Article 4 du 543/2011/UE: Règlement d'exécution (UE) n ° 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n ° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés
1.  

Par dérogation à l'article 113 bis, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1234/2007, ne sont pas soumis à l'obligation de conformité avec les normes de commercialisation:

a) 

dès lors qu'ils portent clairement la mention «destiné à la transformation», «destiné à l'alimentation animale» ou toute autre mention équivalente, les produits:

i) 

destinés à la transformation industrielle, ou

ii) 

destinés à l'alimentation animale ou à une autre utilisation non alimentaire;

b) 

les produits cédés au consommateur pour ses besoins personnels par le producteur sur le lieu de son exploitation,

c) 

les produits reconnus sur décision de la Commission prise à la demande d’un État membre conformément à la procédure visée à l’article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 comme produits d’une région donnée vendus par le commerce de détail de cette région ou, à titre exceptionnel et des dans cas dûment justifiés, de cet État membre, pour répondre à une consommation locale traditionnelle notoire;

d) 

les produits ayant subi un parage ou une découpe les rendant «prêts à consommer» ou «prêts à cuisiner»;

e) 

les produits commercialisés comme germes comestibles, à la suite de la germination de semences de plantes classées comme fruits et légumes à l'article 1er, paragraphe 1, point i), et à l'annexe I, partie IX, du règlement (CE) no 1234/2007.

2.  

Par dérogation aux dispositions de l'article 113 bis, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1234/2007, ne sont pas soumis à l'obligation de conformité avec les normes de commercialisation à l'intérieur d'une région de production donnée:

a) 

les produits vendus ou livrés par le producteur à des stations de conditionnement et d’emballage ou à des stations d’entreposage ou acheminés de l’exploitation du producteur vers ces stations, et

b) 

les produits acheminés des stations d’entreposage vers les stations de conditionnement et d’emballage.

3.   Par dérogation aux dispositions de l'article 113 bis, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1234/2007, les États membres peuvent exempter de l'obligation de conformité avec les normes de commercialisation spécifiques, les produits destinés à la transformation autres que ceux visés au paragraphe 1, point a) i), du présent article, qui sont mis en vente au détail au consommateur pour son usage personnel et qui portent la mention «produit destiné à la transformation» ou toute autre mention équivalente. 4.   Par dérogation aux dispositions de l’article 113 bis, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1234/2007, les États membres peuvent exempter de l’obligation de conformité avec les normes de commercialisation les produits vendus directement par le producteur au consommateur final pour son usage personnel sur des marchés réservés uniquement aux producteurs dans une région de production définie par les États membres. 5.   Par dérogation aux dispositions de l'article 113 bis, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1234/2007, en ce qui concerne les normes de commercialisation spécifiques, les fruits et légumes qui ne sont pas classés dans la catégorie «Extra», aux étapes suivant l'expédition, peuvent présenter un léger défaut de fraîcheur et de turgescence ainsi qu'une légère détérioration dus à leur développement et à leur caractère périssable. 6.  

Par dérogation aux dispositions de l'article 113 bis, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1234/2007, ne sont pas soumis à l'obligation de conformité avec la norme générale de commercialisation:

a) 

les champignons non cultivés relevant du code NC 0709 59 ;

b) 

les câpres relevant du code NC 0709 90 40 ;

c) 

les amandes amères relevant du code NC 0802 11 10 ;

d) 

les amandes sans coques relevant du code NC 0802 12 ;

e) 

les noisettes sans coques relevant du code NC 0802 22 ;

f) 

les noix sans coques relevant du code NC 0802 32 ;

g) 

les graines de pignons doux relevant du code NC 0802 90 50 ;

h) 

les pistaches relevant du code NC 0802 50 00 ;

i) 

les noix macadamia relevant du code NC 0802 60 00 ;

j) 

les noix de Pécan relevant du code NC 0802 90 20 ;

k) 

les autres fruits à coque relevant du code NC 0802 90 85 ;

l) 

les bananes plantains séchées relevant du code NC 0803 00 90 ;

m) 

les agrumes secs relevant du code NC 0805 ;

n) 

les mélanges de fruits à coques tropicaux relevant du code NC 0813 50 31 ;

o) 

les mélanges d'autres fruits à coques relevant du code NC 0813 50 39 ;

p) 

le safran relevant du code NC 0910 20 .

7.   La preuve est fournie à l’autorité compétente de l’État membre que les produits visés au paragraphe 1, point a), et au paragraphe 2 répondent aux conditions prévues, notamment en ce qui concerne leur destination.