Article 69 du 543/2011/UE: Règlement d'exécution (UE) n ° 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n ° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés

1.  Les organisations de producteurs introduisent une demande d’aide ou de solde de l’aide auprès de l’autorité compétente de l'État membre pour chaque programme opérationnel pour lequel une aide est demandée au plus tard le 15 février de l’année suivant celle pour laquelle l’aide est demandée.

2.  Les demandes d'aide sont accompagnées des pièces justificatives indiquant:

a) l’aide demandée;

b) la valeur de la production commercialisée;

c) les contributions financières des membres et de l’organisation de producteurs elle-même;

d) les dépenses réalisées au titre du programme opérationnel;

e) les dépenses liées à la prévention et à la gestion des crises, ventilées par action;

f) la part du fonds opérationnel engagée pour le financement de la prévention et de la gestion des crises, ventilée par action;

g) le respect des dispositions de l’article 103 quater, paragraphe 2, de l’article 103 quater, paragraphe 3, premier alinéa, et de l’article 103 quinquies, du règlement (CE) no 1234/2007;

h) un engagement écrit de l’organisation de producteurs attestant qu’elle n’a pas bénéficié d’un double financement de l'Union ou national pour des mesures et/ou opérations donnant droit à l’aide au titre du présent règlement, et

i) dans le cas d’une demande de paiement sur la base d’un taux forfaitaire standard au sens de l’article 60, paragraphe 2, la preuve de la mise en œuvre de l’action concernée.

3.  Les demandes d'aide peuvent couvrir les dépenses programmées mais non supportées si les éléments ci-après sont démontrés:

a) les opérations concernées n’ont pu être réalisées au plus tard le 31 décembre de l’année de mise en œuvre du programme opérationnel pour des raisons indépendantes de la volonté de l’organisation de producteurs concernée;

b) lesdites opérations peuvent être réalisées au plus tard le 30 avril de l'année suivant celle pour laquelle l'aide est demandée, et

c) une contribution équivalente de l’organisation de producteurs est maintenue dans le fonds opérationnel.

Le paiement de l’aide et la libération de la garantie constituée conformément à l’article 71, paragraphe 3, ne peuvent intervenir que sur présentation de preuves établissant que les dépenses programmées visées au premier alinéa, point b), ont été effectivement réalisées, sur la base des droits à l’aide réellement établis et pour autant que lesdites preuves soient présentées au plus tard le 30 avril de l’année suivant celle pour laquelle les dépenses concernées ont été programmées.

4.  Lorsque les demandes sont présentées après la date prévue au paragraphe 1, l’aide est réduite de 1 % par jour de retard.

Dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, l’autorité compétente de l'État membre peut accepter les demandes après la date fixée au paragraphe 1 si les contrôles nécessaires ont été effectués et si la date limite de paiement prévue à l’article 70 est respectée.

5.  Les associations d'organisations de producteurs peuvent présenter une demande d'aide visée au paragraphe 1 au nom et pour le compte de leurs membres, lorsque ces membres sont des organisations de producteurs et pour autant que les documents justificatifs requis en vertu du paragraphe 2 soient présentés pour chaque membre. Les organisations de producteurs sont les bénéficiaires finaux de l'aide.