Article 3 du 543/2011/UE: Règlement d'exécution (UE) n ° 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n ° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés
1.   Les exigences énoncées à l'article 113 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 sont désignées comme norme générale de commercialisation. Le détail de la norme générale de commercialisation est présenté à l'annexe I, partie A, du présent règlement.

Les fruits et légumes qui ne relèvent pas d'une norme de commercialisation spécifique doivent être conformes à la norme générale de commercialisation. Toutefois, si le détenteur est en mesure de démontrer que les produits sont conformes à l'une des normes applicables adoptées par la Commission économique des Nations unies pour l'Europe (CEE-ONU), ils sont considérés comme conformes à la norme générale de commercialisation.

2.  

Les normes de commercialisation spécifiques visées à l'article 113, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1234/2007 figurent à l'annexe I, partie B, du présent règlement pour les produits suivants:

a) 

pommes;

b) 

agrumes;

c) 

kiwis;

d) 

laitues, chicorées frisées et scaroles;

e) 

pêches et nectarines;

f) 

poires;

g) 

fraises;

h) 

poivrons doux;

i) 

raisins de table;

j) 

tomates.

3.   Aux fins de l'article 113 bis, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1234/2007, on entend par «détenteur» toute personne physique ou morale détenant matériellement les produits concernés.