1. Si un État membre a établi qu'une organisation de producteurs ne respectait pas l'un des critères de reconnaissance liés aux exigences des articles 21 et 23, de l'article 26, paragraphes 1 et 2, et de l'article 31, il transmet à l'organisation de producteurs en cause, au plus tard deux mois après que le manquement a été constaté, par envoi recommandé, une lettre d'avertissement indiquant le manquement relevé, les mesures correctives et les délais dans lesquels ces mesures doivent être prises, ces derniers ne pouvant dépasser quatre mois. À partir du moment où un manquement est établi, les États membres suspendent le paiement de l'aide jusqu'à ce que les mesures correctives aient été prises à leur satisfaction.
2. Le non-respect des critères de reconnaissance visé au paragraphe 1 dans le délai fixé par l'État membre entraîne la suspension de la reconnaissance de l'organisation de producteurs. L'État membre notifie à l'organisation de producteurs la période de suspension, qui ne doit pas dépasser douze mois à compter de la date de la réception de la lettre d'avertissement par l'organisation de producteurs. Cette disposition s'entend sans préjudice de l'application de dispositions horizontales de droit national pouvant prévoir la suspension d'une telle action à la suite de l'engagement d'une procédure juridique en la matière.
Au cours de la suspension de la reconnaissance, l'organisation de producteurs peut poursuivre son activité, mais les paiements de l'aide sont retenus jusqu'à ce que la suspension de la reconnaissance soit levée. Le montant annuel de l'aide est diminué de 2 % pour chaque mois civil entamé au cours duquel la reconnaissance a été suspendue.
La suspension prend fin le jour du contrôle montrant que les critères de reconnaissance concernés sont remplis.
3. Si les critères ne sont pas remplis à la fin de la période de suspension fixée par l'autorité compétente de l'État membre, l'État membre retire la reconnaissance avec effet à compter de la date à partir de laquelle les conditions relatives à la reconnaissance n'étaient pas respectées, ou, s'il n'est pas possible de déterminer cette date, à compter de la date à laquelle le manquement a été constaté. Cette disposition s'entend sans préjudice de l'application de dispositions horizontales de droit national pouvant prévoir la suspension d'une telle action à la suite de l'engagement d'une procédure juridique en la matière. Les aides restant dues ne sont pas versées et les aides indûment versées sont recouvrées.
4. Si un État membre a établi qu'une organisation de producteurs ne respectait pas l'un des critères de reconnaissance fixés à l'article 154 du règlement (UE) no 1308/2013 autre que ceux mentionnés au paragraphe 1, il transmet à l'organisation de producteurs en cause, au plus tard deux mois après que le manquement a été constaté, par envoi recommandé, une lettre d'avertissement indiquant le manquement relevé, les mesures correctives et les délais dans lesquels ces mesures doivent être prises, ces derniers ne pouvant dépasser quatre mois.
5. La non-exécution des mesures correctives visées au paragraphe 4 au cours du délai fixé par l'État membre entraîne une suspension des paiements et une réduction du montant annuel de l'aide de 1 % pour chaque mois civil entamé qui dépasse ce délai. Cette disposition s'entend sans préjudice de l'application de dispositions horizontales de droit national pouvant prévoir la suspension d'une telle action à la suite de l'engagement d'une procédure juridique en la matière.
6. Toutefois, lorsqu'une organisation de producteurs fournit à l'État membre la preuve qu'en raison de catastrophes naturelles, de phénomènes climatiques défavorables, de maladies ou d'infestations parasitaires, bien qu'elle ait pris les mesures de prévention des risques nécessaires, elle n'est pas en mesure de respecter les critères de reconnaissance fixés à l'article 154, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne la valeur ou le volume minimal de production commercialisable déterminé par les États membres, l'État membre peut, pour l'année concernée, déroger à la valeur ou au volume minimal de production commercialisable pour cette organisation de producteurs.
7. Dans les cas où les paragraphes 1, 2, 4 et 5 s'appliquent, les États membres peuvent effectuer des paiements après l'expiration du délai fixé à l'article 70 lorsque cela est nécessaire pour l'application du présent article. Toutefois, ces paiements ne peuvent être effectués après le 15 octobre de la deuxième année suivant celle de la mise en œuvre du programme.