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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 23 oct. 2025, n° 23BX01713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX01713 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 25 avril 2023, N° 2001367 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052430102 |
Sur les parties
| Président : | Mme BUTERI |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Caroline GAILLARD |
| Rapporteur public : | M. DUPLAN |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par action simplifiée (SAS) Ecolim a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler la décision du 21 juillet 2020 par laquelle la directrice générale de FranceAgriMer a refusé de lui accorder une subvention de 90 134,97 euros au titre du fonds opérationnel pour l’année 2018.
Par un jugement n° 2001367 du 25 avril 2023, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juin 2023 et le 18 octobre 2024, la SAS Ecolim, représentée par Me Ledoux, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 25 avril 2023 du tribunal administratif de Limoges ;
2°) d’annuler la décision du 21 juillet 2020 par laquelle la directrice générale de FranceAgriMer a refusé de lui accorder une subvention de 90 134,97 euros au titre du fonds opérationnel pour l’année 2018 ;
3°) de mettre à la charge de FranceAgriMer le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a écarté l’ensemble des moyens développés devant lui comme inopérants en se fondant sur les motifs du jugement n° 2000235 rendu le 9 février 2023 par le tribunal administratif de Limoges, et devenu définitif ; le tribunal, pour statuer, dans cette précédente affaire, sur la légalité de la décision du 11 décembre 2019, s’est en effet fondé sur les dispositions de l’article 115 paragraphe 1 du règlement (UE) n° 543/2011 de la commission du 7 juin 2011 relatives au cas de fraude avéré alors qu’il n’y avait qu’une suspicion de fraude et qu’il aurait donc dû se fonder sur le paragraphe 2 de cet article ; le jugement attaqué aurait donc dû ne pas tenir compte du jugement précédent qui valide une décision entachée d’erreur de droit, et examiner le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 115, ce qui l’aurait conduit à écarter la fraude qui n’est pas établie concernant les mesures 1.29 et 3.4.8 ;
- s’agissant de la non-éligibilité de la mesure 1.29 et de la fraude constatée par FranceAgriMer entrainant une réfaction d’un montant de 80 315,07 euros, c’est à tort que FranceAgriMer a retenu, d’une part, qu’elle avait pris en charge une dépense pour le compte d’un producteur, la SCEA Le Caillou, avant que ce producteur ne prenne en charge la dépense correspondante, d’autre part, que ce producteur n’avait pas réellement supporté la dépense d’achat dont le remboursement a été demandé ;
- s’agissant de la non-éligibilité de la mesure 3-4-8 et de la fraude constatée par FranceAgriMer entrainant une réfaction d’un montant de 15 262,52 euros, c’est à tort que FranceAgriMer a retenu, d’une part, qu’elle avait pris en charge une dépense pour le compte d’un producteur, la SCEA Le Caillou, avant que ce producteur ne prenne en charge la dépense correspondante, d’autre part, que ce producteur n’avait pas réellement supporté la dépense d’achat dont le remboursement a été demandé, et enfin que la SCEA Le Caillou « ne fournit pas de justificatif de paiement couvrant la totalité de la dépense d’une facture en date du 13 décembre 2018 du fournisseur ETS Laurent Bernard d’un montant HT de 7 051, 00 euros » ;
- la décision du 21 juillet 2020 contestée est entachée d’un vice de procédure tenant à la méconnaissance du principe du contradictoire tel que prévu à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- s’agissant de la non-éligibilité de la mesure 1.33 entrainant une réfaction d’un montant de 22 530,48 euros, c’est à tort que FranceAgriMer a exclu des dépenses éligibles les deux factures d’achat de palox en raison de la circonstance que les palox auraient été « mis à disposition d’un membre non producteur » ; elle ne pouvait pas davantage opposer la fraude commise au titre des mesures 1.29 et 3.4.8 ; c’est également à tort que FranceAgriMer a indiqué qu’elle n’était pas en mesure de présenter un justificatif de paiement effectif couvrant la totalité de la dépense dans la mesure où la société Eifel avait été payée par compensation sans qu’il ne soit possible de tracer les opérations ;
- la pénalité qui lui a été appliquée méconnaît les dispositions de l’article 117 paragraphe 3 du règlement (UE) n°543/2011 de la commission européenne du 7 juin 2011.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 19 septembre 2024 et le 15 novembre 2024 ce dernier n’ayant pas été communiqué, l’établissement FranceAgriMer, représenté par Me Alibert, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SAS Ecolim sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 2200/96 du conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes ;
- le règlement (UE) n° 543/2011 de la commission du 7 juin 2011 ;
- le règlement d’exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaillard,
- les conclusions de M. A…,
- et les observations de Me Idrissi, représentant l’établissement FranceAgriMer.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Ecolim, dont le siège est situé à Vignols (Corrèze), a été reconnue par un arrêté du 6 septembre 2010 comme organisation de producteurs de fruits et de légumes au sens du droit de l’Union européenne. Elle a mis en place, pour les années 2017 à 2019, un programme opérationnel qui a été agréé le 15 décembre 2016 et a sollicité, dans ce cadre, le bénéfice d’une aide au titre du fonds opérationnel pour l’année 2018 pour un montant de 90 134, 97 euros. Après avoir réalisé un contrôle sur place de cette société, FranceAgriMer, par une décision du 11 décembre 2019, a estimé que les dépenses pour lesquelles elle sollicitait une aide au titre du fonds opérationnel pour l’année 2018 n’étaient pas éligibles au regard de l’article 60.2 du Règlement (UE) n° 543/2011 et l’a exclue de tout soutien au titre du fonds opérationnel pour l’année 2019. La légalité de cette décision a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Limoges du 9 février 2023 devenu définitif. Par une décision du 21 juillet 2020, FranceAgriMer a refusé de verser l’aide sollicitée pour un montant total de 90 134,97 euros à la SAS Ecolim au titre du fonds opérationnel pour l’année 2018, en se fondant d’une part sur l’inéligibilité au titre de ce fonds d’une partie des dépenses relatives aux mesures 1.26, 1.29, 1.33 et 3.4.8 pour un montant global de 71 729, 36 euros, d’autre part sur l’application d’une pénalité d’un montant supérieur à celui de l’aide recevable, et enfin en tout état de cause sur un constat de fraude opéré par la décision du 11 décembre 2019 qui fait obstacle au versement d’une aide au titre du fonds opérationnel pour l’année 2018. La société Ecolim relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d’annulation de cette décision du 21 juillet 2020.
Sur le bien-fondé du refus de l’aide sollicitée :
2. Il ressort des pièces du dossier que la SAS Ecolim a sollicité la prise en charge par le fond opérationnel, le 15 février 2019, de dépenses correspondant à quatre factures d’achat de matériels agricoles émises le 4 octobre 2018 par la SARL Eifel et payées le 15 février 2019 par la SCEA Le Caillou pour un montant total de 113 385, 83 euros ainsi qu’à deux factures d’achat de fraisiers émises le 17 décembre 2018 par la société Dégrav’agri et le 31 décembre 2018 par la société Sédima à l’adresse de la SCEA Le Caillou pour un montant respectif de 19 835, 83 euros et 16 050 euros. A la suite d’un contrôle sur place réalisé en avril 2019 afin de vérifier la régularité des opérations présentées à l’aide au titre du fonds opérationnel, FranceAgriMer, par une décision du 11 décembre 2019, a prononcé l’inéligibilité de certaines dépenses déclarées par cette organisation de producteurs, relatives aux mesures 1.29 et 3.4.8 du programme opérationnel et a par ailleurs mis en œuvre la procédure de l’article 115, relatif à la fraude, du règlement (UE) n°543/2011 de la Commission européenne du 7 juin 2011.
3. Ainsi qu’il a été dit au point 1, par une décision du 21 juillet 2020, FranceAgriMer a refusé de verser l’aide sollicitée pour un montant total de 90 134,97 euros à la SAS Ecolim au titre du fonds opérationnel pour l’année 2018, en se fondant d’une part sur l’inéligibilité au titre de ce fonds d’une partie des dépenses relatives aux mesures 1.26, 1.29, 1.33 et 3.4.8 pour un montant global de 71 729, 36 euros, d’autre part sur l’application d’une pénalité d’un montant supérieur à celui de l’aide recevable, et enfin en tout état de cause sur un constat de fraude opéré par la décision du 11 décembre 2019 qui fait obstacle au versement d’une aide au titre du fonds opérationnel pour l’année 2018.
En ce qui concerne les dépenses relatives aux mesures 1.29 et 3.4.8 :
4. Aux termes de l’article 115 du Règlement d’exécution (UE) n° 543/2011 du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés : « 1. Sans préjudice des autres sanctions et pénalités applicables en vertu de la législation de l’Union et de la législation nationale, s’il est établi qu’une organisation de producteurs, une association d’organisations de producteurs ou un groupement de producteurs a commis une fraude en rapport avec l’aide couverte par le règlement (CE) n°1234/2007, les États membres: a) retirent la reconnaissance de l’organisation de producteurs, de l’association d’organisations de producteurs ou du groupement de producteurs; b) excluent les actions ou opérations concernées du bénéfice d’un soutien au titre du programme opérationnel ou du plan de reconnaissance concerné et procèdent au recouvrement de tout montant déjà versé pour cette opération, et c) excluent l’organisation de producteurs, l’association d’organisations de producteurs ou le groupement de producteurs de soutien au titre du programme opérationnel ou du plan de reconnaissance concerné au cours de l’année suivante (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier et notamment des relevés bancaires de la société Ecolim et de la SCEA Le Caillou, productrice ayant le même siège social que la société Ecolim, que la SARL Eifel a versé à cette dernière, par virements bancaires du 12 février 2019, une somme de 35 885, 83 euros et une somme de 113 385, 97 euros. Ces mêmes documents bancaires font apparaître les versements en date des 12 et 13 février 2019 depuis le compte de la société Ecolim vers le compte de la SCEA Le Cailloux des sommes strictement identiques de 35 885 ,83 euros et de 113 385, 97 euros. Enfin, il ressort de ces extraits bancaires que la SCEA Le Caillou a procédé, le 13 février 2019, à deux virements pour un montant global de 35 885, 83 euros aux sociétés Dégrav’Agri et Sédima, spécialisées dans la vente de plans de fraisiers puis, le 14 février 2019, à un troisième virement à destination de la société Eifel pour un montant de 113 385, 97 euros. Au vu de ces éléments, FranceAgriMer a considéré que la SARL Eifel avait payé en lieu et place de la SCEA Le Caillou les dépenses réellement engagées par cette dernière afin de lui permettre de ne pas supporter la charge de dépenses dont elle a, par l’intermédiaire de l’organisation de producteurs, ensuite demandé le remboursement au titre du fonds opérationnel.
6. Si la société requérante soutient que les sommes qu’elle a perçues de la part de la société Eifel le 12 février 2019 correspondent à l’achat de fruits produits par la SCEA Le Caillou et commercialisés par la société Eifel, d’une part, il est constant que le virement de 113 385, 97 euros de la société Eifel vers la société Ecolim précise en libellé « Ref : 49061, 49062, 49063 et 49064 », numéros de factures qui correspondent aux quatre numéros de factures d’achats de matériels par la SCEA Le Caillou auprès de Eifel, tels qu’ils apparaissent dans l’état récapitulatif des dépenses des producteurs fourni par la société Ecolim dans le cadre de sa demande présentée le 15 février 2019, d’aide au fond opérationnel au titre de 2018. D’autre part, le deuxième virement du 12 février 2019 de la société Eifel vers la société Ecolim pour un montant de 35 885, 83 euros précise en libellé « Ref : 2 fact ». Ce montant correspond au centime près à la somme de deux factures n° 1812052 et 19000217 émises le 17 décembre 2018 par la société Dégrav’agri et le 31 décembre 2018 par la société Sédima à l’adresse de la SCEA Le Caillou pour des montants respectifs de 19 835, 83 euros et de 16 050, 00 euros, et portant ainsi que mentionné dans l’état récapitulatif des dépenses susmentionné, sur l’achat de plants de fraisiers, sans qu’aucune des factures produites ne permettent de rattacher ces montants à l’achat, par la société Eifel à la société Ecolim, de fruits.
7. Dans ces conditions, et alors que la société requérante ne justifie pas sérieusement en quoi des raisons de « lisibilité interne » aurait conduit son service comptable, qui venait de procéder à l’encaissement d’une somme de 35 885 ,83 euros et d’une somme de 113 385, 97 euros issues des comptes de la société Eifel, à décaisser au profit de la SCEA Le Caillou, quasi simultanément, des sommes d’un montant identique, il est suffisamment établi par les pièces du dossier, nonobstant les pièces comptables non certifiées et purement internes produites au dossier par la société requérante dans le cadre de l’instance, que les sommes de 113 385, 97 euros et de 35 885, 83 euros versées par la société Eifel à la société Ecolim le 12 février 2019 ne portent pas sur l’achat de fruits mais correspondent à la prise en charge anticipée de dépenses d’acquisition de matériel et de plants de fraisiers pour le compte de la SCEA Le Caillou.
8. Les éléments exposés au point précédent, alors en outre que la société Ecolim a transmis, lors de la demande d’aide formulée auprès de FranceAgriMer, un relevé de comptes de la SCEA Le Caillou ne faisant apparaître que les trois virements de 16 050 euros, 19 835, 83 euros et 113 385, 97 euros effectués en faveur des sociétés Sédima, Dégrav’agri et Eifel pour l’acquisition de plants et d’arceaux occultant l’ensemble des virements qu’elle a perçu sur la période courant du 26 décembre 2018 au 13 février 2019 de la part de la société Ecolim pour des montants identiques, traduisent une volonté délibérée de dissimuler des flux financiers entre ces deux sociétés aux fins de faire bénéficier la société Ecolim d’une aide au titre du fonds opérationnel. Dès lors, c’est à bon droit que FranceAgriMer a retenu, après avoir appliqué dans un premier temps, ainsi qu’en atteste son courrier du 12 juillet 2019, le second paragraphe de l’article 115 du règlement d’exécution (UE) N° 543/2011 du 7 juin 2011 relatif au soupçon de fraude, l’existence d’une fraude établie et a mis en œuvre les dispositions prévues au premier paragraphe de l’article 115 dont il résulte que l’établissement était tenu d’exclure les opérations concernées du bénéfice d’un soutien au titre du programme opérationnel 2018.
9. Il suit de là que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal a écarté les moyens dirigés contre ces deux mesures comme inopérants.
En ce qui concerne les dépenses relatives aux mesures 1.26 et 1.33 :
10. Il ressort des pièces du dossier que, concernant la mesure 1.26, FranceAgriMer a opéré une réfaction de 2 001,62 euros compte tenu de l’absence de numéro de Siret d’un des producteurs. Il en ressort également que, concernant la mesure 1.33 relative à des achats de palox, une réfaction de 22 530,48 euros a été appliquée par FranceAgriMer au motif que les dépenses concernées étaient inéligibles à l’aide sollicitée sans qu’aucune fraude ne soit constatée. Pour écarter comme étant inopérants les moyens articulés au soutien de la contestation de ces dépenses, le tribunal a estimé que FranceAgriMer se trouvait, compte tenu de la fraude constatée sur les deux autres mesures, en situation de compétence liée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la fraude constatée par FranceAgriMer au cours de son contrôle concernait uniquement les mesures 1.29 et 3.4.8, et qu’elle ne concernait pas les mesures 1.26 et 1.33, déclarées partiellement inéligibles à l’aide. C’est donc à tort que le tribunal a écarté les moyens soulevés par la société Ecolim à l’encontre des réfactions opérées par FranceAgriMer concernant ces mesures comme étant inopérants.
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ».
12. La société Ecolim soutient que la décision en litige est entachée d’un vice de procédure, faute du respect du principe du contradictoire. Toutefois, dès lors qu’il était statué sur la demande de la société requérante tendant au versement de l’aide prévue par le fonds opérationnel, cette décision n’avait pas à être précédée d’une procédure contradictoire. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure tenant à la méconnaissance du principe du contradictoire ne peut qu’être écarté.
13. En deuxième lieu, la société Ecolim ne conteste pas la réfaction de 2 001,62 euros opérée concernant la mesure 1.26 par FranceAgriMer au motif qu’un producteur adhérent d’une coopération n’était pas en possession d’un numéro SIRET.
14. En troisième lieu, selon le paragraphe 3.3.1 de l’annexe W de la stratégie nationale en matière de programmes opérationnels : « seuls sont éligibles les investissements qui sont réalisés et utilisés par les exploitations et les locaux de l’organisation de producteurs. Sont donc exclus les investissements chez les membres non producteurs et chez les producteurs non adhérents de l’OP ou encore chez les prestataires réalisant une action pour le compte de l’OP (transformation, expédition,…) ».
15. Concernant la mesure 1.33, il ressort des pièces du dossier que, pour appliquer la réfaction de 22 530,48 euros au montant d’aide sollicité, FranceAgriMer a relevé que la société requérante avait présenté deux factures de 19 452,96 euros TTC et 25 608 euros TTC, soit un total de 45 060,96 euros TTC, pour des achats auprès de la société Eifel de 940 palox (caisses-palettes) destinées à récolter les fruits, en septembre et octobre 2018, alors que lors du contrôle sur place, aucun palox n’a pu être visualisé dans les locaux de la l’organisation Ecolim. Pour contester l’application de cette réfaction, la société requérante soutient que ces caisses étaient stockées chez le metteur en marché la société Eifel tout en affirmant qu’il s’agit bien d’un investissement nécessaire à sa propre activité commerciale car nécessaire au transport de la marchandise de ses producteurs. Toutefois, il ressort des éléments du dossier que les palox ont été mis à disposition d’un membre non producteur. Or, dès lors que les palox n’étaient pas directement et effectivement utilisés par la requérante conformément aux dispositions précitées du paragraphe 3 3.1 de l’annexe W de la stratégie nationale en matière de programmes opérationnels, laquelle n’assure pas elle-même la commercialisation des fruits de ses producteurs, la dépense correspondante n’était pas éligible. Il résulte de l’instruction que ce motif justifie à lui seul la réfaction opérée au titre de la mesure 1.33 et que FranceAgriMer aurait pris la même décision si elle ne s’était fondée que sur ce seul motif. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre motif retenu par FranceAgriMer concernant la mesure 1.33, la réfaction en litige doit être regardée comme justifiée.
Sur le bien-fondé de la pénalité appliquée :
16. Selon l’article 117 du règlement (UE) n°543/2011 :« 1. Les paiements sont calculés sur la base de ce qui est jugé admissible au bénéfice d’une aide.2. L’État membre examine la demande d’aide reçue du bénéficiaire et établit les montants admissibles au bénéfice de l’aide. Il détermine : a) le montant payable au bénéficiaire sur la seule base de la demande ; b) le montant payable au bénéficiaire après examen de la recevabilité de la demande. 3. Si le montant établi conformément au paragraphe 2, point a), dépasse de plus de 3% le montant établi conformément au paragraphe 2, point b), une pénalité est appliquée. /Le montant de la pénalité correspond à la différence entre les montants calculés au paragraphe 2, points a) et b). (…) ».
17. Il ressort des pièces du dossier qu’une pénalité d’un montant de 71 729,36 euros plafonné a été appliquée par FranceAgriMer sur le fondement des dispositions précitées. Si la société requérante conteste cette pénalité, d’une part, elle n’avait pas droit au paiement de l’aide au titre des deux mesures 1.29 et 3.4.8 pour lesquelles la fraude a été constatée et, d’autre part, les réfactions opérées par FranceAgriMer concernant les aides 1.29 et 1.3.3 étaient justifiées, ainsi qu’il a été dit aux points précédents. Par suite, FranceAgriMer a pu légalement appliquer la pénalité qui n’a pas eu d’autre effet que de conduire au non versement de l’aide sollicitée au titre du programme opérationnel pour l’année 2018.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Ecolim n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de FranceAgriMer, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée à ce titre par la société Ecolim. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Ecolim une somme de 1 500 euros à verser à FranceAgriMer en application de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Ecolim est rejetée.
Article 2 : La SAS Ecolim versera à FranceAgriMer une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Ecolim et à FranceAgriMer.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Butéri, présidente de chambre,
M. Gueguein, président-assesseur,
Mme Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
C. Gaillard
La présidente,
K. Butéri
La greffière,
A. Detranchant
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1234/2007 du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique )
- Règlement (CE) 2200/96 du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes
- Règlement d'exécution (UE) 404/2011 du 8 avril 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) n ° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche
- 543/2011/UE: Règlement d'exécution (UE) n ° 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n ° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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