Ancienne version
Entrée en vigueur : 31 juillet 2007
Sortie de vigueur : 11 janvier 2009

1.   Le présent règlement n'affecte pas l'application des conventions internationales auxquelles un ou plusieurs États membres sont parties lors de l'adoption du présent règlement et qui règlent les conflits de lois en matière d'obligations non contractuelles.

2.   Toutefois, le présent règlement prévaut entre les États membres sur les conventions conclues exclusivement entre deux ou plusieurs d'entre eux dans la mesure où elles concernent des matières réglées par le présent règlement.

Décisions21


1CJUE, n° C-22/12, Arrêt de la Cour, Katarína Haasová contre Rastislav Petrík et Blanka Holingová, 24 octobre 2013

[…] L'article 28 du règlement (CE) no 864/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles («Rome II») (JO L 199, p. 40, ci-après le «règlement Rome II»), intitulé «Relation avec des conventions internationales existantes», dispose:

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2Cour d'appel de Pau, 29 novembre 2012, n° 12/01384
Confirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Ils soutiennent, à titre principal, que seule la loi espagnole est applicable, conformément de la Convention de Lahaye du 4 mai 1971 ratifiée par la France et l'Espagne en matière d'accidents de la circulation routière. Ils font en effet grief au premier juge d'avoir omis d'appliquer l'article 28 du Règlement Rome II stipulant qu'il n'affecte pas l'application des conventions internationales auxquelles un ou plusieurs états membres sont partis lors de son adoption et qui règlent les conflits de loi en matière d'obligations non contractuelles.

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3CJUE, n° C-359/14, Arrêt de la Cour, "ERGO Insurance" SE contre "If P&C Insurance" AS et "Gjensidige Baltic" AAS contre "PZU Lietuva" UAB DK, 21 janvier 2016

[…] Il convient de rappeler que, ainsi qu'il ressort de leurs articles 1er, les règlements Rome I et Rome II ont harmonisé les règles de conflit de lois applicables, en matière civile et commerciale, respectivement aux obligations contractuelles et aux obligations non contractuelles. La loi applicable à ces deux catégories d'obligations doit être déterminée au moyen des dispositions établies par l'un des deux règlements, sans préjudice, toutefois, des règles visées aux articles 23 et 25 du règlement Rome I ainsi que 27 et 28 du règlement Rome II.

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Commentaires9


www.editions-legislatives.fr · 30 novembre 2020
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