués par la requérante, ne remettent pas en cause l’analyse contenue aux points 247 à 249 ci-dessus.
251 En effet, le considérant 44 du règlement no 806/2014 vise le contenu des plans de résolution et ne concerne pas la problématique relative à la possibilité de s’écarter dans une décision de résolution d’un plan de résolution. Le considérant 25 de la directive 2014/59 précise, notamment, que la planification constitue un facteur essentiel d’efficacité de la résolution et ne remet pas en cause le libellé clair de l’article 23, troisième alinéa, dudit règlement. Le considérant 54 de ladite directive a, en substance, le même contenu que celui de l’article 23, troisième alinéa, de ce règlement.
252 En l’espèce, dans la décision SRB/EES/2022/20, le CRU a expliqué que les circonstances ne justifiaient pas la soumission de Sberbank Europe à une procédure de résolution et a conclu à la soumission de Sberbank Slovénie à une telle procédure et à l’application de l’instrument de cession des activités de cet établissement. La requérante n’a invoqué aucun élément susceptible de remettre en cause l’appréciation du CRU relative à la modification des circonstances justifiant l’écart par rapport au plan de résolution. Elle semble soutenir que, par principe, les autorités de résolution compétentes doivent suivre ledit plan. Cette thèse est toutefois manifestement erronée, ainsi qu’il ressort des points 247 à 251 ci-dessus.
253 Il convient, dès lors, de rejeter le grief de la requérante présenté au point 235 ci-dessus et, par conséquent, le neuvième moyen dans son ensemble.
Sur la demande d’adoption de mesures d’organisation de la procédure ou d’instruction
254 Au point 2 de la réplique au mémoire en défense du CRU, la requérante demande au Tribunal d’adopter une mesure d’organisation de la procédure ou une mesure d’instruction visant à enjoindre au CRU et à la Commission, d’une part, de « préciser leur point de vue et d’indiquer sans équivoque s’ils admettent ou refusent de reconnaître l’existence de décisions adoptées par le CRU […] selon lesquelles la requérante doit aliéner les actions des filiales établies en Slovénie et en Croatie qu’elle détient » et, d’autre part, de « produire la version des dispositifs de résolution adoptés à l’égard du groupe Sberbank ou des entités de ce groupe que la Commission a approuvée ainsi que tout document qui y est afférent de manière directe ou indirecte ».
255 Par ailleurs, au point 116 de la réplique au mémoire en défense du CRU, la requérante demande au Tribunal, en premier lieu, d’enjoindre à la BCE, au CRU, à la Commission et au Conseil de produire les versions intégrales non expurgées de l’évaluation du caractère avéré ou prévisible de la défaillance relatives à la requérante, à Sberbank Slovénie et à Sberbank Croatie.
256 En deuxième lieu, la requérante demande au Tribunal d’enjoindre aux parties défenderesses de produire la version intégrale non expurgée des documents que le CRU a présentés à la Commission et que cette dernière a approuvés, ainsi que toute éventuelle demande de modification des dispositifs de résolution et de l’approbation, le cas échéant, par la Commission des documents concernés.
257 En troisième lieu, la requérante demande au Tribunal d’enjoindre aux parties défenderesses de produire « la version intégrale non expurgée de tous les documents connexes rédigés ou reçus dans le cadre de l’élaboration ou de la mise en œuvre de la décision adoptée par le CRU à l’égard des entités Sberbank ».
258 En ce qui concerne la première demande de la requérante présentée au point 254 ci-dessus, elle est fondée sur une compréhension erronée de l’argumentation de la Commission et du CRU, ces parties n’ayant pas contesté que la requérante serait dépossédée des actions détenues dans le capital de Sberbank Slovénie et de Sberbank Croatie. Cette demande doit dès lors être rejetée.
259 En ce qui concerne la seconde demande de la requérante présentée au point 254 ci-dessus et celle présentée au point 255 ci-dessus, il convient de noter que celle-ci n’explique pas en quoi la production des documents visés par ces demandes corroborerait les moyens et l’argumentation invoqués par elle.
260 En ce qui concerne les demandes de la requérante présentées aux points 256 et 257 ci-dessus, elles ne sont pas suffisamment précises quant à leur objet.
261 En tout état de cause, il y a lieu de rappeler que, s’agissant de l’appréciation de demandes de mesures d’organisation de la procédure ou d’instruction soumises par une partie à un litige, le Tribunal est seul juge de la nécessité éventuelle de compléter les éléments d’information dont il dispose sur les affaires dont il est saisi (voir arrêt du 22 novembre 2007, Sniace/Commission, C-260/05 P, EU:C:2007:700, point 77 et jurisprudence citée).
262 Or, en l’espèce, eu égard à l’analyse des moyens soulevés par la requérante, le Tribunal considère que le dossier est complet et que son contenu lui permet de se prononcer sur la légalité de la décision SRB/EES/2022/20 et de la décision 2022/947.
263 Eu égard aux considérations qui précèdent, les demandes d’organisation de la procédure ou d’instruction sont rejetées.
264 Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son intégralité.
Sur les dépens
265 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il convient de la condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission et le CRU, conformément aux conclusions de ces derniers.
266 Conformément à l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, le Parlement, le Conseil et la BCE supporteront leurs propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
déclare et arrête :
1) Les versions confidentielles du courriel de Sberbank Europe AG du 26 février 2022 et de la lettre de Sberbank banka d.d. du 27 février 2022, produits par le Conseil de résolution unique (CRU) en réponse aux ordonnances du Tribunal, respectivement, du 8 avril 2025 et du 25 février 2025, sont retirées du dossier.
2) Le recours est rejeté.
3) Me SoFa Vermögensverwaltungs AG, anciennement Sber Vermögensverwaltungs AG, initialement Sberbank Europe AG,supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne et le CRU.
4) Le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Banque centrale européenne (BCE) supporteront leurs propres dépens.
|
Kowalik-Bańczyk |
Buttigieg |
Hesse |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 26 novembre 2025.
Signatures
Table des matières
Antécédents du litige et faits postérieurs à l’introduction du recours
Conclusions des parties
En droit
Sur la recevabilité du recours
Sur le fond
Sur le premier moyen, tiré du dépassement des compétences du CRU
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des formes substantielles
– Sur la première branche, tirée de la violation de l’article 18, paragraphe 9, du règlement no 806/2014
– Sur la deuxième branche, tirée de la violation du droit d’être entendu
– Sur la troisième branche, tirée d’un défaut de motivation de la décision SRB/EES/2022/20
Sur le troisième moyen, tiré des vices de fond et du défaut de motivation de l’analyse relative à la situation FOLTF de Sberbank Slovénie
Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 18, paragraphe 1, premier alinéa, sous b), du règlement n o 806/2014
Sur le cinquième moyen, tiré de la violation de l’obligation de choisir l’instrument de résolution le moins contraignant
Sur les sixième et huitième moyens, tirés de la violation des règles de forme et de fond relatives à l’instrument de cession des activités appliqué en l’espèce à Sberbank Slovénie
– Sur la première branche, tirée de la violation des règles de forme et de fond relatives aux valorisations provisoires 1 et 2 effectuées par le CRU
– Sur la seconde branche, tirée de la violation des règles de forme et de fond relatives à la procédure du transfert des actions de Sberbank Slovénie
Sur le septième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité et d’une erreur manifeste d’appréciation concernant l’existence d’éventuelles solutions alternatives
Sur le neuvième moyen, tiré d’une erreur de droit et d’un défaut de motivation concernant le fait que la décision SRB/EES/2022/20 s’écarte du plan de résolution
Sur la demande d’adoption de mesures d’organisation de la procédure ou d’instruction
Sur les dépens
* Langue de procédure : l’anglais.
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Textes cités dans la décision
- BRRD - Directive 2014/59/UE du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement
- Règlement (CE) 1049/2001 du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission
- MRU - Règlement (UE) 806/2014 du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique
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