Annulation 4 février 2025
Rejet 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 12 juin 2026, n° 25NT00954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00954 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 4 février 2025, N° 2103768,2104792 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054246977 |
Sur les parties
| Président : | M. LAINÉ |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Isabelle MARION |
| Rapporteur public : | M. CHABERNAUD |
| Parties : | L' association d'organisation de producteurs ( AOP ) CERAFEL c/ France Agrimer |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association d’organisation de producteurs (AOP) CERAFEL a, par deux requêtes, demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler, d’une part, la décision de France Agrimer du 2 novembre 2017 lui notifiant le montant de l’aide communautaire accordée au titre du fonds opérationnel 2016 ainsi que la décision du 31 mai 2021 rejetant son recours gracieux et, d’annuler, d’autre part, la décision de France Agrimer du 21 octobre 2020 lui notifiant le montant de l’aide communautaire accordée au titre du fonds opérationnel 2019 ainsi que le rejet du 31 mai 2021 de son recours gracieux, en tant que l’établissement a refusé d’intégrer une somme totale de dépenses de 1 045 313,52 € dans le calcul du montant de l’aide à octroyer à l’AOP.
Par un jugement nos 2103768,2104792 du 4 février 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions de France Agrimer des 2 novembre 2017 et 31 mai 2021 en tant qu’elles omettent de prendre en compte 16 adhérents des organisations de producteurs (OP) SICA Saint-Pol-de-Léon et UCPT (devenue Les Maraîchers d’Armor) pour l’allocation de l’aide communautaire relative au fonds opérationnel 2016 et renvoyé le CERAFEL devant France Agrimer pour que celui-ci procède à la liquidation et au versement de l’aide communautaire due, ainsi que, le cas échéant, à la réduction de la pénalité en découlant mais rejeté le surplus des demandes du CERAFEL dirigées contre les décisions du 21 octobre 2020 et 31 mai 2021 relatives au fonds opérationnel 2019.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 avril 2025, 13 octobre 2025 et 30 janvier 2026, l’Association d’organisations de producteurs de fruits et légumes CERAFEL, représentée par Mes Berkani et Sanguinette, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 4 février 2025 en tant qu’il a rejeté sa demande d’annulation des décisions du 21 octobre 2020 et 31 mai 2021 refusant de lui verser une partie de l’aide communautaire demandée au titre du fonds opérationnel 2019 ;
2°) d’annuler la décision de FranceAgriMer du 21 octobre 2020 lui attribuant l’aide communautaire relative au fonds opérationnel 2019 en tant que n’est pas intégrée dans son calcul une somme totale de dépenses de 1 045 313,52 €, ensemble la décision de FranceAgriMer du 31 mai 2021 rejetant son recours gracieux du 24 décembre 2020 ;
3°) d’enjoindre à FranceAgriMer de réexaminer sa demande d’aide communautaire dans un délai de trois mois à compter de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard
4°) de mettre à la charge de FranceAgriMer le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le tribunal a entaché son jugement d’erreurs de droit et de fait au regard du règlement d’exécution (UE) 2017/892 de la commission du 13 mars 2017 en jugeant que la demande de paiement de l’aide communautaire :
– devait être accompagnée de justificatifs des dépenses des OP adhérentes mentionnant le mode de règlement ou la référence du chèque de paiement, la date du règlement et le cachet du fournisseur ou encore les références du crédit « Agilor » souscrit pour payer les fournisseurs et le mode de règlement des fournisseurs ;
– devait être déposée au plus tard le 15 février 2020 ;
– ne pouvait être complétée par des justificatifs produits postérieurement au 15 février 2020 ;
– le tribunal a également entaché son jugement d’erreur de droit et de fait en jugeant que certaines factures n’avaient jamais été communiquées à FranceAgriMer et que les demandes itératives de justificatifs présentées par FranceAgriMer postérieurement au 15 février 2020 n’étaient pas contraires au principe de loyauté administrative et en jugeant que FranceAgriMer pouvait prendre en compte des documents spontanément mis à sa disposition par les OP, sans demande explicite du contrôleur de FranceAgriMer dans le cadre des contrôles sur place du printemps 2020 qui se sont tenus irrégulièrement en l’absence de déplacement sur place des contrôleurs, et qu’aucun contrôle de cohérence des factures de prestations de service d’agréage (contrôle de qualité) et de programmation des cultures n’avait été fait par les OP ;
– la décision du 21 octobre 2020 a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance de l’article 27 du règlement d’exécution (UE) 2017/892 de la commission du 13 mars 2017 dans la mesure où les contrôles n’ont pas été réalisés sur place dans les locaux des entités contrôlées (AOP et OP) mais à distance, en visioconférence, y compris après la levée des mesures de confinement le 11 mai 2020, ce qui a privé le CERAFEL d’une garantie ;
– les décisions sont illégales car si l’article 9 du règlement d’exécution (UE) 2017/892 de la commission du 13 mars 2017 et l’article 12 de l’arrêté du 28 mars 2018 prévoient que les demandes d’aide communautaires doivent être déposées au plus tard le 15 février de l’année suivant l’exécution du programme opérationnel, l’aide ne peut être refusée au motif que les justificatifs des dépenses ont été produits postérieurement à cette date, alors que FranceAgriMer a la faculté de demander ces justificatifs ou des pièces complémentaires à tout moment de l’instruction de la demande d’aide en vertu de l’article 6.1.3 de l’annexe W de la Stratégie Nationale ; en outre l’obligation de fournir des éléments justificatifs avant le 15 février mentionnée au point 6.1.2 de l’annexe W constitue une obligation supplémentaire illégale par rapport aux dispositions de l’article 9 du règlement européen ;
– le refus de FranceAgriMer de tenir compte des pièces justificatives réclamées après le 15 février 2020 à CERAFEL dans le cadre des contrôles administratifs contrevient au principe de loyauté auquel l’administration est tenue à l’égard des OP et AOP ;
– le refus est illégal car tous les justificatifs ont été produits à FranceAgriMer soit avant le 15 février soit postérieurement étant précisé que le 2° de l’article 9 du règlement d’exécution (UE) 2017/892 de la commission du 13 mars 2017 ne prévoit aucune forme particulière de justificatif de dépense et que l’obligation prévue par l’article 7.3 de l’Annexe W de produire des factures portant la mention " acquittée le + date ", en mentionnant le mode de règlement, la référence du règlement, le cachet et la signature du fournisseur sont illégales car l’Etat français n’est pas compétent pour déterminer la liste des justificatifs à fournir ;
– il ne pouvait être opposé à CERAFEL et à l’OP Terres de Saint-Malo de ne pas avoir produit certains documents justificatifs qui n’ont pas été demandés lors des contrôles ;
– le rapport récapitulatif de fin de contrôle mentionne à tort qu’aucun contrôle de la facturation des prestations d’agréage (contrôle qualité) et de programmation de cultures n’aurait été effectué par l’OP SCA Terres de Saint-Malo alors qu’un document sur la cohérence des coûts d’agréage et de programmation avec la facturation a bien été transmis au contrôleur de FranceAgriMer mais n’a pas été pris en compte.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 décembre 2025 et le 27 février 2026, FranceAgriMer conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du CERAFEL sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le CERAFEL ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
– le règlement d’exécution (UE) 2017/892 de la commission du 13 mars 2017 portant modalités d’application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés ;
– l’arrêté du 28 mars 2018 portant modalités de mise en œuvre du règlement délégué (UE) 2017/891 de la Commission du 13 mars 2017 et du règlement d’exécution (UE) 2017/892 de la Commission du 13 mars 2017 complétant et portant modalités d’application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des produits transformés à base de fruits et légumes ;
– l’annexe W à la Stratégie nationale en matière de programmes opérationnels à caractère durable dans sa version applicable au programme opérationnel 2019, mise à jour le 13 septembre 2019 ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code rural et de la pêche maritime ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Marion,
– les conclusions de M. Chabernaud, rapporteur public,
– les observations de Me Sanguinette pour CERAFEL et Me Alibert pour FranceAgriMer.
Considérant ce qui suit :
1. L’association d’organisations de producteurs (AOP) de fruits et légumes CERAFEL regroupe cinq organisations de producteurs : les SICA (société d’intérêt collectif agricole) Saint-Pol-de-Léon, La Bretonne, Les Maraîchers d’Armor (anciennement dénommés UCPT), les SCA (société en commandites par actions) Terres de Saint-Malo, et Bretagne Plants. Le 14 février 2020, l’AOP CERAFEL a déposé une demande d’aide communautaire d’un montant de 13 375 387,97 euros, assortie de pièces justificatives au titre du fonds opérationnel 2019. Le service instructeur de l’établissement FranceAgriMer a effectué un contrôle administratif des OP adhérentes et de l’AOP elle-même puis un contrôle sur place de la SICA Saint-Pol de Léon, des Maraîchers d’Armor et de la SCA Terres de Saint-Malo au printemps 2020. Au cours de ces contrôles, FranceAgriMer a demandé au CERAFEL de transmettre des pièces manquantes. Par une décision du 21 octobre 2020, FranceAgriMer a décidé d’octroyer au CERAFEL une aide communautaire de 11 729 560,95 euros. Le 24 décembre 2020, CERAFEL a présenté un recours gracieux contre cette décision. Le 31 mai 2021, FranceAgriMer l’a informé qu’elle faisait partiellement droit à ce recours gracieux et lui accordait un paiement complémentaire de 75 400,61 euros, portant ainsi l’aide totale à la somme de 11 804 961,56 euros. CERAFEL a saisi le tribunal administratif de Rennes d’une demande d’annulation des décisions des 21 octobre 2020 et 31 mai 2021 en tant que lui est refusée une aide supplémentaire de 1 045 313,52 euros. L’AOP relève appel du jugement du tribunal administratif de Rennes du 4 février 2025 en tant qu’il a rejeté sa demande d’annulation des décisions des 21 octobre 2020 et 31 mai 2021 et de versement d’un complément d’aide communautaire de 1 045 313,52 euros.
Sur la régularité du jugement :
2. Eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, les moyens tirés de ce que le tribunal aurait commis des erreurs de droit en jugeant que la demande d’aide communautaire devait être impérativement accompagnée de justificatifs des dépenses des OP adhérentes et déposée au plus tard le 15 février 2020 sans pouvoir être complétée par de nouveaux justificatifs postérieurement à cette date et en réfutant l’existence de tout manquement de FranceAgriMer au principe de loyauté dans l’exercice de ses contrôles et des erreurs de fait en jugeant que les OP n’auraient pas produit les justificatifs des dépenses ou auraient produit des justificatifs incomplets et n’auraient exercé aucun contrôle de cohérence des factures de prestations de services d’agréage, contrôle de qualité et programmation des cultures est inopérant.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué sur la légalité des décisions des 21 octobre 2020 et 31 mai 2021 en tant que n’est pas intégrée dans le calcul de l’aide une somme totale de dépenses de 1 045 313,52 € :
En ce qui concerne l’irrégularité de la procédure de contrôle sur place :
3. Au printemps 2020, l’établissement FranceAgriMer a souhaité procéder à des contrôles « sur place » de trois adhérents de l’AOP Cerafel à savoir la SICA Saint-Pol de Léon, les Maraîchers d’Armor et la SCA Terres de Saint-Malo. La requérante soutient que ces contrôles ont été effectués irrégulièrement et l’ont privée d’une garantie dans la mesure où ils n’ont pas été réalisés dans les locaux des OP concernés ou de l’AOP comme le prévoit l’article 27 du règlement d’exécution (UE) 2017/892 de la commission du 13 mars 2017. Il ressort des pièces du dossier que le contrôle sur place de la SICA Saint-Pol de Léon et des Maraîchers d’Armor a commencé le 18 mars 2020 soit le lendemain du début du premier confinement occasionné par la crise sanitaire de la covid 19. Le service instructeur s’est trouvé contraint de formuler les demandes de justificatifs des dépenses éligibles à l’aide communautaire à distance, par téléphone ou par vidéoconférence à partir de cette date et a poursuivi jusqu’en juin 2020 ce contrôle à distance après la levée le 11 mai 2020 du premier confinement en raison des mesures sanitaires. A supposer même que ces « contrôles sur place » d’OP soient regardés comme une garantie procédurale pour l’opérateur contrôlé, il ne ressort pas des pièces du dossier que les demandes de justificatifs présentées à distance par le service instructeur de FranceAgriMer plutôt que dans les locaux des OP concernées aient privé l’AOP CERAFEL de la possibilité de répondre aux demandes de l’administration ou de faire des observations. Par suite, la requérante n’établit pas qu’elle a été privée d’une garantie ou que les modalités du contrôle de ses OP adhérentes auraient eu une influence sur le sens des décisions en litige.
En ce qui concerne la production tardive des justificatifs de dépenses et l’atteinte au principe de confiance légitime :
4. Aux termes, d’une part, de l’article 9 du règlement d’exécution 2017/892 de la commission du 13 mars 2017 : « 1. Les organisations de producteurs présentent une demande d’aide ou de solde de l’aide auprès de l’autorité compétente de l’Etat membre pour chaque programme opérationnel pour lequel une aide est demandée, au plus tard le 15 février suivant celle pour laquelle l’aide est demandée. 2. Les demandes d’aide sont accompagnées des pièces justificatives indiquant : … d) les dépenses engagées au titre du programme opérationnel…4. Dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, l’autorité compétente de l’Etat membre peut accepter les demandes présentées après la date fixée au paragraphe 1, si les contrôles nécessaires ont été effectués, et si la date limite de paiement prévue à l’article 10 est respectée. Lorsque les demandes sont présentées après la date prévue au paragraphe 1, l’aide est réduite de 1% par jour de retard » et de l’article 10 du même règlement : « Les Etats membres versent l’aide au plus tard le 15 octobre de l’année suivant celle de la mise en œuvre du programme ».
5. Aux termes, d’autre part, du point 6.1.1 de l’annexe W à la stratégie nationale applicable à l’année 2019 : « la date limite de dépôt est fixée tous les ans au 15 février, pour le fond opérationnel de l’année précédente. Cette date correspond à la date de télétransmission pour les éléments du dossier à télédéclarer et la date d’envoi par la poste ou transporteur pour les pièces justificatives. Conformément à l’article 69 du règlement (UE) n° 543/2011 et l’article 9 du règlement (UE) n° 2017/892, lorsque les demandes d’aide sont présentée après la date prévue, l’aide est réduite de 1 % par jour de retard sauf cas dûment justifiés » et du point 6.1.2 de la même annexe : " (…) les pièces justificatives des dépenses du dossier de paiement sont transmises au plus tard le 15 février n + 1, par voie postale ou remise en main propre, tant que l’outil de télédéclaration ne prend pas en charge leur télétransmission ".
6. Il résulte des dispositions précitées des 1 et 2 de l’article 9 du règlement (UE) 2017/892 que la demande d’aide communautaire doit être déposée par l’OP ou l’AOP accompagnée des pièces justificatives des dépenses ouvrant droit au paiement de l’aide au plus tard le 15 février de l’année suivant celle de l’exécution du programme opérationnel. Le 4 du même article 9 prévoit qu’il ne peut être dérogé à cette règle que dans des cas exceptionnels dûment justifiés si les contrôles de ces justificatifs de dépenses ont été effectués au plus tard avant la date butoir du 15 octobre 2020 prévue par l’article 10 du même règlement pour le versement par l’Etat membre de l’aide communautaire. Par suite, l’AOP CERAFEL n’est pas fondée à soutenir que FranceAgriMer aurait été tenue de prendre en compte les pièces justificatives produites postérieurement à la date du 15 février pour le calcul du montant de l’aide communautaire due au titre du programme opérationnel de l’année 2019. Si l’établissement a pris en compte certains justificatifs de dépenses produits par CERAFEL ou ses OP adhérentes dans le cadre des contrôles administratifs et sur place diligentés postérieurement au 15 février 2020, cette circonstance n’est pas de nature à donner naissance à une confiance légitime de l’opérateur économique qui en a bénéficié. Enfin, si la requérante a entendu soutenir que FranceAgriMer aurait antérieurement toujours admis la production tardive des justificatifs des dépenses ouvrant droit à aide, une pratique de l’administration non conforme à la réglementation ne saurait donner naissance à une confiance légitime de l’opérateur économique qui en a bénéficié. Par suite, les moyens tirés de l’illégalité du refus de prise en compte des justificatifs produits postérieurement au 15 février 2020 et de la méconnaissance du principe de confiance légitime doivent être écartés.
En ce qui concerne la validité des justificatifs de dépenses produits par CERAFEL ou ses OP adhérentes :
7. Aux termes de l’article 26 du règlement d’exécution (UE) 2017/892 : « …4. Les dépenses engagées dans le cadre du programme opérationnel sont justifiées par une preuve de paiement » et aux termes de l’article 7.3 de l’annexe W à la stratégie nationale applicable à l’année 2019, les factures " doivent être débitées au plus tard le 15/02/n+1ou simplement acquittées à cette date par l’émetteur de pièce si celui-ci n’est ni un producteur adhérent, ni une filiale détenue à plus de 90 % par l’OP ou plusieurs OP. Attention, pour être acquittée, une facture doit porter la mention " acquittée le + date « , porter le mode de règlement et la référence du règlement, le cachet et la signature du fournisseur… » et de l’article 7.4 de la même annexe : « … Justificatifs des dépenses réelles du producteur : copies des factures acquittées conformément au point 7.3 par le fournisseur pour les achats ou accompagnées de relevés bancaires portant le débit correspondant… ».
8. La requérante soutient qu’elle a produit tous les justificatifs des dépenses éligibles à l’aide communautaire avant et après le 15 février 2020 et que les exigences formelles mentionnées au point 7.3 de l’annexe W de la stratégie nationale excéderaient les obligations de justification prévues par le règlement communautaire et ont été, dès lors, incompétemment édictées par FranceAgriMer. D’une part, il résulte toutefois des dispositions précitées de l’article 26 du règlement que les dépenses ouvrant droit à l’aide communautaire doivent être justifiées par une preuve de paiement. Dès lors, contrairement aux affirmations de la requérante, les éléments de preuve d’un paiement effectif des dépenses mentionnés à l’annexe de la Stratégie nationale ne procèdent pas d’un formalisme excessif méconnaissant l’obligation mentionnée à l’article 26 du règlement d’exécution (UE) 2017/892 et n’ont pas été définis par une autorité incompétente. D’autre part, si le CERAFEL soutient que les factures qu’il a produites pour la mesure 1.33. « tris, stockage, conditionnement, transport, réception, matériel de préparation et de 1ère transformation », la mesure 3.4.6. (lutte biologique) et la mesure 3.11.1. (appui technique, conseil, analyses et animation collective liés à une ou plusieurs mesures environnementales) comportaient les mentions exigées par l’annexe W publiée par France Agrimer en 2019, il ne l’établit aucunement. Dès lors, en l’absence de justification réelle de la conformité des mentions des factures en cause aux dispositions citées au point 7, le moyen tiré de la validité de ces factures doit être écarté.
En ce qui concerne le contrôle de cohérence des prestations de services fournies par la SCA Terres de Saint-Malo :
9. Aux termes de l’article 3.4.2 « prestations de service » de l’annexe W : « Pour s’assurer de la conformité de la prestation au regard de l’action agréée par FranceAgriMer, l’OP doit être en mesure de fournir : un bon de commande, un devis, un contrat ou une convention explicitant les services qui vont être rendus et donc le coût de la prestation pour l’OP (attention, souvent l’explication détaillée n’est pas fournie, il faut alors l’exiger). Cependant, si la facture est suffisamment explicite sur les services rendus, elle peut suffire à justifier l’action. / la justification de la réalisation de la prestation : en cas de documents volumineux, l’OP fournit une synthèse à l’appui de la demande et tient à disposition du contrôleur les documents originaux. / si la prestation de service est réalisée par un membre de l’OP, l’OP doit s’astreindre à un contrôle interne de l’action en question, afin de s’assurer notamment de la cohérence de la rémunération demandée avec l’action réalisée ». Selon l’article 7.2 « justificatifs obligatoires par types de dépenses », figurent au titre des justificatifs à fournir systématiquement avec toute demande de paiement, s’agissant des prestations de service réalisées par un membre de l’OP, le contrôle interne de réalisation de la mesure « . L’article 7.6 relatif au contrôle interne détaille ses modalités et les pièces à fournir, à savoir : » (…)- le(s) responsable(s) du contrôle interne / – les modalités du contrôle (documentaire et sur place) : points contrôlés, documents vérifiés, méthode utilisée. Pour le contrôle des surfaces dans le cas des forfaits, l’analyse de risque (= comment sont choisies les exploitations contrôlées) doit être décrite. / – les documents réalisés par l’OP qui permettent de tracer le contrôle (fiche type pour les visites sur place, document de synthèse type, etc….) / Le rapport de synthèse signé par le technicien (ou le prestataire) et, reprenant les vérifications effectuées et les résultats des contrôles (qui a fait le contrôle, chez quels producteurs, quels sont les constats) : ce rapport doit synthétiser les vérifications relatives à la réalité de l’action, complété, en cas de forfait, des vérifications relatives aux surfaces. / Pour les forfaits, il faut également fournir : – les fiches de contrôle sur place des surfaces pour chaque producteur contrôlé, signées par le technicien. (…) ".
10. Il ressort des pièces du dossier que la société TSM conditionnement qui est une filiale détenue à 100 % par l’OP « Terres de Saint-Malo » a réalisé les prestations d’agréage (contrôle qualité) et de programmation de cultures. La requérante soutient que le rapport récapitulatif de fin de contrôle du programme opérationnel 2019 de CERAFEL en date du 31 juillet 2020 mentionnerait à tort qu’aucun contrôle interne de la facturation des prestations d’agréage et de programmation de cultures n’aurait été effectué par l’OP SCA Terres de Saint-Malo. Il résulte néanmoins de ce rapport qu'« au titre de la mesure 2.24 » Agréage, contrôle de la qualité et des cahiers des charges en production conventionnelle et biologique « , aucune vérification de cohérence n’ a été possible entre les salaires versés pour la réalisation de l’agréage et la prestation et, d’autre part, qu’au titre de la mesure 4.26 » Politique de programmation des cultures et des calendriers de production « , » aucun justificatif n’est présenté pour s’assurer de la cohérence de la rémunération demandée avec l’action réalisée « . Par suite, il apparaît qu’en dépit de leurs courriels des 16 juin et 3 juillet 2020 adressés à l’OP » Terres de Saint-Malo " au titre des mesures 2.24 et 4.26, les contrôleurs de FranceAgriMer n’ont reçu aucune pièce de nature à leur permettre de vérifier la cohérence entre la rémunération demandée et l’action réalisée. Par suite, la seule affirmation de ce qu’un contrôle interne de la facturation des prestations d’agréage et de programmation de cultures aurait été effectué par l’OP SCA Terres de Saint-Malo n’est pas de nature à justifier l’effectivité de ce contrôle et ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède, que l’AOP Cerafel n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d’annulation des décisions du 21 octobre 2020 et 31 mai 2021 en tant que l’établissement a refusé d’intégrer une somme totale de dépenses de 1 045 313,52 € dans le calcul du montant de l’aide communautaire au titre du fonds opérationnel 2019.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de FranceAgriMer, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l’AOP CERAFEL de la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’AOP CERAFEL le versement à FranceAgriMer d’une somme de 5 000 euros au titre des mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : La requête de l’AOP CERAFEL est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de FranceAgriMer tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’association d’organisations de producteurs Cerafel et à FranceAgriMer.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
— M. Lainé, président de chambre,
– Mme Marion, première conseillère,
– M. Catroux, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026.
La rapporteure,
I. MARION
Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2
N° 25NT00954
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Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 2017/892 du 13 mars 2017 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés
- 543/2011/UE: Règlement d'exécution (UE) n ° 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n ° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés
- Code de justice administrative
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