1. Sans préjudice des autres sanctions et pénalités applicables en vertu de la législation de l'Union et de la législation nationale, s’il est établi qu'une organisation de producteurs, une association d'organisations de producteurs ou un groupement de producteurs a commis une fraude en rapport avec l’aide couverte par le règlement (CE) no 1234/2007, les États membres:
a) retirent la reconnaissance de l’organisation de producteurs, de l’association d’organisations de producteurs ou du groupement de producteurs;
b) excluent les actions ou opérations concernées du bénéfice d’un soutien au titre du programme opérationnel ou du plan de reconnaissance concerné et procèdent au recouvrement de tout montant déjà versé pour cette opération, et
c) excluent l’organisation de producteurs, l’association d’organisations de producteurs ou le groupement de producteurs de soutien au titre du programme opérationnel ou du plan de reconnaissance concerné au cours de l'année suivante.
2. Les États membres peuvent suspendre la reconnaissance de l’organisation de producteurs, de l’association d’organisations de producteurs ou du groupement de producteurs ou suspendre tout paiement en sa faveur si cette organisation, cette association ou ce groupement est suspecté d’avoir commis une fraude en rapport avec l’aide couverte par le règlement (CE) no 1234/2007.