1. Les activités dont un État membre peut autoriser l'externalisation, conformément à l'article 155 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ), concernent les objectifs des organisations de producteurs définis à l'article 152, paragraphe 1, point c), de ce même règlement et peuvent inclure notamment la collecte, le stockage, le conditionnement et la commercialisation de la production des membres de l'organisation de producteurs.
2. Une organisation de producteurs qui externalise une activité conclut un accord commercial en passant un contrat écrit avec une autre entité, y compris un ou plusieurs de ses membres ou une filiale, aux fins de l'exercice de l'activité concernée. L'organisation de producteurs reste responsable de l'exercice de l'activité externalisée ainsi que du contrôle de gestion global et de la surveillance générale de l'accord commercial qui y sont liés.
3. Le contrôle de gestion global et la surveillance générale visés au paragraphe 2 sont efficaces et le contrat d'externalisation:
a) autorise l'organisation de producteurs à émettre des instructions contraignantes et comprend des dispositions permettant à l'organisation de producteurs de mettre fin au contrat si le prestataire de services ne remplit pas les conditions du contrat d'externalisation;
b) prévoit les modalités et conditions détaillées, y compris les obligations et délais en matière de rapports, qui permettent à l'organisation de producteurs d'évaluer les activités externalisées et d'exercer un véritable contrôle sur elles.
Les contrats d'externalisation, ainsi que les rapports visés au point b), doivent être conservés par l'organisation de producteurs pendant cinq ans au moins aux fins de contrôles ex post et être accessibles à tous les membres sur demande.